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Décisions

Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-15.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Montpellier, du 8 févr. 2011

8 février 2011

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1109 et 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X a commandé à la société SEVL une certaine quantité de viande ; que la société SEVL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Y étant désigné en qualité de liquidateur (le liquidateur), le juge-commissaire a, par ordonnance du 20 mars 2007, autorisé la vente de gré à gré de cette marchandise à X ; qu'en raison de la non-conformité de l'étiquetage, X a assigné le liquidateur en résolution de la vente, tandis que ce dernier a réclamé le paiement du prix ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente intervenue entre X et le liquidateur et rejeter la demande de celui-ci en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que rien n'interdit l'acquéreur de demander la résolution d'une vente sur le fondement d'une erreur sur les qualités substantielles et que le consentement de X est entaché d'une erreur qui conduit à prononcer la résolution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur sur les qualités substantielles est cause de nullité du contrat pour vice du consentement tandis que son inexécution partielle ou totale est sanctionnée par la résolution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.