CA Angers, 1re ch. A, 8 septembre 2009, n° 06-02407
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ouest Motors (SAS)
Défendeur :
Petelo (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Verdun
Conseillers :
Mmes Rauline, Barbaud
Avoués :
SCP Gontier-Langlois, SCP Deltombe, Notte, SCP Chatteleyn, George
Avocats :
Mes Maudemain, Boucheron, Le Taillanter, Dolard-Cleret
Faits et procédure
Selon un bon de commande du 4 mai 2001, les époux Petelo-Maupoint ont commandé à la SA Vérité Automobiles, concessionnaire du groupe Chrysler-Jeep située [...] un véhicule neuf Chrysler Voyager. Le véhicule a été livré au mois de juillet suivant, et le prix de 28 562,82 euro, outre les frais de carte grise et de carburant, payé selon facture du 5 juillet.
Le 1er mars 2002, alors que le véhicule avait parcouru environ 19 000 km, la SAS Ouest Motors, repreneur de la concession, procédait au changement de l'embrayage au titre de la garantie contractuelle.
Sous cette même garantie, reconduite à titre commercial, étaient successivement réalisées les réparations suivantes :
le 6 septembre 2002, le véhicule ayant alors 36 334 km au compteur, remplacement de la crémaillère de direction,
le 4 février 2003, remplacement du rétroviseur extérieur gauche,
le 7 avril 2003, vérification du passage des vitesses, signalé comme difficile depuis le mois d'août 2002.
Au mois de mai 2003, les époux Petelo-Maupoint demandaient à la SAS Ouest Motors de changer leur voiture, achetée deux ans plus tôt, et de leur faire une offre commerciale de reprise, tenant compte des désordres récurrents qu'elle présentait depuis l'origine. Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur les modalités financières d'un échange, une expertise amiable du Voyager a été réalisée, à l'initiative des époux Petelo-Maupoint le 17 octobre 2003.
Ce rapport constatait alors différentes anomalies, aux nombres desquelles des difficultés au passage des vitesses de la 1ère et la 2ème et des dysfonctionnement du système d'embrayage (absence de retour de la pédale, patinage).
Après un référé-expertise ayant conduit à la désignation de M. Thibeault, en qualité d'expert, les époux Petelo-Maupoint ont fait assigner la SAS Ouest Motors en paiement d'une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1641 et subsidiairement 1147 du Code civil, par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2004.
Par un jugement du 12 septembre 2006, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de grande instance d'Angers a condamné la SAS Ouest Motors à payer aux époux Petelo-Maupoint la somme de 2 300 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euro par application de l' article 700 du Code de procédure civile, la condamnant en outre aux entiers dépens.
La SAS Ouest Motors a relevé appel de cette décision, par déclaration du 20 novembre 2006. Les époux Petelo-Maupoint ont formé un appel incident.
Le véhicule litigieux ayant connu une nouvelle panne d'embrayage le 22 novembre 2006, les époux Petelo-Maupoint ont sollicité et obtenu du conseiller de la mise en état la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, par ordonnance du 15 mai 2007.
En cours d'expertise, la SAS Ouest Motors a fait assigner en intervention forcée la société Chrysler France, puis demandé au conseiller de la mise en état de lui étendre les opérations d'expertise, demande que le conseiller de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 6 mars 2008.
L'expert, M. Thibeault, a poursuivi sa mission et déposé son rapport le 5 juin 2008.
Les parties ont conclu au fond, après dépôt du rapport d'expertise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2009.
Prétentions et moyens des parties
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Ouest Motors le 6 mai 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
d'infirmer le jugement entrepris,
de débouter les époux Petelo-Maupoint de l'ensemble de leurs demandes, dès lors qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule, ce qui fait obstacle à l'application de l'article 1641 du Code civil, et qu'elle est exonérée de son obligation de résultat, en sa qualité de réparateur des pannes récurrentes d'embrayage, par le vice de construction du véhicule, qui revêt les caractères de la force majeure,
subsidiairement, de condamner la SAS Chrysler France à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en faveur des époux Petelo-Maupoint, sur le fondement de l'article 1641 et subsidiairement 1382 du Code civil,
de condamner les époux Petelo-Maupoint ou tout autre contestant à lui verser une somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions déposées par les époux Petelo-Maupoint le 30 janvier 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles ils sollicitent :
le débouté de l'appel principal et la confirmation du jugement sur la responsabilité, fut-ce par substitution de motifs au constat que la SAS Ouest Motors vient au droit du concessionnaire vendeur et doit répondre des vices cachés ou du défaut de conformité du véhicule,
l'infirmation du jugement sur leur appel incident, et la condamnation de la SAS Ouest Motors à procéder aux travaux de remise en état du véhicule, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
l'autorisation, passé ce délai, de faire procéder eux-mêmes aux réparations, par le garagiste de leur choix, et aux frais de la SAS Ouest Motors,
la condamnation de la SAS Ouest Motors à leur verser une indemnité de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur trouble de jouissance et tracas divers,
sa condamnation à leur verser une indemnité de 3 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens d'appel, comprenant ceux des incidents et de l'expertise.
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Chrysler France, le 4 mai 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle invoque ou sollicite :
l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel, faute d'évolution du litige dans les termes de l'article 555 du Code de procédure civile,
subsidiairement, le rejet de l'action principale des époux Petelo-Maupoint au constat que la SAS Ouest Motors n'est pas la venderesse du véhicule,
l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la SAS Ouest Motors sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, après l'expiration du bref délai,
plus subsidiairement, le débouté de l'appel en garantie de la SAS Ouest Motors au constat que le rapport d'expertise lui est inopposable et que la preuve d'un vice de construction ne résulte d'aucune autre pièce,
l'irrecevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l' article 1382 du Code civil en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, et subsidiairement son rejet, en l'absence de faute prouvée du constructeur,
à titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes en dommages et intérêts à de plus justes proportions,
la condamnation de la SAS Ouest Motors à lui verser une somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la SAS Ouest Motors ou de tout autre contestant aux entiers dépens d'appel.
Motifs de la décision
I) Sur l'action principale des époux Petelo-Maupoint
A) Sur l'obligation à garantie des vices cachés de la SAS Ouest Motors
Attendu que si le bon de commande du 4 mai 2001 et la facture d'achat du 5 juillet suivant portent le cachet de la société Vérité Automobile, la première facture d'entretien, datée du 12 novembre 2001, a été établie au nom de la SAS Ouest Motors ; que, de même, celle-ci a assuré l'exécution des travaux de réparations au titre de la garantie contractuelle consentie par son prédécesseur, et dont elle a prolongé la durée à titre commercial, ainsi qu'il résulte des factures d'intervention gratuite émises à partir du 1er mars 2002 ;
Qu'il convient également de souligner que les deux entreprises sont domiciliées à la même adresse, [...] et que la seconde a repris la concession Chrysler de la SAS Vérité Automobile ; que ces éléments concordent à démontrer que la SAS Ouest Motors a repris cette concession, ainsi que les obligations résultant de l'ensemble des garanties conventionnelles et légales en cours sur les véhicules neufs, ou d'occasion, vendus par son prédécesseur ;
Qu'elle est donc redevable de la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du Code civil, contrairement à ce qu'elle soutient, avec le constructeur ;
B) Sur l'existence de vices rédhibitoires
Attendu que les motifs retenus par le tribunal pour débouter les époux Petelo-Maupoint de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la garantie de vices cachés, et pris de ce que les réparations effectuées par la SAS Ouest Motors avaient permis de remédier aux dysfonctionnements de l'embrayage, ne sont plus pertinents, en regard de l'évolution du litige ;
Qu'en effet, l'expert, à l'issue de la nouvelle panne subie par le véhicule Chrysler Voyager au mois de novembre 2006 et au constat des désordres récurrents du système d'embrayage (pédale au plancher rendant impossible l'embrayage et le débrayage), a modifié ses conclusions d'origine en indiquant que leur persistance trouvait sa cause à l'intérieur du système automatique de rattrapage de jeu, que cette panne aléatoire pouvait se reproduire et rendait le véhicule dangereux ;
Qu'il résulte également de l'historique des pannes que les experts amiable et judiciaire ont pu reconstituer au moyen des factures d'intervention de la SAS Ouest Motors, que ce dysfonctionnement s'est révélé pour la première fois le 1er mars 2002, soit moins de 8 mois après la mise en circulation du véhicule ; et que force est de constater que les réparations successives n'ont jamais permis d'y remédier durablement, les câbles de remplacement continuant à subir une usure prématurée, source de dysfonctionnements et de pannes récurrentes en 2002, 2004 et 2006 ;
Attendu que les données techniques fournies par l'expert démontrent que ces dysfonctionnements récurrents et irrémédiables du système d'embrayage, organe essentiel au fonctionnement du véhicule, revêtent incontestablement un caractère rédhibitoire au sens de l'article 1641 du Code civil, la circonstance que les époux Petelo-Maupoint aient pu, entre chaque panne, conserver un usage "normal" de leur voiture étant démonstrative de l'action sournoise et aléatoire du vice et non de l'aptitude du véhicule à la circulation dans des conditions normales de sécurité ;
Que le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux Petelo-Maupoint sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, étant observé que le vice n'est apparu dans toute l'étendue de ses conséquences, et notamment dans son caractère irréparable, qu'à l'issue de la dernière expertise, dont le rapport a été déposé le 5 juin 2008 ;
Qu'en revanche, il n'apparaît pas que les autres désordres, plus mineurs relatés dans le premier rapport d'expertise, aient persisté après les réparations assurées par la SAS Ouest Motors, le second rapport n'en faisant plus état ; qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnisation, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de résultat du réparateur ;
C) Sur les demandes indemnitaires de l'acquéreur
Attendu que tout vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés affectant le bien qu'il commercialise ; que cette présomption est, en l'espèce, renforcée par le fait que la SAS Ouest Motors, tout à la fois concessionnaire et réparateur agréé de la marque Chrysler, ne pouvait légitimement ignorer qu'une panne d'embrayage nécessitant le remplacement du câble sur un véhicule neuf, n'ayant parcouru que 19 000 km était parfaitement anormale et laissait présumer un vice constructif ; qu'elle en était à ce point consciente qu'elle a consenti à un allongement de la durée de la garantie contractuelle à ses clients, à titre commercial ; qu'elle doit donc réparation aux époux Petelo-Maupoint de tous les préjudices qu'ils ont subis en rapport avec le vice du système d'embrayage, par application de l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que les époux Petelo-Maupoint réclament, à ce titre, une indemnité de 15 000 euro, en réparation du trouble de jouissance et des tracas multiples engendrés par les pannes récurrentes et aléatoires du système d'embrayage de leur Chrysler Voyager, ainsi que par la perte de confiance dans ce véhicule, dont l'expert a souligné la dangerosité ; qu'il convient de rappeler qu'ils ont subi trois pannes successives, qui les ont contraints à faire remorquer leur voiture, à subir son immobilisation pendant le temps des réparations puis trois expertises, amiable et judiciaires, qui ont été nécessaires pour identifier avec certitude l'origine de ces dysfonctionnements ; qu'il convient également de rappeler que les époux Petelo-Maupoint ont demandé au concessionnaire de procéder au remplacement de ce véhicule, dès le mois de mai 2003, ce que la SAS Ouest Motors leur a proposé à des conditions financières exorbitantes, en exigeant de leurs clients, légitimement mécontents, de verser une soulte de 27 600 euro, pratiquement équivalente au prix payé deux ans plus tôt pour un monospace neuf ;
Qu'enfin, les soucis, la gêne et l'inquiétude occasionnés par les dysfonctionnements du système d'embrayage ont eu un écho accru par le fait qu'il s'agissait d'une voiture familiale, acquise neuve dans l'espoir d'échapper aux pannes auxquelles sont exposés les véhicules d'occasion ; que l'effet déceptif n'en a été que plus grand ;
Qu'en regard de ces éléments, le préjudice subi par les époux Petelo-Maupoint durant plus de neuf ans, sera justement réparé par l'allocation d'une somme qui ne saurait être inférieure à 9 000 euro ;
Attendu que les époux Petelo-Maupoint sont également fondés à exiger l'exécution par la SAS Ouest Motors des travaux de remise en état préconisés par l'expert, selon les modalités précisées au dispositif ;
Attendu qu'enfin, il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser la SAS Ouest Motors de contribuer aux frais irrépétibles que ses clients ont dû exposer pour recouvrer réparation de leur entier préjudice ; qu'il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les limites prévues au dispositif ;
III) Sur l'appel en garantie diligenté contre le constructeur
Attendu qu'il a été démontré, par les motifs qui précèdent, que le litige a évolué depuis le prononcé du jugement, du fait des nouvelles conclusions de l'expert sur l'origine précise des désordres affectant le système d'embrayage et le caractère irrépressible et aléatoire des pannes qu'ils étaient susceptibles d'engendrer ; que, dès lors, la SAS Chrysler France n'est pas fondée à soutenir que son intervention forcée, en cause d'appel, ne répondrait pas aux conditions de recevabilité édictées par l'article 555 du Code de procédure civile, sa qualité de constructeur l'obligeant à garantir son concessionnaire des vices constructifs des véhicules qu'il met sur le marché ;
Attendu que la SAS Chrysler France soutient également que cet appel en garantie serait irrecevable en ce qu'il se fonde sur les articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors qu'il n'a pas été engagé dans le bref délai de l'article 1648 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'il résulte également des motifs qui précèdent que le vice n'a été connu dans sa cause réelle et dans toute son étendue qu'à l'issue de la seconde expertise judiciaire après que l'expert ait attribué la cause des dysfonctionnements de l'embrayage au système automatique de rattrapage de jeu et indiqué qu'il ne pouvait être remédié à ce vice avec certitude ; qu'or, la mise en cause du constructeur remonte au plus tard au mois de décembre 2008, soit 6 mois seulement après le dépôt du second rapport d'expertise judiciaire, ce qui constitue un bref délai au sens du texte précité ; que l'appel en garantie diligenté par la SAS Ouest Motors en cause d'appel est donc parfaitement recevable ;
Attendu que, sur le fond, le constructeur affirme qu'aucun des rapports d'expertise ne lui étant opposable, la SAS Ouest Motors échouerait à rapporter valablement la preuve, à son encontre, d'un vice constructif susceptible d'engager sa responsabilité ;
Mais attendu que l'inopposabilité des trois rapports d'expertise, qui résultent d'investigations menées hors la présence de la SAS Chrysler France et sans que celle-ci ait pu discuter la pertinence des constatations et avis techniques de l'expert, ne les privent pas de toute valeur probante ; qu'ils ont seulement valeur d'indices, qui, complétés par d'autres éléments objectifs soumis à la contradiction, peuvent valoir preuve suffisante du vice constructif allégué par le concessionnaire ;
Qu'or, en l'espèce :
les factures de réparation produites aux débats, qui témoignent à la fois de la rapidité avec laquelle les dysfonctionnements de l'embrayage se sont manifestés, dans les 8 mois de la mise en circulation du véhicule, mais aussi de leur gravité, puisqu'ils ont nécessité le remplacement de l'entier système d'embrayage alors que le véhicule n'avait parcouru que 19 000 km et était encore sous garantie contractuelle,
le prolongement de cette garantie accordée à titre commercial,
l'inefficacité des interventions réalisées sur l'embrayage par le concessionnaire de la marque, qui, malgré les conseils et l'assistance techniques dispensés par le constructeur concédant, n'est jamais parvenu à remédier aux dysfonctionnements constatés tant sur la boîte de vitesse, au mois d'août 2002 et avril 2003, alors que l'embrayage avait déjà été remplacé en mars 2002, que sur le mécanisme d'embrayage dont la pédale restait bloquée, rendant le véhicule inapte à la circulation,
concourent à démontrer l'existence d'un vice affectant la conception même du système d'embrayage du Voyager livré aux époux Petelo-Maupoint ;
Que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'appuyer sur les avis techniques des experts successifs, la preuve est apportée d'une anomalie constructive rendant le véhicule inapte à la circulation dans des conditions de sécurité et d'usage normales, ce qui oblige la SAS Chrysler France à en répondre envers son mandataire ;
Qu'il convient, en conséquence, de condamner celle-ci à garantir la SAS Ouest Motors de l'intégralité de condamnations prononcées en faveur des acquéreurs malheureux de ce véhicule ;
Qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile entre des professionnels qui ont chacun fait la preuve de leur parfaite inaptitude à résoudre loyalement le contentieux engendré par la mise en circulation d'un véhicule atteint de vices constructifs rédhibitoires ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en raison de l'évolution du litige, Et statuant à nouveau, Condamne la SAS Ouest Motors à payer aux époux Petelo-Maupoint la somme de 9 000 euro en réparation du trouble de jouissance généré par les dysfonctionnements du système d'embrayage du véhicule Chrysler Voyager vendu le 5 juillet 2001, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Condamne la SAS Ouest Motors à faire exécuter à ses frais les travaux de remise en état du système d'embrayage préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 5 juin 2008, et ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt ; Dit qu'à l'expiration de ce délai, les époux Petelo-Maupoint seront autorisés à faire exécuter ces travaux par tel garagiste professionnel de leur choix, aux frais de la SAS Ouest Motors ; Condamne la SAS Ouest Motors à payer aux époux Petelo-Maupoint une indemnité globale de 2 500 euro par application de l' article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant, Déclare recevable l'appel en garantie formé par la SAS Ouest Motors contre la SAS Chrysler France en cause d'appel ; Rejette la fin de non-recevoir prise par la SAS Chrysler France de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Condamne la SAS Chrysler France à garantir la SAS Ouest Motors de l'intégralité des condamnations prononcées en faveur des époux Petelo-Maupoint ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les rapports des professionnels entre eux ; Condamne la SAS Ouest Motors et la SAS Chrysler France, in solidum, aux dépens de première instance, en ce compris ceux du référé et de l'expertise, et d'appel, en ce compris ceux des incidents et de la seconde expertise, et Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.