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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 5 septembre 2012, n° 11-02913

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

RTE Nord (EURL), Danel, Vente Attitude (SARL), de la Lande d'Olce

Défendeur :

RTE Technologies (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Selarl Boulan-Cherfils-Imperatore, SCP Magnan, Mes Andrebe, Poupet

T. com. Antibes, du 10 déc. 2010

10 décembre 2010

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société RTE Technologies est éditrice de solutions informatiques à destination des industriels pour l'optimisation de leurs services d'après-vente et la gestion des équipes de terrain.

Développant une solution dénommée RTE Géoloc, qui est un boîtier de géolocalisation des véhicules, elle a décidé de rechercher des partenaires commerciaux.

Le 17 septembre 2009, un contrat de concession a été signé avec M. de la Lande d'Olce, agissant au nom et pour le compte d'une société Vente Attitude en cours de formation, et une exclusivité été consentie pour intervenir sur trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin et une partie de Poitou-Charentes.

La société Vente Attitude a commencé à exercer son activité le 5 janvier 2010.

Un second contrat de concession a été passé le 1er septembre 2009 avec l'EURL RTE Nord en cours de formation, représentée par M. Danel pour les régions Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie et une partie de la région Champagne Ardennes.

L'activité de cette société a débuté le 11 janvier 2010.

Un troisième contrat de concession a été signé par une société SB Finances opérant dans le grand Est de la France et dont l'activité a débuté en mai 2010.

Par lettres recommandées reçues le 5 juin 2010, les trois concessionnaires avisaient la société RTE Technologies de leur impossibilité à poursuivre leurs activités selon le modèle de concession proposé.

Par acte du 22 juillet 2010, les trois sociétés précitées et leurs dirigeants ont fait assigner la société RTE Technologies devant le Tribunal de commerce d'Antibes pour voir notamment, prononcer la nullité des contrats de concessionnaires, et subsidiairement, constater l'inexécution fautive par la société RTE Technologies de ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation des contrats.

Ils sollicitaient une somme globale de 382 943 euro à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal a rejeté les demandes présentées, a prononcé la résolution des contrats de concessionnaires aux torts de l'EURL RTE Nord, de M. de la Lande d'Olce, de M. Danel et de la société Vente Attitude, les a condamnés à supprimer toute référence à la société RTE Technologies dans leur documentation commerciale et à restituer tout le matériel commercial en leur possession dans les 30 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euro par jour de retard, a condamné l'EURL RTE Nord, à changer sa dénomination sociale dans les 30 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euro par jour de retard.

Le tribunal a aussi débouté la société RTE Technologies de sa demande de dommages et intérêts.

M. Danel, Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord, M. de la Lande d'Olce et la société Vente Attitude ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent la nullité des contrats de concessionnaire en invoquant les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce. Ils font valoir qu'aucune étude de marché national ou local en référence à chacun des territoires confiés aux concessionnaires n'a été fournie. Ils prétendent donc que cette absence de communication d'une véritable étude de marché local et national de la géolocalisation et d'une étude sur la concurrence par la société RTE Technologies a empêché une information précontractuelle sérieuse, ce qui constitue une réticence dolosive au sens de l'article 1116 du Code civil ayant vicié le consentement de la société Vente Attitude et de l'EURL RTE Nord.

Ils ajoutent que le business plan transmis par la société RTE Technologies ne répond aucunement à l'exigence prévue à l'article précité puisqu'il était erroné et fondé sur des chiffres artificiellement gonflés.

Les appelants indiquent aussi qu'une étude croisée des statistiques de ventes fournie par la société RTE Technologies aux concessionnaires, démontre que les équipes commerciales du concédant intervenant dans la région parisienne n'atteignaient pas les objectifs visés au business plan. Ils ajoutent aussi que la société intimée n'a pas cherché à mettre en place de nouvelles concessions après l'échec de ces premiers contrats, ce qui est révélateur de la réalité du bien-fondé des reproches qui lui sont faits.

À titre subsidiaire, les appelants demandent que soit prononcée la résiliation des contrats de concessionnaires aux torts exclusifs de la société RTE Technologies qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, à savoir la publicité des concessionnaires dans différents médias, la mise à disposition du matériel commercial notamment des fiches produits, des propositions types, et des outils de cotation, et n'a pas respecté son devoir d'accompagnement auprès des concessionnaires.

Elles indiquent aussi l'existence de très nombreux problèmes techniques entraînant parfois des annulations de commandes.

Les appelants en toute hypothèse réclament paiement ;

- pour la société Vente Attitude d'une somme de 51 381 euro,

- pour Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord d'une somme de 100 942 euro,

- pour M. de la Lande d'Olce d'une somme de 105 000 euro,

- pour M. Danel d'une somme de 82 500 euro outre celle de 41 713,44 euro en réparation du préjudice financier lié au remboursement de trois prêts obtenus lors de la création de son entreprise et 5 000 euro pour préjudice moral.

M. Danel sollicite à être relevé et garanti de l'ensemble des intérêts, pénalités, frais et accessoires qui pourraient découler du remboursement des prêts susvisés.

Les appelants demandent aussi de condamner la société RTE Technologies à supprimer de tout support leurs références sous astreinte de 500 euro par infraction constatée et par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de l'arrêt.

Chacun d'eux réclame en outre 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société RTE Technologies soutient d'abord l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les appelants concernant d'une part le préjudice moral de M. Danel, et d'autre part sa condamnation sous astreinte à supprimer diverses mentions relatives aux concessionnaires.

La société intimée réplique que les parties ont signé un contrat de concession et que les concessionnaires avaient pour obligation de prospecter les clients en veillant au respect de l'image de marque de RTE à partir d'une implantation sur un territoire de référence avec du personnel en cohérence avec les objectifs fixés.

Elle fait tout d'abord valoir que l'article L. 330-3 du Code de commerce n'a jamais été appliqué dans les contrats de concessionnaires mais qu'elle accepte le débat sur cette disposition.

Elle précise avoir remis à chacun des dirigeants des concessions des documents d'information précontractuelle, et qu'ils ont bénéficié d'un délai très important pour s'engager définitivement. Elle indique que la loi ne met pas à la charge du concédant l'étude du marché local qu'il incombait aux distributeurs d'effectuer, et qu'une étude de marché particulièrement développée a été remise comprenant une large partie dédiée au marché national.

La société intimée prétend donc qu'elle a parfaitement respecté les prescriptions de l'article précité et que les concessionnaires ne pouvaient se méprendre sur les perspectives de développement du marché.

Elle réfute l'argumentation selon laquelle ses produits ne seraient pas crédibles par rapport à la concurrence puisqu'elle est à la troisième place du marché en deux années d'activité.

Concernant le business plan, la société RTE Technologies fait observer d'une part, que les territoires concédés n'étaient pas exploités, qu'il s'agissait en conséquence d'une étude prospective, et d'autre part que les chiffres indiqués partaient du postulat que les concessionnaires respecteraient le contrat, c'est-à-dire adopteraient une structure qui avait quatre commerciaux et une télé prospective, ce que seul M. Danel a fait.

La société RTE Technologies conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité présentée par les appelants.

Concernant la demande de résiliation des contrats, la société intimée indique qu'elle a mis en place un véritable plan de marketing lors du lancement des concessions Vente Attitude et RTE Nord.

Elle réfute aussi la critique qui lui est faite d'une absence de mise à disposition de matériel commercial. Elle fait aussi valoir qu'on ne saurait lui reprocher une prétendue absence de formation dans la mesure où ni M. de la Lande d'Olce, ni M. Danel n'ont souhaité participer à la formation commerciale qu'elle a organisée. Elle ajoute qu'ils ont aussi refusé la mise en place de séances de travail pendant quatre semaines destinées à améliorer les présentations commerciales des salariés des concessions.

En conséquence, la société RTE Technologies conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et réclame à ce titre une somme de 30 000 euro.

Elle sollicite en outre que chacun des appelants soit condamné à lui payer une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 564 du Code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les appelants concernant d'une part le préjudice moral de M. Danel, et d'autre part la demande de condamnation de la société RTE Technologies sous astreinte à supprimer diverses mentions relatives aux concessionnaires.

Les appelants invoquent l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 330-[3] du Code de commerce qui exige une information du concessionnaire, préalable à la formation du contrat. Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats de concession, qui comportent la mise à la disposition du concessionnaire d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne et qui exigent de lui un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, ce qui est le cas en l'espèce.

L'article L. 330-3 oblige celui des contractants qui exige de l'autre un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à fournir à ce dernier "un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause".

L'article R. 330-3 dudit Code précise les informations que doit contenir le document visé à l'article L. 330-3 du Code de commerce.

Les appelants reprochent au concédant qu'aucune étude de marché sur le plan national ou locale ne leur ait été fournie.

Le 30 juillet 2009, il a été remis à M. de la Lande d'Olce un document d'information précontractuelle comprenant un projet de contrat de concessionnaire, une analyse du marché de la mobilité et de la géolocalisation, un business plan prévisionnel, un descriptif des offres de produits et solutions RTE, de la documentation commerciale, les conditions générales de vente de la société RTE Technologies, les bilans 2007 et 2008 de cette société, la domiciliation bancaire, le réseau distribution en France RTE technologies.

Ces mêmes documents ont été remis à M. Danel le 1er septembre 2009.

La société RTE Technologies justifie avoir mis à la disposition des concessionnaires une étude de marché proposée par la société Nomadic Productions, envoyée en juillet 2008 et comportant notamment dans le cadre du marché français des enquêtes téléphoniques réalisées auprès de 400 entreprises et utilisateurs. Cette étude avait pour objet de tester 24 services liés à la géolocalisation et d'étudier le niveau de prix auquel les utilisateurs acceptaient d'équiper leurs véhicules.

Toutefois, la société RTE Technologies n'a pas fourni une information complète sur le plan local et national. En effet le paragraphe 4.3 du business plan ne comporte que de vagues indications sur le marché français alors que dans ses écritures la société RTE Technologies fait état de deux de ses principaux concurrents, les sociétés Masternau et Océan, pour lesquelles elle ne délivre aucune information précise aux concessionnaires.

La société RTE Technologies n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce.

M. de la Lande d'Olce a reconnu dans un journal spécialisé que la géolocalisation était un métier en forte croissance puisque 4 % seulement des véhicules étaient équipés de ce système.

Les concessionnaires étaient des professionnels confirmés puisque M. de la Lande d'Olce a été directeur de ventes dans de grands groupes pendant dix ans. Il précise s'être renseigné sur le marché de la géolocalisation dans le sud-ouest et avoir constaté que ce marché était en pleine expansion en France et en Europe. Il ne peut donc soutenir qu'il ne disposait d'aucune connaissance sur le secteur concédé. Il était de même de l'expérience professionnelle de M. Danel, spécialisé dans les réseaux de distribution et de vente directe.

M. de la Lande d'Olce n'ignorait pas l'existence d'une concurrence puisqu'il précise dans ses conclusions que s'étant renseigné sur le groupe RTE, celui-ci prétendait être au troisième rang des sociétés commercialisant du matériel de géolocalisation.

L'article L. 330-3 du Code de commerce limite les informations à communiquer aux seules informations générales et non pas financières. Si toutefois des informations chiffrées sont données, ne peut être sanctionné que le manque évident de sincérité, étant précisé que toute étude prévisionnelle repose forcément sur un certain nombre d'hypothèses dont la réalisation ne peut être affirmée avec certitude surtout quand il s'agit de la commercialisation d'un nouveau produit.

En l'espèce, dans la mesure où les territoires concédés n'étaient pas exploités au jour de l'établissement du business plan, les chiffres donnés ne pouvaient être qu'une étude prospective, ce que n'ignoraient pas les concessionnaires.

Il convient aussi de relever que la société Vente Attitude a commencé à exercer son activité le 5 janvier 2010, que l'EURL RTE Nord a débuté la sienne le 11 janvier 2010. Compte tenu du délai du délai de mise en place de ces sociétés et du fait que début juin 2010 elles ont cessé leurs activités, le business plan proposé par la société RTE Technologies qui concernait la période de novembre 2009 à juillet 2010 ne pouvait servir de référence absolue.

De surcroît, ce document se fondait sur le recrutement de plusieurs commerciaux, ce que n'a pas respecté la société Vente Attitude.

Il doit être observé que par courrier du 21 juin 2010, l'EURL RTE Nord précisait par courriel être au-delà des objectifs fixés par le business plan et indiquait qu'elle détenait 3 000 ventes potentielles de boîtiers. Cette société ne peut minimiser la portée de ce courriel qu'elle qualifie aujourd'hui "d'optimiste".

M. Danel précisait en mai 2010 être proche à 70 % du business plan, ce qui compte tenu du décalage dans le démarrage de l'activité apparaît parfaitement conforme à celui-ci.

Les appelants ne peuvent donc prétendre que leurs résultats étaient catastrophiques et que les chiffres du business plan étaient artificiellement gonflés. Ils ne peuvent tirer aucune conséquence du fait qu'à la suite de leur cessation d'activité aucun autre concessionnaire n'ait été mis en place.

De même, sur le fait qu'une étude statistique réalisée fasse état d'un non-respect du business plan chez des concessionnaires de la région parisienne ne peut avoir de portée dans la présente procédure, puisque les conditions dans lesquelles les concessionnaires de cette région exerçaient leurs activités ne sont pas connues.

Il convient en effet de rappeler que le concédant n'a pas l'obligation de procéder à l'établissement et à la communication d'une étude provisionnelle sur l'activité du concessionnaire, mais qu'il est seulement tenu de fournir une information sur l'état et les perspectives de développement du marché concerné. Il n'est nullement astreint à une obligation de résultat étant d'ailleurs rappelé que les concessionnaires étaient des professionnels qui ne pouvaient ignorer les risques qu'ils prenaient en commercialisant un nouveau produit.

Le concédant justifie avoir respecté le délai de réflexion imposé par l'article précité.

La société RTE Technologies établit que les concessionnaires disposaient des information essentielles lorsqu'ils se sont engagés et que le défaut d'information précité est exclusive de tout vice du consentement au sens de l'article 1116 du Code civil.

En conséquence, la demande en nullité des contrats souscrits présentée par les appelants doit être rejetée.

Concernant la résiliation des contrats demandées par Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord et la société Vente Attitude, il leur appartient conformément à l'article 1134 du Code civil, de démontrer une violation grave par la société RTE Technologies de ses obligations contractuelles.

Elles lui reprochent tout d'abord une carence de sa part à assurer une publicité dans différents médias. Or la société RTE Technologies justifie avoir fait procéder à des encarts dans différents organes de presse (Le Nouvel économiste, le Journal de l'automobile, Flotte automobile, les Échos) dès le début de l'année 2010 et avoir fait effectuer des actions de mailing (courriel du 13 janvier 2010). Le grief allégué à ce titre par Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord, et la société Vente Attitude n'est nullement démontré.

La société RTE Technologies établit que des réunions de formation ont été proposées aux concessionnaires et que notamment lors d'une de formation commerciale organisée les 11 et 12 janvier 2010, M. Danel et M. de la Lande d'Olce n'y ont pas participé. Il ne peut être sérieusement reproché à la société intimée d'avoir refusé de former le personnel des concessions (courriel du 12 février 2010).

Les problèmes techniques allégués ne concernent pas la période d'exécution contractuelle.

Les appelants ne démontrent pas l'absence de remise de matériel commercial ni de carence de la gestion administrative des commandes par la société RTE Technologies (courriel de M. de la Lande d'Olce du 25 mai 2010). Les faits allégués et non prouvés par les appelants ne sauraient en aucun cas constituer une violation grave et répétée des clauses essentielles du contrat justifiant sa résiliation unilatérale.

M. Danel, Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord, M. de la Lande d'Olce et la société Vente Attitude ne prouvant pas une violation par la société RTE Technologies de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs activités il n'y a lieu de prononcer la résiliation des contrats aux torts de cette dernière société.

En conséquence les réclamations présentées par M. Danel, Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord, M. de la Lande d'Olce et la société Vente Attitude doivent être rejetées.

La société RTE Technologies démontre que l'article 2 du contrat relatif aux obligations du concessionnaire n'a pas été respecté puisque notamment les concessionnaires ne disposaient pas d'une structure adaptée et qu'ils ont résilié les contrats sans aucun délai.

Compte tenu de l'importance de cette inexécution qui ne pouvait que conduire les concessionnaires à cesser leur activité, il convient de prononcer la résiliation des contrats litigieux à leurs torts exclusifs en raison de la rupture brutale des relations contractuelles après seulement quelques mois d'activité.

Toutefois, la société RTE Technologies ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à cette résiliation pouvant conduire à l'octroi de dommages et intérêts.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé.

Il est équitable en cause d'appel, de condamner chacun des appelants à payer à la société RTE Technologies une indemnité de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. Danel, Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord, M. de la Lande d'Olce et la société Vente Attitude concernant d'une part le préjudice moral de M.Danel et d'autre part la condamnation de la société RTE Technologies sous astreinte à supprimer diverses mentions relatives aux concessionnaires, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. Danel, Me Theetten ès qualités de liquidateur de l'EURL RTE Nord, M. de la Lande d'Olce et la société Vente Attitude à payer chacun une somme de 1 500 euro à la société RTE Technologies au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.