Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-18.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Terrena (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1384 du Code civil, ensemble l'article 2270 1 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, dont l'entier cheptel avait dû être abattu, en juillet 2000, après qu'une de ses bêtes avait été atteinte d'une encéphalopathie spongiforme bovine, a, le 21 décembre 2004, assigné en responsabilité la société Terrena, venant aux droits des sociétés coopératives Caval et CNA qui avaient produit et distribué les aliments d'origine industrielle soupçonnés d'être à l'origine de la maladie ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite après avoir constaté que les parties s'étaient accordées sur le fondement non contractuel de la responsabilité recherchée, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 10 1 de la directive n° 85-374-CEE du 24 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, a retenu qu'il appartenait à M. X d'agir dans le délai de trois ans à compter de la date où il avait eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du fournisseur et que le délai était écoulé au jour de l'assignation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98 389 du 19 mai 1998 transposant la directive du 24 juillet 1985, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette directive et l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, se prescrit, selon les dispositions de droit interne alors en vigueur, par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.