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Décisions

CA Bordeaux, 5e ch. civ., 23 mai 2012, n° 11-3854

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Grabowski

Défendeur :

Fiskars Brands France (SARL), Etablissements Genet (Sté), CPAM de la Charente-Maritime, Duzon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Miori

Conseillers :

MM. Ors, Crabol

Avocats :

SCP Puybaraud, SCP Casteja - Clermontel - Jaubert, SCP Boyreau

Cass., 1re ch. civ., du 3 févr. 2011 ; P…

3 février 2011

Le 30 juillet 2002, Monsieur Grabowski, alors âgé de 16 ans, qui aidait M. Christophe Duzon à fendre du bois, a été blessé à un oeil par un éclat de métal qui s'est détaché du merlin utilisé pour effectuer ce travail.

Afin d'obtenir la réparation de son préjudice M. Grabowski devenu majeur a assigné M. Jean Duzon en sa qualité de propriétaire du merlin, son fils Christophe Duzon, pour ne pas l'avoir mis en garde sur les dangers inhérents à l'utilisation du merlin, la société Leborgne aux droits de laquelle se trouve la société Fiskars Brands France (la société Fiskars) en sa qualité de fabricant du matériel litigieux et la société établissement Genet en sa qualité de vendeur de celui-ci.

Par jugement en date du 6 mars 2007, le tribunal de grande instance de Saintes a déclaré Jean et Christophe Duzon responsables des conséquences de l'accident et les a condamnés à réparer le préjudice qui en est résulté et a organisé une expertise médicale. Le tribunal a par contre débouté Monsieur Grabowski de ses demandes à l'égard du vendeur et du fabricant du matériel.

Par arrêt en date du 21 janvier 2009, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saintes sur la responsabilité de M. Jean Duzon et statuant à nouveau a débouté Monsieur Grabowski de ses demandes à l'encontre de l'intéressé en confirmant pour le surplus la décision attaquée.

Par arrêt en date du 3 février 2011, la Cour de Cassation a : " Cassé mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur Grabowski de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Leborgne devenue la société Fiskars et la société Genet, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009 par la Cour d'appel de Poitiers et a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé la cause devant la Cour d'appel de Bordeau ".

Le 21 février 2011, M. Grabowski a déposé au greffe de la cour une déclaration de saisine et le 14 juin 2011 une déclaration de saisine complémentaire.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2011, M. Grabowski a fait assigner Monsieur Christophe Duzon devant la cour. L'intéressé qui n'a pas été touché à personne par cette assignation n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Le 7 mars 2012, M. Grabowski et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM) ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour :

" - de juger que la société Genet et la société Fiskars respectivement vendeur et fournisseur de l'outil à l'origine de l'accident sont solidairement responsables avec M. Christophe Duzon de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2002 et de dire qu'ils sont in solidum tenus avec M. Duzon de l'indemniser ;

- de condamner la société Genet, la société Fiskars, et Monsieur Duzon à verser :

* à Monsieur Grabowski la somme de 175 850 euro correspondant à son préjudice corporel déduction faite de la provision de 10 000 euro qui lui a été accordée et de la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie,

* à la CPAM la somme de 10 658,10 euro au titre des frais médicaux pharmaceutiques d'hospitalisation et d'appareillage, la somme de 18 011,90 euro au titre des frais de santé futures, et la somme de 980 euro au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ".

M. Grabowski et la CPAM sollicitent en outre que leur soit attribuée une indemnité de 2.000 euro chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 7 novembre 2011, la société établissement Genet a déposé des conclusions par lesquelles elle a demandé à titre principal que soit confirmée sa mise hors de cause et à titre subsidiaire que seule la société Fiskars soit déclarée responsable du préjudice subi en application de l'article 1386-1 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire elle demande que les prétentions formulées par M. Grabowski soient rejetées en ce qui concerne les frais divers, les dépenses de santé futures, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément et que les offres qu'elle formule au titre du déficit fonctionnel temporaire (6 825 euro) au titre du déficit fonctionnel permanent (37 500 euro) et au titre du préjudice esthétique permanent (2 000 euro) soient déclarées satisfactoires. Elle réclame que la créance de la CPAM soit fixée à 10 626,60 euro et que M. Grabowski soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 novembre 2011, la société Fiskars a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saintes qui a mis hors de cause la société Leborgne aux droits de laquelle elle se trouve. .Elle formule pour le surplus des demandes de débouté ou de limitation des indemnités réclamées par M. Grabowski.

Les parties représentées ont régulièrement dénoncé leurs conclusions à M. Christophe Duzon.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la charge de la réparation du préjudice

Le rapport d'expertise qui a été établi fait ressortir que l'accident résulte d'un mauvais état d'entretien de l'outil qui dans sa partie "frappe" présentait une surface écrasée vers le manche dont les chanfreins avaient disparus et dont le métal était refoulé vers l'extérieur ce qui le rendait plus fragile, et qu'il n'y a pas eu utilisation ou mise à disposition d'accessoires de sécurité et de protection des yeux et du visage.

La cour d'appel de Poitiers a définitivement jugé que M. Christophe Duzon a commis une faute en laissant M. Grabowski se servir du merlin et qu'il doit l'indemniser en application de l'article 1382 du Code civil.

Il reste donc à statuer sur la responsabilité du vendeur (la société Genet) et sur celle du fabricant la société Leborgne devenue Fiskars.

M. Grabowski fait valoir que la société Genet et la société Fiskars sont toutes deux solidairement tenues à une obligation de sécurité à l'égard de tout usager du matériel, que lors de sa mise en vente l'outil n'a fait l'objet d'aucune mise en garde concernant son utilisation ou son entretien, qu'aucune mesure de protection n'était prévue ou conseillée concernant notamment le port de lunettes de protection, que le vendeur et le fabricant n'ont pas préconisé des règles d'entretien ou de mise en garde sur les dangers que pouvaient provoquer le défaut d'entretien notamment la partie métallique de l'outil, et que leur responsabilité doit être retenue pour avoir manqué à leur obligation de conseil et de renseignement.

Les sociétés Genet et Fiskars soutiennent pour leur part que leur responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'aucune faute n'est établie à leur encontre, que le merlin n'était pas défectueux, que la loi du 19 mai 1998 concernant l'obligation de sécurité n'est pas applicable en la cause, que M. Grabowski n'a pas vocation à invoquer un défaut de conseil ni un manquement à une obligation de renseignement, qu'il n'y a pas eu manquement à une obligation de sécurité et que le dommage subi provient exclusivement d'un défaut d'entretien et d'utilisation de l'appareil. La société Genet ajoute qu'en tout état de cause seul le producteur et donc le fabricant est le responsable du dommage causé par le produit défectueux qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature. En application de ce texte le fabricant et le vendeur d'un produit doivent fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux.

L'expert note dans son rapport que le merlin est un outil de frappe de 2,5 kg qui conduit à chaque choc sur un autre élément d'acier, a un écrouissage du métal, et à la déformation progressive avec grossissement de la surface considérée. Ces éléments permettent de retenir que l'usage de cet appareil est dangereux.

Le fabricant et le vendeur doivent donc informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation, et des soins devant être apportés à son entretien.

Il importe peu dés lors que la loi du 19 mai 1998 ne soit pas été applicable à la date où le merlin a été acheté, ni que celui-ci n'ait pas été défectueux lorsque il a été vendu ces éléments n'étant pas de nature à dispenser le fabricant et le vendeur des obligations de conseil et de renseignement qui pèsent sur eux.

Les tiers à un contrat sont par ailleurs fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci sans savoir a rapporter d'autres preuves, dès lors que cette situation leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.

M. Grabowski est donc recevable à agir contre la société Genet et contre la société Fiskars sur le fondement de l'article 1382 du Code civil afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant de leur manquement à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur du merlin dont l'utilisation est à l'origine du dommage qu'il a subi.

La charge de la preuve du respect des obligations de renseignement et de conseil incombe au vendeur et au fabricant du produit. En l'espèce, non seulement la société Genet et la société Fiskars ne rapportent pas cette preuve, mais l'expert note même dans son rapport que ce n'est qu'en mai 1999 que la société Leborgne a placé un autocollant sur la masse en acier du merlin précisant que l'utilisation de cet outil nécessite un apprentissage qu'il y a lieu de se protéger contre tout risque d'éclat et d'éviter de l'utiliser sur des outils présentant des refoulements de matières ou des fissures.

Il convient dans ces conditions de retenir la responsabilité de la société Genet et de la société Fiskars qui seront tenues in solidum avec M. Duzon de réparer le préjudice de M. Grabowski.

La société Fiskars ne formule aucune demande à l'égard de la société Genet. Elle ne s'oppose pas non plus à la demande formée à titre subsidiaire par l'intéressée par laquelle elle sollicite qu'elle soit seule déclarée responsables du préjudice subi. Il convient dans ces conditions de juger que dans les rapports entre ces deux sociétés la société Fiskars sera seule tenue à la réparation du préjudice.

SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé

La caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime réclame à ce titre une somme de 10 658,10 euro qui n'est pas contestée par les autres parties. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande.

Les frais divers

M. Grabowski demande que lui soit attribuée une somme de 3 000 euro au titre des déplacements qu'il a dû effectuer pour les diverses consultations médicales auxquelles il a dû se rendre et auxquelles sa mère l'a souvent accompagné pour l'aider.

À titre principal, les intimés s'y opposent en faisant valoir qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande ni aucune explication relative à la fréquence des trajets invoqués ni aux distances parcourues. À titre subsidiaire, ils demandent que la somme lui revenant soit limitée à une indemnité forfaitaire de 1.000 euro.

Même s'il ne fournit aucun justificatif concernant les déplacements qu'il a dû effectuer, il ressort cependant des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise que M. Grabowski a dû subir plusieurs interventions médicales qu'il a été ensuite appareillé avec une prothèse oculaire, et qu'il a consulté une fois par an son ophtalmologiste. Compte tenu de ces éléments, il lui sera attribué au titre de ses frais divers une indemnité de 1 000 euro.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé future

L'expert judiciaire qui a examiné Monsieur Grabowski a prévu que la prothèse oculaire devait être changée tous les cinq ans.

La caisse primaire d'assurance-maladie réclame au titre des frais futurs d'appareillage la somme de 975 euro x 17,439 = 17 003,02 euro outre la somme de 1 008,88 euro pour des consultations ophtalmologiques futures et 12 flacons de sérum. Soit un total de 18 011,90 euro au titre des frais futurs.

La société Genet et la société Fiskars s'opposent à cette demande en faisant valoir que M.Grabowski ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le coût de la prothèse et qu'il n'effectue aucun calcul de capitalisation et qu'il est étonnant que de la CPAM ne mentionne pas de débours au titre des frais d'appareillages.

Il s'avère cependant que c'est bien la caisse primaire d'assurance-maladie et non M. Grabowski qui réclame la somme de 18 011,90 euro susmentionnée en multipliant le prix unitaire d'une prothèse (975 euro) par la valeur de l'euro de rente (17,439). La caisse primaire d'assurance-maladie multiplie également le prix d'un flacon de produit utilisés (2,89 euro) par le nombre de flacons par an puis par la valeur de l'euro de rente pour parvenir à 607,78 euro.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM en paiement de la somme de 18 011,90 euro qu'elle présente au titre des frais de santé futurs à laquelle elle peut prétendre sans avoir au préalable exposé de débours .

Sur l'incidence professionnelle

M. Grabowski maintient à ce titre qu'il voulait être pompier professionnel qu'il a dû définitivement renoncer à cette orientation qu'il est actuellement inscrit à une école d'infirmiers et qu'il convient de lui attribuer au titre de la privation d'exercer le métier de pompier et de tout autre métier exigeant des conditions physiques d'excellence une indemnité de 60 000 euro.

Les intimés font valoir à titre principal qu'en l'absence de tous justificatifs la demande devra être rejetée. À titre subsidiaire ils maintiennent que la cour ne pourrait retenir qu'une perte de chance d'exercer la profession de pompier ce qui pourrait à l'extrême rigueur être indemnisé par une somme comprise entre 5 000 et 10.000 euro pour la société Genet et à 500 euro pour la société Fiskars.

L'expert note dans son nom rapport que M. Grabowski qui désirait être pompier a dû changer d'orientation car cela n'était pas possible pour un monophalte ; qu'il s'est d'abord dirigé vers des études de gestion qui ne lui ont pas convenu, avant de passer le concours d'infirmiers.

La perte de son 'il a nécessairement limité les possibilités professionnelles de Monsieur Grabowski en le privant de la possibilité d'exercer certaines activités telles que celles de pompiers ou celles nécessitant une vision complète des 2 yeux. Il est donc établi que l'accident a eu une incidence professionnelle qui sera réparée par une indemnité de 10 000 euro en raison de ce qu'elle concerne un registre de professions limité.

Les préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Monsieur Grabowski demande que lui soit allouée en réparation du préjudice qu'il a subi à ce titre la somme de 27 100 euro compte tenu de la durée de son incapacité qui s'est déroulée jusqu'à sa consolidation qui n'a été reconnue qu'à compter du 14 mai 2009.

Les appelants maintiennent que la date de la consolidation a été artificiellement retenue par l'expert au 14 mai 2009 alors qu'elle aurait dû être fixée au 31 décembre 2003, et qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'il a été en période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 et que la somme lui revenant à ce titre doit être fixée à 6 825 euro.

Dans son rapport d'expertise, le docteur Reynaud a fixé la date de la consolidation au 14 mai 2009 correspondant à la date de son examen.

La date de la consolidation correspond à celle de la stabilisation des conséquences des lésions c'est-à-dire la date à laquelle l'état de la victime n'est en principe plus susceptible d'évolution. Cette date ne peut donc correspondre à celle à laquelle l'expert a vu pour la première fois la victime. Il résulte du compte rendu du docteur Giry qui suivait Monsieur Grabowski que depuis la fin de l'année 2003 l'état oculaire est tout à fait stable sans phénomène particulier. En l'absence d'autres éléments il convient donc de retenir que la consolidation est intervenue le 31 décembre 2003 ainsi que le sollicitent les intimés.

En page 7 de son rapport, l'expert précise par ailleurs que M. Grabowski n'a pas été en cours pendant trois mois puis qu'il a repris les cours l'après-midi seulement pendant deux mois et qu'il a totalement réintégré la classe à partir de février 2003.

Il convient donc de considérer que Monsieur Grabowski a subi une incapacité permanente partielle pendant trois mois, puis pendant un mois à la suite de l'intervention d'éviscération pratiquée le 3 février 2003, et que, pour le surplus et jusqu'à sa consolidation, l'incapacité a été de 50 %, en sorte que sur 17 mois l'incapacité a été totale pendant 4 mois et partielle à 50 % pendant 13 mois.

Il lui sera en conséquence accordé pour les quatre mois d'incapacité temporaire totale la somme de 690 euro x 4 = 2 760 euro et pour le restant de la période d'incapacité temporaire soit pendant 13 mois la somme de 690 euro x 13 = 8 970 euro x 50% = 4 485 euro. Le total lui revenant au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc de 2 760 euro + 4 485 euro = 7 245 euro.

Sur les souffrances endurées

En considération des 4 interventions subies et de l'adaptation d'une prothèse oculaire pendant quatre mois l'expert a évalué à 5/7 les souffrances endurées.

M. Grabowski réclame à ce titre une indemnité de 20 000 euro.

La société Genet s'en remet à l'appréciation de la cour alors que la société Fiskars demande que le préjudice soit évalué à ce titre à la somme de 12 000 euro.

Compte tenu des constatations médicales du nombre d'interventions effectuées et de la durée pendant laquelle les souffrances ont été subies jusqu'à la date de la consolidation il y a lieu d'accorder à Monsieur Grabowski une indemnité de 20 000 euro en réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef.

Sur le préjudice esthétique temporaire

M. Grabowski sollicite une indemnité de 10 000 euro au titre de la réparation de ce préjudice qui a été chiffré par l'expert à 4/7.

La société Genet s'en remet à la décision de la cour alors que la société Fiskars propose que ce préjudice soit fixé à 5 000 euro.

En considération des constatations médicales qui mentionnent que le traumatisme oculaire a été important qu'il a nécessité l'adaptation de la prothèse oculaire pendant plusieurs mois, et qu'il y a lieu de le fixer à 4/7, il convient d'accorder à Monsieur Grabowski la somme de 10 000 euro qu'il réclame en réparation de son préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

L'expert l'a évalué à 25 %.

M. Grabowski demande que lui soit attribuée la somme de 43 750 euro alors que les intimés proposent 37 500 euro.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation laquelle à à la demande des intimés a été fixée au 31 décembre 2003, et des constatations médicales, il convient d'accorder à Monsieur Grabowski à ce titre la somme de 43 750 euro dont il réclame le versement.

Sur le préjudice d'agrément

Monsieur Grabowski fait valoir qu'il a du arrêter toute pratique sportive nécessitant une bonne vision et binoculaire et notamment les sports collectifs et qu'il convient de lui accorder en réparation de ce préjudice la somme de 20 000 euro.

Les intimés s'opposent à cette demande en faisant exactement valoir que ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et qui doit être appréciée in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime laquelle ne justifie pas avoir pratiqué avant l'accident de manière régulière une activité spécifique sportive de loisirs.

Monsieur Grabowski sera en conséquence débouté de la demande qu'il a formulée de ce chef.

Sur le préjudice esthétique permanent

L'expert a fixé ce dernier à 1,5/7.

M. Grabowski réclame une somme de 2 000 euro à ce titre.

Les intimés demandent que cette somme soit retenue. Il convient par conséquent d'en accorder le bénéfice à M. Grabowski.

Il sera fait application au profit de M. Grabowski des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ne sera pas fait application de ce texte au profit des autres parties.

Par ces motifs, LA COUR, Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Saintes en date du 6 mars 2007, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2011, Statuant dans la limite de la cassation prononcée par l'arrêt du 3 février 2011, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Grabowski de ses demandes à l'encontre de la société Genet et de la société Leborgne aux droits de laquelle se trouve la société Fiskars Brands France, Dit que la société Genet et la société Fiskars Brands France sont in solidum responsables avec M. Christophe Duzon de l'accident dont M. Grabowski a été victime le 30 juillet 2002. Dit que dans les rapports entre la société Genet et la société Fiskars Brands France cette dernière doit prendre en charge la totalité de la réparation du préjudice. Condamne in solidum la société Genet, la société Fiskars France et Monsieur Christophe Duzon à réparer le préjudice de M. Grabowski. Condamne, en conséquence, la société Genet, la société Fiskars France et M. Christophe Duzon à verser : - à M. Grabowski, en deniers ou quittances et donc avant toute déduction de provisions les sommes de : * au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euro, * au titre des frais divers : 1 000 euro, * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 245 euro, * au titre des souffrances endurées : 20 000 euro, * au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euro, * au titre du déficit fonctionnel permanent : 43 750 euro, * au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euro, Total = 93 995 euro ; - à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime les sommes de : * au titre des prestations en nature : 10 658,10 euro avec intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations et jusqu'à parfait et règlement, * au titre des frais de santé futurs : 18 011,90 euro avec intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations et jusqu'à parfait règlement, * au titre d'indemnité forfaitaire de gestion : 980,00 euro en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Total = 29 650,00 euro. Les condamne in solidum à verser à Monsieur Grabowski une somme de 2.000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens lesquels comprendront les frais de l'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.