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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-17.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Thorowgood (Sté)

Défendeur :

Le Male, Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, Caisse primaire d'assurance maladie de Saint Nazaire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me de nervo, SCP Nicolay - De Lanouvelle - Hannotin

Rennes, 7e ch., du 10 oct. 2007

10 octobre 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1386-1 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 2001, M. X a acquis dans un magasin Décathlon des étrivières et des étriers fabriqués par la société Thorowgood ; que le 1er avril 2002, M. X a été victime d'une chute de cheval au cours d'une randonnée ; qu'à la suite d'une expertise technique et d'une expertise médicale ordonnées en référé, M. X a assigné les sociétés Décathlon et Thorowgood en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Thorowgood sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les trous de l'étrivière en nylon étaient déformés et effilochés quoiqu'elle n'eût servi qu'une cinquantaine d'heures ; que l'expert a expliqué que la boucle pouvait s'ouvrir si elle était placée en position basse et libérée de tension ; qu'il résulte du rapport d'expertise technique que M. X a indiqué qu'il plaçait parfois la boucle de l'étrivière en position basse, loin du couteau ; que c'est la perte de l'étrivière qui a entraîné le déséquilibre et la chute du cavalier et non la chute qui a fait sortir l'étrivière du couteau ; qu'on ne peut écarter, ipso facto, l'hypothèse selon laquelle M. X aurait placé la boucle de l'étrivière entre le rabat de la selle prévue à cet effet et l'étrier, éventualité envisagée par le rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de l'étrivière et la chute de M. X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.