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Décisions

Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-24.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nestlé France (SAS)

Défendeur :

Charles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pôle 5 ch. 4, du 29 juin 2011

29 juin 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que depuis 1991, la société Charles importait du Maroc des potages déshydratés "Chorba" et "Harira" certifiés Halal, fabriqués par la société Nestlé Maroc sous la marque Maggi ; que le 4 juillet 2003, la société Charles a conclu avec la société Nestlé France un contrat par lequel cette dernière lui concédait l'exclusivité de la distribution en France de ces deux potages, en contrepartie d'engagements d'achats, le contrat étant conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin avec un préavis de douze mois ; que le 11 janvier 2008, la société Nestlé France a dénoncé le contrat pour le 16 janvier 2009 ; que la société Charles l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale ;

Attendu que la société Nestlé France fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, qu'en jugeant, pour considérer que le préavis de douze mois donné le 11 janvier 2008 par la société Nestlé France à la société Charles avant la résiliation du contrat conclu en 2003 était insuffisant, que la relation commerciale litigieuse comprenait la période allant de 1991 à 2003, au cours de laquelle la société Charles avait distribué les produits litigieux pour la société Nestlé Maroc, tout en admettant que les sociétés Nestlé France et Nestlé Maroc étaient des personnes juridiques distinctes et sans avoir relevé l'existence d'un avenant conclu entre la société Nestlé France et la société Charles par lequel les parties auraient entendu reprendre la relation contractuelle précédemment nouée avec la société Nestlé Maroc, au motif inopérant que cette précédente relation était rappelée dans le préambule du contrat conclu en 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes du préambule du contrat de 2003, selon lequel la société Nestlé France souhaitait à son tour commercialiser des produits ethniques et, eu égard aux relations nouées antérieurement par la société Charles avec la société Nestlé Maroc pour l'importation des deux potages, avait décidé de prendre appui sur les ressources marketing et industrielles du groupe, la cour d'appel a retenu que les parties avaient ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d'un contrat écrit étant de poursuivre et développer les relations existant entre la société Charles et le groupe Nestlé, en s'appuyant notamment sur l'expérience acquise par la société Charles dans le cadre de son partenariat informel avec la société Nestlé Maroc pour la commercialisation des mêmes produits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, d'où il ressort que la société Nestlé France avait poursuivi la relation initialement nouée avec la société Nestlé Maroc, la cour d'appel a pu retenir que cette relation avait commencé en 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.