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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. B, 27 mars 2009, n° 07-05014

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Jules Koch (SARL)

Défendeur :

Villeret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leiber

Conseillers :

Mmes Schirer, Gailly

Avocats :

Mes d'Ambra, Boucon, Litou-Wolff, Janthowiak, Wetzel & Frick, Devanchy

TGI Strasbourg, du 7 nov. 2007

7 novembre 2007

Par jugement du 7 novembre 2007 le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :

* prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 18 juin 2003 entre la SARL Garage Jules Koch et M. Guillaume Villeret, portant sur un véhicule d'occasion Subaru Impreza WRX, et ce à raison de vices cachés,

* ordonné, sous astreintes, le remboursement du prix de 21 000 euro avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2003 et la restitution du véhicule après remboursement effectif

* condamné la SARL Garage Jules Koch à verser à M. Guillaume "Koch" (en réalité M. Villeret) la somme de 6 927,12 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais et dépens et une indemnité de procédure de 1 400 euro.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 la SARL Garage Jules Koch a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions du 18 février 2008 l'appelante fait valoir :

* que le véhicule livré le 1er juillet 2003 avec 36 600 km a circulé sans problème et que lors de la révision des 50 000 km en mars 2004 aucune difficulté n'était signalée par M. Villeret,

* que l'expertise privée et unilatérale du Cabinet Taverriti en mai 2004 ne lui est pas opposable,

* que l'expert judiciaire M. Casterot qui a examiné le véhicule le 21 septembre 2005 mais n'a déposé son rapport que le 19 octobre 2006, ne conclut pas formellement à l'existence d'un vice caché,

* qu'en effet les désordres relevés, essentiellement relatifs à des retouches de peinture, ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination,

* que le problème de géométrie et d'angle de carrossage de la roue arrière droite pouvait résulter de l'initiative de M. Villeret de changer les roues de 17" par des roues et pneus de 18" non conformes aux préconisations du constructeur et entraînant de surcroît un frottement sur les passages de roues arrières,

* que contrairement à l'avis de l'expert la mention "EI" en peinture blanche figure sur toutes les pièces du constructeur Subaru et n'est pas un signe d'accident et de remplacement du berceau,

* qu'enfin M. Villeret, qui a effectué de très nombreux kilomètres avec ce véhicule, ne saurait être admis à se faire rembourser le prix, au surplus avec intérêts, et à obtenir en outre des dommages et intérêts totalement injustifiés.

La société appelante conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, au débouté de M. Villeret de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation aux entiers frais et dépens, outre une indemnité de procédure de 3 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 17 avril 2008 M. Guillaume Villeret, se référant aux rapports d'expertise de M. Taverriti et de M. Casterot, soutient que le véhicule était affecté de vices cachés en relation avec un accident antérieur dont il n'avait pas eu connaissance,

- que toute la partie arrière de la carrosserie a été mal réparée,

- qu'il en résulte des anomalies mécaniques, en particulier sur la géométrie des trains roulants et l'angle de carrossage de la roue ARD, rendant le véhicule dangereux et impropre à son usage,

- que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire de la vente,

- que le Garage Koch, en tant que professionnel présumé connaître les vices du véhicule, est en outre tenu de réparer intégralement le préjudice subi qui serait même supérieur au montant de 6 927,12 euro alloué par le tribunal.

Il conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2008 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil sur la garantie des vices cachés de la chose vendue;

Attendu que selon l'expert judiciaire M. Casterot le seul défaut qui rendrait le véhicule Subaru Impreza WRX impropre à son usage, voire dangereux, consiste en une non-conformité de l'angle de carrossage de la roue arrière droite aux prescriptions du constructeur ;

Attendu que pour autant l'expert n'a pas hésité à rouler avec ce véhicule, accompagné de M. Villeret et de son avocat (cf. page 7 de son rapport), ce qui manifestement rendait inutile l'initiative prise par M. Villeret d'amener ce véhicule sur le plateau d'une dépanneuse ;

Attendu qu'en tout état de cause la géométrie des trains roulants et notamment l'angle de carrossage des roues est réglable et ne résulte pas nécessairement d'un accident antérieur à la vente,

- que le jeu anormal du roulement de roue ARD peut provenir d'un léger choc (par exemple contre un trottoir) au cours des 19 665 kilomètres parcourus par M. Villeret à la date des opérations d'expertise, outre le fait que M. Villeret a fait monter des roues et des pneus plus larges et plus hauts que ceux préconisés par le constructeur,

- que contrairement à l'avis de l'expert cette modification a pu avoir une incidence sur l'angle de carrossage de la roue ARD puisque c'est précisément ce pneu hors normes qui présentait des coupures compte-tenu des chocs répétés contre la bordure de l'aile ARD en raison des effets d'amortissement (cf. rapport de M. Taverriti) ;

Attendu que sur ce point l'existence d'un vice caché préexistant à la vente doit être écartée ;

Attendu que pour le surplus il résulte des investigations de l'expert auprès des propriétaires précédents du véhicule litigieux et de ses propres constatations que ledit véhicule avait été accidenté, réparé et en grande partie repeint,

- que ces réparations n'étaient pas parfaites, mais difficilement décelables même pour un professionnel, donc a fortiori pour un particulier ;

Attendu que ces défauts, certes dissimulés, n'avaient cependant qu'une incidence mineure sur l'usage du véhicule et n'affectent que sa valeur vénale,

- qu'indépendamment de la dépréciation résultant de l'utilisation du véhicule par M. Villeret, l'expert judiciaire a estimé qu'à la date d'acquisition, le 1er juillet 2003, la valeur du véhicule pouvait être fixée à 15 000 euro TTC, soit 6 000 euro de moins que le prix convenu entre les parties, eu égard à la moins value d'un véhicule accidenté, même réparé ;

Attendu qu'en conséquence la demande tendant à la résolution de la vente n'est pas fondée,

- que la SARL Garage Jules Koch n'est tenue qu'à la restitution d'une partie du prix à hauteur de 6 000 euro, à l'exclusion de tous autres dommages et intérêts,

- qu'elle sera cependant condamnée aux dépens de la procédure, y compris les frais de l'expertise judiciaire nécessaire à la solution du litige, et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, et statuant à nouveau : Déboute M. Guillaume Villeret de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Subaru Impreza WRX, Condamne la SARL Garage Jules Koch à payer à M. Villeret la somme de 6 000 euro (six mille euro) avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 août 2004, Condamne la SARL Garage Jules Koch aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé-expertise, la Condamne également à payer à M. Villeret une somme de 2 000 euro (deux mille euro) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.