Livv
Décisions

Cass. crim., 20 octobre 2009, n° 09-83.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pelletier

Avocat :

Me Jacoupy

Saint-Pierre-et-Miquelon, du 14 mai 2009

14 mai 2009

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, contre l'arrêt de ladite juridiction, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Arthur X du chef de tromperie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 214-1 du Code de la consommation, 2, 2 bis, 5 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services concernant les véhicules automobiles, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Arthur X, gérant d'une concession automobile à Saint-Pierre-et-Miquelon, a vendu trois véhicules en mentionnant, sur les factures, qu'ils étaient équipés d'un moteur de 90 cv, au lieu de 75 cv ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de tromperie, les juges du second degré retiennent qu'aucun des acheteurs n'a considéré que la puissance était une qualité substantielle du véhicule, qu'ils auraient acquis quelle qu'en soit la cylindrée, de sorte que cet élément n'est pas une qualité ayant déterminé les clients à contracter ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la puissance d'un véhicule en constitue une qualité substantielle, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue.

Par ces motifs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 14 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.