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Décisions

Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-82.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction)

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier

Bordeaux, ch. corr., du 18 mars 2008

18 mars 2008

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2008, qui, pour tromperie, l'a condamné à 5 000 euro d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 455 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que, le 16 décembre 2003, les stocks de vin détenus par Dominique X étaient constitués d'un vin provenant du Domaine de la Serre à Saint-Thibery : vin de table rouge 12,7°, cépage Alicante et d'un vin provenant des Celliers de l'Aussou à Bizanet : vin de table rouge 12,4° ; que le 22 décembre 2003, lors d'un second contrôle, les vins contenus dans les cuves, 1, 2, 3 ne pouvaient provenir que de l'un d'eux ou être un coupage des deux ; qu'en l'absence de toute autre entrée de vins rouge ou blanc, ils auraient dû avoir au minimum les caractéristiques des vins entrants : forte colorimétrie rouge et degré alcoolométrique d'au minimum 12,4° ; que l'analyse a révélé un produit très peu coloré, en bouche très dilué, mauvais, avec une teneur en acidité totale inférieure au minimum exigé pour les vins de table, une intensité colorante et un indice de polyphénols anormalement bas pour un vin rouge, qui le rendait non conforme ; que ce vin ne pouvait provenir des deux vins d'origine et qu'en conséquence, une quantité non identifiable avait selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes été substituée au stock avec des caractéristiques physicochimiques et organoleptiques totalement contraires aux deux vins d'origine ; que constitue l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la mise sur le marché d'un produit non conforme ; que Dominique X a commercialisé le vin sans attendre les résultats de l'analyse et qu'il ne pouvait ignorer qu'il résultait d'un coupage ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;

"alors que, comme le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, il ne lui incombait pas, en sa qualité de négociant en vins non producteur, de vérifier, conformément à l'article L. 212-1 du Code de la consommation, que le vin de table qu'il commercialisait sans indication d'origine, était conforme à la réglementation en vigueur dès lors que les vérificateurs, qui avaient contrôlé les vins détenus dans ses chais, n'avaient relevé aucune anomalie en dehors de la faible colorimétrie de vin contenu dans la cuve n° 2, cet élément qui n'est pas concerné par la réglementation, ne les ayant pas amenés à interdire la commercialisation du vin ou à lui demander de la différer ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense de nature à démontrer la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du Code pénal ainsi que les articles L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation et l'article 455 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Dominique X, gérant de la société de négoce "Vignobles X", laquelle a acquis, courant décembre 2003, 200 hl de vin de table de l'Hérault, cépage alicante, ainsi que 75 hl de vin de table rouge français, titrant respectivement 12, 7° et 12, 4°, a commercialisé en tant que "vin de table de l'Hérault, cépage alicante" un produit dont la teneur en acidité, à savoir 2, 92 g/l, était inférieure au taux de 3, 5 g/l imposé par le règlement communautaire 1493/99 du 17 mai 1999 et dont le degré d'alcool, ne s'élevait qu'à 10, 44° ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un produit, l'arrêt, après avoir relevé que le vin aurait dû titrer au minimum 12, 4°, retient, par motifs propres et adoptés, que le stock d'origine a été substitué, pour une quantité non identifiable, par des vins présentant des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques différentes, de sorte que le produit commercialisé ne correspond pas, comme annoncé, à un "vin de table de l'Hérault cépage alicante" ; que les juges ajoutent que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était le résultat d'un coupage ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.