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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 7 décembre 2009, n° 08-02596

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Goulamaly Alibay

Défendeur :

CCA Motors (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bureau

Conseillers :

Mmes Nollet, Hours

Avoués :

SCP Desplanques-Devauchelle, SCP Laval-Lueger

Avocats :

Me Nathoo, Selarl Piastra-Mollet-Rougelin

TI Orléans, du 10 juin 2008

10 juin 2008

Reza Goulamaly Alibay a acquis, le 8 septembre 2006, auprès de la SARL CCA Motors, un véhicule d'occasion de marque Peugeot type 406, immatriculé 688 CZF 77, au prix de 8 700 euro.

Le véhicule ayant, peu après la vente, présenté divers dysfonctionnements, Reza Goulamaly Alibay l'a confié au garage Vauban qui, dans un document daté du 6 octobre 2006, a mentionné plusieurs anomalies, dont un numéro de série du calculateur moteur différent du véhicule, une frappe de caisse rapportée par soudure et un numéro de série moteur ne correspondant pas à celui d'origine.

Ces anomalies ayant été signalées au commissariat de police des Mureaux, celui-ci a, sur réquisition, fait procéder à une expertise du véhicule par le Groupe Argos, lequel a conclu, le 24 octobre 2006, qu'il s'agissait d'un véhicule maquillé, qui avait fait l'objet d'un vol en date du 1er février 2002 et à propos duquel avait été effectuée, le 13 septembre 2004, la déclaration suivante "vol annulé, véhicule économiquement irréparable".

Aucun rapprochement avec le vendeur n'ayant pu aboutir, Reza Goulamaly Alibay a saisi, par acte du 21 mars 2007, le Tribunal d'instance d'Orléans, aux fins d'annulation de la vente, de remboursement du prix et d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal a rejeté les demandes.

Reza Goulamaly Alibay a interjeté appel de cette décision, dont, aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2009, il sollicite l'infirmation.

Il demande à la cour de :

à titre principal,

- annuler la vente du véhicule,

à titre subsidiaire,

- dire que la SARL CCA Motors est tenue de la garantie des vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination,

en tout état de cause,

- ordonner, sous astreinte, à la SARL CCA Motors de reprendre possession du véhicule, sauf à respecter un délai de prévenance de 48 heures,

- condamner la SARL CCA Motors à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :

* 8 700 euro en remboursement du prix de vente,

* 277 euro en remboursement des frais d'immatriculation,

* 994,96 euro au titre de l'assurance,

* 16 425 euro pour préjudice de jouissance,

* 2 500 euro pour préjudice moral,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la SARL CCA Motors a engagé sa responsabilité à son égard,

- la condamner à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Reza Goulamaly Alibay allègue que son consentement à la vente a été entaché d'erreur, puisqu'il a acquis un véhicule qui s'est révélé avoir été maquillé, avoir été gravement accidenté et avoir été jugé économiquement irréparable, qu'il n'aurait jamais acheté le véhicule s'il avait eu connaissance de ces événements, qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, la SARL CCA Motors ne pouvait ignorer les manipulations frauduleuses dont le véhicule avait été l'objet, non plus que les importantes réparations nécessitées par l'accident antérieur, et qu'elle s'est donc rendue coupable de réticence dolosive.

Il soutient que l'intimée, qui n'a pas cru devoir répondre à l'invitation de participer aux opérations du Groupement Argos, ne peut invoquer le caractère non contradictoire de ce rapport, que le maquillage du véhicule est nécessairement antérieur à la vente, puisque le faux numéro de série était porté sur la facture de la SARL CCA Motors, ainsi que sur le premier procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2006, que, à supposer que l'organisme de contrôle n'ait pas correctement accompli sa mission, il incombe à la SARL CCA Motors, le cas échéant, de se retourner contre lui, lui-même n'ayant de relations contractuelles qu'avec ladite société et n'ayant pas à supporter les insuffisances éventuelles de l'organisme de contrôle.

Reza Goulamaly Alibay allègue, subsidiairement, que le maquillage du numéro moteur et le classement du véhicule en "économiquement irréparable" constituent des vices cachés antérieurs à la vente, qui étaient connus ou auraient dû l'être de la part de la SARL CCA Motors, que l'assignation du 21 mars 2007 a interrompu la prescription et que l'article 4 du Code de procédure civile autorise la modification des prétentions originaires par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent à la demande principale par un lien suffisant, de sorte que sa demande doit être déclarée recevable.

Plus subsidiairement encore, l'appelant fait valoir qu'en sa qualité de professionnelle qualifiée, la SARL CCA Motors avait l'obligation d'effectuer les vérifications nécessaires, préalablement à la vente, que cette dernière a vendu un véhicule impropre à la circulation, que la différence entre le numéro de châssis et le numéro figurant sur la carte grise lui interdit, en effet, de circuler avec le véhicule, sous peine de risquer à tout moment d'être arrêté et verbalisé, qu'il relève de la responsabilité de l'intimée de régulariser la situation administrative du véhicule, après passage par le service des mines, puisque c'est elle qui l'a vendu avec un faux numéro de châssis, et que, en revendant un véhicule jugé antérieurement irréparable après avoir effectué dessus des réparations superficielles, la SARL CCA Motors a engagé sa responsabilité contractuelle.

Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2009, la SARL CCA Motors sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées par Reza Goulamaly Alibay et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Elle soutient que l'action engagée sur le fondement des vices cachés est prescrite, comme n'ayant pas été engagée dans les deux ans de la découverte du vice, Reza Goulamaly Alibay ayant reconnu avoir eu connaissance de l'existence des anomalies affectant le véhicule le 6 octobre 2006 et n'ayant fondé sa demande sur la garantie des vices cachés que par conclusions du 21 septembre 2009.

Elle allègue que les pièces produites sont insuffisamment probantes, mais que, si la préexistence de vices antérieurs à la vente était néanmoins retenue, ceux-ci ne pourraient recevoir que la qualification de vices cachés, de sorte que la garantie résultant des articles 1641 et suivants du Code civil constituerait alors le seul fondement possible de l'action, nonobstant la prescription acquise de ce chef.

La SARL CCA Motors soutient, subsidiairement, que la circonstance que le véhicule volé ait été déclaré économiquement irréparable ne le rend pas pour autant impropre à sa destination, que cela n'implique pas, en effet, que le véhicule ne puisse être réparé et remis en circulation, seul le coût économique de l'opération étant considéré par cette déclaration, que, en l'occurrence, le véhicule portant le numéro de châssis 163167 a été réparé avec des pièces d'occasion tirées du véhicule ayant le numéro de châssis 924959, ce qui ne constitue pas une opération illicite dans la mesure où les pièces sont acquises légalement, que le véhicule ainsi réparé a des caractéristiques techniques conformes au véhicule d'origine et dispose d'un titre de circulation parfaitement légal, qu'il peut donc circuler normalement, qu'elle-même n'a aucune responsabilité dans une situation dont elle n'est pas à l'origine et qui s'est révélée deux mois après la vente, et que, en tout état de cause, Reza Goulamaly Alibay ne subit aucun préjudice.

La SARL CCA Motors soutient qu'elle était dans l'incapacité de déceler la refrappe du numéro de châssis et de découvrir que le véhicule avait été accidenté antérieurement, que le garage Vauban, concessionnaire Peugeot, n'a décelé le défaut de concordance entre le numéro de série et celui d'origine que parce qu'il avait accès au système d'information mis en place par le constructeur, que le maquillage du véhicule a nécessité les investigations poussées de police scientifique effectuées par le groupement Argos, qu'elle-même, qui ne disposait pas de tels moyens, ne pouvait découvrir la modification du numéro de châssis, que les deux contrôles techniques auxquels elle a fait procéder n'ont rien révélé d'anormal, alors que la vérification du point de châssis constitue le premier point de contrôle figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 18 juin 1991, et que rien ne permet d'exclure que la modification du numéro de série soit intervenue postérieurement à la vente.

L'intimée, qui estime que la nullité de la vente n'est pas encourue, conteste encore que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée, dès lors que les défauts mentionnés lors du premier contrôle technique ont été réparés, ainsi qu'en fait foi le second contrôle technique, que Reza Goulamaly Alibay ne justifie aucunement d'une quelconque décision de retrait de la carte grise, de sorte que le véhicule ne peut être considéré comme impropre à la circulation, et que, contrairement aux allégations de l'appelant, la carte grise correspond bien au numéro de la carrosserie, de sorte que le véhicule est en conformité avec la loi.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que le document établi par le garage Vauban, le 6 octobre 2006, mentionne que le véhicule Peugeot immatriculé 305 DWQ 78 de monsieur Goulamaly présente les éléments suivants :

- une absence d'insonorisant du tablier avant,

- la présence d'un calculateur moteur comportant un numéro de série différent du véhicule,

- une frappe de caisse rapportée par soudure,

- un numéro de série moteur ne correspondant pas à celui d'origine ;

Attendu que, sur réquisition des services de police, le délégué du Groupement Argos qui a procédé à l'examen du véhicule a constaté que le numéro de série gravé était VF38BRHZE81163167, que la peinture le couvrant ne résistait pas à l'aspersion du produit décapant adapté, ce qui constituait une présomption défavorable à son authenticité, que ce numéro était repris sur la plaque constructeur rivetée dans le compartiment moteur et que les rivets fixant cette plaque présentaient des traces de rayures incompatibles avec la fixation d'origine ;

Que l'intéressé a précisé que l'exploitation des identifiants constructeur et des organes essentiels avait révélé qu'il s'agissait d'un véhicule maquillé dont la véritable identification s'établissait comme suit : série VF38BRHZE80924959 renvoyant à l'immatriculation 6962 WZ 68, que ce véhicule avait fait l'objet d'une déclaration de vol en date du 1er février 2002 et qu'il avait été déclaré "vol annulé, véhicule économiquement irréparable" le 13 septembre 2004, vraisemblablement lors de la restitution du certificat d'immatriculation à la Préfecture par la compagnie d'assurance AGF ;

Attendu que la SARL CCA Motors discute en vain la valeur probante de ce rapport, au motif qu'il ne s'agirait pas d'une expertise contradictoire, dès lors que le Groupement Argos est un organisme créé par les compagnies d'assurances aux fins de recherche et d'identification des véhicules volés, qu'il a, en l'espèce, été requis par les services de police, qu'il est totalement indépendant de l'une et l'autre parties, de sorte que son impartialité ne peut être mise en cause, que ses constatations sont purement techniques, qu'elles ne sont, ainsi que les conclusions auxquelles il a abouti, susceptibles d'aucune contestation, que le rapport a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties et que la SARL CCA Motors ne prétend d'ailleurs pas rapporter la preuve de la fausseté des constatations rapportées ;

Que, compte-tenu des constatations ci-dessus rapportées, elle ne peut, en particulier, sérieusement prétendre que le véhicule aurait seulement fait l'objet de réparations à l'aide de pièces en provenance d'un autre véhicule, allégation qui n'est, au demeurant, assortie d'aucune élément de preuve ;

Attendu qu'il convient de constater que le procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2006, comme celui du 12 septembre 2006, mentionnent comme numéro de série VF38BRHZE81163167, de même que le bon de commande établi par la SARL CCA Motors en date du 4 août 2006 et la facture d'achat en date du 8 septembre 2006, de sorte qu'il est incontestable que le maquillage du véhicule est antérieur à la vente ;

Attendu que la circonstance que le véhicule vendu soit un véhicule volé, puis déclaré économiquement irréparable, ce qui implique qu'il ait subi des détériorations graves, soit du fait de dégradations volontaires, soit au cours d'un accident, et qu'il ait fait l'objet de manipulations illicites, ensuite desquelles il se trouve affecté d'un faux numéro de série, constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;

Que, à supposer même, en effet, que le véhicule ait été mécaniquement remis en état, il n'en demeure pas moins que la discordance entre l'identité réelle du véhicule et celle dont il est, en fait, affecté, par suite des manipulations frauduleuses dont il a été l'objet, le rend, à raison de l'irrégularité de sa situation administrative, impropre à l'usage auquel il était destiné ou, à tout le moins, diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, s'il avait eu connaissance du vice affectant le véhicule ;

Attendu que c'est donc sur le fondement de la garantie des vices cachés que doit être placée l'action de Reza Goulamaly Alibay ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;

Qu'en l'occurrence, il n'est pas discuté que Reza Goulamaly Alibay a eu connaissance des vices affectant le véhicule au mois d'octobre 2006, date à laquelle il a eu communication, et des constatations du garage Vauban, et de celles du représentant du Groupe Argos ;

Qu'il a assigné la SARL CCA Motors devant le Tribunal d'instance d'Orléans par acte du 21 mars 2007, soit dans le délai requis ;

Que, certes, l'action ne s'est trouvée initialement fondée, aux termes de l'assignation et des conclusions postérieures, que sur l'existence d'un vice du consentement (erreur et dol) ;

Que ce n'est qu'aux termes de conclusions signifiées le 21.09.09, devant la cour, que Reza Goulamaly Alibay a fondé, à titre subsidiaire, son action sur la garantie des vices cachés ;

Mais attendu que l'article 2244 du Code civil, en vertu duquel une citation en justice interrompt la prescription, ainsi que les délais pour agir, ce qui vaut également pour les conclusions signifiées en cours d'instance, est un texte de portée générale, qui s'applique à toutes les prescriptions et délais pour agir, y compris au délai de l'article 1648 du Code civil ;

Que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes différentes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Que, en l'occurrence, l'action engagée par Reza Goulamaly Alibay, que ce soit sur le fondement des vices du consentement ou sur celui des vices cachés, procède des mêmes faits et tend aux mêmes fins, à savoir la mise à néant la vente du véhicule, à raison de la méconnaissance dans laquelle il a été tenu des vices affectant ce dernier, et l'indemnisation de son préjudice ;

Que seul le fondement juridique de l'action diffère ;

Que l'action, en tant qu'elle se trouve fondée sur la garantie des vices cachés, ne constitue pas une demande nouvelle, mais se trouvait comprise en germe dans la demande initiale ;

Que l'interruption de la prescription résultant l'assignation du 21 mars 2007, puis de la signification des conclusions le 8 décembre 2008, s'étend à la demande fondée sur la garantie des vices cachés, de sorte que cette demande, formée par conclusions du 21 septembre 2009, doit être jugée recevable ;

Attendu, en conséquence, que l'action de Reza Goulamaly Alibay, recevable et bien fondée, doit être accueillie sur ce fondement ;

Que le jugement sera infirmé et la résolution de la vente prononcée ;

Attendu que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue ;

Qu'en sa qualité de professionnel de la vente automobile, la SARL CCA Motors est présumée connaître les antécédents et les manipulations dont le véhicule qu'elle met en vente a été l'objet ;

Qu'elle prétend en vain qu'elle aurait été dans l'incapacité de découvrir elle-même le maquillage du véhicule, alors que le garage Vauban, autre professionnel de l'automobile, l'a lui-même constaté dès le premier examen du véhicule et que le technicien du Groupement Argos a relevé, notamment, que la peinture couvrant le numéro de série ne résistait pas à l'aspersion du produit décapant, ce qui constituait une présomption défavorable à son authenticité, et que les rivets fixant la plaque constructeur présentaient des traces de rayures incompatibles avec la fixation d'origine, constatations visuelles que la professionnelle qu'était la SARL CCA Motors était en mesure de faire elle-même et à partir desquelles elle avait le devoir de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de l'origine réelle du véhicule ;

Que, en raison de ses propres compétences en la matière, elle ne peut se retrancher derrière la carence éventuelle de l'organisme de contrôle technique ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1645 du Code civil, applicables à la SARL CCA Motors, celle-ci est tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Qu'elle doit, dès lors, être condamnée à payer à Reza Goulamaly Alibay la somme de 8 700 euro, en remboursement du prix de vente, celle de 277 euro au titre des frais d'immatriculation et celle de 994,96 euro au titre des frais d'assurance du véhicule litigieux ;

Attendu que, à compter du moment où il a été averti de l'existence du vice, Reza Goulamaly Alibay a pu légitimement cesser d'utiliser le véhicule, et ce d'autant plus que la découverte de la fraude avait été à l'origine de son audition par les services de police et qu'il pouvait redouter qu'à tout moment, un autre contrôle de police ait les mêmes conséquences ;

Qu'il s'est donc trouvé privé de la possibilité d'user normalement de son véhicule depuis octobre 2006 ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euro en réparation de son préjudice de jouissance ;

Attendu que Reza Goulamaly Alibay ne justifie pas d'un chef de préjudice autre que ceux déjà réparés par les indemnités ci-dessus allouées, et notamment d'un préjudice moral, dont l'existence n'apparaît pas compatible avec la nature de l'affaire ;

Qu'il sera débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

Attendu que la SARL CCA Motors sera, en définitive, condamnée au paiement de 8 700 + 277 + 994,96 + 3 000 = 12 971,96 euro ;

Attendu que la SARL CCA Motors, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'elle sera, en outre, condamnée à payer à Reza Goulamaly Alibay la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déclare Reza Goulamaly Alibay recevable et bien fondé en son action fondée sur la garantie des vices cachés de la chose vendue, Prononce la résolution de la vente intervenue le 8 septembre 2006 entre Reza Goulamaly Alibay et la SARL CCA Motors, portant sur un véhicule d'occasion de marque Peugeot type 406, immatriculé 688 CZF 77, au prix de 8 700 euro, Condamne la SARL CCA Motors à payer à Reza Goulamaly Alibay la somme de douze mille neuf cent soixante et onze euro quatre-vingt-seize (12 971,96 euro), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que la SARL CCA Motors devra reprendre possession, à ses frais, du véhicule précité, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, avec obligation d'en aviser Reza Goulamaly Alibay, par tout moyen à sa convenance, 48 heures à l'avance, Condamne la SARL CCA Motors à payer, en outre, à Reza Goulamaly Alibay la somme de deux mille euro (2 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL CCA Motors aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP Desplanques-Devauchelle, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.