CA Versailles, 3e ch., 2 octobre 2009, n° 08-08597
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
BMW France (SA)
Défendeur :
MACSF Assurances, Bachelet (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Valantin
Conseillers :
Mmes Calot, Massuet
Avoués :
SCP Debray-Chemin, SCP Keime Guttin Jarry, SCP Bommart Minault
Avocats :
Mes Serreuille, Frering, Capdevila
Rappel des faits et de la procédure
Selon facture du 31 mai 2005, M. Dominique Hourdin a acquis auprès de la SA Bachelet un véhicule neuf de marque BMW modèle X 5, pour le prix total de 54 113 euro avec garantie contractuelle constructeur de 24 mois.
Le véhicule immatriculé 9466 XM 02 a été mis en circulation le 9 juin 2005 et assuré auprès de la MACSF.
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2005, un incendie a détruit le véhicule de M. Dominique Hourdin qui avait été remisé la veille vers 18h dans un box à St-Quentin dans l'Aisne.
Le véhicule a fait l'objet d'un dépannage-remorquage le 11 octobre 2005 par un garage Renault à St-Quentin (Etablissement Gueudet Frères).
Le rapport d'expertise établi le 12 janvier 2006 par le cabinet Montre, mandaté par la MACSF, indique que le véhicule examiné le 11 octobre 2005 au sein des locaux de la carrosserie Henault à St-Quentin, n'est pas techniquement ni économiquement réparable, que sa valeur est estimée à 45 500 euro, que la remise en état du véhicule totalement détruit par le feu, est estimée à 80 000 euro TTC, avec la précision : "Aucune demande particulière n'a été engagée quant à la détermination exacte de l'origine du sinistre sur demande de son mandant".
La plainte pour incendie a été classée sans suite le 26 janvier 2006 (auteur inconnu).
Le 30 janvier 2006, l'expert conseil de la MACSF a convié la SA BMW France à assister aux opérations d'expertise le 28 février 2006, en soulignant que la cause du sinistre subi par son assuré, semble liée à un vice propre du véhicule.
Le 11 février 2006, Mme Véronique Hourdin a accepté de délaisser son véhicule sinistré, moyennant le versement de la somme de 53 187,60 euro, qui lui a été versée le 8 mars 2006.
Une expertise contradictoire et amiable a été réalisée le 9 mars 2006 au sein des Etablissements Marin dans le département du Nord en présence de l'expert conseil de la MACSF, de l'expert représentant la SA Bachelet, de deux délégués techniques de la SA BMW France assistés d'un représentant du laboratoire Lavoue, spécialisé dans la recherche des causes des sinistres incendie.
Le 10 mars 2006, deux délégués techniques de la SA BMW France se sont rendus sur les lieux du sinistre et ont pris des clichés photographiques.
La MACSF a cédé l'épave du véhicule le 13 mars 2006 aux Etablissements Marin.
Le 11 avril 2006, la SA BMW France a dénié toute responsabilité dans l'incendie du véhicule en invoquant une cause extérieure.
Par actes d'huissier des 14 et 19 avril 2006, la MACSF, subrogée dans les droits et actions de son assuré en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, a assigné la SA BMW France, importateur en France des véhicules de ladite marque et la SA Bachelet, concessionnaire de ladite marque ayant son siège social à Soissons dans l'Aisne, devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de l'indemnité versée à son assuré, en réparation de la perte du véhicule incendié outre les frais de dépannage.
La SA BMW France a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2008, qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
- condamné in solidum la SA Bachelet et la SA BMW France à payer à la MACSF la somme de 53 306,27 euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2006, capitalisables par années entières dans les conditions prescrites par l'article 1154 du Code civil
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné in solidum la SA Bachelet et la SA BMW France à payer à la MACSF la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- rejeté toute autre demandes.
Vu les conclusions de la SA BMW France, appelante, signifiées le 12 mars 2009, par lesquelles elle prie la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA BMW France à l'encontre du jugement dont il s'agit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- et statuant à nouveau,
- vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
- vu l'article 16 du Code de procédure civile,
- vu les conditions générales de la garantie contractuelle constructeur,
- vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- considérer que seul le concessionnaire, à savoir la SA Bachelet est débiteur de la garantie contractuelle constructeur, aux termes de laquelle il appartient par ailleurs au demandeur de rapporter la preuve que le sinistre survenu sur le véhicule trouverait son origine dans une défectuosité d'une pièce,
- considérer que la preuve que le sinistre survenu sur le véhicule trouverait son origine dans la prétendue défectuosité d'une pièce, n'est pas rapportée,
- considérer par ailleurs que le champs d'application de la garantie contractuelle constructeur se limite, conformément à l'article 8 des conditions générales de vente, à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce -prétendument- défectueuse, à l'exclusion de tous dommages et intérêts,
- considérer, qu'à ce titre, nul ne saurait être tenu au paiement de la valeur du véhicule sinistré,
- en conséquence,
- débouter la MACSF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA BMW France,
- débouter par voie de conséquence, la SA Bachelet de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SA BMW France,
- à titre toujours subsidiaire,
- considérer que le seul document intitulé "Procès-verbal d'examen contradictoire" a été établi par les soins du Cabinet Vassal, expert librement choisi et rémunéré par la MACSF Assurances, ne requiert pas les caractères d'impartialité et d'objectivité nécessaires à tout rapport d'expertise et n'est en rien opposable à la SA BMW France, ledit document s'avérant par ailleurs, lapidaire, sommaire, insuffisant et au surplus erroné,
- considérer que la MACSF Assurances ne rapporte pas la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, de surcroît, antérieur à la mise en circulation du véhicule, à l'origine des désordres,
- considérant que les conditions d'application de la garantie légale des vices cachés, ne sont pas réunies,
- en conséquence,
- débouter la MACSF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA BMW France,
- débouter par voie de conséquence, la SA Bachelet de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SA BMW France,
- en toute hypothèse,
- condamner la MACSF Assurances à payer à la SA BMW France la somme de 8 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en outre en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la SA Bachelet, intimée et appelante incidemment, signifiées le 14 mai 2009, par lesquelles elle prie la cour, au visa des articles 1315 et 1641 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, par infirmation du jugement entrepris, de :
- débouter la MACSF de ses demandes
- la décharger des condamnations prononcées à son encontre
- A titre subsidiaire, condamner la SA BMW France à garantir la SA Bachelet de toute condamnation,
- condamner la MACSF, subsidiairement la SA BMW France à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la MACSF, intimée, signifiées le 11 mai 2009, par lesquelles elle prie la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en tous points
- condamner in solidum la SA Bachelet et la SA BMW France à payer à la MACSF la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2009.
Prétentions des parties
Considérant que la SA BMW France rappelant avoir procédé au versement des sommes dues entre les mains de la MASCF en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, fait grief au jugement d'avoir procédé au cumul de deux fondements juridiques : la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle constructeur, alors que cette dernière est assumée exclusivement par le concessionnaire au titre d'une pièce reconnue défectueuse ;
Que s'agissant de la garantie des vices cachés, elle objecte qu'au cours des opérations expertales amiables, aucun défaut inhérent au véhicule n'a été effectivement et sérieusement décelé par les différentes parties représentées, que les experts de la MACSF n'ont nullement déterminé une hypothétique défectuosité du véhicule ni même apporté une explication quant à la survenance de l'incendie, qu'il est impossible qu'un court-circuit électrique survienne sur un véhicule immobilisé depuis plus de 11 heures, que l'accès au box s'avérait en réalité très aisé et peu sécurisé, que le battant de la partie gauche du box où se trouvait entreposé le véhicule, a manifestement été forcé, que la preuve de l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente du véhicule et à l'origine du sinistre, n'est pas établie, que le "procès-verbal d'examen contradictoire" du 9 mars 2006 produit aux débats par la MACSF et établi par son expert, ne comporte pas la signature des participants, qu'il n'a pas été communiqué à l'issue de l'examen, que la concluante n'a jamais admis que l'incendie aurait débuté à l'intérieur du coffre du véhicule, que ce document ne présente pas les conditions d'objectivité et d'impartialité que doit revêtir tout document susceptible de constituer une preuve judiciaire et ne saurait lui être valablement opposé, que la MACSF n'a pris aucune mesure conservatoire, rendant impossible toute analyse de la part du laboratoire Lavoue, que le véhicule, non bâché, se trouvant soumis aux intempéries depuis plusieurs mois en période hivernale dans une casse automobile, il n'a pas été possible de procéder aux prélèvements et analyses permettant de déceler l'existence de produits accélérants, que le délai pour organiser l'expertise a été long (5 mois) et n'a pu que favoriser le dépérissement des preuves par rinçage, au regard du pouvoir volatil des produits accélérants, que l'acte de malveillance n'est pas exclu, que la carence dans l'administration de la preuve est exclusivement imputable à la MACSF ;
Qu'elle fait observer que les premiers juges en admettant qu'aucun vice inhérent au véhicule n'a été établi, devaient en tirer toutes les conséquences de droit, en déboutant la MACSF de son action ;
Considérant que la SA Bachelet réplique que les conditions d'application de la garantie contractuelle ne sont pas réunies, la MACSF étant dans l'incapacité de rapporter la preuve de la défaillance d'une pièce dont la réparation ou le remplacement, serait couvert par la garantie contractuelle, que l'origine de l'incendie du véhicule n'a pu être établie de façon certaine, qu'il est impossible de déterminer le départ de feu, qu'aucune expertise contradictoire n'a mis en évidence des traces de court-circuit, de dysfonctionnement ou de défaut du véhicule, que tous les circuits électriques étaient incontestablement froids et inertes au moment du sinistre, le véhicule ayant été remisé la veille à 18 h dans le box, non sécurisé ;
Considérant que la MACSF rétorque que le véhicule a brûlé sans raison quatre mois après sa mise en circulation, que le box verrouillé où était remisé le véhicule, ne disposait pas d'alimentation électrique susceptible d'être à l'origine de l'incendie, que les portes du garage ont été retrouvées calcinées sur leur face intérieure, que le sinistre ne peut résulter que d'un vice interne au véhicule, non décelable par l'utilisateur, que les allégations de l'appelante sont contraires aux constatations contradictoires des personnes présentes le 9 mars 2006, que le laboratoire Lavoue n'a remis aucun rapport, que l'appelante a admis dans son courrier du 11 avril 2006 que le feu n'avait pas pris à proximité du moteur, que des appareils électriques sont restés en veille même après une durée de 11 heures de repos, qu'il a été constaté par les cinq personnes présentes que le feu avait couvé et pris naissance dans le coffre arrière du véhicule, que l'allégation tenant au forçage du box ou à son caractère peu sécurisé et de la présence de sans-logis n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire, qu'aucune cause extérieure n'étant établie, la cause de l'incendie ne peut être qu'interne au véhicule, neuf de quatre mois, que le concessionnaire et le constructeur ne peuvent en s'appuyant sur l'existence de systèmes de protection (mises en veille, fusible), écarter l'hypothèse du court-circuit, que ces systèmes de protection ne sont pas technologiquement infaillibles ;
Motifs de la décision
- Sur la garantie contractuelle du constructeur assumée par le concessionnaire
Considérant qu'il appartient à l'assureur, subrogé dans les droits et actions de l'acquéreur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle ;
Considérant en l'espèce, que faute par la MACSF, subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. Dominique Hourdin, de rapporter la preuve que le sinistre litigieux provient d'un défaut de matière ou vice de construction imputable au constructeur, la garantie contractuelle prévue à l'article 8 des conditions générales de vente donnant droit au remplacement ou à la réparation des pièce reconnues défectueuses, celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant à la mise en œuvre de la garantie contractuelle ;
- Sur la mise en œuvre de la garantie légale pour vices cachés
Considérant que selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ;
Que c'est à l'acquéreur exerçant son action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices cachés, en sollicitant au besoin, une mesure d'expertise ;
Considérant en l'espèce, que la SA BMW France conteste l'existence d'un vice caché à l'origine du sinistre en l'absence de défectuosité constatée de l'un des composants du véhicule litigieux et invoque une cause extérieure tenant à un acte de malveillance suite à l'effraction du box où était entreposé le véhicule litigieux, en faisant valoir que le battant de la porte gauche du box de M. Dominique Hourdin a été forcé puisque les deux gongs ont été descellés, alors que ceux du côté droit sont toujours en place et produit un cliché photographique (photo 11) pris le 10 mars 2006 à St-Quentin par un délégué technique de la SA BMW France ayant assisté à la réunion d'expertise tenue la veille dans le Nord ;
Qu'elle rappelle également dans un courrier en date du 11 avril 2006 que tous les faisceaux électriques examinés ne présentent aucune trace ou sectionnement par court-circuit, que cela est conforté par le mode veille qui était actif au moment du sinistre et que le propriétaire du véhicule n'a fait état d'aucun dysfonctionnement ou d'allumage de témoins lors de l'utilisation de sa BMW ;
Considérant qu'une expertise contradictoire et amiable a été réalisée le 9 mars 2006 au sein des Etablissements Marin dans le département du Nord en présence de l'expert conseil de la MACSF, de l'expert représentant la SA Bachelet, de deux délégués techniques de la SA BMW France assistés d'un représentant du laboratoire Lavoue, spécialisé dans la recherche des causes des sinistres incendie ;
Que la MACSF produit le procès-verbal d'examen contradictoire rédigé par son expert conseil, M. Claude Vassal, qui a convié le 30 janvier 2006, soit presque quatre mois après le sinistre incendie, la SA BMW France à assister à la réunion d'expertise, auquel est annexée une feuille de présence de cinq personnes, en date du 9 mars 2006, se rapportant à l'examen du véhicule BMW X5 immatriculé 9466 XM 02, ayant eu lieu aux Etablissements Marin, mentionnant les constatations techniques suivantes :
"La température a été plus élevée sur la partie AR du véhicule. Les deux jantes AR sont fondues. Le côté D du véhicule est moins monté en température que le côté G. Cela démontre que le véhicule était plus proche du mur de ce côté que de celui de G. Eu égard à la couleur des passages de roue AR, il semble que l'incendie est (ait) démarré à l'intérieur du coffre AR en avant du feu ARD. A cet endroit les fils électriques sont extrêmement dégradés. Le véhicule est entièrement détruit" ;
Considérant que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Que la cour est libre d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation et peut écarter des débats un document qui ne présente pas selon elle des garanties suffisantes ;
Mais considérant que même si les parties ont été à même de débattre du "procès-verbal d'examen contradictoire" dans le respect des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, l'appelante invoque à juste titre le grief tiré de l'absence d'objectivité, du caractère non-contradictoire et du défaut d'impartialité de ce rapport, rédigé de façon manuscrite et unilatéralement par l'expert conseil de la MACSF, M. Claude Vassal, dont le courrier de convocation à expertise en date du 30 janvier 2006 adressé à la SA BMW France, est à l'en-tête de la MACSF Assurances "Service Partenariats et expertise automobile Claude Vassal";
Considérant en effet, que ce procès-verbal dit "d'examen contradictoire" n'a été signé par aucun des participants, la mention "Signature des participants" au bas de ce document étant restée vierge, de même que la feuille de présence annexée est dépourvue de signature ;
Que l'expert conseil de la MACSF, M. Claude Vassal, dans un courrier adressé à la SA BMW France le 31 mai 2006, en réponse à un courrier de sa part du 11 avril 2006, précise que : "Lors de notre examen du 9 mars dernier, les participants dont vous avez cité les noms dans votre courrier, ont reconnu que le feu avait pris naissance à l'arrière du véhicule. J'ai précisé à mes interlocuteurs qu'à mon avis, le départ de cet incendie, se situait sur la partie droite du coffre arrière. Comme vous le savez, c'est à cet endroit, que se situent la batterie et un nombre important de faisceaux électriques" ;
Qu'en outre dans ce courrier, M. Claude Vassal met hors de cause les conditions de stockage du véhicule sinistré et l'existence d'une cause extérieure, en soulignant que "Les battants de porte sont en bois, qu'on remarque qu'ils sont calcinés sur leur face intérieure, cela démontre qu'ils étaient fermés lors de l'incendie. Si le box a été fracturé, le battant gauche dont les gongs ont été descellés, ne devait pas être calciné sur la face interne. En effet, dans cette hypothèse, cet élément n'aurait pas été en place et les flammes n'auraient pas brûlé sa face interne" ;
Que l'expert conseil de la MACSF, M. Claude Vassal reconnaît donc lui-même dans ce courrier du 31 mai 2006 que l'annotation dans le procès-verbal d'examen contradictoire "il semble que l'incendie est (ait) démarré à l'intérieur du coffre AR en avant du feu ARD" n'est que son avis personnel, formulé de façon hypothétique, alors que la société BMW France avait indiqué dans son courrier du 11 avril 2006 adressé à M. Vassal "Le feu ou son départ, ne peut en aucun cas être situé dans tout le volume du compartiment moteur allant du pare-choc avant jusqu'au tablier" ;
Qu'il convient d'écarter ce procès-verbal d'examen établi unilatéralement par l'expert conseil de la MACSF, à titre d'élément de preuve de la cause du sinistre, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Que les considérations sur l'état du box le 10 mars 2006, soit cinq mois après le sinistre, ne sont pas pertinentes, dès lors que les portes battantes ont pu faire l'objet d'actes de vandalisme ;
Considérant que l'appelante fait valoir dans son courrier en date du 19 juin 2006 que les conditions de stockage du véhicule incendié chez un épaviste pendant cinq mois (ouvrants fortement déformés, véhicule stocké à l'extérieur sans bâche protectrice contre les agressions climatiques) ne permettaient nullement de procéder à des analyses sérieuses et exploitables tant en matière d'apport de substances que d'effractions du véhicule ;
Que les photos du véhicule calciné démontrent combien le bien a été totalement détruit, dépourvu de plaques d'immatriculation et de roues ;
Que la société appelante allègue à juste titre dans son courrier du 11 avril 2006, que l'état de détérioration de tous les ouvrants (les quatre portes, capots avant et arrière), qui est manifeste sur les clichés photographiques produits aux débats, ne permet pas de savoir s'il est antérieur ou postérieur à l'incendie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'origine du sinistre n'a pu être établie de façon certaine, du fait de l'impossibilité de déterminer en accord avec les parties le départ de feu, qu'aucune expertise contradictoire n'a mis en évidence des traces de court-circuit, que toutefois, l'acte de malveillance s'il ne peut être exclu, n'est pas matériellement établi, et que la carence dans l'administration de la preuve du vice caché, est exclusivement imputable à la MACSF ;
Considérant en effet, que la MACSF n'a pris aucune mesure conservatoire dans les jours qui ont suivi le sinistre, rendant inefficace toute recherche d'analyse de la part du laboratoire Lavoue, spécialisé dans la recherche des causes des sinistres incendie, cinq mois après l'incendie, en vue de déceler l'existence de produits accélérants, que le véhicule a été acheminé du département de l'Aisne dans le département du Nord, sans que les conditions de transport aient été précisées, que le véhicule non bâché, s'est trouvé soumis aux intempéries pendant ces cinq mois en période hivernale dans une casse automobile, que ce délai de cinq mois pour organiser l'expertise, a favorisé le dépérissement des preuves par rinçage, au regard du pouvoir volatil des produits accélérants ;
Qu'il ressort des propres pièces produites par la MACSF, que le véhicule litigieux a fait l'objet d'un dépannage-remorquage le 11 octobre 2005 par un garage Renault à St-Quentin (Etablissement Gueudet Frères) qui a facturé des frais de remorquage pour 90 euro et des frais de manutention avec trois personnes pour 218,25 euro, d'un rapport d'expertise établi le 12 janvier 2006 par le cabinet Montre, mandaté par la MACSF, indiquant que le véhicule examiné le 11 octobre 2005 au sein des locaux de la carrosserie Henault à St-Quentin, n'est pas techniquement ni économiquement réparable, que sa valeur est estimée à 45 500 euro, que la remise en état du véhicule totalement détruit par le feu, est estimée à 80 000 euro TTC, avec cette observation : "Aucune demande particulière n'a été engagée quant à la détermination exacte de l'origine du sinistre sur demande de son mandant (service partenariat et expertise automobile)" ;
Que cette mention est contredite par le courrier de l'expert conseil de la MACSF, M. Claude Vassal qui indique dans son courrier adressé le 30 juin 2006 à l'appelante :
"L'enquête effectuée démontre qu'aucun événement extérieur au véhicule puisse être à l'origine de l'incendie.
Des constatations techniques réalisées, il apparaît que la cause de ce sinistre semble liée à un vice propre au véhicule", sans produire aux débats le document technique susceptible de justifier cette dernière assertion et alors que la plainte de M. Dominique Hourdin pour incendie a été classée sans suite le 26 janvier 2006, l'auteur étant inconnu, sans qu'il soit justifié de mesures d'investigation ordonnées par le parquet de St-Quentin ;
Que la société MACSF étant à l'origine du dépérissement des preuves, celle-ci ne peut se prévaloir du fait qu'aucune cause extérieure n'étant établie, la cause de l'incendie ne peut être qu'interne au véhicule, neuf de quatre mois et que les systèmes de protection contre le court-circuit (mises en veille, fusible) ne sont pas technologiquement infaillibles ;
Que c'est donc par une mauvaise appréciation des faits de l'espèce, que les premiers juges ont dit, s'agissant d'un véhicule neuf, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'une défaillance électrique, à tout le moins d'un vice caché ;
Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Qu'il convient de rappeler, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans le dispositif de la présente décision, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées, portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution (Ass. Plén, 3 mars 1995) ;
- Sur les autres demandes
Considérant qu'il sera alloué à la SA BMW France et à la SA Bachelet une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SA MACSF de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie contractuelle et sur la garantie légale des vices cachés, Y ajoutant, Condamne la MACSF à payer à la SA BMW France la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la MACSF à payer à la SA Bachelet la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la MACSF aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Debray-Chemin et par la SCP Bommart Minault, avoués associés à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.