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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 4 juin 2009, n° 08-04441

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Generali Assurances (SA)

Défendeur :

Garonne Bois Vert (SA), Iveco France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin

Conseillers :

Mmes Biot, Auge

Avoués :

SCP Brondel-Tudela, SCP Ligier de Mauroy-Ligier, SCP Baufume-Sourbe

Avocats :

Mes Alagy, Jeanjacques, Deschodt

T. com. Lyon, du 11 juin 2008

11 juin 2008

Faits et procédure - prétentions et moyens des parties

Le 13 novembre 2002, la société STPL a commandé auprès de la société Garonne Bois Vert un tracteur routier de marque Iveco France qui a été mis en circulation le 7 janvier 2003.

Le 2 juin 2003, ce véhicule a pris feu alors qu'il circulait sur l'autoroute A6 à hauteur de Dardilly et l'incendie a détruit le tracteur et sa remorque.

La société d'assurances Le Continent aux droits de laquelle vient la société Generali Assurances Iard a pris en charge l'ensemble des dommages et a indemnisé les sociétés qui finançaient les véhicules détruits.

Par la suite, estimant que les sociétés Garonne Bois Vert et Iveco France étaient responsables du sinistre, les sociétés STPL et Generali les ont assignées en référé et ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance en date du 21 juin 2004;

Celui-ci, Monsieur Jean-François Vache a déposé son rapport le 17 juin 2005.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2006, les sociétés Generali et STPL ont assigné Garonne Bois Vert qui a appelé en garantie la société Iveco France.

Par jugement en date du 11 juin 2008, le Tribunal de commerce de Lyon a :

Constaté que la société STPL se désiste de toutes demandes.

Jugé les demandes de la société Generali Assurances Iard recevables.

Constaté que la société Iveco France est débitrice à l'égard de l'acquéreur d'une obligation contractuelle de garantie.

Condamné la société Iveco France à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 55 500 euro à titre principal outre intérêts de droit à compter du 11/06/2004.

Débouté la société Generali Assurances Iard de ses autres demandes indemnitaires, les jugeant mal fondées.

Rejeté les demandes des sociétés Garonne Bois Vert et Iveco France.

Ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.

Condamné solidairement les sociétés Garonne Bois Vert et Iveco France à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Condamné la société Iveco France aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur Vache.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 juillet 2008, la SA Generali Assurances Iard a relevé appel.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, en ce qu'il a retenu les conclusions de l'expert imputant l'origine de l'incendie à un vice de fabrication et en ce qu'il lui a alloué la somme de 55 000 euro et à la condamnation des intimées à payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande cependant à la cour de dire que la clause limitative de responsabilité contenue dans le bon de commande est sans valeur et que les sociétés intimées doivent l'indemniser également de la perte de la remorque, du semi-remorque et des préjudices annexes. Elle ajoute que si la responsabilité contractuelle de droit commun n'était pas retenue, les intimées doivent cependant leur indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le défaut de sécurité des produits. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle estime que les intimées peuvent être condamnées sur le fondement de l'article 1383 du Code civil.

Elle réclame outre la somme de 55 000 euro déjà accordée par le tribunal la somme de 41 543 euro HT au titre de l'indemnisation du semi-remorque, celle de 3 731,30 euro HT au titre de la facture de remorquage, 2 250 euro TTC au titre des frais de gardiennage et 5 603,08 euro au titre des dommages causés aux installations autoroutières.

Sur la recevabilité de son action, elle expose que le tracteur avait été acquis au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de Sogelease et le semi-remorque au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de Cargobull et qu'elle a indemnisé ces deux sociétés qui lui ont délivré une quittance subrogative. Elle indique qu'elle produit également la quittance subrogative remise par la société Autoroute Paris Rhin Rhône qu'elle a indemnisée.

La société Garonne Bois Vert conclut à l'irrecevabilité de la SA Generali Assurances Iard pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, à titre subsidiaire à la forclusion de l'action en garantie des vices cachés et à l'irrecevabilité sur la fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil concernant la responsabilité des produits défectueux. Enfin, elle soutient que la SA Iveco France, constructeur du tracteur est seule débitrice de l'obligation contractuelle de garantie "constructeur" et donc de la prise en charge du sinistre et elle demande également à être relevée et garantie par cette dernière si elle était condamnée sur quelque fondement que ce soit à indemniser le préjudice. Elle sollicite la somme de 7 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les quittances subrogatives versées aux débats ne sont pas régulières, que celle qui émane de Cargobull n'est ni datée, ni signée, que celle qui est datée du 11 juin 2004 et qui est signée émane non pas de STPL mais de Sogelease France qui n'est pas partie à l'instance et n'est jamais intervenue au cours des opérations d'expertise judiciaire. Elle ajoute que l'action en garantie ne peut concerner le vendeur de la semi-remorque financée par Cargobull, ce vendeur, la SA Schmitt étant étrangère au litige.

En ce qui concerne Sogelease, elle indique qu'il résulte des conditions générale du contrat de crédit bail que le locataire doit exercer à ses frais les actions en annulation et résolution de la vente ou en diminution du prix et que le bailleur devra être appelé par le locataire dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation de la part du fournisseur des vendeurs ou fabricants antérieurs, qu'en l'espèce Sogelease n'a jamais été appelée à l'instance et que par ailleurs elle n'a émis aucune prétention au titre des vices cachés. Elle soutient que l'action sur ce fondement est tardive et que la demande sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est nouvelle et donc irrecevable et que de plus elle n'est pas applicable aux faits de l'espèce.

Elle ajoute qu'elle ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie "constructeur" et que l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur n'est pas ouverte au crédit preneur et à son assureur tiers au contrat de vente. Enfin, elle estime que l'origine de l'incendie étant un vice de fabrication, seule la responsabilité du fabricant peut être retenue.

La SA Iveco France conclut à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action de la SA Generali, au déboutement de toutes ses demandes et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que Generali a produit des quittances subrogatives émanant de Sogelease, de la société Autoroutes Rhin Rhône, de Cargobull et de Renault Trucks mais pas de la société STPL son assurée et qu'en conséquence elle est irrecevable à agir.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'origine de l'incendie n'a pas pu être valablement déterminée à défaut pour l'expert d'avoir auditionné le chauffeur et elle demande que Monsieur Vache soit à nouveau désigné pour qu'il puisse recueillir les explications de celui-ci.

Elle demande également que Generali soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, qu'elle soit déclarée sans qualité pour agir sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, que cette action soit déclarée prescrite, que Generali soit déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des produits défectueux et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

A titre infiniment subsidiaire, elle évalue la valeur de remplacement des véhicules à 96 281 euro TTC, et demande que Generali soit déboutée de sa demande au titre de la facture de remorquage à défaut de justifier d'une quittance subrogative.

La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 10 mars 2009.

Motifs de la décision

1) Sur la recevabilité de l'action de la SA Generali Assurances

Attendu que la compagnie d'assurances verse aux débats trois quittances subrogatives établies le 11 juin 2006 par la société Sogelease, propriétaire du tracteur de marque Iveco, le 17 janvier 2006 par la société Cargobull Finance propriétaire de la remorque et le 27 janvier 2005 par la Société des Autoroutes Rhin Rhône victime de dégradation de certaines de ses installations ; que rien ne permet de considérer que ces documents, signés et portant chacun le cachet de la société subrogeante n'émanent pas de celle-ci;

Attendu que par ces quittances, Sogelease, Cargobull Finance et la Société des Autoroutes Rhin Rhône, qui reconnaissent percevoir respectivement 54 738 euro, 41 543 euro et 5 603 euro, déclarent subroger la société Le Continent dans tous leurs droits et actions contre tous tiers, responsables à quelque titre que ce soit du sinistre;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1250 du Code civil, il y a subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d'une personne qui le paye lorsque le créancier recevant son paiement de cette tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur;

Attendu que la compagnie d'assurances en application de ce texte est donc subrogée dans les droits de Sogelease, Cargobull Finance et la Société des Autoroutes Rhin Rhône dans ses droits et actions à l'encontre du tiers responsable de leur dommage, dès lors qu'elle les a indemnisés de celui-ci;

Attendu que par ailleurs, il résulte de l'article 8 du contrat de crédit-bail passé entre STPL et Cargobull Finance que le locataire est tenu de s'assurer au titre de la "responsabilité civile" et de la "responsabilité dommages et pertes" et que "dans le cadre des polices d'assurance qui devront être souscrites par le locataire, le loueur aura obligatoirement la qualité d'assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel"; que dans les conditions générales des contrats de location longue durée de la société Sogelease, il est mentionné à l'article XI que "le locataire s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile...et à obtenir pour le bailleur la qualité d'assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel" et qu'il "s'engage par ailleurs à couvrir les risques encourus par le matériel tels que ... incendie par une police d'assurance dont le bénéfice sera transféré au bailleur en cas de sinistre" ;

Attendu que le contrat d'assurance souscrit par la société STPL auprès de la compagnie Le Continent devenue Generali Assurances mentionne au titre des véhicules assurés, le tracteur de marque Iveco ainsi que la remorque Schmitz; qu'il indique à la rubrique "dommages accidentels subis par le véhicule" visant notamment l'incendie du véhicule assuré qu'ont la qualité d'assuré et de bénéficiaire de la garantie le preneur d'assurance et le propriétaire du véhicule assuré;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des Assurances , "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur";

Attendu qu'en conséquence, tant au titre de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du Code civil qu'au titre des dispositions de l'article sus-visé, la SA Generali Assurances, assureur de Sogelease et de Cargobull Finance propriétaires du matériel est recevable à agir contre le vendeur du véhicule sur le fondement de la garantie contractuelle ou sur celui de la garantie des vices cachés;

2) Sur les causes du dommage

Attendu qu'il résulte de l'expertise amiable diligentée par l'assureur de la société Garonne Bois Vert qu'aucun élément annexe n'a été monté sur le véhicule Iveco; que l'autre expertise amiable diligentée par le cabinet Rainard-Verney relève que "la destruction totale du véhicule et de sa remorque est consécutive à un incendie d'origine électrique dont la cause n'a pu être déterminée avec précision; que le véhicule étant dans la période de couverture de la garantie légale du constructeur et compte tenu qu'aucun élément n'a été monté sur le tracteur depuis sa vente... le sinistre fait suite à un défaut de fabrication ou conception"; qu'enfin l'expert désigné par le tribunal, Monsieur Vaché a estimé que "l'origine du sinistre est électrique, que le faisceau électrique alternateur présente tous les indices permettant d'affirmer qu'un court-circuit a été provoqué et qu'une intensité importante l'a parcouru; que l'origine du sinistre est imputable à un court-circuit électrique sur le faisceau d'alimentation de l'alternateur, que le câble électrique de forte section, non protégé par fusible, est entré en contact avec son support, occasionnant collage, soudure et rougissement du câble électrique par l'intensité le parcourant, provoquant une montée en température dans cette zone où, à proximité passe la durite de surpression turbo; qu'il est vraisemblable que cette durite se soit consumée, la pression régnant dans la durite ayant fait éclater celle-ci"; qu'il en a conclu que la cause de l'incendie est imputable à un vice de fabrication;

Attendu que la cause du dommage est donc établie sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise sur un véhicule détruit par le feu six ans auparavant; que la demande de complément d'expertise présentée par la société Iveco sera rejetée;

3) Sur la réparation du dommage

Attendu que la société Generali Assurances fonde son action sur la garantie contractuelle et dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas applicable elle invoque la garantie légale des vices cachés; qu'il résulte du bon de commande en date du 14 octobre 2002 par lequel la STPL a commandé le tracteur à la société Garonne Bois Vert que le véhicule neuf de marque Iveco est garanti contre tous défauts de matière et de construction pendant une durée d'un an sans limitation de kilométrage à compter de la date de livraison; qu'il s'agit cependant d'une garantie complémentaire à la garantie des vices cachés limitée à l'échange ou à la remise en état des pièces reconnues défectueuses par la SA Iveco France;

Attendu que dès lors que le vice de construction a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné il convient de faire application des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le bref délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise amiable faisant état d'un vice de fabrication est intervenu le 21 novembre 2003 et l'assignation en référé dont la date n'est pas précisée a donné lieu à une ordonnance en date du 21 juin 2004 soit moins de sept mois plus tard; que le rapport a été déposé le 17 juin 2005 et que l'assignation au fond a été délivrée le 18 avril 2006;

Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de l'article 1648 du Code civil et que dès lors c'est la prescription de droit commun qui court; que l'action n'est donc pas tardive;

Attendu que l'expert judiciaire ayant retenu le vice de fabrication, celui-ci étant par sa nature même antérieur à la vente, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Generali Assurances à l'encontre de la société Garonne Bois Vert; que la perte du tracteur et son impossibilité de restitution à la société Garonne Bois Vert ne constituent pas un obstacle à la résolution de la vente dès lors que si la chose qui a des vices a péri par la suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu à la restitution du prix; que la résolution de la vente sera donc prononcée;

Attendu que la société Generali Assurances ne réclame pas l'intégralité du prix de vente mais seulement la somme de 55 000 euro au titre du tracteur; qu'il sera fait droit à cette demande;

Attendu qu'en ce qui concerne les dommages devant être réparés, c'est à tort que la société Garonne Bois Vert invoque la limitation de garantie mentionnée au bon de commande; qu'en effet, si aux termes de l'article 1646 du Code civil le vendeur qui a ignoré les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix, il résulte en revanche des dispositions de l'article 1645 du même Code que le vendeur qui par sa profession ne pouvait les ignorer est tenu à réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue; que le vendeur professionnel ne peut opposer une limitation de garantie à l'acquéreur professionnel qui n'exerce pas la même spécialité que lui; que la société Sogelease propriétaire du tracteur n'est pas un professionnel de l'automobile;

Attendu que la société Garonne Bois Vert sera donc tenue à réparer l'intégralité du préjudice de la société Generali Assurances subrogée dans les droits de ses assurés;

Attendu que l'incendie du tracteur provoqué par le vice de construction dont il était atteint a entraîné celui de la remorque ainsi que les dommages causés aux installation de l'autoroute outre les frais de remorquage et de gardiennage; que la société Garonne Bois Vert sera en conséquence condamnée à payer à titre de dommages et intérêts à la société appelante la somme de 53 127 euro (41 543 euro + 5 603 euro+ 3 731euro+2 250 euro);

Attendu que la société Garonne Bois Vert fait valoir qu'en sa qualité de concessionnaire, elle a elle-même acquis le tracteur auprès de la SA Iveco France, fabricant et vendeur originaire; qu'elle demande à être garantie par son vendeur ;

Attendu que si le vendeur professionnel est tenu des vices cachés de la chose dans ses rapports avec son acquéreur, le fabricant de cette chose doit garantir le concessionnaire à qui il l'a vendue des condamnations à remboursement du prix ainsi qu'aux dommages et intérêts prononcés sur l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur subséquent de la chose;

Attendu qu'en conséquence, la société Iveco France sera tenue en sa qualité de fabricant vendeur du tracteur atteint du vice à garantir la société Garonne Bois Vert de la condamnation à rembourser le prix dans la limite réclamée par la société Generali Assurances et ce, dès lors que le véhicule ayant été détruit et ne pouvant être restitué, le paiement de ce prix constitue un préjudice indemnisable pour la société Garonne Bois Vert; que par ailleurs en sa qualité de vendeur professionnel et fabricant, elle sera tenue à la garantir des dommages et intérêts prononcés;

Attendu que le jugement sera réformé et la société Iveco France condamnée à payer à la société appelante la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

Que la société Garonne Bois Vert et la société Iveco France seront déboutées de leurs demandes de ce chef;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la société Generali Assurances, Et statuant à nouveau : Dit que la société Garonne Bois Vert doit sa garantie à la société Generali Assurances, subrogée dans les droits du propriétaire du matériel sur le fondement de la garantie des vices cachés, Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Sogealease, propriétaire du tracteur et la société Garonne Bois Vert, Dit que la société Garonne Bois Vert, en sa qualité de professionnel est tenue à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par la société Generali Assurances, La condamne à payer à la société Generali Assurances la somme de 55 000 euro au titre de la restitution du prix de vente et celle de 53 127 euro à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt, Dit que la société Iveco France en sa qualité de vendeur et fabricant du matériel atteint du vice est tenue de garantir son concessionnaire, la société Garonne Bois Vert des condamnations prononcées à son encontre tant au titre du remboursement du prix qu'à celui des dommages et intérêts; Condamne la société Iveco France à payer à la société Generali Assurances la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef, Déboute les sociétés Iveco France et Garonne Bois Vert de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Iveco France aux dépens et autorise les avoués de la cause, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.