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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 31 août 2012, n° 11-13838

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Air Terminal Handling (Sté)

Défendeur :

Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Apelle

Avocats :

Mes Philippe, Maillard

CA Paris n° 11-13838

31 août 2012

Par note en date du 15 juin 2011, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a prescrit une enquête dans le secteur des services d'assistance en escale pour le traitement du fret aérien suite à une demande de clémence.

Par requête en date du 20 juin 2011, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a demandé au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de réaliser des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Air Terminal Handling sis <adresse>, Roissy-Charles de Gaulle 93290 - Tremblay-en-France, aux fins d'établir si cette société se livre à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code du commerce et 101-1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par ordonnance en date du 28 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les dites opérations de visite domiciliaire.

Par ordonnance complémentaire en date du 7 juillet 2011, le même juge a étendu l'autorisation aux locaux sis <adresse> Roissy-Charles de Gaulle 93290 à Tremblay-en-France où se trouvent les bureaux administratifs de la société Air Terminal Handling.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 7 juillet 2011. Ces opérations ont fait l'objet d'un procès-verbal et d'un inventaire.

La société Air Terminal Handling a exercé un recours à l'encontre desdites opérations.

C'est en cet état qu'intervient la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2012, la société Air Terminal Handling demande au premier président :

- de dire qu'il y a eu violation de l'article L. 450-4 du Code du commerce et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- de dire que le droit à l'assistance d'un avocat est un droit fondamental de la défense, dont la violation lors d'actes d'instruction entraîne la nullité de ces actes,

en conséquence,

- de prononcer l'annulation des opérations de visite et de saisie qui ont eu lieu le 7 juillet 2011,

- d'en tirer les conséquences qui s'imposent en termes de restitution immédiate des pièces saisies,

- de condamner l'Autorité de la concurrence aux dépens.

Par conclusions en date du 12 mars 2012, l'Autorité de la concurrence a sollicité que les opérations de visite et de saisie soient déclarées régulières.

SUR CE

Considérant que la société Air Terminal Handling soulève la nullité des opérations de visite et de saisie et ce aux motifs que son représentant n'a eu l'autorisation de consulter son conseil que plusieurs heures après le début des investigations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 450-4 alinéa 5 du Code du commerce "l'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de vente et de saisie" ;

Considérant qu'il est constant que les ordonnances ont été régulièrement notifiées au représentant de la société Air Terminal Handling, la première à 9 h 55 et la seconde à 10 h 54 ;

Que, sur lesdites ordonnances, il était rappelé la possibilité pour la société objet de la saisie de consulter un conseil ; qu'aucune obligation légale n'impose à l'Autorité de la concurrence de rappeler oralement à la personne saisie la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ;

Considérant que, dès lors, dès la notification des ordonnances autorisant les procédures de visite et de saisies domiciliaires, le représentant de la société Air Terminal Handling pouvait contacter son conseil ; que le fait que son téléphone portable lui ait été supprimé ou non est sans importance, dès lors qu'il est constant qu'il existait des téléphones fixes dans les lieux visités et qu'il appartenait au représentant de la société faisant l'objet des opérations de saisie de solliciter son conseil comme cela lui était rappelé dans les ordonnances qui lui ont été notifiées ;

Qu'il ne ressort pas des éléments produits au débat que le représentant de la société Air Terminal Handling ait déclaré, après la notification des ordonnances, souhaité user de la possibilité de faire appel à un conseil ou qu'il se soit alors vu opposer un refus ;

Que, par ailleurs, les opérations pouvaient débuter avant la notification de la deuxième ordonnance dès lors que le juge des libertés et de la détention avait donné son autorisation oralement et que la première ordonnance, comprenant les droits pour la société saisie de recourir à un avocat, avait été notifiée à la société saisie avant le déroulement desdites opérations ;

Que dès lors la société Air Terminal Handling ne peut, de par sa propre carence, justifier que les droits de la défense ont été bafoués par l'Autorité de la concurrence ; qu'il n'y a eu aucune violation tant de l'article L. 450-4 du Code du commerce que de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la société Air Terminal Handling ne peut, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'être déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie et tendant à se voir restituer les pièces saisies ;

Considérant que la société Air Terminal Handling, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.

Par ces motifs : Déboutons la société Air Terminal Handling de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie et tendant à se voir restituer les pièces saisies. Condamnons la société Air Terminal Handling aux dépens de la présente instance.