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Décisions

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Avantage (SARL)

Défendeur :

Promod (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié

Douai 2e ch. sect. 1, du 12 janv. 2011

12 janvier 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 2011), que par contrat du 11 février 2003, la société Promod a consenti à la société Avantage la distribution exclusive de ses produits sur le territoire de la Guyane ; que ce contrat a été résilié par la société Promod le 29 mars 2005 ; que le 10 septembre 2008, la société Avantage a assigné la société Promod pour, notamment, voir prononcer la nullité du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, subsidiairement juger abusive et fautive la résiliation, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi et de la rémunération restant due en exécution du contrat ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Avantage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prononcé de la nullité du contrat, alors, selon le moyen : 1°) que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le consentement du distributeur n'avait pas été vicié à l'occasion de la conclusion du contrat de distribution litigieux signé le 11 février 2003, l'arrêt attaqué a retenu diverses circonstances afférentes à un échange de courriers en 2005, à des règlements intervenus entre les parties en cours d'exécution du contrat, à la fin de chaque période commerciale, et à la lettre de résiliation du 29 mars 2005 ; qu'en se fondant de la sorte sur des circonstances exclusivement postérieures à la conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants du Code civil ; 2°) que, en toute hypothèse, la société Avantage rappelait, pièces à l'appui, que, " dès le 16 février 2004 ", elle avait protesté contre les " prélèvements excessifs " pratiqués par la société Promod, qui avaient eu pour résultat " que le taux de marge garanti de 33,5 n'(était) pas atteint " et qu'il y avait lieu à " régularisations ", notamment en ce qui concernait " la marge garantie " ; qu'en affirmant qu'elle aurait attendu un courrier du 14 avril 2005 comportant une allusion à des " erreurs de marge ", pour protester contre le comportement de sa cocontractante, délaissant ainsi les conclusions par lesquelles elle démontrait avoir, bien plus tôt, émis de telles protestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le document d'information pré-contractuelle avait été remis le 16 février 2002 et que les modifications apportées au cours des négociations, consistant en une diminution des frais et du chiffre d'affaires à atteindre ainsi qu'en une réduction exceptionnelle du montant de la lettre de crédit, l'avaient été en faveur de la société Avantage, ce qui démontrait une relation équilibrée entre les parties, la cour d'appel n'a pas apprécié la validité du consentement de la société Avantage au regard de circonstances exclusivement postérieures à la conclusion du contrat ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas, pour se prononcer sur la nullité du contrat, à répondre à des conclusions invoquées au soutien de la demande tendant à voir dire abusive et fautive la résiliation de ce contrat ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Avantage fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire abusive et fautive la résiliation du contrat et à obtenir réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit mentionner et examiner, au moins succinctement, les éléments qui lui sont soumis et au vu desquels il se détermine ; qu'en affirmant que le caractère récurrent des retards de paiement allégués était étayé par des " pièces " sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, desdites pièces qu'elle n'a pas davantage identifiées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que le contrat de distribution du 11 février 2003 précisait que " l'aménagement et l'agencement du point de vente " s'effectuaient sous les directives des " architectes agréés " par le fournisseur qui apportait " mobilier " et " matériels ", les travaux étant " agréés " par lui, qu'en outre le fournisseur assurait " à tout moment " le " contrôle du stock " et fixait les " prix de revente maximum ", y compris " à l'occasion des soldes et promotions " ; qu'en énonçant cependant qu'aucun élément concret n'établissait que la gestion du magasin eût relevé de la responsabilité du fournisseur, dénaturant ainsi le contenu dudit contrat d'où il résultait clairement que le fournisseur imposait ses directives sur de nombreux aspects de cette gestion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé l'existence de nombreux rappels envoyés par la société Promod avant et après la réception de la lettre de crédit, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de retards de paiement récurrents ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer des stipulations contractuelles auxquelles elle ne s'est pas référée, au demeurant non invoquées, la société Avantage ayant fait valoir des arguments tirés de l'exécution du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.