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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. A, 24 novembre 2009, n° 07-03602

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Peugeot (SA)

Défendeur :

Godart, Gautheret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruzy

Conseillers :

Mme Jean, M. Testud

Avoués :

SCP Pericchi, SCP Guizard-Servais, SCP Curat-Jarricot

Avocats :

Me Bonhommo, SCP Penard Oosterlynck

TGI Carpentras, du 13 avr. 2004

13 avril 2004

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 15 mars 2002, Mademoiselle Godart a acquis auprès de Monsieur Gautheret un véhicule Peugeot 306 d'occasion pour le prix de 4 000 euro.

Le 26 mars 2002, le véhicule tombait en panne et était remorqué au garage concessionnaire Peugeot à Marmande. Mademoiselle Godart déclarait ce sinistre à son assureur, PMA, qui missionnait un expert dont le rapport déposé le 3 juin 2009 concluait à l'existence de vices cachés affectant le véhicule antérieurement à la vente.

Par exploit du 3 septembre 2002, Mademoiselle Godart a fait assigner Monsieur Gautheret devant le Tribunal de grande instance de Carpentras, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, en résolution de la vente et restitution du prix. Monsieur Gautheret a appelé en garantie la SA Automobiles Peugeot.

Par jugement du 13 avril 2004, le Tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule à Monsieur Gautheret et condamné celui-ci à payer à Mademoiselle Godart la somme de 4 000 euro ainsi que celle de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement et une somme de 200 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA Automobiles Peugeot a été condamnée à garantir Monsieur Gautheret de toutes les condamnations y compris celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à payer à Monsieur Gautheret une somme de 700 euro au titre de ce texte. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes. La SA Automobiles Peugeot a été condamnée aux dépens.

Cette Société a relevé appel de cette décision et par arrêt du 31 janvier 2006, la cour de ce siège, saisie sur déféré, a confirmé l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état déclarant l'appel de la SA Peugeot irrecevable comme tardif. Sur le pourvoi formé par la SA Automobiles Peugeot, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 4 juillet 2007, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 31 janvier 2006, renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond du litige.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la cour de ce siège autrement composée, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :

- 29 février 2008 pour la SA Automobiles Peugeot,

- 9 octobre 2008 pour Mademoiselle Godart,

- 29 octobre 2008 pour Monsieur Gautheret.

La Société appelante entend voir constater l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise amiable produit par Mademoiselle Godart et l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la première mise en circulation du véhicule. Elle conclut au débouté du demandeur et sollicite l'allocation d'une somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Godart conclut, au visa de l'article 1641 du Code Civil, à la confirmation du jugement déféré en demandant la condamnation de la SA Automobiles Peugeot et de Monsieur Gautheret à lui payer une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Gautheret conclut au principal à la réformation de la décision entreprise et au débouté de toutes les demandes présentées par Mademoiselle Godart faute de preuve de ce que le véhicule était atteint avant la vente d'un vice caché. A titre subsidiaire, il entend être relevé et garanti de toutes les condamnations par la société Automobiles Peugeot.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2009.

MOTIFS :

Sur le rapport amiable :

Le tribunal a à juste titre énoncé que le rapport d'expertise amiable peut être retenu comme moyen de preuve dès lors qu'il a été soumis, comme en l'espèce, à la libre discussion contradictoire des parties.

Monsieur Gautheret, convoqué à l'expertise et représenté par un expert qu'il avait mandaté, ainsi que la SA Automobiles Peugeot ont été à même de débattre contradictoirement, devant le tribunal comme devant la cour, de cet avis technique régulièrement communiqué. Aucune de ces parties n'a saisi le juge de la mise en état ni le conseiller de la mise en état ni les juges d'une demande d'expertise judiciaire.

Le tribunal comme la cour peuvent donc se référer au rapport litigieux régulièrement versé aux débats, au même titre que les autres documents produits.

Au fond :

sur l'action contre le vendeur :

Il ressort des pièces de la procédure que :

- Mademoiselle Godart a acheté le 15 mars 2002 une 306 diesel d'occasion ayant parcouru environ 145 000 km d'après le compteur,

- la date de première mise en circulation est celle du 13 juin 1995,

- 11 jours après la vente, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute,

- l'expert mandaté par l'assureur de Mademoiselle Godart a constaté, après dépose de la culasse, en présence de l'expert Muzard représentant le vendeur que la préchambre d'un des cylindres était dessertie de son logement et reposait en plusieurs fractions sur le piston,

- le technicien a également relevé que le piston était martelé par le contact des morceaux de chambre de pré-combustion et des soupapes, que la culasse a également subi des points d'impacts et que le joint de culasse laissait apparaître un découpage de la retenue de chambre de pré-combustion permettant à celle-ci de tomber dans le cylindre.

Aucune pièce n'est produite contredisant ces constatations concordantes. Le dessertissage de la chambre de pré-combustion, qui rend le véhicule impropre à sa destination normale puisqu'il ne peut plus circuler constitue un vice caché antérieur à la vente, dont le vendeur doit garantir au titre des articles 1641 et suivants du Code civil. Le tribunal a donc à bon droit accueilli la demande de résolution de la vente et ordonné la restitution du prix par le vendeur et celle du véhicule par l'acquéreur.

L'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule n'est ni contesté ni critiqué.

Sur l'appel en garantie :

La SA Automobiles Peugeot, appelée en garantie par Monsieur Gautheret le 3 décembre 2002, comme constructeur du véhicule litigieux, invoque l'inopposabilité de l'expertise amiable à son égard et le caractère "invraisemblable" des conclusions de ce rapport compte tenu de l'ancienneté du véhicule, dont l'origine du moteur n'a pas été recherchée, et du nombre de kilomètres parcourus.

Toutefois, comme précédemment exposé, l'avis technique produit par Mademoiselle Godart a été soumis à la discussion contradictoire des parties. Par ailleurs, le tribunal a pertinemment relevé que les pièces régulièrement communiquées aux débats dont la carte grise du véhicule, les factures d'entretien, les éléments d'identification relevés dans l'avis technique permettaient au constructeur de vérifier l'origine du moteur litigieux. Enfin, il est logique et non anormal que le battement de la chambre de pré-combustion dans son logement n'ait pas occasionné de panne jusqu'à ce que le joint de culasse se découpe et donc après plus 140 000 km.

Le dessertissage de la chambre de pré-combustion ne provient ni d'un défaut d'entretien - les factures montrent d'ailleurs que le véhicule était régulièrement entretenu - ni d'une utilisation anormale mais, comme retenu dans l'avis technique produit non contredit par aucune pièce et qui correspond à la nature et aux caractéristiques de la panne, d'un défaut de montage à l'origine de la construction du moteur. Il s'agit d'un vice de fabrication. Le constructeur du véhicule, tenu de fournir des véhicules exempts de défaut, a, donc à bon droit, été condamné à relever et garantir Monsieur Gautheret des condamnations prononcées à raison du vice caché affectant le véhicule.

Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Au visa de l'article 700 du Code de Procédure civile , une somme supplémentaire de 1 200 euro sera allouée à Madame Godart. Il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit de Monsieur Gautheret qui succombe en son appel incident.

La SA Automobiles Peugeot succombe dans son appel et sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de cassation et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2007, Vidant le renvoi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la SA Automobiles Peugeot à payer à Madame Godart la somme supplémentaire de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit de Monsieur Gautheret ; Condamne la SA Automobiles Peugeot aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP Guizard Servais et de la SCP Curat Jarricot, avoués, sur leurs affirmations de droit.