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Décisions

TUE, 6e ch., 27 septembre 2012, n° T-352/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dura Vermeer Infra BV

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jaeger

Juges :

MM. Wahl, Soldevila Fragoso (rapporteur)

Avocat :

Me Slotboom

Comm. CE, du 13 sept. 2006

13 septembre 2006

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

Faits à l'origine du litige

1 Le groupe Dura Vermeer, né de la fusion, le 13 novembre 1998, de Dura Bouwgroep BV avec Vermeer Groep BV, opère dans le secteur néerlandais de la construction. Dura Vermeer Groep NV se trouve à la tête de ce groupe, au sein duquel les activités de construction routière ont été confiées à sa filiale Vermeer Infrastructuur BV (ci-après " Vermeer BV "), détenue à 100 %. Le 29 décembre 2000, la requérante, Dura Vermeer Infra BV, filiale à 100 % de Dura Vermeer Groep, est devenue la société mère à 100 % de Vermeer BV.

2 Par lettre du 20 juin 2002, British Petroleum a informé la Commission des Communautés européennes de l'existence alléguée d'une entente relative au marché du bitume routier aux Pays-Bas et a présenté une demande visant à obtenir une immunité d'amende au titre de la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3).

3 Le 30 juin 2003, la Commission a adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, dont la requérante. Celle-ci a répondu le 4 septembre 2003.

4 Le 18 octobre 2004, la Commission a engagé une procédure et a adopté une communication des griefs, adressée le 19 octobre 2004 à plusieurs sociétés, dont la requérante.

5 Le 13 septembre 2006, la Commission a adopté la décision C (2006) 4090 final, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] [Affaire COMP/F-38.456 - Bitume (Pays-Bas)] (ci-après la " décision attaquée "), dont un résumé est publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juillet 2007 (JO L 196, p. 40) et qui a été notifiée à la requérante le 25 septembre 2006.

6 Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, CE, consistant à fixer ensemble régulièrement, durant les périodes concernées, pour la vente et l'achat de bitume routier aux Pays-Bas, le prix brut, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participant à l'entente et une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers.

7 La Commission a précisé qu'un directeur de Vermeer BV ayant participé directement à l'infraction dès son commencement était devenu directeur de la requérante le 30 juin 2000 et avait continué à y participer. Par ailleurs, eu égard aux liens capitalistiques entre Dura Vermeer Groep, Vermeer BV et la requérante, la Commission a présumé l'exercice d'une influence déterminante de la requérante sur Vermeer BV.

8 La requérante a ainsi été reconnue coupable de cette infraction pour la période du 30 juin 2000 au 15 avril 2002, Dura Vermeer Groep pour la période du 13 novembre 1998 au 15 avril 2002, et Vermeer BV pour la période du 1er avril 1994 au 15 avril 2002. Vermeer BV s'est vu infliger une amende de 5,4 millions d'euro, dont sont solidairement responsables la requérante, à hauteur de 3,45 millions d'euro, et Dura Vermeer Groep, à hauteur de 3,9 millions d'euro.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

11 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 8 juin 2011.

12 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal s'est désigné, en application de l'article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, pour compléter la chambre.

13 Par ordonnance du 18 novembre 2011, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu'elles seraient entendues lors d'une nouvelle audience.

14 Par lettres, respectivement, du 25 et du 28 novembre 2011, la Commission et la requérante ont informé le Tribunal qu'elles renonçaient à être entendues une nouvelle fois.

15 En conséquence, le président du Tribunal a décidé de clore la procédure orale.

16 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'article 1er, sous d), et l'article 2, sous d), de la décision attaquée pour autant qu'ils sont dirigés contre elle ;

- condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

18 À l'appui de ses conclusions, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d'erreurs manifestes d'appréciation relatives à sa responsabilité pour sa participation directe à l'infraction, le deuxième, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation relatives à l'imputation de la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV à la requérante, le troisième, d'une violation de ses droits de la défense et, le quatrième, d'une violation de l'obligation de motivation.

1. Sur le renvoi aux moyens soulevés par Vermeer BV dans sa requête

Arguments des parties

19 La requérante indique que, " en ce qui concerne les faits et les comportements visés par la décision attaquée ", elle se réfère aux développements de Vermeer BV dans sa requête, sans préciser les moyens spécifiques dont elle entend se prévaloir.

20 La Commission souligne que la requérante ne saurait renvoyer à des moyens invoqués par une autre partie dans une autre affaire, les dispositions de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoyant que la requête doit contenir l'objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués (arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209-01, Rec. p. II-5527, points 53 à 68).

Appréciation du Tribunal

21 Aux termes des dispositions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. De plus, selon l'article 48, paragraphe 2, dudit règlement, " [l]a production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ". Il résulte de ces dispositions que tout moyen qui n'est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d'instance doit être considéré comme irrecevable.

22 Il résulte en outre de la jurisprudence que l'exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l'appui (arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145-98, Rec. p. II-387, point 66, et du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission, T-157-01, Rec. p. II-917, point 45). Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo Och Domsjö/Commission, T-352-94, Rec. p. II-1989, point 333).

23 Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance de la Cour du 28 novembre 2008, Combescot/Commission, C-525-07 P, non publiée au Recueil, points 28 et 29, et arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461-08, non encore publié au Recueil, point 79).

24 À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T-154-98, Rec. p. II-1703, point 49). En outre, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit " PVC II ", T-305-94 à T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Rec. p. II-931, point 39, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231-99, Rec. p. II-2085).

25 Il convient de relever que le juge de l'Union a pu accepter que des moyens non exposés expressément dans la requête puissent être considérés comme validement soulevés du fait d'un renvoi aux moyens soulevés dans une autre affaire dans les seuls cas où la partie requérante avait renvoyé à ses propres écrits dans une autre affaire (arrêt Honeywell/Commission, point 20 supra, point 62). À l'inverse, le Tribunal considère qu'autoriser le renvoi à une requête introduite par une autre requérante permettrait le contournement des exigences impératives de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt Honeywell/Commission, point 20 supra, points 63 et 64).

26 Dès lors, en l'espèce, en l'absence d'identité des requérantes, un tel renvoi n'est pas possible. Il convient dès lors de considérer que le renvoi par la requérante à la requête déposée par Vermeer BV dans l'affaire T-353-06 n'a pas pour effet d'incorporer, dans la requête déposée par la requérante, les moyens soulevés par Vermeer BV dans ladite affaire.

2. Sur le premier moyen, tiré d'erreurs manifestes d'appréciation relatives à la responsabilité de la requérante pour sa participation directe à l'infraction

Arguments des parties

27 La requérante fait valoir que la Commission n'a pas établi sa participation directe à l'entente et qu'elle n'avait pas connaissance des faits constitutifs de l'infraction, dont elle conteste la qualification d'" infraction très grave ".

28 La Commission estime que ce moyen doit être rejeté comme insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de ce moyen au fond.

Appréciation du Tribunal

29 Comme rappelé aux points 21 à 23 ci-dessus, il ressort des dispositions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et de la jurisprudence s'y rapportant que toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en résulte que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen.

30 Les allégations de la requérante en ce qui concerne les erreurs relatives à l'appréciation de sa responsabilité pour sa participation directe à l'entente ne répondent pas à ces exigences, dans la mesure où celle-ci s'est bornée, dans la requête, à affirmer qu'elle n'avait pas connaissance des faits constitutifs de l'infraction et à indiquer qu'elle contestait l'existence de l'infraction ainsi que sa qualification.

31 Le premier moyen doit dès lors être rejeté.

3. Sur le deuxième moyen, tiré d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation relatives à l'imputation de la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV à la requérante

Sur les erreurs de droit

Arguments des parties

32 La requérante estime que la Commission a méconnu les dispositions de l'article 81 CE, ainsi que celles de l'article 7 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), en lui imputant la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV.

33 La requérante estime en effet que la Commission a procédé à une interprétation erronée de la jurisprudence et qu'il lui appartenait de démontrer qu'elle avait exercé une influence déterminante sur le comportement de Vermeer BV. La Commission aurait notamment estimé à tort qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C-286-98 P, Rec. p. I-9925), qu'une société mère détenant la totalité du capital de sa filiale était automatiquement responsable du comportement infractionnel de cette dernière à moins qu'elle ne soit en mesure d'établir l'indépendance de ladite filiale dans l'adoption de ses décisions stratégiques les plus importantes. Cet arrêt ne permettrait de procéder à une telle imputation de responsabilité qu'à la condition que la société mère se soit présentée comme l'unique interlocuteur de la Commission en ce qui concerne l'infraction en cause, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

34 En réponse à une question écrite du Tribunal l'invitant à indiquer les conséquences qu'elle tirait des arrêts de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97-08 P, Rec. p. I-8237), et du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C-90-09 P, non encore publié au Recueil), la requérante a précisé qu'elle considérait que le fait que la Commission se soit fondée sur la seule présomption capitalistique pour imputer à une société mère la responsabilité des pratiques de sa filiale constituait un renversement de la charge de la preuve, contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la " CEDH "), et de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

35 La Commission réfute l'ensemble des arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

36 La Commission a indiqué dans la décision attaquée que la requérante devait être tenue pour responsable de l'infraction à double titre. En premier lieu, elle a estimé que la requérante avait directement participé à l'infraction pour la période du 30 juin 2000 au 15 avril 2002. En second lieu, elle l'a tenue pour responsable de l'infraction commise par Vermeer BV, estimant que, en tant que société mère à 100 % de cette dernière à compter du 29 décembre 2000, elle avait été capable d'exercer sur elle une influence déterminante (considérants 298 à 301 de la décision attaquée).

- Sur l'interprétation de la jurisprudence relative à l'imputation du comportement infractionnel de sa filiale à la société mère

37 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le droit de la concurrence de l'Union vise les activités des entreprises (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, point 59) et que la notion d'entreprise au sens de l'article 81 CE inclut des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à ce qu'une infraction visée par cette disposition soit commise (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9-99, Rec. p. II-1487, point 54, et la jurisprudence citée). La notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt de la Cour du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217-05, Rec. p. I-11987, point 40).

38 Le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut être imputé à une autre lorsqu'elle n'a pas déterminé son comportement sur le marché de manière autonome, mais a appliqué pour l'essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C-294-98 P, Rec. p. I-10065, point 27 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, point 117, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 34 supra, point 58). Ainsi, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère, ces deux entreprises constituant une entité économique (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48-69, Rec. p. 619, points 133 et 134).

39 Ce n'est donc pas une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu'elles constituent une seule entreprise, au sens susmentionné, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d'un groupe de sociétés. En effet, il y a lieu de rappeler que le droit de la concurrence de l'Union reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203-01, Rec. p. II-4071, point 290).

40 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 34 supra, point 60, et la jurisprudence citée).

41 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 33 supra, point 29, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 34 supra, point 61).

42 S'il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l'arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 33 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d'autres circonstances, telles que l'absence de contestation de l'influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n'en demeure pas moins que de telles circonstances n'ont été relevées par la Cour que dans le but d'exposer l'ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement dans cette affaire, et non pour subordonner la mise en œuvre de la présomption susmentionnée à la production d'indices supplémentaires relatifs à l'exercice effectif d'une influence de la société mère sur sa filiale (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, point 34 supra, point 62, et General Química e.a./Commission, point 34 supra, point 41).

43 En l'espèce, la Commission a ainsi présumé à bon droit, dans la décision attaquée, que la requérante, société mère à 100 % de Vermeer BV à compter du 29 décembre 2000, avait exercé une influence déterminante sur cette dernière et, partant, l'a considérée comme responsable de l'infraction commise par ladite filiale (considérant 305).

- Sur la violation du principe de présomption d'innocence

44 La requérante estime que l'approche retenue par la Commission est contraire au principe de présomption d'innocence reconnu par l'article 6 de la CEDH et par l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En vertu des dispositions de l'article 2 du règlement n° 1-2003, qui reflète le principe de la présomption d'innocence affirmé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH, la charge de la preuve d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE incombe à l'autorité qui l'allègue.

45 Le recours à la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante d'une société mère sur sa filiale détenue à 100 % n'entraîne pas un renversement de la charge de la preuve, mais fixe le niveau de preuve à respecter pour déterminer si la responsabilité d'une infraction incombe à la société mère ou à la filiale. Dans la mesure où le fait que la société mère détient la totalité du capital de sa filiale permet de présumer qu'une influence est exercée, cette présomption est réputée satisfaire aux exigences en matière de charge de la preuve si la société mère ne la réfute pas en présentant des preuves concluantes en sens contraire (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 37 supra, point 79). Ainsi, en amont de la question de la répartition de la charge de la preuve, les parties sont toutes appelées à satisfaire à leur obligation d'exposer leurs thèses (conclusions de l'avocat général Mme Kokott sous l'arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105-04 P, Rec. p. I-8725, I-8730, point 73, et sous l'arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 34 supra, Rec. p. I-8241, point 74).

46 En outre, la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante vise notamment à ménager un équilibre entre l'importance, d'une part, de l'objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l'article 81 CE, et d'en prévenir le renouvellement et, d'autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l'Union tels que, notamment, les principes de présomption d'innocence, de personnalité des peines et de la sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d'égalité des armes. C'est notamment pour cette raison qu'elle est, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante exposée aux points 40 et 41 ci-dessus, réfragable. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu'une présomption, même difficile à renverser, demeure dans des limites acceptables tant qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi, qu'existe la possibilité d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés.

47 Dès lors, la Commission n'a méconnu ni l'article 81 CE ni l'article 7 et l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 en imputant à la requérante la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV.

48 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit et pouvait présumer, à juste titre, que la requérante avait exercé une influence déterminante sur Vermeer BV.

Sur les erreurs manifestes d'appréciation relatives à l'imputation de la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV à la requérante

Arguments des parties

49 La requérante estime que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation eu égard aux circonstances particulières sur lesquelles elle a entendu se fonder dans la décision attaquée pour lui imputer la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV.

50 Elle considère ainsi que le fait que l'un de ses directeurs ait été auparavant directeur de Vermeer BV n'est pas pertinent pour apprécier l'exercice d'une influence déterminante sur Vermeer BV, dès lors que sa direction était composée de trois personnes pendant la période infractionnelle. En outre, la Commission n'aurait pas étayé l'affirmation selon laquelle ce directeur aurait participé aux réunions de l'entente au nom de la requérante. En tout état de cause, en tant que membre de son conseil d'administration, il ne pouvait représenter la requérante que dans les domaines relevant de sa compétence, dont ne relevait pas la fixation du prix d'achat d'une matière première utilisée par l'une de ses filiales.

51 La requérante rappelle par ailleurs qu'elle n'a détenu la totalité des parts de Vermeer BV qu'à partir du 29 décembre 2000, et non à compter du 30 juin 2000.

52 Enfin, elle estime que la tenue de réunions trimestrielles avec Vermeer BV ne constitue pas une preuve de l'existence d'une influence sur la politique commerciale de cette dernière, ces réunions se limitant à des questions de stratégie. De même, ses réunions mensuelles avec Vermeer BV n'auraient concerné que les résultats de cette dernière.

53 La Commission réfute l'ensemble des arguments de la requérante et précise qu'elle n'a pas utilisé la circonstance selon laquelle l'un de ses directeurs, qui était auparavant directeur de Vermeer BV, avait continué à participer aux pratiques collusoires pour établir l'exercice d'une influence déterminante de la requérante sur Vermeer BV. Elle estime en revanche que cette circonstance constitue une preuve de la participation directe de la requérante à l'infraction.

Appréciation du Tribunal

54 Il s'agit, en répondant aux griefs visant à établir que la Commission aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation en imputant à la requérante la responsabilité de l'infraction commise par Vermeer BV, de déterminer si la requérante a apporté des éléments permettant de renverser la présomption selon laquelle ces deux sociétés constituaient une entité économique unique.

55 Aux considérants 298 à 305 de la décision attaquée, la Commission a exposé qu'elle pouvait tenir la requérante pour responsable directe des comportements anticoncurrentiels, à compter du 30 juin 2000, dès lors que, à cette date, l'un des directeurs de Vermeer BV participant aux réunions de l'entente était devenu directeur de la requérante et avait continué à participer à ces réunions.

56 Il convient ainsi de relever que la Commission n'a pas utilisé cette circonstance afin d'établir l'exercice d'une influence déterminante de la requérante sur Vermeer BV. Dès lors, les arguments de la requérante relatifs à l'absence de pertinence de cette circonstance pour apprécier l'exercice d'une influence déterminante sur Vermeer BV doivent être écartés comme inopérants.

57 La Commission a par ailleurs estimé dans la décision attaquée qu'elle pouvait faire application de la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante de la requérante sur Vermeer BV à compter de la date à laquelle celle-ci était devenue sa société mère à 100 %, soit le 29 décembre 2000. En outre, certains éléments relatifs à la structure de l'entreprise auraient renforcé cette présomption. Ainsi, la direction de la requérante et ses filiales d'exploitation, dont Vermeer BV, se seraient rencontrées trimestriellement afin de discuter de la stratégie générale et mensuellement afin d'examiner les résultats des filiales (considérants 298 à 305 de la décision attaquée).

58 La requérante n'a apporté aucun élément permettant d'établir l'autonomie de Vermeer BV.

59 Il résulte en revanche de l'examen du dossier que certains éléments établissent l'existence de mécanismes de contrôle et d'orientation entre la requérante et Vermeer BV. Ainsi, la requérante organisait-elle des réunions trimestrielles, auxquelles participait notamment Vermeer BV, afin de discuter de sa stratégie générale, et des réunions mensuelles afin d'examiner ses résultats, Dura Vermeer Groep, société mère du groupe, assistant également à ces réunions (considérant 302 de la décision attaquée). Si la requérante soutient que les réunions trimestrielles abordaient uniquement des questions de stratégie très générales et les réunions mensuelles les résultats de Vermeer BV, elle n'apporte cependant aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations.

60 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'a présenté aucun élément permettant de renverser la présomption selon laquelle, en détenant à compter du 29 décembre 2000 la totalité de son capital, elle a exercé une influence déterminante sur la politique de Vermeer BV. Il y a lieu, dès lors, de conclure que la requérante constitue avec Vermeer BV une entreprise au sens de l'article 81 CE, sans qu'il soit besoin de vérifier si elle a exercé une influence sur le comportement infractionnel de Vermeer BV.

61 Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

4. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

Arguments des parties

62 La requérante considère que la Commission a méconnu ses droits de la défense en omettant d'indiquer, dans la communication des griefs, qu'elle avait participé directement à l'entente, la privant ainsi de la possibilité de répondre utilement à cette accusation au cours de la procédure administrative. Le Tribunal aurait ainsi estimé dans un cas similaire qu'une société mère, impliquée dans l'infraction de manière directe et indirecte, n'avait pas été mise en mesure d'assurer sa défense (arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Rec. p. II-947, point 79).

63 La Commission rejette l'ensemble des arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

64 Il est de jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l'Union, qui doit être observé, même s'il s'agit d'une procédure ayant un caractère administratif (arrêts de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85-76, Rec. p. 461, point 9, et du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, C-176-99 P, Rec. p. I-10687, point 19).

65 L'envoi d'une communication des griefs qui énonce, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure constitue la garantie procédurale appliquant ce principe fondamental (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 10).

66 Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l'encontre de laquelle elle envisage d'infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à son égard. La communication des griefs doit notamment préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (arrêts de la Cour du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395-96 P et C-396-96 P, Rec. p. I-1365, points 143 et 146, et ARBED/Commission, point 64 supra, point 21). Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322-07 P, C-327-07 P et C-338-07 P, Rec. p. I-7191, point 39).

67 Il convient cependant de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision ne doit pas nécessairement être une copie exacte de la communication des griefs (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209-78 à 215-78 et 218-78, Rec. p. 3125, point 68). Dès lors, ce n'est que si la décision finale met à la charge des entreprises concernées des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs ou retient des faits différents qu'une violation des droits de la défense devra être constatée (arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41-69, Rec. p. 661, points 26 et 94, et arrêt du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39-92 et T-40-92, Rec. p. II-49, points 49 à 52). Tel n'est pas le cas lorsque les différences alléguées entre la communication des griefs et la décision finale ne portent pas sur des comportements autres que ceux sur lesquels les entreprises concernées s'étaient déjà expliquées et qui, partant, sont étrangers à tout nouveau grief (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191-98, T-212-98 à T-214-98, Rec. p. II-3275, point 191).

68 À cet égard, il doit être souligné que, pour faire valoir une violation des droits de la défense concernant les griefs repris dans la décision attaquée, les entreprises en cause ne sauraient se contenter d'invoquer la simple existence de différences entre la communication des griefs et la décision attaquée, sans exposer de manière précise et concrète en quoi chacune de ces différences constitue, dans le cas d'espèce, un grief nouveau au sujet duquel elles n'ont pas eu l'occasion d'être entendues (arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 67 supra, point 192). En effet, selon la jurisprudence, une violation des droits de la défense doit être examinée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, en ce qu'elle dépend essentiellement des griefs retenus par la Commission pour établir l'infraction reprochée aux entreprises concernées (arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, ICI/Commission, T-36-91, Rec. p. II-1847, point 70).

69 En l'espèce, si la Commission a indiqué, dans la communication des griefs, qu'elle avait adressé cette communication à la requérante en raison de sa participation à l'entente par le biais de l'exercice d'une influence déterminante sur le comportement de Vermeer BV, il doit toutefois être souligné qu'il ressort de la communication des griefs que la Commission a fait mention de la participation directe de la requérante à l'entente à partir de la date à laquelle le directeur de Vermeer BV, qui participait aux réunions de l'entente, est devenu directeur de la requérante et a continué à participer auxdites réunions.

70 Le Tribunal estime que la rédaction retenue par la Commission dans sa communication des griefs aurait certes pu être plus explicite dans sa conclusion, en rappelant qu'il résultait des faits exposés précédemment que la requérante se voyait reprocher les faits allégués en raison, d'une part, de sa participation directe à l'infraction et, d'autre part, de l'exercice d'une influence déterminante sur le comportement de Vermeer BV. Le Tribunal considère cependant que, sur la base des informations figurant dans la communication des griefs, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible d'être la destinataire d'une décision finale de la Commission en qualité de participante directe à l'infraction.

71 Force est d'ailleurs de constater que, en réponse à cette allégation formulée dans la communication des griefs, la requérante a fait valoir, au point 2.12 de sa réponse à la communication des griefs du 19 mai 2005, que la Commission ne pouvait tirer de la participation de l'un de ses dirigeants aux réunions de l'entente la conclusion selon laquelle l'ensemble de sa direction avait connaissance de ce comportement.

72 Dans ces circonstances, il doit être constaté que la requérante a bien été en mesure, dès le stade de la communication des griefs, de comprendre la portée du grief formulé par la Commission en ce qui concerne sa participation directe à l'infraction et d'assurer ainsi utilement sa défense.

73 Il convient enfin de souligner que la requérante ne saurait se prévaloir de l'arrêt Bolloré e.a./Commission, point 62 supra, dans lequel le Tribunal a constaté (confirmé sur ce point par l'arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 66 supra, points 41 et 42), contrairement à la présente affaire, que la communication des griefs n'avait fourni aucune indication relative à la participation directe de la société mère à l'infraction, l'empêchant ainsi de se défendre sur ce point au cours de la procédure administrative.

74 Le troisième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

5. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

75 La requérante considère que la Commission a manqué à son obligation de motivation dès lors qu'elle ne l'a pas mise en mesure de comprendre la raison pour laquelle elle a été tenue pour responsable de l'infraction commise par Vermeer BV.

76 La Commission rejette les arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

77 Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-220-00, Rec. p. II-2473, point 216, et la jurisprudence citée).

78 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a constaté que la requérante détenait directement 100 % du capital de Vermeer BV et a considéré qu'elle pouvait dès lors faire usage d'une présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante de la requérante sur Vermeer BV, laquelle n'a pas été renversée par la requérante (considérant 304). La Commission a par ailleurs identifié à titre subsidiaire certains éléments relatifs à la structure du groupe afin de conclure à l'existence d'une entreprise unique constituée par la requérante, Vermeer BV et Dura Vermeer Groep (considérants 302 à 304).

79 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision litigieuse était suffisamment motivée.

80 Il convient dès lors de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

81 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Dura Vermeer infra BV est condamnée aux dépens.