Cass. crim., 26 juin 2012, n° 11-86.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Pers
Avocats :
SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publicité ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 388, 512, 551 du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par la société X tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de voir statuer sur une question préjudicielle sur le fondement de l'article 234 du traité instituant la Communauté économique européenne ;
"aux motifs que référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que le 14 mars 2005, Mmes A et B, contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), agissant sous l'autorité du directeur départemental du Haut-Rhin, procédaient à une enquête au sein du magasin X sis <adresse> à Colmar, afin de vérifier l'existence ou non de publicités trompeuses, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans des panneaux et prospectus publicitaires, visant une période du 29 décembre 2004 au 21 mars 2005, mentionnant " la folie continue, vos modèles de cuisines préférées à moins de 50 %, garantie 10 ans sur des milliers de meubles de cuisine neufs, les semaines de folie (...) " ; qu'aux termes d'un procès-verbal du 29 août 2005, les contrôleurs indiquaient que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'étaient pas respectées, les prix de référence mentionnés sur les tracts publicitaires ne correspondant pas au prix pratiqué au cours des trente derniers jours précédant l'opération, et les taux de réduction annoncés étant fictifs, les prix barrés n'étant jamais pratiqués ; qu'il est reproché à M. Y et la société X d'avoir à Colmar, entre le 29 décembre 2004 et le 23 février 2005, effectué une publicité trompeuse en ce qu'elle annonçait des réductions allant jusqu'à 50 % sur des prix de vente de cuisines en réalité non pratiqués dans le mois précédant le 29 décembre 2004 ; que, pour contester le jugement entrepris, M. Y et la société X font soutenir des conclusions aux termes desquelles ils demandent en premier lieu à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle au titre de l'article 234 du Traité CE, afin de lui demander si les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 et l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2008 sont conformes aux dispositions de la Directive 2005-29-CE du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; que par une note en délibéré, le conseil de M. Y et de la société X adresse à la cour un document de mise en demeure de la Commission européenne en date du 25 juin 2009, concernant les obligations de la République française en vertu de la Directive 2005-29-CE et leurs conséquences sur les articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 décembre 2008 ; qu'il importe de rappeler que l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne précise que la juridiction saisie d'une telle question peut la soumettre à la Cour de justice, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ; qu'en l'espèce, la citation vise certes l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, mais, plus généralement, les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses ; que cependant la conformité ou non de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 et de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2008 aux dispositions de la Directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 ne retirerait pas aux faits poursuivis leur caractère éventuel de délit de publicité ou pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'en conséquence, une décision de la Cour de justice sur ce point n'apparaît pas nécessaire pour permettre à la cour de statuer sur les faits de l'espèce ; qu'il s'ensuit que les prévenus seront déboutés de leur demande de ce chef ;
"1°) alors que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la citation, qui énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, fixe les limites de la saisine des juridictions correctionnelles ; qu'en effet, il leur appartient de statuer sur tous les faits et seulement sur les faits dont elles sont saisies ; qu'au cas présent où, aux termes de la citation de l'exposante devant la juridiction correctionnelle, l'infraction de pratique commerciale trompeuse prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation était caractérisée par référence à l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, désormais article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, considérer qu'elle pouvait statuer sur les faits poursuivis en considération des seules dispositions, plus générales, de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que les Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par les directives et ont, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du traité de l'Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation ; que dès lors, en se bornant, pour rejeter la question préjudicielle régulièrement soulevée devant elle, fondée sur l'incompatibilité de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, avec l'article 5 de la Directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à considérer qu'en toutes hypothèses, l'infraction pouvait être caractérisée au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, quand il lui appartenait d'établir, pour justifier sa décision, que les faits dont elle était saisie entraient dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, de la Directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société X coupable de pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à une amende délictuelle de 10 000 euros et a ordonné la publication par extrait à ses frais de la décision dans La Voix du Nord ;
"aux motifs, propres, que M. Y et la société X qui demandent l'application de l'arrêté du 31 décembre 2008 et de la circulaire d'application du 7 juillet 2009 aux dispositions plus douces, font soutenir que le jugement déféré doit être infirmé et leur relaxe prononcée aux motifs que l'utilisation dans les publicités de prix de référence plus élevés que ceux réellement pratiqués le mois précédant la période de réduction n'est pas prouvée ; que pour contester les faits, ils expliquent que les contrôleurs de la DDCCRF se sont fondés sur des bons de commande voire des factures relatifs non seulement à une période plus large allant du 1er juillet 2004 au 15 mars 2005, mais également à des meubles différents de ceux visés dans la publicité avec un taux de TVA variable, et qu'ils n'ont trouvé aucun bon de commande établi sur la période du 29 novembre au 28 décembre 2004, aucune vente n'ayant été réalisée ; qu'on ne peut donc leur reprocher ni de s'être référés à des prix plus élevés que ceux pratiqués, ni de ne pas avoir prouvé la réalité des prix de référence qui est établie par le " guide pratique/tarifs " ; qu'enfin, ils soutiennent que l'élément moral du délit de pratique commerciale trompeuse, dont la preuve est exigée depuis les réformes intervenues en 2008, n'est pas établi ; que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue des lois des 3 janvier et 4 août 2008, étant moins sévère que les dispositions anciennes ne visant qu'un délit d'imprudence, doit être appliquée ; que selon l'arrêté du 31 décembre 2008, les publicités annonçant une réduction de prix doivent mentionner le prix de référence, défini comme le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ; qu'en l'espèce, il résulte d'une copie d'écran communiquée lors des débats de première instance que des commandes de cuisine auprès du magasin de Colmar ont été effectuées pour les semaines 48 à 52 de l'année 2004, soit du 29 novembre au 28 décembre ; que sans évoquer ce document, les prévenus affirment qu'à défaut de commandes sur cette période, les préconisations de la circulaire du 7 juillet 2009, selon lesquelles il faut se référer aux prix proposés aux termes du catalogue, sont applicables ; que néanmoins ils n'ont pas communiqué les justificatifs des commandes visées dans la copie d'écran relative à la période du 29 novembre au 28 décembre 2004, ni donné d'explicitation à ce sujet ; que par ailleurs si le " guide pratique/tarifs " dicté par la société X justifie de prix proposés sur les cuisines hors des trente jours précédant la période publicitaire et plus généralement lors période de promotion, les bons de commandes et factures transmis aux contrôleurs pour la période de juillet 2004 au 28 novembre 2004 révèlent que les prix proposés n'ont jamais été appliqués sur ces cinq mois, et que les clients ont systématiquement bénéficié de 40 à 45 % de réduction ; qu'il ressort en outre de l'analyse des factures, que ces réductions ont été appliquées sur chacun des meubles composant les cuisines concernées par la promotion, quel que soit l'ensemble composé par le client, et que la variabilité du taux de TVA n'a eu aucune incidence, la réduction étant appliquée sur le prix hors taxe ; qu'il en résulte que les prix de référence affichés par la société X dans ses catalogues et tracts publicitaires ont été fictifs du fait d'une politique commerciale de remises importantes systématiques, mais illusoires pour ses clients ; que cette pratique commerciale est trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dès lors qu'elle induit les consommateurs en erreur sur le prix effectif des produits proposés et sur le caractère promotionnel du prix ; qu'en conséquence, l'élément matériel du délit de pratique commerciale trompeuse est constitué ; que s'agissant de l'élément intentionnel, il est établi que M. Y bénéficiait en sa qualité de directeur " marque et stratégie " de la société X d'une délégation de pouvoir visant à faire assurer le respect de la législation et de la règlementation relatives à la publicité mensongère, tout en étant responsable de la stratégie globale de marketing de X ainsi que de la mise en œuvre des campagnes publicitaires et promotionnelles ; que lors de son audition Mme B, responsable du magasin X de Colmar, a expliqué n'avoir aucun pouvoir de décision sur les remises applicables, soumises, puis accordées ou refusées par le service marketing de la SA X ; qu'il s'ensuit que M. Y responsable de la politique commerciale visant à octroyer systématiquement des réductions sur les cuisines vendues, a violé les prescriptions légales et règlementaires en matière de publicité trompeuse qu'il connaissait nécessairement eu égard à sa délégation de pouvoir ; que cette politique commerciale trompeuse a été mise en œuvre pour le compte de la société X ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel du délit de pratique commerciale trompeuse est constitué ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, eu égard à l'infraction commise, à la personnalité de M. Y et à l'absence de mention au casier judiciaire des prévenus, les premiers juges ont ait une juste application de la loi pénale ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la peine ;
"et aux motifs, éventuellement adoptés, que sur le délit de publicité trompeuse : que l'article L. 121-1 du Code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse celle qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant notamment sur le prix, le mode de calcul du prix ou le caractère promotionnel du prix ; que l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, réglementant les annonces de réduction de prix, abrogé et dont les dispositions ont été reprises dans l'arrêt du 31 décembre 2008, prévoit en son article 3, devenu l'article 2 : " le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de publicité " ; que se rend coupable de publicité de nature à induire en erreur sur la réalité des réductions de prix annoncés, le commerçant qui diffuse dans le public des brochures publicitaires faisant état de rabais importants sur les produits qu'ils proposent à la vente, sans pouvoir justifier du mode de fixation du prix de base servant au calcul de la réduction offerte ni de la pratique habituelle de ce prix de référence ; qu'en l'espèce, les agents de la DDCCRF ont établi que la société X avait annoncé des prix promotionnels sur les cuisines mises en vente, à compter du 29 décembre 2004 dans le cadre d'une opération qui s'est prolongée jusqu'au 21 mars 2005 ; qu'en application des dispositions règlementaires précitées, les prix de référence des rabais proposés devaient être les prix les plus bas pratiqués par l'enseigne au cours de la période comprise entre le 29 novembre et le 29 décembre 2004 ; que la responsable du magasin de Colmar a produit un catalogue faisant état des prix de référence, " prix barrés ", et des prix promotionnels, document diffusé par le siège de la société ; qu'à la demande des agents de la DGCCRF, la société X a communiqué les bons de commandes et factures pour les ventes réalisées entre le 1er juillet 2004 et le 15 mars 2005 ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces qu'aucun bon de commande rédigé au cours de la période des trente jours précédant l'opération commerciale n'a été transmis, que seules des factures édictées dans ce laps de temps ont été communiquées ; que la société X prétend qu'aucune vente de modèles de cuisines correspondant à ceux proposés lors de l'opération promotionnelle n'a été effectuée entre le 29 novembre et le 29 décembre 2004 et que dès lors, la DGCCRF n'a pas démontré que les prix de référence n'étaient pas les plus bas pratiqués durant les trente jours précédant l'opération ; que du 1er juillet au 9 novembre 2004 il a été constaté que des rabais importants avaient été opérés sur la vente de cuisines ; que l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2008 prévoit que l'annonceur doit être en mesure, par la production de tous documents, de justifier, à la demande des agents compétents, de l'ensemble des prix effectivement pratiqués au cours de la période de trente jours précédant l'opération promotionnelle ; que le refus de communication est sanctionné par le délit prévu à l'article L. 121-7 du Code de la consommation ; que cette obligation opère un renversement de la charge de la preuve, l'annonceur devant être en mesure de prouver la réalité du rabais proposé par la démonstration de l'effectivité du prix de référence tel que défini par les dispositions précitées ; qu'à défaut, la réalité de la remise n'est pas avérée ; que dans ces conditions, la société X et M. Y, délégataire de pouvoirs, se sont bien rendus coupables du délit de publicité trompeuse qui leur est reproché ;
"1°) alors que les Etats membres de la Communauté européenne, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par les directives et ont, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du traité de l'Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la pratique commerciale relevée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit, tant matériel qu'intentionnel ; qu'en retenant au cas présent que l'élément matériel du délit de pratique commerciale était constitué sans constater que les agissements relevés étaient contraires aux exigences de la diligence professionnelle et avaient altéré ou avaient été susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touchait ou auquel elle s'adressait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"3°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent où, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y bénéficiait d'une délégation de pouvoir visant à assurer le respect de la législation et de la règlementation relatives à la publicité mensongère tout en étant responsable de la stratégie globale de marketing de la société X ainsi que de la mise en œuvre des campagnes publicitaires et promotionnelles, sans constater qu'il avait effectivement exercé ce pouvoir pour ordonner les réductions litigieuses sur la vente de cuisines au cours de la période visée par la prévention, c'est-à-dire entre le 29 décembre 2004 et le 23 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 août 2005, les agents de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ont dressé procès-verbal aux termes duquel ils relevaient le délit de publicité trompeuse à l'encontre des responsables du magasin X de Colmar en raison d'une publicité affichée en vitrine et à l'extérieur de celui-ci annonçant des réductions de prix allant jusqu'à moins 50 % ; que la société X et M. Y, directeur marque et stratégie de la société, ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour pratiques commerciales trompeuses ;
Attendu que, pour rejeter la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et confirmer le jugement déféré, la cour d'appel retient, en premier lieu, que la conformité ou non de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 et de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2008 aux dispositions de la Directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 ne retirerait pas aux faits leur caractère éventuel de délit de publicité ou pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation visé à la prévention, en second lieu, qu'il ressort de l'analyse des factures que les prix de référence affichés par la société dans ses catalogues et ses tracts publicitaires ont été fictifs du fait d'une pratique commerciale de remises importantes systématiques, mais illusoires pour ses clients et, en troisième lieu, que le directeur marque et stratégie de la société bénéficiait d'une délégation de pouvoirs en matière de respect de la réglementation relative à la publicité mensongère tout en étant responsable de la stratégie globale de marketing de la société ainsi que de la mise en œuvre des campagnes publicitaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.