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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 17 novembre 2009, n° 08-06416

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Volkswagen France (SA)

Défendeur :

Blanchisserie Industrielle Catalane (SA), Europe Auto (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

MM. Chassery, Prouzat

Avoués :

SCP Divisia-Senmartin, SCP Garrigue-Garrigue, SCP Salvignol-Guilhem

Avocats :

Mes Fahrner, Justafre, SCP Becque-Monestier-Dahan

T. com. Perpignan, du 30 juill. 2008

30 juillet 2008

Selon bon de commande du 6 mai 2004, la SA Blanchisserie Industrielle Catalane (société Bic) a fait l'acquisition, auprès de la SAS Europe Auto, concessionnaire de la marque à Perpignan, d'un véhicule Volkswagen, modèle Phaeton, V10, TDI, 4 places, version longue, pour un prix TTC de 115 280 euro, options comprises.

Le véhicule, qui bénéficiait d'une garantie conventionnelle d'une durée de deux ans sans limitation de kilométrage, a été livré le 26 juillet 2004.

Le 13 février 2006, après avoir parcouru 58 000 kilomètres, le véhicule, en roulant, a présenté une panne totale ; le moteur a calé, les différents organes de sécurité, tels les freins ou la direction, se trouvant privés d'alimentation hydraulique.

Le véhicule a été immobilisé dans les locaux de la société Europe Auto et diverses pièces ont été remplacées, notamment divers boîtiers électroniques et les filtres à carburant.

Par courrier du 30 mars 2006, la société Europe Auto a informé le dirigeant de la société Bic, monsieur Penaranda, que le véhicule, fonctionnant désormais normalement, était à sa disposition.

Lors de la réception du véhicule, le 5 avril 2006, un message de panne s'est affiché au démarrage sur le tableau de bord.

Par courrier du 7 avril 2006, le concessionnaire a alors avisé le propriétaire que le voyant de panne qu'affichait le tableau de bord était simplement dû à la nécessité de réinitialiser le système après un changement de pneumatiques.

Le même jour, 7 avril 2006, alors que monsieur Penaranda se trouvait en déplacement professionnel près d'Aurillac, le véhicule, lors d'un dépassement, a subi une nouvelle panne, le moteur ayant brusquement ralenti et contraint son conducteur à s'arrêter ; le système de gestion électronique du véhicule avait, en effet, décelé un dysfonctionnement du turbo compresseur de la rangée de cylindres n° 1, provoquant une limitation de la puissance du moteur destinée à prévenir la survenance de désordres mécaniques plus importants.

Par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés du Tribunal de commerce de Perpignan a, à la demande de la société Bic, prescrit une mesure d'expertise confié à Alain Thomas au contradictoire de la société Europe Auto et de la société Groupe Volkswagen France, destinée notamment à rechercher si le véhicule se trouve affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage et s'il présente toute garantie quant à la sécurité de ses occupants, que l'acquéreur est en droit d'attendre.

L'expert commis a déposé un rapport de ses opérations, le 3 août 2007, dont les conclusions sont les suivantes :

"Le véhicule de la société Bic a fonctionné normalement de juillet 2004 à février 2006 et ce, sur plus de 58 000 kilomètres.

Les essais prolongés que nous avons effectués n'ont pas permis de déceler d'anomalie de fonctionnement.

Cependant, le véhicule a bien présenté deux pannes, au mois de février 2006, puis après plus d'un mois et demi d'immobilisation pour réparation, au mois d'avril 2006.

Les investigations réalisées, les informations réunies permettent de préciser que ce modèle de véhicule est équipé d'une gestion électronique extrêmement sophistiquée.

Cette sophistication amène, en cas de panne, à établir un dialogue via ladite gestion.

Or, il s'avère que pour la première panne survenue au mois de février 2006, cette méthodologie n'a pas été adaptée ; le constructeur précise que la panne provenait d'une pollution du carburant alors qu'il a engagé 4 312,98 euro de réparations par remplacement de divers boîtiers électroniques ; par ailleurs, aucune information n'a été donnée sur cette pollution au propriétaire du véhicule.

En effet, pour autant que la gestion soit pointue, elle est loin d'être complète ; elle va déceler si un carburant contient de l'eau en proportion anormale ; elle ne va pas, par contre, préciser si des filtres à carburant sont colmatés.

Cette même gestion informera le conducteur d'une phase d'étalonnage entre la pression à froid et la pression à chaud des pneumatiques et l'alertera inutilement s'il tend à maintenir une pression trop longue sur la pédale de frein en phase de démarrage.

Toujours dans le même esprit, on dispose d'une information sur la température retour de carburant mais pas d'information sur la pression en sortie de pompe de carburant.

Par ailleurs, la panne survenue au mois d'avril 2006 paraît provenir de la détérioration prématurée du turbo de la rangée de cylindres n° 1 ; il ne s'agit pas réellement d'une panne mais d'une mise en sécurité par limitation de la puissance moteur lors de la prise en compte de défaillances de certains organes.

Le coût de la réparation du désordre peut s'évaluer, en coût de réparation interne professionnel (entre concessionnaire et constructeur), à 3572,81 euro TTC.

La totalisation des différents travaux énumérés, plus de 8 000 euro pour l'ensemble, est de nature à inquiéter sur le coût réel d'entretien d'un tel véhicule en dehors de la période de garantie.

Nous confirmons avoir procédé aux investigations et essais nécessaires ; bien que les essais n'aient révélé aucun désordre de fonctionnement, nous ne sommes pas en mesure de garantir que d'autres défaillances ne puissent survenir et, de la sorte, provoquer soit un arrêt, soit une mise en mode dégradé ; en dernier ressort, les difficultés auxquelles a été confronté Europe Auto pour parvenir à un état de réparation estimé satisfaisant (après avoir constaté le colmatage des filtres à carburant), difficultés rencontrées malgré l'assistance technique du constructeur, autorisent à la plus grande prudence quant au fait de garantir l'absence de vice de fonctionnement.

Ce, d'autant plus, qu'un désordre va influer à un moment donné sur le fonctionnement du véhicule (mise en mode dégradé après constat du dysfonctionnement d'un turbo) et que, sans intervention technique particulière, l'influence disparaît (passage en mode normal, non dégradé)."

Par acte du 1er février 2008, la société Bic a fait assigner la société Europe Auto devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d'obtenir la résolution de la vente, tenant l'existence de vices cachés affectant le véhicule, et subsidiairement, son annulation en raison de l'erreur sur la substance même du véhicule.

La société Europe Auto a, quant à elle, assigné en intervention forcée, le 21 février 2008, la société Groupe Volkswagen France, importateur du véhicule, auprès de laquelle elle l'avait elle-même acheté.

Par jugement du 30 juillet 2008, la juridiction consulaire a notamment :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux entre la société Bic et la société Europe Auto,

- ordonné la restitution du véhicule,

- condamné la société Europe Auto à restituer à la société Bic le prix de vente du véhicule, soit la somme de 115 280 euro,

- condamné la société Europe Auto à payer à la société Bic les sommes de :

* 10 279 euro au titre du coût de l'assurance,

* 4 500 euro au titre du coût de la taxe sur les véhicules de société,

* 1 175,19 euro au titre de remorquages,

* 12 171,82 euro au titre du coût du crédit,

- prononcé la résolution de la vente entre la société Europe Auto et la société Groupe Volkswagen France,

- condamné la société Groupe Volkswagen France à relever et garantir la société Europe Auto des condamnations prononcées à son encontre,

- alloué à la société Bic la somme de 5 000 euro qui lui sera versée par la société Europe Auto,

- condamné solidairement la société Europe Auto et la société Groupe Volkswagen France aux dépens, y compris les frais d'expertise.

La société Groupe Volkswagen France a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 28 août 2008.

En l'état des conclusions qu'elle a déposées, elle demande à la cour de réformer le jugement et de débouter la société Bic de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la garantie légale des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les essais réalisés dans le cadre de l'expertise judiciaire n'ont pas permis de déceler d'anomalies de fonctionnement et que les équipements du véhicule sont conformes aux normes en vigueur,

- la panne du 13 février 2006 a pour origine une pollution du carburant, phénomène extérieur au véhicule, ce que confirme la présence de particules abrasives dans la pompe à carburant, relevée lors de l'expertise, et la limitation de puissance observée lors de l'événement du 7 avril 2006 à laquelle il a été remédié par le remplacement des turbo compresseurs, résulte, non d'une panne, mais d'une mise en fonctionnement du véhicule en "mode de sauvegarde",

- la société Bic a, depuis la restitution du véhicule par l'expert le 5 février 2007, laissé celui-ci remisé sans avoir au préalable pris les mesure de stockage spécifiques, préconisées par le constructeur,

- les organes de sécurité "active" et de sécurité "passive" du véhicule ne sont affectés d'aucun vice de nature à justifier une annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, laquelle doit d'ailleurs s'apprécier lors de la formation du contrat, et une simple perte de confiance dans le véhicule ne saurait constituer une cause de nullité,

- les préjudices invoqués par la société Bic ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant.

Formant appel incident, la société Europe Auto conclut également à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des prétentions élevées à son encontre par la société Bic, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; subsidiairement, elle demande à la cour, en cas de résolution ou d'annulation de la vente sur le fondement des articles 1110, 1604 et 1641 du Code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Volkswagen France à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge et de dire que sa garantie englobera également les sommes allouées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle conclut enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre la restitution du véhicule une fois celui-ci restitué par la société Bic et payées les sommes dues par la société Groupe Volkswagen France.

Elle soutient que s'il a présenté des pannes, le véhicule a été réparé, que les essais effectués par l'expert n'ont montré aucun dysfonctionnement et qu'ainsi, à défaut d'impropriété du véhicule à sa destination, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte ; elle ajoute qu'une hypothétique absence de fiabilité du véhicule ne saurait constituer une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.

La société Bic conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement sauf à dire que la somme de 115 280 euro, correspondant au prix de vente du véhicule, produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 mai 2006 et à fixer à la somme de 9 000 euro le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés ; subsidiairement, elle demande à la cour, au cas ne serait pas accueillie son action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés, de prononcer, avec les mêmes conséquences, l'annulation de la vente en raison d'une erreur sur les qualités substantielles en application des articles 1117 et 1304 du Code civil ; elle sollicite, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 10 000 euro en remboursement de ses frais irrépétibles.

Elle expose en substance que :

- elle s'est portée acquéreur d'un véhicule Volkswagen, modèle Phaeton, au regard de ses caractéristiques de qualité et de sécurité, vantées comme étant exceptionnelles,

- la panne totale, survenue au mois de février 2006, a affecté la sécurité dans l'utilisation du véhicule, que la société Europe Auto n'a pas été en mesure d'identifier en dépit d'une immobilisation du 13 février au 5 avril 2006 au cours de laquelle il a été procédé à des réparations diverses pour un montant total de 4 312,98 euro TTC,

- l'expert a relevé, concernant cette panne, que le contrôle de l'alimentation en carburant était affecté d'un défaut de conception,

- au mois d'avril 2006, le véhicule a encore présenté des pannes partielles mises en évidence par des codes "défaut" lors du protocole de diagnostic effectué par l'expert à l'origine de la préconisation, de la part du constructeur, du remplacement des deux turbo compresseurs pour un montant de 3 572,81 euro TTC,

- pendant ses opérations, l'expert a également diagnostiqué une détérioration de la pompe tandem résultant de la circulation de particules abrasives dans le carburant, dont la cause n'a pu être déterminée,

- il a en outre été constaté qu'un message d'alerte visant l'ABS s'était affiché au tableau de bord, qui ne s'était plus ensuite allumé,

- un constat d'huissier de justice dressé le 5 février 2008, après le dépôt du rapport d'expertise, fait apparaître que le tableau de bord du véhicule affiche encore des messages d'alerte, concernant des défauts électroniques, un problème de châssis et un défaut de freins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il n'est pas discuté que le véhicule vendu a parcouru plus de 58 000 kilomètres entre juillet 2004 et février 2006 sans panne, ni défaut de fonctionnement particulier.

L'origine de la première panne survenue le 13 février 2006, qui s'est manifestée par un arrêt total du moteur, n'a pas été déterminée avec certitude, même si l'expert envisage comme possible, la cause avancée par la société Groupe Volkswagen France, liée à une pollution du carburant utilisé ; en outre, il est constant que durant la période d'immobilisation du véhicule, consécutive à cette panne, soit du 13 février au 5 avril 2006, la société Europe Auto a procédé, avec l'assistance technique de l'importateur, au contrôle de l'ensemble des connexions électriques sur les circuits d'alimentation des appareils de commande moteur et anti-démarrage, au remplacement de divers boîtiers électroniques pour un coût TTC de 4 312,98 euro pris en charge au titre de la garantie contractuelle et au changement des filtres à carburant.

Certes, aucune information n'a alors été donnée à la société Bic quant à une éventuelle pollution du carburant à l'origine de la panne, alors que la société Europe Auto a effectué un contrôle généralisé des connexions électriques et à un remplacement "préventif" de divers boîtiers électroniques.

Si l'expert déplore que le système de gestion électronique équipant le véhicule ne permet pas de déceler un colmatage des filtres à carburant, ni une insuffisance de pression du carburant en sortie de pompe, il ne peut pour autant être affirmé que le système de gestion, pour incomplet qu'il soit malgré sa sophistication, se trouve affecté d'un défaut de conformité de nature à altérer l'utilisation normale du véhicule.

La panne partielle survenue le 7 avril 2006 procède d'une mise en fonctionnement du véhicule en mode "dégradé", le système de gestion électronique ayant décelé un dysfonctionnement du turbo compresseur de la rangée de cylindres n° 1 et limité la puissance du moteur afin d'éviter la survenance de désordres mécaniques importants ; l'expert a lui-même constaté, lors de la réunion d'expertise du 6 juillet 2006 que la mémoire de défauts du système avait enregistré un Code 18360 P1952 000 "appareil de commande 1 de turbo compresseur défectueux".

Dans le cadre des opérations d'expertise, il a ainsi été procédé au remplacement des deux turbos compresseurs représentant un coût total de travaux de 3 572,81 euro TTC, directement pris en charge par la société Groupe Volkswagen France au titre de la garantie du constructeur.

Indépendamment des deux pannes survenues en février et avril 2006, monsieur Tomas a mis en évidence, lors de ses opérations, une détérioration de la pompe tandem, mettant en pression le carburant alimentant les injecteurs de la rangée de cylindres n° 1, dont le corps présente des rayures provenant de la circulation de particules abrasives dans le carburant, détérioration à l'origine d'une insuffisance de pression dans la pompe, calculée à 4,5 bars au lieu d'une valeur minimale de 7,5 bars ; l'expert a également indiqué que l'origine première de la présence de ces particules abrasives dans le corps de pompe ne peut être déterminée, qu'elle peut aussi bien provenir d'un état d'origine non conforme que d'une insuffisance de nettoyage du fond de cuve postérieurement à la livraison lors d'une opération d'entretien, notamment lors du remplacement des filtres à carburant.

La pompe tandem défectueuse, qui n'est pas la cause des pannes du véhicule, a été remplacée en cours d'expertise par la société Europe Auto, qui a également effectué le nettoyage du circuit de carburant et le changement des pompes électriques de réservoir ; il a été constaté, lors d'un essai effectué le 16 mars 2007, que la pompe tandem délivrait désormais à 1500 tr/mm une pression de 9 bars, supérieure à la valeur minimale fixée par le constructeur.

L'expert a, par ailleurs, effectué entre le 19 et le 22 janvier 2007 un essai sur 1 055 kilomètres (59 656 - 60 711 km), qui n'a pas permis de déceler d'anomalie de fonctionnement sur le véhicule, hormis le fait qu'à la fin de l'essai le témoin d'ABS de couleur orange s'était allumé au tableau de bord, témoin qui était cependant éteint lors de la réunion de clôture du 12 mars 2007 ; il a relevé à cet égard que la mémoire de défauts du système de gestion électronique avait effectivement enregistré un Code 16955 P051 "contacteur de feu stop - signal non plausible sporadiquement", mais que ce message d'alerte pouvait être interprété comme un désordre bénin ayant affecté le contacteur de stop.

Il est de principe que l'action en garantie des vices cachés découlant des articles 1641 et suivants du Code civil n'est ouverte que s'il est constaté l'existence de défauts persistants affectant la chose vendue, de nature à rendre celle-ci impropre à l'usage auquel elle est destinée.

En l'occurrence, monsieur Tomas a constaté, à l'issue de ses opérations, que le véhicule fonctionnait normalement après qu'ont été remplacés divers boîtiers électroniques, les filtres à carburant, le turbo compresseur défectueux, à l'origine de la panne partielle du 7 avril 2006, ainsi que la pompe tandem dont la détérioration avait été constatée en cours d'expertise ; même si l'expert indique, en conclusion de son rapport, ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode "dégradé", il n'en demeure pas moins que les défectuosités du véhicule ont été réparées et ne le rendent plus impropre à l'usage auquel il était destiné.

La société Bic a fait constater, par acte de maître RODOR, huissier de justice, en date du 5 février 2008, qu'après démarrage du moteur, divers messages d'alerte ("défaut électronique châssis atelier", "défaut des freins stop") continuaient à s'afficher sur le tableau de bord du véhicule ; pour autant, il ne peut en être déduit que persistent certains défauts cachés du véhicule, dès lors, d'une part, que les constatations faites par l'huissier ne permettent pas d'établir le diagnostic des messages d'alerte livrés par le système de gestion électronique et, d'autre part, que le véhicule se trouvait alors hors d'usage depuis un an, remisé dans les locaux de la société Bic et n'ayant parcouru entre le 22 janvier 2007 et le 5 février 2008 que 33 kilomètres (60 711 - 60 744 km).

Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le véhicule litigieux ne se trouve donc pas affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, justifiant que soit prononcée, sur ce fondement, la résolution de la vente.

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation de la vente pour erreur sur la substance au sens de l'article 1110 du Code civil, la société Bic indique avoir donné son consentement au regard des qualités intrinsèques exceptionnelles du véhicule, notamment de sécurité et de fiabilité, et des qualités, lui ayant également été présentées comme exceptionnelles, du service après-vente.

Il est certain que le véhicule Volkswagen Phaeton, dont la société Bic a fait l'acquisition le 6 mai 2004 au prix de 115 280 euro dans sa version quatre places de type limousine, constitue un modèle "haut de gamme" ; d'après sa fiche technique, ce véhicule de 2,2 tonnes est, en effet, équipé d'une motorisation puissante (un moteur V10 de 313 ch), d'une boîte automatique "Triptronic" à six rapports, d'une transmission intégrale et d'une suspension pneumatique.

L'expert conclut ne pas être en mesure de garantir de nouvelles défaillances du véhicule et émet un doute quant à l'aptitude de la société Europe Auto à garantir l'absence de vice de fonctionnement, compte tenu des difficultés rencontrées à la suite de la première panne du 13 février 2006 pour parvenir, malgré l'assistance technique de la société Groupe Volkswagen France, à un état de réparation satisfaisant.

Rien ne permet toutefois d'affirmer que la société Bic a contracté en considération du fait que le véhicule Volkswagen Phaeton, parce qu'il était placé au sommet dans la gamme des véhicules de la marque, lui était présenté, à la différence des autres véhicules, comme d'une fiabilité absolue au regard de ses caractéristiques techniques, qui le mettait ainsi à l'abri de tout incident technique éventuel ; il résulte des énonciations du rapport d'expertise que le véhicule a fonctionné normalement de juillet 2004 à février 2006 sur plus de 58 000 kilomètres, qu'il a été remédié à la panne survenue le 13 février 2006, ayant comme cause probable l'utilisation d'un carburant pollué à l'origine de l'obstruction des filtres à carburant, non détectée par le système de gestion électronique, que la défectuosité de l'un des deux turbo compresseurs, apparue le 7 avril 2006 à 59 464 kilomètres, a été normalement prise en charge par la garantie du constructeur et que la détérioration de la pompe tandem, à laquelle il a également été remédié, n'a entraîné qu'une simple insuffisance de pression du carburant à l'injection.

Il ne ressort pas, non plus, des opérations conduites par l'expert que les organes de sécurité équipant le véhicule soient défectueux.

La société Bic ne peut, dans ces conditions, qu'être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation de la vente sur le fondement des articles 1110 et 1304 du Code civil ; la simple crainte de pannes récidivantes, comme la perte de confiance dans l'aptitude du vendeur à y remédier, ne sauraient caractérisées l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, déterminante du consentement.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; la société Bic étant déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Europe Auto, l'appel en garantie diligentée par cette dernière contre la société Groupe Volkswagen France devient dès lors sans objet.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Bic doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la société Groupe Volkswagen France et de la société Europe Auto, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 juillet 2008, Statuant à nouveau, Déboute la SA Blanchisserie Industrielle Catalane (société Bic) de l'ensemble de ses demandes, dirigées à l'encontre de SAS Europe Auto, tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente du véhicule Volkswagen, modèle Phaeton, objet du bon de commande en date du 6 mai 2004, Rejette comme devenu sans objet l'appel en garantie diligenté par la société Europe Auto contre la société Groupe Volkswagen France, Condamne la société Bic aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert, les dépens d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société Groupe Volkswagen France et de la société Europe Auto, des dispositions de l'article 700 du même Code.