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Décisions

CJUE, 1re ch., 6 septembre 2012, n° C-619/10

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Trade Agency Ltd

Défendeur :

Seramico Investments Ltd

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Tizzano (rapporteur)

Avocat général :

Mme Kokott

Juges :

Mme Berger, MM. Safjan, Ilešic, Levits

Avocats :

Mes Tihonovs, Salims

CJUE n° C-619/10

6 septembre 2012

LA COUR (première chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 34, points 1 et 2, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Trade Agency Ltd (ci-après "Trade Agency") à Seramico Investments Ltd (ci-après "Seramico") au sujet de la reconnaissance et de l'exécution, en Lettonie et au titre du règlement n° 44-2001, d'une décision rendue par défaut par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni).

Le cadre juridique

Le règlement n° 44-2001

3 Les considérants 16 à 18 du règlement n° 44-2001 énoncent:

"(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s'il considère qu'un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée."

4 L'article 34, points 1 et 2, de ce règlement dispose:

"Une décision n'est pas reconnue si:

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire".

5 L'article 35 dudit règlement prévoit:

"1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence."

6 L'article 36 du même règlement dispose:

"En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond."

7 L'article 41 du règlement n° 44-2001 est libellé comme suit:

"La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations."

8 L'article 42 de ce règlement prévoit:

"1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.

2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie."

9 L'article 43 du même règlement dispose:

"1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance."

10 L'article 45 du règlement n° 44-2001 prévoit:

"1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond."

11 L'article 54 dudit règlement est libellé comme suit:

"La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement."

12 L'article 55 du même règlement énonce:

"1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres."

13 L'annexe V du règlement n° 44-2001 prévoit, à son point 4.4, que le certificat rédigé par les juridictions de l'État membre dans lequel une décision a été rendue indique la "[d]ate de la signification ou [de la] notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut".

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Seramico a introduit, devant la High Court, une action visant à faire condamner Trade Agency et Hill Market Management LLP au paiement d'une somme de 289 122,10 GBP.

15 Ainsi qu'il ressort du dossier et selon les informations fournies par la High Court, l'acte introductif de cette action avait été notifié aux parties défenderesses le 10 septembre 2009.

16 Toutefois, Trade Agency n'ayant produit aucun mémoire en défense, la High Court a, le 8 octobre 2009, rendu une décision par défaut condamnant ladite société sur la base des motifs suivants : "Vous n'avez pas répondu à la requête qui vous a été notifiée. Pour cette raison, vous êtes condamnée à verser à la demanderesse la somme de 289 122,10 GBP au titre de la créance, majorée des intérêts jusqu'à la date de la décision, ainsi que 130 GBP au titre des dépens. Au total, vous êtes tenue de verser la somme de 293 582,98 GBP à la demanderesse".

17 Le 28 octobre 2009, la Rigas pilsetas Ziemelu rajona tiesa (tribunal d'arrondissement du Nord de la ville de Riga) (Lettonie) a été saisie par Seramico d'une demande visant à obtenir la reconnaissance et l'exécution, en Lettonie, de la décision rendue par la High Court. Une copie de ladite décision, accompagnée du certificat rédigé conformément à l'article 54 du règlement n° 44-2001 (ci-après le "certificat"), était jointe à cette demande.

18 La Rigas pilsetas Ziemelu rajona tiesa a fait droit à ladite demande par une décision du 5 novembre 2009.

19 Le 3 mars 2010, la Rigas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolegija (collège des affaires civiles du tribunal régional de Riga) (Lettonie) a rejeté le recours formé contre cette décision par Trade Agency.

20 Cette société a alors introduit un recours devant l'Augstakas tiesas Senats [Sénat de la Cour suprême (instance de cassation)], faisant valoir que la demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution, en Lettonie, de la décision de la High Court devait être rejetée, au motif, d'une part, que les droits de la défense avaient été violés au cours de la procédure suivie au Royaume-Uni, dès lors qu'elle n'avait pas été informée de l'introduction de l'action en justice devant la High Court, et, d'autre part, que la décision adoptée par cette dernière juridiction était manifestement contraire à l'ordre public letton, dans la mesure où elle n'était aucunement motivée.

21 À cet égard, l'Augstakas tiesas Senats a relevé, en premier lieu, que, certes, il apparaissait, au vu de la ratio de l'article 54 du règlement n° 44-2001, que, lorsqu'une décision étrangère est accompagnée du certificat, le juge saisi de la demande d'exécution devrait se limiter, compte tenu notamment du principe de confiance réciproque dans la justice énoncé aux considérants 16 et 17 dudit règlement, à faire référence aux informations figurant dans ce certificat en ce qui concerne la notification au défendeur, sans exiger d'autres preuves.

22 Toutefois, se référant à l'arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C-283-05, Rec. p. I-12041, point 29), cette juridiction relève qu'une telle conclusion semble aller à l'encontre de la jurisprudence de la Cour ayant admis, au regard du système établi par le règlement n° 44-2001, que le respect des droits du défendeur défaillant est assuré par un double contrôle, effectué également par la juridiction saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution de la décision étrangère.

23 S'agissant, en second lieu, de la violation de l'ordre public letton, l'Augstakas tiesas Senats a constaté l'existence d'un rapport entre celui-ci et les droits fondamentaux protégés soit par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH"), soit par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la "Charte").

24 En particulier, considérant que l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, auquel correspond l'article 47 de la Charte, a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme imposant aux juges nationaux une obligation d'indiquer dans leurs décisions les motifs pour lesquels ces dernières ont été adoptées, la juridiction de renvoi considère qu'il devrait être possible, au sens de l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, de refuser de reconnaître une décision étrangère qui enfreint une telle obligation. Néanmoins, des incertitudes subsisteraient quant au fait de savoir si une décision, telle que celle en cause au principal, dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de la demande, est effectivement contraire audit article 47.

25 Dans ces conditions, l'Augstakas tiesas Senats a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Lorsqu'une décision d'une juridiction étrangère est accompagnée du certificat [...] mais que, malgré cela, le défendeur a soulevé une contestation en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu notification de l'introduction de l'action en justice dans l'État membre d'origine de la décision, la juridiction de l'État membre d'exécution, dans le cadre de l'examen du motif de non-reconnaissance de la décision prévu à l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001, est-elle compétente pour vérifier elle-même la concordance entre les informations figurant dans le certificat et les preuves? Une compétence aussi large de la juridiction de l'État membre d'exécution est-elle conforme au principe de confiance réciproque dans la justice énoncé aux considérants 16 et 17 du règlement n° 44-2001?

2) Une décision judiciaire par défaut tranchant un litige sur le fond, qui ne comporte d'appréciation ni sur l'objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé du recours, est-elle conforme à l'article 47 de la [Charte] et n'enfreint-elle pas le droit du défendeur, protégé par ledit article, à ce que sa cause soit entendue équitablement?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26 Par sa première question, l'Augstakas tiesas Senats demande, en substance, si l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue par défaut dans l'État membre d'origine et accompagnée du certificat, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu notification de l'acte introductif d'instance, le juge de l'État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves.

27 Afin de répondre à cette question, il y a lieu d'interpréter l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001 à la lumière non seulement du libellé de cette disposition, mais également du système établi par ce règlement et des objectifs poursuivis par celui-ci.

28 En ce qui concerne le système établi par ledit règlement, il ressort du considérant 17 de ce dernier que la procédure visant à rendre exécutoire, dans l'État membre requis, une décision rendue dans un autre État membre ne doit comporter qu'un simple contrôle formel des documents exigés pour l'attribution de la force exécutoire dans l'État membre requis (voir arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C-139-10, non encore publié au Recueil, point 28).

29 Par suite de l'introduction d'une telle requête, ainsi qu'il ressort de l'article 41 du règlement n° 44-2001, les autorités de l'État membre requis doivent, dans une première étape de la procédure, se borner à contrôler l'achèvement de ces formalités aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision. Par conséquent, dans cette phase de la procédure, elles ne peuvent effectuer aucun examen portant sur les éléments de fait et de droit de l'affaire tranchée par la décision dont l'exécution est demandée (voir arrêt Prism Investments, précité, point 30).

30 En application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 44-2001, cette déclaration constatant la force exécutoire doit néanmoins être signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée, éventuellement, de la décision rendue dans l'État membre d'origine si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

31 Ainsi, conformément à l'article 43 du règlement n° 44-2001, ladite déclaration constatant la force exécutoire peut faire l'objet, dans une seconde étape de la procédure, d'un recours juridictionnel introduit par le défendeur concerné. Les motifs de contestation susceptibles d'être invoqués sont expressément énoncés, de manière exhaustive, aux articles 34 et 35 de ce règlement, auxquels renvoie l'article 45 de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Prism Investments, précité, points 32 et 33).

32 S'agissant précisément du motif mentionné à l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de ce dernier, il y a lieu de constater qu'il vise à assurer le respect des droits du défendeur défaillant au cours de la procédure ouverte dans l'État membre d'origine à travers un système de double contrôle (voir arrêt ASML, précité, point 29). En vertu de ce système le juge de l'État membre requis est tenu de refuser ou de révoquer, en cas de recours, l'exécution d'une décision étrangère rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière que celui-ci puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de cette décision devant les juridictions de l'État membre d'origine, alors qu'il était en mesure de le faire.

33 Or, dans ce contexte, il est constant que le fait de savoir si ledit défendeur a reçu notification de l'acte introductif d'instance constitue un élément pertinent de l'appréciation globale, de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 1981, Klomps, 166-80, Rec. p. 1593, points 15 et 18), qui doit être conduite par le juge de l'État membre requis afin de vérifier si ce défendeur a disposé du temps nécessaire en vue de préparer sa défense ou d'entreprendre les démarches nécessaires pour éviter une décision rendue par défaut.

34 Cela étant, il importe alors de relever que le fait que la décision étrangère est accompagnée du certificat ne saurait limiter l'étendue de l'appréciation qui doit être effectuée, en vertu du double contrôle, par le juge de l'État membre requis, dès lors qu'il analyse le motif de contestation mentionné à l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001.

35 En effet, tout d'abord, force est de constater que, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 31 de ses conclusions, aucune disposition du règlement n° 44-2001 n'interdit expressément au juge de l'État membre requis de vérifier l'exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat, les articles 36 et 45, paragraphe 2, de ce règlement limitant l'interdiction de révision au fond uniquement à la décision judiciaire de l'État membre d'origine.

36 Ensuite, il y a lieu de relever, ainsi que l'a souligné Mme l'avocat général au point 35 de ses conclusions, que dans la mesure où la juridiction ou l'autorité compétente pour délivrer ce certificat ne correspond pas nécessairement à celle qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée, ces mêmes informations ne peuvent que présenter un caractère purement indicatif, ayant une valeur de simple renseignement. Cela découle également du caractère seulement éventuel de la production dudit certificat, à défaut de laquelle, conformément à l'article 55 du règlement n° 44-2001, le juge de l'État membre requis, compétent pour délivrer la déclaration constatant la force exécutoire, peut accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, se dispenser de réclamer cette production.

37 Enfin, comme l'a également relevé Mme l'avocat général au point 44 de ses conclusions, il importe de préciser que, ainsi qu'il ressort du libellé même de l'annexe V dudit règlement, les informations contenues dans le certificat se limitent à l'indication de la "[d]ate de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, au cas où la décision a été rendue par défaut", sans pour autant faire mention d'autres indications utiles afin de vérifier si le défendeur a été mis en mesure de se défendre, telles que notamment les modalités de signification et notification ou l'adresse de ce dernier.

38 Il s'ensuit que, dans le cadre de l'analyse du motif de contestation visé à l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l'État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l'ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d'évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre.

39 Cette conclusion est confirmée par les objectifs poursuivis par le règlement n° 44-2001.

40 En effet, il importe de préciser à cet égard que, ainsi qu'il ressort des considérants 16 et 17 dudit règlement, le régime de reconnaissance et d'exécution prévu par celui-ci se fonde sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union européenne. Une telle confiance exige que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient non seulement reconnues de plein droit dans un autre État membre, mais aussi que la procédure visant à rendre exécutoire dans ce dernier ces décisions soit efficace et rapide (voir arrêt Prism Investments, précité, point 27).

41 Dans ce contexte, la fonction assignée au certificat consiste précisément à faciliter l'adoption, dans une première étape de la procédure, de la déclaration constatant la force exécutoire de la décision adoptée dans l'État membre d'origine, rendant sa délivrance quasi automatique, ainsi qu'il est expressément énoncé au considérant 17 du règlement n° 44-2001.

42 Toutefois, comme il ressort d'une jurisprudence constante, l'objectif ainsi poursuivi ne saurait être atteint en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt ASML, précité, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée).

43 En effet, la Cour a déjà jugé qu'il ressort expressément des considérants 16 à 18 du règlement n° 44-2001 que le système de recours prévu à l'encontre de la reconnaissance ou de l'exécution d'une décision vise à établir un juste équilibre entre, d'une part, la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union et, d'autre part, le respect des droits de la défense, qui impose que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s'il considère que l'un des motifs de non-exécution est établi (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C-420-07, Rec. p. I-3571, point 73).

44 Or, c'est dans cette seconde étape de la procédure ouverte dans l'État membre requis, se déclenchant uniquement si le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, que le règlement n° 44-2001 a établi, ainsi qu'il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, un mécanisme de double contrôle, visant à assurer, notamment, le respect des droits du défendeur défaillant non seulement durant la procédure initiale dans l'État membre d'origine (voir, en ce sens, arrêt ASML, précité, point 30), mais aussi lors de la procédure d'exécution dans l'État membre requis (voir, en ce sens, arrêt ASML, précité, point 31).

45 Ainsi, le fait de limiter l'étendue du pouvoir d'examen dont dispose dans cette phase le juge de l'État membre requis, au seul motif que le certificat a été produit, reviendrait à vider de tout effet utile le contrôle que ce même juge doit effectuer et, partant, à empêcher la réalisation de l'objectif consistant à assurer le respect des droits de la défense visé par ledit règlement et énoncé au considérant 18 de celui-ci.

46 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 34, point 2, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue par défaut dans l'État membre d'origine et accompagnée du certificat, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu notification de l'acte introductif d'instance, le juge de l'État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves.

Sur la seconde question

47 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de celui-ci, permet au juge de l'État membre requis de refuser, au titre de la clause relative à l'ordre public, l'exécution d'une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d'appréciation ni sur l'objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, au motif qu'elle enfreint le droit du défendeur à un procès équitable visé à l'article 47 de la Charte.

48 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001 devant recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation de l'un des objectifs fondamentaux dudit règlement, le recours à la clause relative à l'ordre public figurant à cet article 34, point 1, ne doit jouer que dans des cas exceptionnels (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, précité, point 55 et jurisprudence citée).

49 Dans ce contexte, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence également constante, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve figurant audit article 34, point 1, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de ce règlement (voir arrêts du 28 mars 2000, Krombach, C-7-98, Rec. p. I-1935, point 22; du 11 mai 2000, Renault, C-38-98, p. I-2973, point 27, et Apostolides, précité, point 56). Par conséquent, il incombe à la Cour non pas de définir le contenu de l'ordre public d'un État membre, mais plutôt de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'un autre État membre (voir arrêts précités Krombach, point 23; Renault, point 28, et Apostolides, point 57).

50 À cet égard, il convient de relever que, en prohibant la révision au fond de la décision étrangère, les articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement n° 44-2001 interdisent au juge de l'État membre requis de refuser la reconnaissance ou l'exécution de cette décision au seul motif qu'une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l'État membre d'origine et celle qu'aurait appliquée le juge de l'État membre requis s'il avait été saisi du litige. De même, le juge de l'État membre requis ne saurait contrôler l'exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l'État membre d'origine (voir arrêts précités Krombach, point 36; Renault, point 29, et Apostolides, point 58).

51 Ainsi, un recours à la clause relative à l'ordre public, figurant à l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État membre requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. L'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêts précités Krombach, point 37; Renault, point 30, et Apostolides, point 59).

52 S'agissant du droit à un procès équitable, auquel fait référence la question posée, il convient de rappeler que ce droit résulte des traditions constitutionnelles communes aux États membres et a été réaffirmé à l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, lequel correspond, ainsi qu'il ressort des explications afférentes à cet article, à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH (voir arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C-279-09, non encore publié au Recueil, point 32).

53 Or, à cet égard, la Cour a jugé que le respect du droit à un procès équitable exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d'exercer à l'encontre d'une telle décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt ASML, précité, point 28).

54 Il s'ensuit qu'un juge d'un État membre requis est en droit de considérer, en principe, qu'une décision rendue par défaut et dépourvue d'appréciation en ce qui concerne l'objet, le fondement ainsi que le bien-fondé du recours constitue une restriction d'un droit fondamental dans l'ordre juridique de cet État membre.

55 À cet égard, la Cour a cependant jugé que les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que ces dernières répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par les mesures en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une atteinte manifeste et démesurée aux droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2006, Dokter e.a., C-28-05, Rec. p. I-5431, point 75; du 2 avril 2009, Gambazzi, C-394-07, Rec. p. I-2563, point 29, ainsi que du 18 mars 2010, Alassini, C-317-08 à C-320-08, Rec. p. I-2213, point 63).

56 En l'occurrence, le gouvernement du Royaume-Uni a précisé qu'une décision rendue par défaut, telle que celle de la High Court en cause au principal, ne peut être adoptée que lorsque, d'une part, le requérant notifie et dépose la requête initiale ("claim form") ainsi qu'un exposé détaillé des conclusions ("particulars of claim") contenant une présentation approfondie des moyens de droit et des faits à l'origine du litige, auquel se réfère implicitement la décision elle-même, et, d'autre part, le défendeur, tout en ayant été régulièrement informé de l'action en justice dirigée contre lui, ne présente pas ou ne fait pas connaître son intention de présenter un mémoire en défense dans le délai imparti.

57 Dans ce système procédural, l'adoption d'une telle décision par défaut a pour but de garantir un déroulement rapide, efficace et moins coûteux des procédures engagées pour le recouvrement de créances incontestées, en vue d'une bonne administration de la justice.

58 Or, il y a lieu d'admettre qu'un tel objectif est susceptible, en lui-même, de justifier une restriction du droit à un procès équitable, en ce que ce droit exige que les décisions judiciaires soient motivées.

59 Cela étant, il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard des circonstances concrètes de l'affaire au principal, si la restriction instituée par le système procédural du Royaume-Uni n'est pas manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi (voir, en ce sens, arrêt Gambazzi, précité, point 34).

60 Dans cette perspective, il y a lieu de constater, ainsi que l'a également relevé Mme l'avocat général au point 83 de ses conclusions, que l'étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s'analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d'exercer à l'encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341-04, Rec. p. I-3813, point 66, ainsi que Gambazzi, précité, points 40, 45 et 46).

61 Cela implique, dans l'affaire au principal, que la juridiction de renvoi peut apprécier, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général aux points 88 et 89 de ses conclusions, notamment si, et dans quelle mesure, Trade Agency a eu connaissance de l'exposé détaillé des conclusions de Seramico, ainsi que les voies de recours dont Trade Agency a disposé, après le prononcé de ladite décision, afin d'en demander la modification ou le retrait.

62 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l'État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l'ordre public, l'exécution d'une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d'appréciation ni sur l'objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu'il ne lui apparaisse, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de l'impossibilité d'exercer à son encontre un recours de manière utile et effective.

Sur les dépens

63 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) L'article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue par défaut dans l'État membre d'origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l'article 54 du même règlement, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu notification de l'acte introductif d'instance, le juge de l'État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves.

2) L'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, auquel renvoie l'article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l'État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l'ordre public, l'exécution d'une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d'appréciation ni sur l'objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu'il ne lui apparaisse, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison de l'impossibilité d'exercer à son encontre un recours de manière utile et effective.