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Décisions

CA Paris, 5e ch., 6 septembre 2012, n° 09-13041

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arcade Développement France (SA)

Défendeur :

Rybaka

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Beaussier

Avocats :

Mes Marsaudon, Lambert, Grappotte-Benetreau, Cazier, Beddouk

T. com. Paris, du 28 mai 2009

28 mai 2009

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur Dominique Rybaka, conseil en entreprise, a travaillé pour la SA Arcade Développement France (ci-après dénommée "Arcade"), qui a pour activité la prestation de services de conseil pour les affaires et le conseil de gestion sortant du cadre de la profession réglementée d'expert-comptable, selon lui depuis 1994, selon la société Arcade depuis 1999.

Par contrat du 1er mars 1999, la société Arcade s'est vue confier par la société Kappa 25, devenue ultérieurement Madinina Créances, la gestion d'un portefeuille de créances.

Egalement en 1999, la société Arcade a confié à Monsieur Dominique Rybaka les missions de superviser les personnels Arcade Développement en charge de l'exécution du contrat du 1er mars 1999, tant à Paris qu'aux Antilles et d'assurer la coordination des intervenants judiciaires affectés aux procédures de recouvrement de créances.

Par lettre du 22 octobre 2003, la société Arcade a informé Monsieur Dominique Rybaka de sa décision de mettre fin à "leur collaboration dans la forme actuelle de sous-traitance" au motif qu'elle souhaitait mettre en place "une organisation centrée sur des moyens internes à l'entreprise".

Monsieur Dominique Rybaka a d'abord saisi le conseil des prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 23 février 2005 statuant sur contredit de compétence. L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Paris, devant lequel Monsieur Dominique Rybaka a demandé la qualification des relations ayant existé entre les parties de contrat d'agent commercial ou de mandat d'intérêt commun, le versement des indemnités de préavis et de rupture et à titre subsidiaire l'indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement en date du 28 mai 2009, le Tribunal de commerce de Paris a dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Arcade irrecevable, a condamné Arcade à payer à Monsieur Dominique Rybaka la somme de 60 834 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie, celle de 5 773,35 euro au titre de sa rémunération d'octobre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2004 et celle de 4 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2009 par la société Arcade,

Vu les dernières conclusions signifiées en date du 7 mai 2012 par lesquelles la société Arcade, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la société Arcade en son appel,

Y faisant droit,

- A titre préalable, de :

- constater que la relation entre la société Arcade et Monsieur Rybaka ne peut être qualifiée de contrat de mandat d'agent commercial ou de mandat d'intérêt commun,

- constater, en tout état de cause, que même en cas de requalification, Monsieur Rybaka ne peut valablement faire valoir ses droits au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Rybaka de ses demandes fondées sur la reconnaissance d'un contrat de mandat d'agent commercial ou de mandat d'intérêt commun,

- Sur la rupture de la relation commerciale établie, de :

- constater que la société Arcade n'est pas responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale établie avec Monsieur Rybaka,

- constater, en tout état de cause, que la fixation de l'indemnité de rupture par le jugement entrepris est erronée tant dans son fondement que dans son quantum,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Arcade à payer à M. Dominique Rybaka la somme de 60 834 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commercial établie,

- Sur le règlement de la facture du mois d'octobre 2003 de Monsieur Rybaka,

- constater que la société Arcade est fondée à s'opposer au règlement de la facture du mois d'octobre 2003,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Arcade à payer à M. Dominique Rybaka la somme de 5 733,35 euro au titre de sa rémunération d'octobre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2004,

- En tout état de cause,

- condamner Monsieur Rybaka à payer à la société Arcade la somme de 16 000 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.

La société Arcade soutient que la relation contractuelle qui unissait la société Arcade à Monsieur Rybaka ne peut pas être requalifiée en mandat d'agent commercial ou en mandat d'intérêt commun puisque, selon elle, Monsieur Rybaka n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une activité indépendante, ni celle de la permanence de l'activité d'agent commercial, ni celle d'une activité de négociation ou de conclusion de contrat au nom et pour le compte du mandant.

Elle ajoute que la rémunération forfaitaire qui lui était versée et l'absence de clientèle commune démontre, s'il en était besoin, l'absence de mandat d'agent commercial et d'intérêt commun.

La société Arcade affirme qu'il n'y a pas eu de rupture brutale d'une relation commerciale établie entre les parties. Elle ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie mais elle estime qu'elle ne s'est pas développée sur dix années mais uniquement depuis 1999, car aucune facture antérieure à 1999 n'a été transmise par Monsieur Rybaka, de sorte que la relation commerciale a duré environ quatre ans et huit mois.

La société Arcade estime que c'est Monsieur Rybaka qui est à l'origine de la rupture de la relation commerciale établie car il lui a été proposé une poursuite de la relation sous une forme différente, qu'il a refusée.

Elle considère, en tout état de cause, que la rupture ne peut être qualifiée de brutale car Monsieur Rybaka a été défaillant dans l'exécution de plusieurs de ses obligations.

Elle conteste enfin le calcul de l'indemnité allouée par le tribunal qui, selon elle, aurait dû se baser sur une durée de préavis de six mois tout au plus.

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012 par lesquelles Monsieur Dominique Rybaka, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- déclarer la société Arcade mal fondée en son appel principal, l'en débouter,

- recevoir Monsieur Dominique Rybaka en son appel incident, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que la relation établie entre les parties à l'instance constitue un contrat d'agent commercial, ou subsidiairement, un mandat d'intérêt commun,

Et, en conséquence,

- condamner la société Arcade à verser à Monsieur Rybaka la somme de 19 758 euro à titre d'indemnité de préavis de rupture du contrat d'agent commercial ou du mandat d'intérêt commun,

- condamner la société Arcade à verser à Monsieur Rybaka la somme de 158 064 euro à titre d'indemnisation de son préjudice en raison de la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial ou du mandat d'intérêt commun,

Subsidiairement,

- dire et juger que la relation établie entre les parties constitue une relation commerciale établie au sens de l'article 442-6 du Code de commerce,

En conséquence,

- condamner la société Arcade à verser à Monsieur Rybaka la somme de 79 032 euro à titre d'indemnité de préavis de rupture de la relation commerciale établie,

En tout état de cause :

- condamner la société Arcade à verser à Monsieur Rybaka la somme en principal de 5 776,35 euro en règlement de sa facture du 27 octobre 2003 ainsi que l'intérêt de retard à liquider pour mémoire à compter de la mise en demeure et capitalisation desdits intérêts,

- condamner la société Arcade à verser à Monsieur Rybaka la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice causé par les recours abusifs et mal fondés de la société Arcade,

- dire et juger que les sommes allouées à Monsieur Rybaka seront majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de l'assignation introductive,

- condamner la société Arcade à verser à Monsieur Rybaka la somme de 10 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Dominique Rybaka estime qu'un contrat d'agent commercial existait en l'espèce bien qu'aucun écrit n'ait été établi entre les deux parties car il était inscrit au registre des indépendants, il agissait de façon permanente, il apparaissait sur l'annuaire téléphonique du groupe Etoile en qualité de responsable de la section Arcade Antilles et il disposait d'une carte de visite avec en en-tête le nom de la société Arcade. Enfin, il négociait et signait de nombreuses correspondances sur papier en-tête de la société Arcade.

Monsieur Dominique Rybaka fait valoir que la résiliation brutale a eu pour conséquence de le priver de son seul revenu d'activité, et compte tenu du fait que sa rémunération était de 6 586 euro par mois, la société Arcade doit lui verser l'équivalent de trois mois de salaires, outre une indemnité de cessation du contrat, correspondant à deux années de rémunération, conformément aux usages habituels.

A titre de subsidiaire, si la cour venait à qualifier la relation entre les parties de relation commerciale établie, il considère que la résiliation intervenue est imputable à Arcade puisqu'il a été immédiatement expulsé sans pouvoir récupérer ses dossiers et documents professionnels et, compte tenu de la durée de dix ans de la relation, il estime qu'un préavis minimum d'un an aurait dû être respecté.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Les parties n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

- Sur la qualification de la relation commerciale ayant existé en les parties :

Monsieur Rybaka estime que la relation commerciale ayant existé entre les parties doit être qualifiée de contrat d'agent commercial ou, à tout le moins, de mandat d'intérêt commun.

A titre préliminaire, il y a lieu d'observer que cette demande est en contradiction avec sa demande initiale présentée devant la conseil des prud'hommes, qui l'en a débouté, tendant à voir requalifier cette relation en contrat de travail, ce qui impliquait une dépendance incompatible avec les mandats dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce : "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale."

Si le fait que Monsieur Rybaka n'était pas inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux n'est pas déterminant pour l'appréciation de l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les parties, il résulte par contre des pièces produites qu'il ne démontre pas qu'il exerçait une activité indépendante de la société Arcade, son inscription au registre des indépendants n'étant pas significative sur ce point.

Il apparaît en effet que Monsieur Rybaka était tenu d'une obligation de rendre compte et que, notamment, il se faisait rembourser des notes de frais très importantes, ce qui est pour le moins inhabituel de la part d'un mandataire indépendant.

Par ailleurs, et surtout, Monsieur Rybaka n'apporte pas la preuve d'une activité de négociation ou de conclusion de contrat au nom et pour le compte du mandant.

Les documents produits par Monsieur Rybaka, portant sa signature, ne sont que des correspondances.

Contrairement à ses affirmations, il n'apparaît pas qu'il signait certains documents avec la mention "pour ordre PO", mention qui, au demeurant, signifierait qu'il ne disposait pas personnellement du pouvoir d'engager la société Arcade.

Les documents produits ne concernent jamais des négociations ou des signatures de contrats pour le compte de la société Arcade qui, pour la signature des conventions, était toujours représentée par une personne dûment habilitée à cet effet, en l'occurrence Madame Catherine Dodin, son président directeur général.

C'est d'ailleurs ce qu'ont fort justement relevé les premiers juges en soulignant que "Monsieur Dominique Rybaka a eu pour seule mission l'exécution du contrat Madinina conclu par SA Arcade Développement, qu'il avait pour ce faire le titre de chargé de mission Arcade Développement, était intégré opérationnellement dans la structure organisationnelle de SA Arcade Développement et ne disposait pas de pouvoir propre, les accords, transactions ou autres étant signés par le mandataire social de SA Arcade Développement".

Enfin, la rémunération forfaitaire versée par la société Arcade, de même que l'absence de clientèle commune s'opposent à la qualification d'agent commercial de l'activité exercée par Monsieur Rybaka pour le compte de la société Arcade.

Cette absence de clientèle commune ne permet pas plus de qualifier la relation contractuelle de mandat d'intérêt commun puisque Monsieur Rybaka n'avait aucun intérêt commun avec la société Arcade au développement de la clientèle.

Surabondamment, il y a lieu d'observer qu'en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce, Monsieur Rybaka aurait de toute manière perdu son droit à réparation faute d'avoir notifié à son mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entendait faire valoir ses droits.

Monsieur Rybaka a en effet, après avoir reçu la lettre du 22 octobre 2003 mettant fin à la collaboration, d'abord saisi le conseil des prud'hommes et ce n'est qu'après l'échec de la procédure et le renvoi, en date du 23 février 2005, de l'affaire au Tribunal de commerce de Paris par la Cour d'appel de Versailles statuant sur contredit, qu'il a prétendu pouvoir bénéficier du statut d'agent commercial.

Il convient de préciser que les demandes présentées devant un conseil de prud'hommes, fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne valent pas notification au mandant de l'intention de celui qui se prétend agent commercial de réclamer une indemnisation au titre de la cessation du contrat d'agence.

La lettre que Monsieur Rybaka a adressé à la société Arcade le 30 décembre 2003 pour réclamer paiement d'une facture du 23 octobre 2003 ne peut en aucun cas constituer une demande d'indemnité de rupture suite à la cessation d'un contrat d'agent commercial.

- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :

La société Arcade ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties mais affirme qu'elle n'a démarré qu'en 1999, date de la conclusion du contrat de gestion d'un portefeuille de créances Madinina Créances.

Si des relations commerciales ont pu exister avec le Groupe Etoile dès l'année 1994, Monsieur Rybaka ne démontre pas de relations avec la société Arcade, qui est une personne juridique distincte, avant le 1er mars 1999. Il ne peut en effet produire aucune facture entre lui et la société Arcade antérieure à 1999 et les attestations produites ne font référence qu'à des relations avec le Groupe Etoile et non avec la société Arcade.

Il existait donc entre les parties, à la date du 22 octobre 2003, une relation établie d'une durée d'un peu plus de quatre ans et demi.

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

C'est à juste titre que le jugement a considéré que la lettre du 22 octobre 2003 constituait une rupture brutale puisqu'il s'agissait d'une rupture avec effet immédiat même si ce courrier évoque, dans des termes au demeurant très flous, la possibilité d'une collaboration ultérieure sur des bases différentes. Il n'était plus question que de prestations "limitées et précisément identifiées sur la base d'une rémunération journalière", donc sans rapport avec celles qui étaient exécutées jusqu'à présent par Monsieur Rybaka.

Cette rupture était d'autant plus brutale qu'il était demandé à Monsieur Rybaka de "nous restituer ce jour l'intégralité des documents et fichiers informatiques concernant le dossier Madinina qui pourraient se trouver en votre possession ou sur votre ordinateur" et également "de nous restituer les clés (portes et armoires) et autres moyens d'accès aux parkings et bureaux du 25 rue de Chateaubriand que vous détenez".

Contrairement à ce que soutient la société Arcade, rien ne permettait à Monsieur Rybaka d'imaginer une rupture à la date du 22 octobre 2003 et ce d'autant plus que le contrat de gestion de portefeuille de créances Madinina sur lequel était adossée la relation contractuelle entre la société Arcade et Monsieur Rybaka ne venait à échéance qu'à la fin du mois de février 2004.

Enfin, les premiers juges ont à bon droit estimé que les pièces apportées pour justifier des difficultés dans les rapports avec Monsieur Rybaka avaient toutes été émises par des responsables de la société Arcade dans les quelques jours précédant la rupture et ne pouvaient donc constituer le moindre commencement de preuve de fautes imputables à celui-ci qui pourraient justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie.

D'ailleurs, la lettre de rupture ne fait aucune allusion à une quelconque défaillance de Monsieur Rybaka dans l'exécution de la mission qui lui était confiée et, si tel avait été le cas, la société Arcade n'aurait pas fait état de la possibilité d'une collaboration ultérieure sur des bases différentes.

Il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

En l'espèce, compte tenu de la durée de la relation commerciale, les premiers juges ont justement évalué le préavis qui aurait dû être donné par la société Arcade à Monsieur Rybaka à neuf mois, soit une indemnité de 60 834 euro (81 112 euro x 9/12).

- Sur la facture de rémunération de Monsieur Rybaka d'octobre 2003 :

Malgré ses réclamations et sa lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée à la société Arcade le 30 décembre 2003, Monsieur Rybaka n'a pas été réglé de sa facture du 27 octobre 2003 de 5 773,35 euro correspondant à sa rémunération d'octobre 2003.

Il a déjà été exposé ci-dessus que les manquements de Monsieur Rybaka allégués par la société Arcade ne sont pas prouvés, de sorte que celui-ci a droit à sa rémunération pour le mois d'octobre 2003 pendant lequel il a travaillé pour le compte de la société, qui ne peut sérieusement invoquer l'exception d'inexécution.

Par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, rejeté le moyen tiré de l'absence de restitution par Monsieur Rybaka de l'intégralité des documents et fichiers informatiques concernant le dossier Madinina et de l'utilisation dans la présente instance de documents confidentiels.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les autres demandes :

Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire ou malveillante, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur Rybaka en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a justement assorti la condamnation de la société Arcade à payer à Monsieur Rybaka la somme de 5 773,35 euro des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 décembre 2003, soit le 6 janvier 2004.

La condamnation de la société Arcade à payer à Monsieur Rybaka une indemnité de 60 834 euro au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter du jugement, s'agissant de dommages et intérêts.

Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

L'équité commande d'allouer à Monsieur Rybaka une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la condamnation de la société Arcade Développement France à payer à Monsieur Dominique Rybaka une indemnité de 60 834 euro au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne la société Arcade Développement France à payer à Monsieur Dominique Rybaka la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Arcade Développement France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.