CA Nîmes, 1re ch. civ. B, 26 mai 2009, n° 07-01273
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Kempf
Défendeur :
Sport Moto (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseillers :
Mmes Pollez, Thery
Avoués :
SCP Tardieu, SCP Pomies-Richaud-Vajou
Avocats :
SCP Vuillard-Perre-Vignaud, Me Nougaret
Faits, procédure et prétentions :
Bernard Kempf a acquis le 2 juillet 2004 auprès de la société Sport Moto Nîmes une motocyclette de marque BMW, de type K 1200 LT, immatriculée le 5 mai 1999 et totalisant alors 41 991 Km. Alors qu'il devait participer à un voyage en Bohème avec un club motocycliste, Bernard Kempf a constaté, le 8 août 2004, date du départ prévue, l'absence de freinage avant. Il a sollicité l'instauration d'une mesure d'instruction ordonnée et saisi le tribunal en résolution de la vente pour vice caché.
Suivant jugement du 21 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
- homologué le rapport d'expertise,
- débouté Bernard Kempf de toutes ses demandes,
- débouté la société Sport Moto Nîmes de son appel en garantie à l'encontre de Laurence Breard Rouviere exerçant à l'enseigne JLR Motos et Cycles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
- rejeté le surplus des demandes présentées et
- condamné Bernard Kempf aux dépens dont les frais d'expertise.
Bernard Kempf en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2007, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.
Vu les dernières écritures au fond déposées au greffe le 24 février 2009 par Bernard Kempf qui demande à la cour de :
- déclarer recevables et fondées ses demandes,
- en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
* à titre principal,
- constater que la motocyclette vendue était affectée lors de la vente d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée,
- constater que ce vice n'était pas décelable par lui lors de l'achat,
- constater, au contraire, que tenant sa qualité de professionnel et compte tenu des investigations qu'elle avait faites sur la motocyclette, la société Sport Moto Nîmes ne pouvait ignorer l'existence du vice l'affectant,
en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la société Sport Moto Nîmes à lui rembourser la somme de 12 500 euro,
- condamner la société Sport Moto Nîmes à lui payer la somme de 5 725,57 euro en réparation de son préjudice matériel sauf à parfaire,
- dire que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Sport Moto Nîmes à lui payer la somme de 3 000 euro en réparation de son préjudice moral,
* subsidiairement,
- constater qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue compte tenu des vices cachés l'affectant lors de son achat,
- constater qu'au contraire la société Sport Moto Nîmes ne pouvait pas, en sa qualité de professionnel et compte tenu des investigations qu'elle avait faites sur la motocyclette la société Sport Moto Nîmes, ignorer l'existence du vice l'affectant,
en conséquence,
- prononcer la nullité de la vente,
- condamner en conséquence la société Sport Moto Nîmes à lui rembourser la somme de 12 500 euro, lui payer celle de 5 725,57 euro en réparation de son préjudice matériel sauf à parfaire et celle de 3 000 euro en réparation de son préjudice moral,
* à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la restitution d'une partie du prix de la motocyclette,
- condamner en conséquence la société Sport Moto Nîmes à lui payer la somme totale de 7 695,68 euro,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de son préjudice moral,
* en tout état de cause,
- condamner la société Sport Moto Nîmes à lui payer la somme de 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais d'expertise sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2009 par la société Sport Moto Nîmes qui sollicite de la cour qu'elle :
* à titre principal,
- confirme la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,
- dise n'y avoir lieu à annulation, résolution ou résiliation de la vente mais à garantie pour le coût exact de la facture de réparation effectuée, selon les prescriptions et tarifs de la marque dans n'importe quelle concession BMW France,
* subsidiairement,
- si une condamnation était prononcée à son encontre, condamne Laurence Breard Rouviere à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
- réduise dans de notables proportions le préjudice allégué susceptible d'indemnisation et déboute Bernard Kempf de toutes ses demandes formées à son encontre,
- condamne Laurence Breard Rouviere à la relever et garantir de toutes condamnations,
- condamne tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et
- déboute Bernard Kempf et Laurence Breard Rouviere de toutes leurs demandes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2009 par Laurence Breard Rouviere qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Bernard Kempf tendant à la restitution d'une partie du prix de vente,
- confirmer le jugement entrepris et
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d'incident aux fins de rejet déposées le 23 mars 2009 par Bernard Kempf qui sollicite que les écritures de la société Sport Moto Nîmes remises au greffe la veille de la clôture soient rejetées comme violant le principe du contradictoire.
Vu les conclusions du 27 mars 2009 déposées par la société Sport Moto tendant au rejet de l'incident et à ce que ses propres écritures soient déclarées recevables.
motifs :
Sur l'incident :
Après avoir conclu le 19 mars 2008, la société Sport Moto Nîmes a déposé de nouvelles écritures le jour de la clôture, celles-ci différant des premières en ce qu'après avoir simplement sollicité le rejet des demandes de Bernard Kempf et l'accueil de son appel en garantie contre Laurence Breard Rouviere en une demie page, l'intimée a discuté plus longuement et précisément sur plus de 5 pages les demandes présentées par l'appelant.
Il n'en demeure pas moins que ces écritures de dernière heure sont intervenues près de 4 semaines avant la date fixée pour les plaidoiries de sorte que Bernard Kempf était en situation de répondre utilement aux conclusions adverses signifiées sans nouvelle pièce en communication en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, ce qu'il n'a fait.
En outre, ces conclusions sont intervenues en réplique aux siennes du 24 février 2009, elles-mêmes fort proches de la date de la clôture annoncée.
Il n'a donc pas été porté atteinte au principe du respect du contradictoire ni démontré un comportement déloyal caractérisé.
Bernard Kempf sera débouté de son incident tendant au rejet des dernières conclusions signifiées par la société Sport Moto Nîmes.
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel :
Bernard Kempf sollicite subsidiairement, si son action en nullité de la vente au titre du vice caché n'était pas prononcée, qu'il soit fait droit à son action estimatoire avec restitution d'une partie du prix de la motocyclette.
Il s'agit de l'autre branche de l'alternative dont il dispose en vertu de l'action en garantie des vices cachés qui lui est ouverte et qu'il peut exercer tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par décision passée en force de chose jugée.
Par conséquent, sa prétention subsidiaire n'est pas une demande nouvelle au sens des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile.
Elle sera déclarée recevable.
Sur l'existence du vice caché :
Après avoir connu dès l'achat de son véhicule le 2 juillet 2004 plusieurs incidents affectant la jauge à carburant, la poignée de gaz, le câble d'accélérateur, l'axe d'articulation du rétroviseur, les barillets de bouchon de carburant et top-case et le 6 août 2004 la défaillance du frein arrière due à l'usure totale des plaquettes, pannes prises en charge directement ou réglées au moins en partie par la société Sport Moto Nîmes, Bernard Kempf a constaté la panne du frein avant lors de son départ pour la Bohème à la suite de laquelle il a interrompu son voyage et remisé son véhicule écrivant dès le 9 août à son vendeur pour réclamer le remboursement de sa motocyclette et le paiement des frais annexes.
Le rapport d'expertise aux investigations complètes et aux conclusions claires et précises a établi que cette dernière panne, qui a motivé Bernard Kempf à réclamer la résolution de la vente, trouve sa cause dans le défaut de montage des tuyauteries de frein avant lors de la maintenance effectuée à 30 000 Km par le garage JLR Motos Cycle d'Anduze exploité par Laurence Breard Rouviere à la demande du propriétaire du véhicule d'alors Monsieur Barrier. L'expert a ainsi pu établir que les durits 'aviation', plus performantes mais qui ne sont pas celles du constructeur, montées par ce garage l'ont été en contravention avec les règles de l'art et les préconisations du fabricant. Elles l'ont été, en effet, sans application du produit 'Loctite frein filet' qui devait être effectuée sur le filetage de l'écrou du raccord avec blocage au couple de 10Nm soit 1 Kg. Techniquement, l'absence de mise en œuvre de ce produit ne pouvait que conduire au desserrage des raccords de tuyauteries du frein avant même bloqué au couple de sorte que la panne constatée le 8 août était la conséquence inéluctable de l'erreur commise lors de l'entretien.
Le technicien affirme, sans être contredit, que ce défaut était indécelable lors de l'achat par Bernard Kempf, voire par le vendeur qui, lors de la révision, n'était pas intervenu sur le frein avant, compte tenu de l'entretien antérieur.
La réparation à entreprendre sur la motocyclette nécessitait une intervention et une immobilisation du véhicule de courte durée (une journée tout au plus) pour une coût modique estimé par l'expert à la somme de 242,67 euro TTC.
Néanmoins et l'expert l'affirme logiquement, cette panne du frein avant constitue un vice caché lors de l'achat rendant impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
Que la vie du conducteur et du passager ait été mise en danger ou non par cette panne, ce que conteste le vendeur, compte tenu des autres systèmes de freinage utilisables, la motocyclette n'était plus normalement roulable à la suite de la défaillance du frein avant indispensable comme élément de sécurité élémentaire pour tout parcours de ce véhicule.
Le coût des réparations propres à faire disparaître ce défaut n'est pas à considérer pour en apprécier ses conséquences sur l'impropriété à l'usage du véhicule du fait de sa présence.
Au jour où Bernard Kempf a réclamé la résolution de la vente en justice, le vice n'avait pas disparu de sorte que cette impropriété subsistait rendant recevable l'action introduite par lui.
Cette donnée est constante quand bien même la correspondance échangée par les parties ou leur conseil du 9 août au 20 septembre 2004 démontrerait la volonté immédiate de l'appelant de voir reprendre par le vendeur la motocyclette avec indemnisation de son préjudice, exigence à laquelle le vendeur n'a pas apporté une réponse positive préférant solliciter que le véhicule soit expertisé dans le garage d'un confrère, sans proposition de réparation et d'indemnisation.
Dès lors, l'action en garantie formée par Bernard Kempf satisfait aux conditions requises de l'article 1641 du Code Civil compte tenu de l'impropriété à usage de la motocyclette trouvant sa cause dans un vice non-apparent lors de l'achat.
Tenant sa qualité de professionnel de la vente de motocyclettes, la société Sport Moto Nîmes est tenue de ce vice caché qu'elle est présumée avoir connu, ne pouvant dans ces conditions s'en exonérer en invoquant l'intervention d'un tiers à l'origine de ce défaut qu'il n'a pas décelé.
Aux termes de l'article 1644 du Code Civil , l'acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
L'action estimatoire formée par Bernard Kempf à titre subsidiaire n'a pas lieu d'être privilégiée au cas d'espèce au détriment de l'action rédhibitoire car la modicité du coût des réparations à entreprendre sur le véhicule ne remet pas en cause la gravité du vice à l'origine du litige puisqu'affectant un organe majeur de sécurité de la motocyclette, laquelle conserve donc à l'acquéreur l'option à lui offerte par les dispositions de l'article précité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de résolution de la vente.
Faisant droit à la demande principale présentée par Bernard Kempf, la société Sport Moto Nîmes sera condamnée à lui rembourser le prix payé de 12 500 euro à charge pour le premier de lui restituer la motocyclette et sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétentions subsidiaires formées par Bernard Kempf, dès lors, sans objet.
Sur l'indemnisation des préjudices annexes :
En sa qualité de professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, la société Sport Moto Nîmes est tenue de tous les dommages et intérêts en résultant envers l'acheteur au visa de l'article 1645 du Code Civil.
* Bernard Kempf chiffre son préjudice matériel à la somme de 5 275,57 euro.
Il produit à son dossier les quittances de primes de sa Compagnie d'assurance pour la couverture en responsabilité civile de la motocyclette pendant toute la durée de l'instance et de sa détention dans l'attente de la solution qui serait donnée au litige. Il l'a fait à bon droit s'agissant d'un objet toujours sous sa garde qu'il a prudemment continué à assurer.
Ces débours ont été exposés en vain pour un véhicule qu'il n'a pu utiliser passé un mois après son acquisition.
Il est fondé à réclamer en indemnisation la somme totale de 639,28 euro.
Est produite la plaquette du séjour en bohème qu'a entrepris Bernard Kempf avec son épouse le jour de la panne et auquel ils ont dû renoncer. Sont également versées aux débats les attestations de Messieurs Braun et Hardy, respectivement organisateur-responsable du voyage et président du club motocycliste. Au vu de ces pièces, le prix était de 580 euro par personne et ce paiement ne leur a pas été remboursé malgré leur abandon dès le départ du groupe.
Bernard Kempf rapporte donc la preuve du préjudice subi du fait de cet abandon sans remboursement obtenu de ses frais.
Sa créance est de 1 160 euro.
Il a en outre payé le coût du certificat d'immatriculation d'une motocyclette dont il n'a pu se servir mais, en toute hypothèse, il ressort de son dossier qu'il entendait remplacer celle-ci dès le printemps suivant par une neuve de sorte que cette dépense aurait été exposée avec ou sans panne survenue.
La société Sport Moto Nîmes ne doit donc pas l'indemniser de cette dépense sans lien avec la présence du vice caché.
A la suite de la panne survenue, l'appelant a été contraint de se faire rapatrier avec ses bagages et accompagné de son épouse par taxi et en voiture de location sur son lieu d'hébergement provisoire puis à son domicile, ne bénéficiant plus d'un véhicule en état de marche.
Le remboursement de ces frais lui est dû en lien direct avec le vice affectant la motocyclette pour le montant justifié par les factures émises à hauteur de 120 euro et 157,82 euro.
La facture "Caluire Motos" en date du 2 août 2004 vise la main d'œuvre correspondant au changement de pièces fournies par la société Sport Moto Nîmes. Antérieure à l'incident du 8 août, elle est sans lien de causalité avec le vice affectant la motocyclette invoqué aux fins de résolution de la vente et son remboursement n'est pas réclamé sur un autre fondement juridique.
Elle n'ouvre pas droit à indemnisation.
Celle établie le 10 octobre 2006 par le garage Picot pour le transport de la moto à son domicile de chez un de ses amis chez lequel elle était entreposée ne saurait être retenue faute pour Bernard Kempf d'explication suffisante sur les circonstances de ce nouveau transport.
Sa demande de remboursement est en voie de rejet.
Bernard Kempf justifie par les deux factures de transport de sa motocyclette (garage Picot des 13 janvier et 20 avril 2005) annexées au rapport d'expertise et par les tickets de péage autoroutiers des débours qu'il a effectués afin de présenter le véhicule à l'expert et d'assister aux accédits fixés.
Ces déplacements étaient nécessaires dans le cadre de la mesure d'instruction diligentée et ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes compétent pour se prononcer sur le litige et, dès lors, saisi à bon droit en application des dispositions des articles 45 et 46 du Code de Procédure Civile.
La société Sport Moto Nîmes lui doit par conséquent le remboursement de ces factures établies respectivement pour 1 849,23 euro et 729,56 euro, faute de lui avoir proposé ce transport à titre gracieux dans le cadre de la mesure d'expertise.
En revanche, ses frais de déplacements personnels qui pouvaient s'effectuer en transport en commun seront chiffrés à la somme de 200 euro.
En définitive, la société Sport Moto Nîmes sera condamnée à lui payer, au titre de son préjudice matériel, la somme globale de 4 855,89 euro.
* Bernard Kempf réclame également indemnisation de son préjudice de jouissance.
En suite de la panne survenue le 8 août 2004, il a été contraint de renoncer à son voyage en moto en Bohème et plus généralement à l'usage de celle-ci pendant la période estivale et jusqu'au rachat d'une nouvelle.
Il lui sera alloué en indemnisation de cette privation de jouissance la somme de 1 000 euro.
Sur le recours en garantie exercé par la société Sport Moto Nîmes à l'encontre de Bernard Kempf :
Laurence Breard Rouviere n'a jamais été le vendeur précédent de la motocyclette cédée à Bernard Kempf. Son atelier n'est intervenu qu'aux fins d'entretien du frein avant du véhicule qui lui avait été confié par son propriétaire avant sa revente à la société Sport Moto Nîmes, opération dont l'expertise a établi la non-conformité aux règles de l'art.
Cette dernière n'est donc pas fondée à prétendre être relevée et garantie par Laurence Breard Rouviere de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle en se prévalant, en sa qualité de vendeur intermédiaire, de l'action en garantie des vices cachés, voire par subrogation au visa de l'article 1251-3° du Code Civil, qui ne peut être dirigée que contre le vendeur du véhicule.
Sa demande ainsi formulée est en voie de rejet.
Sur les prétentions annexes :
La société Sport Moto Nîmes, qui succombe, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise.
Sans pouvoir, elle-même, prétendre au bénéfice de ce texte, elle versera à Bernard Kempf la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, Laurence Breard Rouviere sera déboutée de cette même demande tant à l'égard de Bernard Kempf que de la société Sport Moto Nîmes.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées au greffe par la société Sport Moto Nîmes le 6 mars 2009 ; Déclare recevable la demande en restitution d'une partie du prix formulée subsidiairement par Bernard Kempf ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Sport Moto Nîmes de son appel en garantie dirigé contre Laurence Breard Rouviere et la société Sport Moto Nîmes de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Prononce, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code Civil, la résolution de la vente de la motocyclette BMW K 1200 LT cédée le 2 juillet 2004 par la société Sport Moto Nîmes à Bernard Kempf ; Condamne la société Sport Moto Nîmes à rembourser à Bernard Kempf la somme de 12 500 euro ; Dit que la résolution prononcée emporte obligation de restitution de la motocyclette par Bernard Kempf à la société Sport Moto Nîmes ; Condamne la société Sport Moto Nîmes à payer, à titre de dommages et intérêts, à Bernard Kempf la somme de 5 855,89 euro ; Condamne la société Sport Moto Nîmes à payer à Bernard Kempf la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la société Sport Moto Nîmes de toutes ses demandes ; Déboute Laurence Breard Rouviere de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société Sport Moto Nîmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle et sous le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile en faveur des avoués de la cause qui en ont fait la demande.