CA Versailles, 3e ch., 22 octobre 2009, n° 08-04170
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hery
Défendeur :
Angers Action Automobile (SAS), Nissan West Europe (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Valantin
Conseillers :
Mmes Calot, Massuet
Avoués :
SCP Fievet-Lafon, SCP Gas, SCP Debray-Chemin
Avocats :
Mes Hassid, Kerouredan, Serreuille
Rappel des faits et de la procédure
Le 2 décembre 1998, M. Alain Hery a acquis auprès de la SAS Angers Action Automobile, concessionnaire Nissan à Angers (49000), un véhicule neuf de marque Nissan, modèle Patrol (4 x 4).
Alors qu'il se trouvait en Allemagne au mois de mars 2005, une importante fumée sortant du pot d'échappement lui a été signalée par les services de police et M. Alain Hery s'est rendu dans une concession Nissan.
Le garagiste a préconisé le remplacement du moteur par échange standard et lui a conseillé de procéder à une expertise.
M. Alain Hery a fait procéder à ce remplacement par le garage Nissan de BONN en Allemagne moyennant la somme de 7 273,96 euro selon facture émise le 23 mars 2005 sur son véhicule immatriculé 7916 XD 49 qui indiquait environ 125 000 km (124 638 km).
M. Alain Hery a de façon concomitante consulté un expert, la société Dekra, agence de Bonn, qui après avoir fait démonter le moteur, a procédé à une expertise le 16 mars 2005, a conclu dans son rapport établi le 24 mars 2005, régulièrement traduit en français, à l'existence d'un défaut d'étanchéité du moteur ou de la culasse (par exemple, une micro-fissure).
M. Alain Hery a alors sollicité à l'amiable le 9 juillet 2005, puis par courrier recommandé en date du 5 octobre 2005 un dédommagement de la part de la SAS Nissan en faisant valoir l'existence d'un défaut de fabrication d'origine, laquelle a contesté le défaut d'étanchéité.
La recherche d'une solution amiable ayant échoué, par acte du 15 mars 2006, M. Alain Hery a fait assigner la SAS Angers Action Automobile et la SAS Nissan France, importateur en France des véhicules de ladite marque, devant le Tribunal d'instance de Versailles aux fins de remboursement des réparations exposées, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par jugement avant-dire droit rendu le 5 février 2007 par le Tribunal d'instance de Versailles, M. Hermant a été désigné en qualité d'expert aux frais avancés par M. Alain Hery et a rendu son rapport daté du 20 juillet 2007 aux termes duquel il a constaté que le changement de moteur sur ce type véhicule après 120 000 km était anormal, alors que les révisions constructeur ont toujours été effectuées dans le réseau Allemagne ou français.
M. Alain Hery a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 mai 2008 par le Tribunal d'instance de Versailles, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes, faute par lui de rapporter la preuve de l'existence d'un vice, que le vice allégué rend son véhicule impropre à l'usage auquel on le destine et de sa préexistence à la vente.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 juin 2009, M. Alain Hery, appelant, prie la cour, au visa de l'article 1641 et 1147 du Code civil, de :
- infirmer le jugement,
- juger que la SAS Angers Action Automobile et la SAS Nissan West Europe doivent l'indemniser au titre de la garantie des vices cachés,
- subsidiairement, juger que la SAS Angers Action Automobile est responsable des dommages causés par son manquement à son obligation de conseil et de résultat,
- en tout état de cause, condamner solidairement la SAS Angers Action Automobile et la SAS Nissan West Europe à lui payer la somme de 7 273,96 euro au titre du remboursement des réparations exposées, celle de 2 000 euro pour résistance abusive et 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2009, la SAS Angers Action Automobile, intimée, prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. Alain Hery de ses demandes
- à titre subsidiaire, juger qu'en sa qualité de constructeur, la SAS Nissan West Europe sera tenue de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- condamner M. Alain Hery à lui payer la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2009, la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France, intimée, prie la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du Code civil et de la CEDH, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que M. Alain Hery ne rapportait pas la preuve d'un vice caché, antérieur à la vente et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination
- déclarer irrecevable l'action de ce dernier dirigée contre elle en ce qu'elle est tardive au regard de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction au jour du contrat de vente
- débouter M. Alain Hery de ses demandes
- à titre subsidiaire, juger qu'il appartient à M. Alain Hery de rapporter la preuve d'une prétendue défectuosité du produit
- juger que le document technique établi par l'expert rémunéré par M. Alain Hery est ni objectif ni impartial, qu'il n'a pas été établi contradictoirement et qu'il ne lui est donc pas opposable,
- juger que le rapport de M. Hermant n'est pas probant, faute d'examen du moteur, situation imputable à M. Alain Hery
- juger que M. Alain Hery ne rapporte pas la preuve de la moindre prétendue défectuosité du produit à l'origine du dysfonctionnement
- le débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre
- à titre très subsidiaire, juger que M. Alain Hery ne rapporte pas la preuve d'un défaut existant antérieurement à la vente du véhicule le 2 décembre 1998
- à titre plus subsidiaire, juger que le désordre affectant prétendument le véhicule ne présente pas un caractère de gravité extrême
- constater que le véhicule est réparé et utilisé quotidiennement par M. Alain Hery depuis 3 ans
- juger que les conditions de l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies
- à titre infiniment plus subsidiaire, constater que le montant réclamé comprend des pièces d'usure ou d'entretien outre les frais d'expertise qui ne peuvent être mises à sa charge
- juger que la demande fondée sur sa résistance abusive n'est pas fondée
- en toute hypothèse, condamner M. Alain Hery à lui payer la somme de 4.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2009.
Prétentions des parties
Considérant que M. Alain Hery expose que la garantie pour vice caché lui est due ;
Que son véhicule a toujours été entretenu par des concessionnaires de la marque Nissan, ainsi que l'établissent ses factures, qu'il utilise son véhicule fréquemment pour se rendre en Allemagne pour des raisons professionnelles ;
Qu'il rappelle que le jugement rendu le 5 février 2007 par le Tribunal d'instance de Versailles, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, constate que l'examen effectué le 24 mars 2005 par la société Dekra, bien que n'étant pas contradictoire, constitue un avis technique recevable, que cet avis fait état d'un défaut d'étanchéité du moteur ;
Que par lettre du 28 décembre 2006, le concessionnaire Nissan en Allemagne a justifié du retour du moteur à la SAS Nissan Europe, qu'il appartenait à la SAS Nissan France de faire le nécessaire pour éviter la destruction du moteur par le constructeur ;
Que la SAS Angers Action Automobile a produit un devis du 19 novembre 2004 qu'elle aurait fait parvenir à M. Alain Hery, préconisant le remplacement du joint de culasse, toutefois elle n'établit pas avoir alerté ce dernier des risques de destruction du moteur en cas d'absence de remplacement et elle a émis, en contradiction, une facture deux jours plus tard lui recommandant de surveiller la consommation d'eau, que l'expert a fait part de ses interrogations quant à ce devis qui ne produit pas l'épreuve culasse permettant de décider de la nécessité du changement, qu'en cas de réelle nécessité de remplacement, la SAS Angers Action Automobile a engagé sa responsabilité en laissant repartir M. Alain Hery, que l'absence du moteur lors de l'expertise ne peut lui préjudicier ;
Que M. Alain Hery rapporte bien la preuve d'un vice caché, à l'aide des différents avis techniques, son véhicule étant bien entretenu, qu'il produit 14 factures émanant seulement de concessionnaires Nissan ;
Que la recherche d'une solution amiable interrompt le bref délai et qu'en l'espèce, M. Alain Hery a écrit à la société Nissan France et Europe à plusieurs reprises, que le vendeur étant professionnel, l'antériorité du vice est présumée, qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve contraire ;
Considérant que M. Alain Hery invoque à titre subsidiaire, le manquement du garagiste à son obligation de résultat et à son obligation de conseil ;
Que la SAS Angers Action Automobile n'établit pas avoir remis à M. Alain Hery le devis relatif au remplacement du joint de culasse, que ce devis établit que le garagiste avait connaissance d'une défectuosité importante, qu'il pesait sur lui une obligation de résultat, qu'il n'établit pas avoir informé son client du risque qu'il encourait et qu'elle doit réparer les préjudice en découlant, soit sa remise en état, l'immobilisation du véhicule et sa résistance abusive ;
Considérant que la SAS Angers Action Automobile note que l'expert judiciaire a constaté qu'une telle intervention était anormale compte tenu du kilométrage ;
Mais que la preuve d'un vice caché affectant le véhicule n'est pas rapportée, que le défaut de fabrication n'est pas établi, que la SAS Angers Action Automobile a bien établi un devis le 19 novembre 2004, préconisant le remplacement de la culasse et du joint de culasse, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir empêché M. Alain Hery de reprendre son véhicule à la suite de ce devis, compte tenu de l'absence de dangerosité du risque simple de tomber en panne ;
Que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée s'agissant d'un véhicule ayant roulé pendant 7 ans et parcouru plus de 100 000 km, soit au-delà de la garantie constructeur, dont la durée est limitée à trois ans, que le véhicule ne peut être considéré comme étant impropre à son usage du fait d'une panne survenue plus de 7 ans après son utilisation ;
Que le rapport de la société Dekra, retenant un défaut d'étanchéité du moteur nécessitant son remplacement, n'est pas contradictoire et ne peut être confirmé en l'absence de toute mesure conservatoire antérieure au démontage du moteur ;
Que ce rapport qui préconise le changement du moteur est postérieur à la commande du moteur par le concessionnaire Nissan en Allemagne et à sa facture ;
Qu'après examen de la facture de remplacement du moteur, il apparaît que certaines pièces changées l'ont été du fait de leur usure (l'embrayage, les bougies) et d'autres sont des pièces d'entretien ne pouvant être prises en compte, que la vétusté doit être déduite à hauteur de 70 % pour un véhicule avec 125 000 km au compteur ;
Que l'expert judiciaire n'a pu examiner le moteur et n'a retenu aucune faute à l'encontre de la SAS Angers Action Automobile ;
Que la facture émise le 17 novembre 2004 par la SAS Angers Action Automobile mentionne "surveiller la consommation d'eau", que M. Alain Hery n'établit pas avoir entretenu son véhicule en surveillant ce point précis ;
Que la SAS Angers Action Automobile rappelle à titre subsidiaire, que si sa responsabilité était constatée, elle appelle en garantie de toute condamnation éventuelle, la SAS Nissan West Europe ;
Considérant que la SAS Nissan West Europe fait valoir pour sa part, que l'action de M Alain Hery fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 17 février 2005 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur et ne s'appliquent donc pas en l'espèce au contrat de vente conclu le 2 décembre 1998, que M. Alain Hery a eu connaissance du vice allégué le 24 mars 2005 et n'a engagé son action qu'un an après cette découverte soit tardivement eu égard au bref délai de l'article 1648 du Code civil dans son ancienne rédaction, qui s'entend de 6 mois, que son action est donc irrecevable et que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen ;
Que la SAS Nissan West Europe ajoute à titre subsidiaire, que les demandes de M. Alain Hery sont mal fondées, que le document établi par la société Dekra ne remplit pas les conditions d'objectivité et d'impartialité, n'est pas contradictoire, ne lui est pas opposable, la SAS Nissan n'ayant pas été appelée ou représentée et ne peut constituer une preuve judiciaire, que le moteur n'a pas été conservé par la suite et qu'elle ne peut faire valoir ses observations ni ses droits, que ce seul document ne peut être pris en compte, qu'il n'est fondé que sur des constatations visuelles, que l'origine du dysfonctionnement n'a pas été établie, que lorsque la société Dekra a examiné le véhicule, le moteur et la culasse avaient été déposés, que les pièces qu'elle a examinées n'étaient peut-être pas celles du véhicule de M. Alain Hery, que la société Dekra n'a effectué aucune constatation relative à l'entretien du véhicule, que le défaut d'entretien peut être à l'origine de la panne, que M. Alain Hery n'établit pas avoir effectué de véritables entretiens tous les 15 000 km ou tous les ans, mais seulement des vidanges ;
Que la preuve dont la charge pèse sur le demandeur d'un défaut du véhicule n'est donc pas rapportée ;
Qu'en l'absence de mesures conservatoires, le moteur n'a pu être examiné par l'expert, qui n'apporte aucun élément technique sur l'origine de la panne, que les véhicules de ce type ont été concernés par une campagne de rappel et modifiés dès leur fabrication à l'usine à compter du numéro de châssis JN1KDSY61 UO- 305401, que le véhicule de M. Alain Hery porte un numéro postérieur JN1KDSY61UO-307196 et n'est donc pas concerné par cette campagne de rappel, que le rapport de l'expert ne fait pas état de cette modification dès la fabrication, que M. Alain Hery, alerté au sujet de sa consommation d'eau et par le devis du 19 novembre 2004, n'a pas fait procéder aux réparations signalées peu de temps avant la panne ;
Que la SAS Nissan West Europe n'est pas constructeur, mais seulement importateur de ces véhicules, qu'il est toujours possible de conserver une pièces endommagée moyennant une consigne, ce que n'a pas fait M. Alain Hery, qu'aucun rapport n'a été établi relativement au moteur, que la cause de remplacement du moteur n'est donc pas établie, que la fissure alléguée n'est pas établie ;
Que la SAS Nissan West Europe ajoute à titre plus subsidiaire que M. Alain Hery n'établit pas que le défaut allégué était antérieur à la vente, que le défaut ne se serait révélé que six ans après sa mise en circulation et après avoir parcouru 125 000 km ;
Qu'en outre, il ne s'agit pas d'une panne d'une gravité extrême, puisqu'elle est réparable et ne peut être considérée comme un vice rendant le véhicule inutilisable, que M. Alain Hery sera débouté de ses demandes ;
Qu'elle expose à titre infiniment subsidiaire que la facture présentée par M. Alain Hery laisse apparaître le remplacement de pièces d'entretien ou usées relevant de l'entretien courant et ne pouvant être mises à sa charge, de même que les frais occasionnés par l'expertise de la société Dekra ;
Que la SAS Nissan West Europe n'a nullement opposé une résistance abusive ;
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'action engagée pour vices cachés
Considérant que selon les dispositions de l'article 1648 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la modification intervenue le 17 février 2005, "L'action résultant des vices rédhibitoires définie à l'article 1641 du même Code, doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite" ;
Qu'en principe, le délai prévu à l'article 1648 du Code civil , ne court à compter que du jour de la découverte du vice par l'acheteur ;
Que la connaissance certaine du vice par l'acheteur peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise ;
Considérant en l'espèce, que la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France, objecte à tort la tardiveté de l'action engagée par M. Alain Hery ;
Considérant en effet, qu'il résulte des pièces produites que le concessionnaire Nissan à Bonn a conseillé à M. Alain Hery de faire procéder à une expertise du dommage, que celle-ci a été réalisée par le cabinet Dekra, agence de Bonn, le 16 mars 2005 dans les locaux du concessionnaire et en sa présence ;
Que l'expert Dekra dans son rapport daté du 24 mars 2005 conclut à l'existence d'un défaut d'étanchéité du moteur ou de la culasse (par exemple, une micro-fissure) en préconisant un échange du moteur ;
Que M. Alain Hery a fait procéder à ce remplacement par le garage Nissan de Bonn en Allemagne moyennant la somme de 7 273,96 euro selon facture émise le 23 mars 2005 sur son véhicule immatriculé 7916 XD 49 indiquant environ 125 000 km, la date de "commande" (selon la traduction) étant du 3 mars 2005 ;
Que M. Alain Hery a alors sollicité à l'amiable le 9 juillet 2005, puis par courrier recommandé en date du 5 octobre 2005 un dédommagement de la part de la SAS Angers Action Automobile, concessionnaire Nissan à Angers en faisant valoir l'existence d'un défaut de fabrication d'origine, laquelle a contesté le défaut d'étanchéité ;
Que des courriers ont été échangés par M. Alain Hery tant avec la SAS Angers Action Automobile, concessionnaire Nissan à Angers, qu'avec la société Nissan France, jusqu'au 10 février 2006 pour la première société et jusqu'au 9 décembre 2005, pour la seconde société ;
Que par courrier en date du 3 novembre 2005, la SAS Angers Action Automobiles répondait à M. Alain Hery qu'il conviendrait d'organiser une rencontre afin de donner une suite rapide et favorable à son dossier, étant dans l'attente des justificatifs d'entretien réalisés sur le véhicule, des résultats d'épreuve de la culasse et du bloc moteur, de la réponse pour savoir si le moteur se trouve toujours chez le concessionnaire Nissan allemand, dans le but d'effectuer une contre-expertise, objectant toutefois que certaines pièces sont d'usure et d'entretien et qu'une vétusté d'environ 70 % doit être appliquée pour un véhicule de 125 000 km et de sept ans ;
Que le 9 décembre 2005, le conseil de M. Alain Hery adressait aux deux sociétés un courrier recommandé pour leur demander si elles entendaient ou non procéder amiablement à la prise en charge du préjudice subi par son client ;
Que le 15 décembre 2005, la SAS Angers Action Automobiles répondait au conseil de M. Alain Hery en lui rappelant sa volonté de régler ce dossier avec M. Alain Hery de façon favorable et rapide ;
Que le 10 février 2006, M. Alain Hery a enjoint à la SAS Angers Action Automobile de procéder au règlement réclamé et qu'à défaut, il porterait assignation contre elle ;
Que la recherche d'une solution amiable ayant échoué, par acte du 15 mars 2006 , M. Alain Hery a fait assigner la SAS Angers Action Automobile et la SAS Nissan France, importateur en France des véhicules de ladite marque devant le Tribunal d'instance de Versailles, aux fins de remboursement des réparations exposées sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Considérant que les pourparlers ayant eu lieu entre le concessionnaire Nissan à Angers, la SAS Nissan France et M. Alain Hery à propos de l'indemnisation qu'il réclamait suite au changement du moteur, ont suspendu la prescription ;
Que faute de pièce postérieure à celle du 9 décembre 2005 pour la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France, à celle du 10 février 2006 pour la SAS Angers Action Automobile, il convient de dire que la poursuite des pourparlers a été interrompue à ces dates pour chacune des sociétés, laissant présumer le refus par l'une des parties de poursuivre les pourparlers engagés ;
Considérant en conséquence, que le délai de prescription ayant commencé à courir le 24 mars 2005, jour d'établissement du rapport d'expertise Dekra, a été suspendu à compter du 9 juillet 2005 (première réclamation amiable ) du fait des négociations engagées entre les parties, jusqu'au 9 décembre 2005, date marquant le refus par la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France de poursuivre toute négociation, faute de courrier postérieur à cette date ;
Que dès lors, la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation le 15 mars 2006, intervenue seulement trois mois après la fin des pourparlers, ce qui s'analyse en un bref délai au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;
Que l'action engagée par M. Alain Hery sur le fondement des vices cachés doit donc être déclarée recevable ;
- Sur la mise en œuvre de la garantie légale pour vices cachés
Considérant que selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ;
Considérant que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas du rapport d'expertise Dekra, étant souligné que l'expert du cabinet Dekra, est un expert indépendant du concessionnaire agréé Nissan de Bonn, même si les opérations d'expertise ont en lieu au sein des locaux de la concession Nissan de Bonn ;
Que le grief tiré de l'absence d'objectivité, du caractère non-contradictoire et du défaut d'impartialité de ce rapport, sera donc écarté, dès lors que les sociétés intimées ont été à même d'en débattre dans le respect des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
Que l'expert Dekra, postérieurement à son rapport d'expertise établi à la date du 24 mars 2005, a apporté à la demande de M. Alain Hery des précisions complémentaires dans un courrier en date du 28 septembre 2007, régulièrement traduit en français, sur les opérations d'expertise réalisées ;
Que l'expert Dekra confirmant les conclusions dégagées dans le rapport d'expertise précité, précise que l'expertise a eu lieu également en présence de M. Kiel, mécanicien au sein de la concession Nissan à Bonn, qui a effectué les travaux de démontage en vue de l'examen du dommage moteur sur le véhicule, portant le n° n° RD 28-482837-X, que le troisième cylindre du moteur présentait des stries prononcées au niveau du fût du cylindre ainsi que des dommages au fond du piston, que la dégradation des matériaux de la tête de cylindre et du fond de piston doit être imputée à la pointe de la bougie de préchauffage craquelée, que seule la bougie de préchauffage du troisième cylindre endommagé du moteur était défectueuse, que le véhicule présentait un dommage primitif, à savoir depuis longtemps, une consommation/ perte d'eau régulière, continuelle, que la pénétration 'd'eau/de liquide de refroidissement' dans la chambre ou le processus de combustion pour le type de moteur (Diesel) dont il est question, a pour conséquence, une érosion des pièces ou une perturbation des processus de combustion et une instabilité accrue de la combustion, qu'il conclut que le dommage, en particulier au niveau de la bougie de préchauffage du 3ème cylindre de moteur, a été provoqué par la pénétration régulière 'd'eau/de liquide de refroidissement', qu'il en résulte la dispersion de particules du matériau de la bougie de préchauffage dans la chambre de combustion, que la pénétration de particules du matériau de la bougie de préchauffage a pour conséquence les dégradations du fût de cylindre, du fond de piston et de la chambre de combustion du 3ème cylindre du moteur, que l'aspect des empreintes dans la zone du fond de piston et de la tête de cylindre indique clairement la pénétration de matériaux de la bougie de préchauffage ;
Que l'expert termine son courrier en indiquant que lors de la visite, aucun dommage susceptible d'avoir provoqué une pénétration 'd'eau/de liquide de refroidissement' dans le moteur n'a pu être constaté sur les pièces d'étanchéité, en l'occurrence le joint de culasse, se trouvant entre la tête de cylindre et le bloc moteur, que de même, aucun dommage visible indiquant la pénétration "d'eau /de liquide de refroidissement" en question n'a été constaté sur les surfaces planes de la culasse et du bloc moteur servant de surface d'appui pour le joint de culasse ;
Que l'expert Dekra conclut, compte tenu de la consommation régulière "d'eau/de liquide de refroidissement", à un défaut d'étanchéité du moteur ou de la culasse par exemple des microfissures ;
Que le concessionnaire Nissan à Bonn (M. Berhausen, maître mécanicien et chef d'atelier) confirme dans un courrier daté du 28 décembre 2006, régulièrement traduit en français, qu'il n'a constaté aucun dommage ou défaut d'étanchéité dans la zone de joint de culasse et des pièces montées sur le moteur qui puissent avoir entraîné le dommage du moteur, que pour lui, la seule explication possible à ce dommage, est une fissure dans le bloc-moteur lui-même ;
Qu'il a précisé qu'il est d'accord avec les déclarations faites par l'expert indépendant, selon lequel le moteur ne devait pas être réparé et qu'il a remplacé le moteur en accord avec M. Alain Hery, que le moteur défectueux ( n° RD 28-482837-X) a été retourné à Nissan conformément aux directives de Nissan et remplacé par un moteur Nissan en échange standard (retour sous le n° référence E5174501 le 22 mars 2005) ;
Considérant que le rapport d'expertise judiciaire de M. Hermant relève que le véhicule litigieux est en parfait état de marche et très correct, que M. Alain Hery a toujours effectué les révisions normales dans le réseau Nissan soit en Allemagne, soit en France, qu'il ne lui a pas été possible de vérifier le moteur incriminé car celui-ci avait été retourné pour échange standard à Nissan Europe à Amsterdam, que malgré plusieurs demandes concernant la traçabilité, aucune réponse à ce jour n'a été donnée par la SAS Nissan Europe ;
Que l'expert judiciaire considère qu'aucun vice n'était détectable à l'achat du véhicule, que l'entretien de celui-ci a été effectué par M. Alain Hery conformément aux données constructeur, que l'expert rappelle l'analyse non contradictoire faite par le cabinet Dekra en Allemagne, relève que le bulletin de rappel Nissan correspond à une perte d'étanchéité qui peut entraîner des dommages moteur, que bien que le véhicule de M. Alain Hery ne soit pas compris dans cette campagne, la panne dudit véhicule entre bien dans le cadre du bulletin technique, ce qui est troublant, que lors de la révision du 17 novembre 2004, à 123 000 km environ, il a été constaté une fuite d'eau et il a été remis à M. Alain Hery un devis de réparation (épreuve culasse) ;
Que l'expert judiciaire conclut son rapport en date du 20 juillet 2007 en soulignant que le changement de moteur sur ce type véhicule après 120 000 km était anormal, alors que les révisions constructeur ont toujours été effectuées dans le réseau Allemagne ou français ;
Que le grief tenant au caractère postérieur du rapport d'expertise Dekra daté du 24 mars 2005 par rapport à la date de "commande du moteur" ( 3 mars 2005) par le concessionnaire Nissan en Allemagne et à sa date de facturation (23 mars 2005), n'est pas pertinent dans la mesure où la date du 3 mars 2005 correspond seulement à la date de dépôt de la voiture de M. Alain Hery chez le garagiste ainsi qu'il résulte de la note établie par le traducteur, M. Liégois le 12 avril 2006 et non à la date de commande du moteur ou des pièces de rechange et que la date de facturation correspond également à la date de reprise du véhicule par M. Alain Hery ;
Que de même, le grief tenant à l'absence de conservation du moteur, sera écarté alors qu'il est établi que le moteur litigieux (n° RD 28-482837-X) a été retourné à la SAS Nissan Europe à Amsterdam conformément aux directives de Nissan et remplacé par un moteur Nissan en échange standard (retour sous le n° référence E5174501 le 22 mars 2005 et pièce produite) et que malgré plusieurs demandes concernant la traçabilité, aucune réponse à ce jour n'a été donné par la SAS Nissan Europe ;
Que la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France ne peut prétendre qu'il est toujours possible de conserver une pièce endommagée moyennant une consigne, ce que n'a pas fait M. Alain Hery et que la preuve du défaut n'est pas rapportée, alors qu'elle est à l'origine du dépérissement des preuves, empêchant M. Alain Hery de présenter le moteur défectueux à l'expert judiciaire ;
Qu'elle objecte en outre que M. Alain Hery, alerté au sujet de sa consommation d'eau (noté sur la facture du 17 novembre 2004) et par le devis du 19 novembre 2004 (remplacement de culasse et du joint, épreuve de culasse), n'a pas fait procéder aux réparations signalées peu de temps avant la panne ;
Qu'il convient de relever que ce devis a été établi non par la SAS Angers Action Automobile sise à Angers (49000), partie à la procédure, mais par la concession Nissan à St-Hilaire St-Florent (49400) ;
Considérant que M. Alain Hery, tout en reconnaissant sa présence le 19 novembre 2004 au sein de la concession Nissan Saumur et la facturation de deux anti-brouillard et leur règlement en espèces, conteste avoir reçu le même jour le devis du 19 novembre 2004 d'un montant de 3 435 euro et l'expert judiciaire, lui-même, déclare ne pas pouvoir prendre position sur la réalité de ce devis, soulignant que ce devis correspond à une réparation en rapport avec le bulletin technique Nissan relatif à la campagne de rappel des véhicules de série Patrol évoquée ci-dessous ;
Que de fait, la SAS Angers Action Automobile ne rapporte pas la preuve de la remise de ce devis de réparation à M. Alain Hery, faute de signature apposée par lui sur ce document ;
Considérant que si la campagne de rappel de la SAS Nissan France a concerné les véhicules de la série Patrol suite à une perte d'étanchéité du joint de culasse pouvant entraîner des dommages au moteur, dont la plage de production est la suivante :
JN1KDSY61 UO- 303381 à JN1KDSY61 UO- 305401
JN1KDSY61 UO- 304634 à JN1KDSY61 UO- 307119
Le véhicule de M. Alain Hery portant le numéro JN1KDSY61UO-307196, soit 77 numéros après la plage de production JN1KDSY61 UO- 307119, n'en relève pas, toutefois la panne du véhicule litigieux entre bien dans le cadre du bulletin technique, ce qui fait dire à l'expert judiciaire que 'c'est troublant' ;
Considérant qu'il ne peut être reproché à M. Alain Hery un défaut d'entretien, au regard des mentions portées sur la facture émise le 17 novembre 2004 par la SAS Angers Action Automobile, soit quatre mois avant la panne indiquant : 'surveiller la consommation d'eau' alors que le contrôle technique effectué la veille, le 16 novembre 2004, n'avait révélé aucun défaut à ce sujet et que M. Alain Hery connaissait de façon récurrente des problèmes liés à la surchauffe (facture du 18 juin 2002 relative à la fourniture de liquide de refroidissement) ;
Qu'il résulte de l'ensemble des éléments exposés, que le véhicule de M. Alain Hery était affecté d'un vice, que ce vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné au sens de l'article 1641 du Code civil puisqu'il entraînait un défaut d'étanchéité du moteur, rendant son remplacement nécessaire et que l'acquéreur s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis le véhicule ;
Que s'agissant du préjudice subi par M. Alain Hery, l'expert judiciaire a précisé dans son rapport que la réparation du moteur, embrayage compris à hauteur de 350 euro, s'élève à la somme de 7 273,96 euro, que le préjudice subi correspond à l'immobilisation du véhicule, aux frais engagés pour cette réparation et aux frais de procédure ;
Que les sociétés intimées objectent qu'après examen de la facture de remplacement du moteur, il apparaît que certaines pièces changées l'ont été du fait de leur usure (l'embrayage, les bougies) et que d'autres sont des pièces d'entretien ne peuvent être prises en compte, que la vétusté doit être déduite à hauteur de 70 % pour un véhicule avec 125 000 km au compteur et s'opposent à la prise en charge des frais occasionnés par l'expertise de la société Dekra ;
Mais considérant que l'arbitrage de la réduction du prix, effectuée par voie d'expertise par application de l'article 1644 du Code civil, n'a pas retenu d'abattement pour vétusté ou au titre de la prise en compte de changement de pièces liées à l'usure ou à l'entretien ;
Que la somme de 150 euro au titre des frais d'expertise de la société Dekra, incluse dans la facturation du concessionnaire Nissan allemand, doit rester à la charge de la société SAS Angers Action Automobile ;
Que la réduction du prix sera donc fixée à la somme de 7 273,96 euro, correspondant à la facture émise par le concessionnaire Nissan à Bonn, telle que retenue par l'expert judiciaire ;
Qu'il y a lieu cependant de condamner exclusivement la vendeur professionnel, la SAS Angers Action Automobile à payer les dommages-intérêts alloués à M. Alain Hery, avec lequel celui-ci avait noué des relations contractuelles ;
Que la demande au titre de l'immobilisation du véhicule n'a pas été reprise dans le dispositif des écritures et ce chef de demande ne peut donc être pris en considération ;
- Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour résistance abusive
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, M. Alain Hery sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu'il sera alloué à M. Alain Hery une indemnité au titre des frais irrépétibles contre la SAS Angers Action Automobile ;
- Sur la garantie de la société SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France
Considérant que la SAS Nissan West Europe, importateur en France des véhicules de ladite marque, sera tenue condamnée de garantir son concessionnaire, de toutes le condamnations prononcées à son encontre ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action engagée par M. Alain Hery à l'encontre de la SAS Angers Action Automobile et de la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France, Déclare bien-fondée l'action engagée à l'encontre de la SAS Angers Action Automobile, Dit que la SAS Angers Action Automobile doit indemniser M. Alain Hery au titre de la garantie des vices cachés, Condamne la SAS Angers Action Automobile à payer à M. Alain Hery la somme de 7 273,96 euro à titre de remboursement des réparations exposées, Déboute M. Alain Hery de sa demande dirigée contre la SAS Nissan West Europe, Condamne la SAS Nissan West Europe, venant aux droits de la SAS Nissan France à garantir la SAS Angers Action Automobile des condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages-intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens comprenant les frais d'expertise, Y ajoutant, Condamne la SAS Angers Action Automobile à payer à M. Alain Hery la somme de 2 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Angers Action Automobile aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. Hermant, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Fievet Lafon et par la SCP Debray-Chemin, avoués associés à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.