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Décisions

Cass. 1re civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Giroz

Défendeur :

Omnium finance (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié

Chambéry 2e ch., du 11 févr. 2010

11 février 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2010) que, prétendant que Mme Giroz, qu'elle avait employée en qualité d'agent commercial, avait, sous forme de lettres adressées à certains de ses partenaires, de courriels envoyés à ses conseillers et de tracts déposés dans les boîtes aux lettres de locataires des résidences qu'elle gérait, dénoncé son mode de fonctionnement en l'accusant d'user de méthodes irrégulières et en contestant la qualité des produits qu'elle proposait, la société Omnium finance l'a assignée en réparation du préjudice né de ces actes ;

Attendu que Mme Giroz fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'elle avait opposées à la demande de la société Omnium finance et d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°) que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, pour condamner Mme Giroz à payer des dommages-intérêts à la société Omnium Finance, retient que dans des courriers adressés aux partenaires et organismes administratifs, dans des courriels adressés au réseau de conseillers, Mme Giroz fait état de pratiques, de manipulations mentales avec dérives sectaires, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, du danger professionnel et personnel que fait encourir la société à ses collaborateurs en les plaçant dans une position délictuelle et en les faisant travailler avec des personnes condamnées pour escroquerie à l'assurance, abus de biens sociaux, vols et dénonce un certain nombre de pratiques commerciales, des conseillers travaillant sans carte professionnelle, de fausses attestations de stage étant délivrées, les produits immobiliers étant surfacturés et des cotisations étant indûment perçues ; que de tels propos étaient susceptibles de constituer des diffamations ne pouvant être réparées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application et les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application ; 2°) que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article 61-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal, si bien qu'en se fondant sur les modalités de diffusion des propos litigieux pour statuer en application de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil et par refus d'application les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal ;

Mais attendu que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'après avoir constaté que Mme X... dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'image commerciale de la société Omnium finance auprès de ses partenaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.