CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 septembre 2012, n° 10-24522
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
PMU (GIE)
Défendeur :
Unibet International Limited (Sté), Unibet London Limited (Sté), Global Entertainment Antigua Limited (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lachacinski
Conseillers :
Mme Nerot, M. Rajbaut
Avocats :
Mes de Dampierre, Van Den Bulck
Le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après le PMU) propose des paris portant sur les courses hippiques dénommées "Simple", "Couplé", "Trio", "Tiercé", "Quarté+", "Quinté+", "2 sur 4" et "Multi" ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited exploitent différents sites Internet proposant des jeux de hasard en ligne ainsi que des paris sportifs portant sur divers événements et compétitions, tels que des courses hippiques se déroulant en France ;
Suite à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le droit exclusif du PMU relatif aux paris sur les courses hippiques a été ouvert à la concurrence uniquement en ce qui concerne les paris hippiques en ligne, le PMU, d'une part continuant de gérer pour le compte de 51 sociétés de courses autorisées qui en sont membres les paris mutuels sur les courses hippiques qu'elles organisent, d'autre part conservant son droit exclusif sur les paris hippiques proposés sur son réseau dit "en dur" de points de vente, comprenant notamment les hippodromes gérés par le GIE Paris Mutuel Hippodrome ;
Le PMU est titulaire de :
- la marque semi-figurative française "Multi" n° 01 310 42 91 déposée le 7 juin 2001 et constituée d'un cartouche de couleur rose foncé dans lequel est inscrit le terme "Multi" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur rose clair, pour désigner des produits et services des classes 16 et 41,
- des marques semi-figuratives françaises suivantes déposées le 31 décembre 2002 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41,
* "Simple" n° 0 232 022 59 constitué d'un cartouche de couleur bleue foncée dans lequel est écrit le terme "Simple" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur bleue ciel,
* "Couplé" n° 0 232 022 57 constitué d'un cartouche de couleur orange foncé dans lequel est écrit le terme "Couplé" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur orange clair,
* "Trio" n° 0 232 022 58 constitué d'un cartouche de couleur orange dans lequel est écrit le terme "Trio" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur jaune,
* "Tiercé" n° 0 232 022 60 constitué d'un cartouche de couleur vert foncé dans lequel est écrit le terme "Tiercé" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur vert clair,
* "Quarté+" n° 0 232 022 63 constitué d'un cartouche de couleur bleu foncé dans lequel est écrit le terme "Quarté" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de bleu clair,
* "Quinté+" n° 0 232 022 61 constitué d'un cartouche de couleur rouge foncé dans lequel est écrit le terme "Quinté+" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur rouge clair,
* "2 sur 4" n° 0 232 022 62 constitué d'un cartouche de couleur violet foncé dans lequel est écrit le terme "2 sur 4" en lettres blanches avec au-dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur violet clair,
* des marques verbales françaises :
- "Couplé" n° 0 835 49 359,
- "Trio" n° 0 835 49 362,
- "Tiercé" n° 0 835 49 357
- "Quarté+" n° 0 835 49 356,
- "Quinté+" n° 0 835 49 354,
- "2 sur 4" n° 0 835 49 363,
- "Multi" n° 0 835 49 360 déposées le 16 janvier 2008,
- "Simple" n° 0 836 19 823 déposée le 24 décembre 2008 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41,
* de la marque semi-figurative française "Quadrio" n° 0 734 92 440 déposée le 3 avril 2007 et constituée d'un cartouche de couleur noire et orange dans lequel est inscrit le terme "Quadrio" en lettres blanches pour désigner des produits et services de la classe 41 ;
Estimant que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited reproduisaient, sans son autorisation, les noms "Simple", "Couplé", "Trio", "Trios", "Tiercé", "Quarté", "Quarté+", "Quinté", "Quinté+", "2 sur 4", "Multi", et "Quadrio", seuls ou associés à un terme, chiffre et/ou couleur afin de proposer des paris en ligne sur des courses hippiques se déroulant en France, le PMU a mis en demeure le 20 mars 2009 la société Unibet London Limited de cesser ces actes délictueux et a fait réaliser des procès-verbaux de constat les 27 novembre et 28 décembre 2008, 6, 7, 24 et 30 mars 2009, 30 décembre 2009, 5 janvier et 27 août 2010 ;
N'obtenant pas de réponse satisfaisante, le Groupement d'Intérêt Economique PMU a alors assigné les 28 et 29 mai 2009 les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ;
Par jugement partiellement assorti de l'exécution provisoire du 23 novembre 2010, le tribunal a :
- mis hors de cause la société Unibet London Limited,
- déclaré nuls les enregistrements au profit du Groupement d'Intérêt Economique Paris Mutuel Urbain des marques françaises semi figuratives françaises suivantes :
* "Multi" n° 0 131 04 291 déposée le 7 juin 2001,
* "Simple" n° 0 232 022 59, "Couplé" n° 0 232 022 57, "Trio" n° 0 232 022 58 "Tiercé" n° 0 232 022 60, "Quarté+" n° 0 232 022 63, "Quinté+" n° 0 232 022 61, "2 sur 4" n° 0 232 022 62 déposées le 31 décembre 2002 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41, ainsi que des marques verbales françaises :
* "Couplé" n° 0 835 49 359, "Trio" n° 0 835 49 362, "Tiercé" n° 0 835 49 357, "Quarté+" n° 0 835 49 356, "Quinté+" n° 0 835 49 354, "2 sur 4" n° 0 835 49 363,
* "Multi" n° 0 835 49 360 déposées le 16 janvier 2008 et "Simple" n° 0 836 19 823 déposée le 24 décembre 2008 pour désigner des produits et des services des classes 16 et 41 compte tenu de leur caractère frauduleux
- dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des marques par la partie la plus diligente,
- déclaré le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon,
- dit qu'en ayant utilisé le Code couleur associé à chaque type de pari hippique sur leurs sites Internet accessibles depuis la France, les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainement Antigua Limited ont commis des actes de parasitisme au préjudice du Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain,
- condamné en conséquence les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainement Antigua Limited in solidum à payer au Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain la somme de 50 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation des actes de parasitisme,
- interdit aux sociétés Unibet International Limited et Global Entertainement Antigua Limited d'utiliser sur tous les sites Internet accessibles depuis la France, la couleur associée à chaque pari, c'est-à-dire bleu ciel pour le pari "Simple", l'orange clair pour le pari "Couplé", le jaune pour le pari "Trio", le vert pour le pari "Tiercé" , le bleu foncé pour le pari "Quarté+", le rouge pour le pari "Quinté+", le violet pour le pari "2 sur 4", le rose pour le pari "Multi" et vert et orange pour le pari "Quadrio", sous astreinte de 2 000 euro par jour de retard, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et courant pendant une durée d'un mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain du surplus de ses demandes et notamment de publication judiciaire,
- condamné les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainement Antigua Limited à payer in solidum au groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain la somme de 60 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Unibet London Limited de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainement Antigua Limited aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2010 par le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2012 par lesquelles le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain demande à la cour au visa des articles L. 711-2, L. 712-6, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-7-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, notamment l'article L. 716-14, les articles 544, 1382 et 1383 du Code civil, l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la directive, et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Unibet London Limited, a annulé les marques semi-figuratives et dénominatives Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté, quarté+, quinté, quinté+, 2 sur 4, et Multi sur le fondement de la fraude, l'a déclaré irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et l'a débouté du surplus de ses demandes et notamment de publication judiciaire, hormis la condamnation des sociétés Unibet International Limited et Global Entertainement Antigua Limited qui sera confirmée,
A titre principal,
- de dire que la société Unibet London Limited est l'éditeur des sites Internet www.unibet.co.uk, www.unibet.vg, www.unibet.org.uk, et www.unibet.tw,
- de prendre acte de la qualité d'éditeur des sites Internet www.unibet.com, www.unibet.lv, www.unibet.it, www.unit.lu, www.unibet.pl et www.unibet.com.pt,
- de prendre acte de la qualité d'éditeur de la société Global Entertainement Antigua Limited du site Internet www.unibet.net,
- de dire que les marques semi-figuratives "Simple" n° 0 232 022 59, "Couplé" n° 0 232 022 57, "Trio" n° 0 232 022 58, "Tiercé" n° 0 232 022 60, "Quarté+" n° 0 232 022 63, "Quinté+" n° 0 232 022 61, "2 sur 4" n° 0 232 022 62 et "Multi" n° 0 13 104 291 sont des marques distinctives et valables qui ont été déposées de façon légitime et qu'elles sont exploitées,
- de dire que les marques verbales "Simple" n° 0 8 3 619 823, "Couplé" n° 0 835 49 359, "Trio" n° 0 835 49 362, "Tiercé" n° 0 835 49 357, "Quarté+" n° 0 835 49 356, "Quinté+" n° 0 835 49 354, "2 sur 4" n° 0 835 49 363 et "Multi" n° 08 3 104 291 (en fait n° 0 835 49 360) sont des marques distinctives et valables qui ont été déposées de façon légitime,
- de dire que l'usage que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited font sur leurs sites Internet accessibles depuis la France des noms Simple, Couplé et Couplés, Tiercé, Trio et Trios, Quarté et Quarté+, Quinté et Quinté+, 2 sur 4 et Multi pour désigner leurs paris hippiques constitue des actes de contrefaçon par imitation de ses marques semi-figuratives Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi,
- de dire que l'usage par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited sur leurs sites Internet accessibles depuis la France des noms Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi pour désigner leurs paris hippiques constitue des actes de contrefaçon par reproduction de ses marques verbales Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi,
- de dire que l'usage par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited sur leurs sites Internet, accessibles depuis la France, des noms Couplés, Trios, Quarté et Quinté pour désigner leurs paris hippiques constitue des actes de contrefaçon par imitation de ses marques verbales Couplé, Trio, Quarté+ et Quinté+,
- de dire que la reprise par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited sur leurs sites Internet, accessibles depuis la France, de la gamme de noms de paris Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté, Quarté+, Quinté, Quinté+ 2 sur 4, Multi et Quadrio associés aux mêmes couleurs et leur offre de gains supérieure de 5 % aux siens, grâce à l'utilisation de ses rapports de course, constituent des actes de concurrence parasitaire distincts des actes de contrefaçon de ses marques,
En conséquence, de dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'interdire aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited l'usage des noms Simple, Couplé et Couplés, Tiercé, Trio et Trios, Quarté et Quarté+, Quinté et Quinté+, 2 sur 4 et Multi pour désigner des paris hippiques, et tous autres produits et services identiques et similaires aux produits et services couverts par les marques semi-figuratives et verbales Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2sur4 et Multi, à quelque titre que ce soit, et sur tout support, notamment sur les sites Internet des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, accessibles depuis la France,
- d'interdire aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited la reprise en tant que telle sur leurs sites Internet, accessibles depuis la France, de la gamme de noms de paris Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4, Multi et Quadrio associées aux mêmes couleurs bleue claire, orange, jaune, vert, bleu foncé, rouge, violet, rose ou vert et rose,
- d'interdire aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited d'utiliser les données des rapports de courses pour le calcul des gains qu'elles offrent à leurs clients sur leurs sites Internet accessibles depuis la France,
- d'ordonner, en conséquence, aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited de modifier leurs sites Internet accessibles depuis la France afin de mettre fin aux usages reprochés,
- de dire que les mesures d'interdiction prononcées seront assorties d'une astreinte à hauteur de la somme de 3 000 euro par infraction constatée, et par jour écoulé, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner "conjointement et solidairement" les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited à lui payer la somme de 500 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques semi-figuratives et verbales Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi,
- de condamner "conjointement et solidairement" les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited à lui payer la somme de 500 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de concurrence parasitaire,
A titre subsidiaire,
- de dire que l'usage par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited , sur leurs sites Internet, accessibles depuis la France, des noms Simple, Couplé, Tiercé, Trio et Trios, Quarté et Quarté+, Quinté et Quinté+, 2 sur 4 et Multi pour désigner leurs paris hippiques constitue une faute de nature à tromper les parieurs sur les paris offerts,
En conséquence,
- d'interdire aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited l'usage des noms Simple, Couplé, Tiercé, Trio et Trios, Quarté et Quarté+, Quinté et Quinté+, 2 sur 4 et Multi pour désigner les paris hippiques, sur tout support, notamment sur leurs sites Internet accessibles depuis la France,
- de condamner "conjointement et solidairement" les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited à lui payer la somme de 500 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'usage trompeur de ses noms de paris Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi,
En tout état de cause,
- de dire que les demandes reconventionnelles des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited sont irrecevables et mal fondées,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en entier, sur la page d'accueil des sites Internet des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, accessibles depuis la France, pendant une durée de trois mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés et solidaires des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited dans la limite de 5 000 euro hors taxes par insertion,
- de dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de condamner "conjointement solidairement" les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited à lui payer la somme de 423 000 euro, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner "conjointement solidairement" les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2012 par lesquelles les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited demandent à la cour au visa des articles L. 711-2, L. 714-3 et L. 714-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation, l'article 6 de la directive 2008-95 du 22 octobre 2008, article 17 des accords ADPIC, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
A titre principal,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Unibet London Limited, déclaré nuls les enregistrements des marques verbales et semi-figuratives Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi, a déclaré le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment de publication,
Statuant sur l'appel incident de la société Unibet London Limited,
- de dire la société Unibet recevable en son appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Unibet sur le fondement du parasitisme,
A titre subsidiaire,
- de dire que les marques semi-figuratives Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi sont "déchues",
- de dire que le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue contrefaçon des marques verbales ou, à tout le moins, qu'il n'a subi qu'un préjudice minime devant être évalué à un euro,
- de dire que le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue concurrence parasitaire ou, à tout le moins, qu'il n'a subi qu'un préjudice minime devant être évalué à un euro,
- de dire que le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue concurrence déloyale ou, à tout le moins, qu'il n'a subi qu'un préjudice minime devant être évalué à un euro,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire que le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue contrefaçon des marques semi-figuratives ou, à tout le moins, qu'il n'a subi qu'un préjudice minime devant être évalué à un euro,
En tout état de cause,
- de condamner le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain à leur verser la somme de 100 000 euro, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
La société Unibet immatriculée à Malte est l'éditeur du site Internet www.unibet.com ainsi que des cinq sites suivants www.unibet.lv, www.unibet.lt, www.unibet.lu, www.unibet.pl et www.unibet.com.pt ;
La société Unibet London Limited immatriculée en Grande-Bretagne est l'éditeur du site Internet www.unibet.co.uk, auquel renvoient les trois sites www.unibet.vg, www.unibet.org.uk et www.unibet.tw ;
La société Global Entertainement Antigua Limite (GEAL) qui est immatriculée à Antigua and Barbuda est l'éditeur du site Internet www.unibet.net ;
Ces trois sociétés proposaient sur leurs sites Internet respectifs accessibles depuis la France des paris hippiques à la date de l'acte introductif d'instance délivré les 28 et 29 mai 2009 ;
Selon le GIE PMU, ces sites ont été désormais remplacés, s'agissant de la France, par le site Internet www.unibet.fr exploité par la société SPS Betting France SAS ;
Sur la demande de mise en cause de la société Unibet London Limited :
Le GIE PMU fait grief aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited d'avoir proposé sur leurs sites Internet jusqu'au mois de mai 2009 des paris hippiques sous les appellations protégées au titre du droit des marques Simple, Couplé et Couplés, Tiercé, Trio et Trios, Quarté et Quarté+, Quinté et Quinté+, 2 sur 4, Multi et d'avoir également offert de tels paris sous la marque Quadrio jusqu'au mois de janvier 2010 en utilisant au surplus les mêmes couleurs qui illustraient ces marques ;
Le GIE PMU critique la décision déférée qui a mis hors de cause la société Unibet London Limited au motif que le nom de domaine www.unibet.co.uk a été réservé par la société Unibet International Limited et que le fait que les termes et conditions de ce site Internet auquel renvoient les sites Internet www.unibet.vg, www.unibet.org.uk et www.unibet.tw qui indiquent qu'Unibet est Unibet (London) Ltd et qu'un titulaire de compte est un particulier qui est lié contractuellement à Unibet ne saurait suffire à attribuer à la société Unibet London Limited un quelconque rôle dans l'organisation des paris et dans la gestion du site www.unibet.co.uk ;
Mais l'éditeur du site étant seul responsable à l'égard des tiers du contenu du site Internet qu'il exploite et la société Unibet London Limited étant identifiée comme étant l'éditeur du site Internet www.unibet.co.uk accessible depuis la France, la demande de mise hors de cause doit être rejetée, peu important qu'elle ne soit pas le titulaire du nom de domaine ;
Le jugement déféré qui a mis la société Unibet London Limited hors de cause sera par conséquent infirmé ;
Sur la nullité des marques verbales Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi :
Sans faire référence dans le dispositif de leurs dernières conclusions aux dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui visent l'enregistrement d'une marque en fraude des droits d'un tiers, ou en violation d'une obligation légale ou contractuelle, les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited soutiennent que les marques verbales ont été déposées de mauvaise foi par le GIE PMU le 16 janvier 2008 pour les marques Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi le 24 décembre 2008 pour la marque verbale Simple dans l'unique but de maintenir artificiellement le monopole que le GIE PMU allait perdre sur les courses hippiques du fait de l'application de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Elles invoquent en second lieu dans le dispositif de leurs dernières conclusions les dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle lesquelles prévoient qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ;
Elles précisent que le GIE PMU ne disposait d'aucune légitimité pour s'octroyer des droits privatifs sur des noms de paris hippiques réglementés, l'usage antérieur des signes contestés ne pouvant être pris en compte en raison de la particularité de sa situation de monopole ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited prétendent encore que le dépôt des marques verbales par le GIE PMU va à l'encontre des intérêts généraux des opérateurs du secteur des paris hippiques qu'il convient de prendre en compte ;
Selon les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, les marques verbales déposées par le GIE PMU sont dépourvues de distinctivité puisqu'elles sont selon elles nécessaires, génériques et usuelles pour tous les produits et services visés en classes 16 et 41 ;
Pour le GIE PMU, les termes Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi ont été inventés et volontairement détournés de leur sens usuel dès la date de leur dépôt pour désigner les produits et services visés dans les enregistrements ; ils s'appliquaient donc exclusivement au genre de services visés en classe 16 "Formulaires", récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les course de chevaux ; "tickets de jeux" et en classe 41 "Jeux d'argent" ;
Organisation de paris sur les course de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux, service d'aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent) et ne peuvent par conséquent être considérés comme génériques ;
Le GIE PMU fait également valoir que la validité d'une marque doit s'apprécier à la date de son dépôt et qu'il convient de noter que le caractère distinctif peut être acquis par l'usage conformément aux dispositions de l'article L. 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence communautaire qui exige de tenir compte de la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique de la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (arrêt de la CJUE du 4 mai 1999 Windsurfing Chiemsee Productions und Vertrieb GmbH - Boots und Segelzubehör Walter Huber) ;
Il soutient encore que le montant des enjeux générés par chacun des paris hippiques est considérable et résulte des importants investissements publicitaires qu'il a engagés aux fins de promouvoir lesdits paris ;
Mais contrairement à ce que soutient le GIE PMU et conformément à la motivation des premiers juges que la cour adopte, la situation de monopole qui a existé antérieurement à la loi du 12 mai 2010, conjuguée au processus de création des paris a fait que chaque dénomination, qui a seule été exploitée sur le territoire français, est devenue nécessaire pour désigner le type de pari proposé sous cette appellation et dont les règles sont définies par les arrêtés ministériels, de sorte que le droit des marques a permis au GIE PMU d'évincer ses concurrents potentiels des paris en ligne en leur interdisant d'utiliser les dénominations qui sont, sur le territoire, considéré, utilisées et connues par tous les parieurs comme représentant nécessairement un type de pari, les parieurs qui constituent le public pertinent ne pouvant qu'associer les noms des paris aux marques verbales déposées ;
Le GIE PMU a donc de cette façon utilisé à mauvais escient le droit des marques afin de continuer à bénéficier du monopole qui était le sien avant la loi du 12 mai 2010 ;
Les marques déposées dont la distinctivité a pu être acquise par un usage ancien remontant pour certaines à plusieurs décennies sont en outre devenues génériques, nécessaires et usuelles pour le public pertinent constitué de parieurs pour désigner les produits et services visés dans les enregistrements lesquels font expressément référence aux paris des courses hippiques puisqu'ils visent les tickets de jeux, l'organisation de paris sur les courses de chevaux, l'enregistrement de paris sur les courses de chevaux, le service d'aide aux paris sur les courses de chevaux et la génération instantanée de paris sur les courses de chevaux ;
La distinction opérée par le GIE PMU selon lequel les marques ne protègent pas des noms de paris dont l'usage serait nécessaire est illusoire dans la mesure où lesdites marques servent à désigner des produits ou services qui se rattachent directement aux paris hippiques connus par les turfistes sous le nom des marques litigieuses ;
Le GIE PMU soutient avec raison que le caractère distinctif des marques doit en application du principe de spécialité être apprécié au seul regard des produits et services qu'elles visent à leur enregistrement ;
Il focalise cependant son propos spécialement sur les tickets de jeux et les jeux d'argent en omettant les autres mentions figurant à l'enregistrement pour conclure que les marques verbales n'étaient pas en 2008 exclusivement des termes nécessaires et usuels pour désigner ces deux services ;
Mais si les désignations en classes 16 et 41 concernent bien des jeux d'argent, il y a lieu d'observer qu'ils sont mis en œuvre à l'aide de tickets de jeux conçus sous la forme de formulaires, de récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux et qu'ils nécessitent une organisation, des enregistrements de paris, des services d'aide et de conseil en matière de paris sur les courses de chevaux ainsi que la génération instantanée de paris sur lesdites courses de sorte que les marques litigieuses utilisent des termes nécessaires, descriptifs et usuels pour désigner ces deux services ;
En outre, la similitude du nom de pari hippique Tiercé par exemple et de la marque éponyme fait que le tiers qui souhaite utiliser le nom de pari hippique Tiercé s'en trouvera empêché du fait de la marque déposée ; que d'autres opérateurs monopolistiques que le GIE PMU utilisaient avant le dépôt des marques les noms de paris hippiques et en particulier les noms Simple, Couplé et Trio est dépourvu de pertinence pour évaluer la validité des marques litigieuses ;
Il ne saurait en revanche être soutenu comme le font les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited que le fait d'avoir été assignées tardivement les 28 et 29 mai 2009 caractérise la mauvaise foi du GIE PMU ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited sont donc fondées à soutenir que les signes verbaux Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi représentent les désignations officielles et nécessaires des paris hippiques réglementés par des arrêtés ministériels lesquels s'imposent à tout opérateur exerçant une activité de pari hippique ;
Il convient ainsi de reconnaître que lesdits termes sont descriptifs et usuels pour désigner des paris hippiques, quand bien même il en existerait d'autres susceptibles d'être retenus pour désigner le même type d'activités commerciales ;
Il peut valablement être soutenu comme le font les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited que le dépôt des marques litigieuses a été effectué de mauvaise foi et donc de façon fautive puisque fait dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à la poursuite de leurs activités ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il annulé les marques verbales Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi ;
Sur les marques semi-figuratives Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi :
Selon les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, l'action engagée contre elles ne visent que les marques ci-dessus désignées dont le GIE PMU se prétend titulaire à l'exclusion de tout autre droit et notamment celui exclusif qui lui est reconnu d'organiser des paris hippiques ; que le fait que le GIE PMU soit seul habilité par l'Etat à proposer des paris sur les courses hippiques, n'impliquent pas qu'il se trouvait investi, du fait des autorisations ministérielles reçues avant leur dépôt, d'un quelconque droit sur lesdites appellations ;
Que ce monopole étatique n'est pas de nature à accorder un quelconque droit privatif sur les noms utilisés à titre de marque ;
Elles ajoutent que la législation française et le monopole étatique ayant été déclarés contraires au droit communautaire et les paris sportifs en ligne jusque-là réservés au GIE PMU s'étant ouverts par conséquent à la concurrence, les marques semi figuratives Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi déposées respectivement pour les sept premiers le 31 décembre 2002 et le 7 juin 2001 pour le dernier l'ont été de mauvaise foi dans l'unique but de prolonger le monopole dont le GIE PMU était bénéficiaire et ainsi d'interdire aux opérateurs privés et nouveaux concurrents d'utiliser les noms réglementaires des paris hippiques français ;
Elles soulignent que le GIE PMU qui se prévaut pour conforter son droit sur les marques déposées d'un usage plus ou moins anciens et/ou intensifs de ses noms de paris n'est pas à l'origine de la création de tous les paris pour lesquels elle a déposé des marques, d'autres entités juridiques antérieures au sien l'ayant fait ; que les termes litigieux n'ont jamais auparavant fait l'objet d'un droit privatif du fait du GIE PMU ou d'autres personnes physiques ou morales ; que ces termes ont fait l'objet d'une définition officielle et réglementée par le gouvernement français ce qui a pour conséquence de ne pas permettre aux opérateurs de jeux hippiques en ligne d'utiliser d'autres termes que ceux officiels, lesquels ont d'ailleurs été repris dans le cahier des charges de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) avant sa décision du 13 juillet 2010 ; que la détention des termes litigieux est susceptible de créer une barrière à l'entrée pour les sociétés concurrentes du GIE PMU ;
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited font pertinemment grief au GIE PMU d'avoir déposé des noms à titre de marque en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle lesquelles prévoient que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés, l'absence de distinctivité s'appliquant aux signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ou les signes ou dénominations qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ou les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ou encore des dispositions de l'article L. 711-4 du même Code qui interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment ceux énoncés aux alinéas a) à h) ;
Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent ;
Les marques semi-figuratives Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+ et 2 sur 4 doivent donc être appréciées à la date du 31 décembre 2002 et la marque Multi à la date du 7 juin 2001 pour les "Formulaires", récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les course de chevaux ; "tickets de jeux" en classe 16 et des "Jeux d'argent" ; organisation de paris sur les course de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux, service d'aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent); génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent) en classe 41 ;
Les marques ci-dessus évoquées se composent de la combinaison de trois éléments : un élément verbal Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi, un cartouche pour chacune des marques, respectivement, de couleur bleue claire, orangé, vert, jaune, bleue foncée, rouge, violette et rose, un élément figuratif sur chaque signe dont il est soutenu qu'il représente une tête stylisé de cheval ;
Prises dans leur globalité, ces marques sont nécessaires, génériques ou usuelles pour caractériser les produits et services qu'elles servent à désigner ; elles s'appliquent aux caractéristiques des produits ou services visés dans les classes 16 et 41 dans la mesure où dépendantes d'eux, elles visent les éléments qui permettent de mettre en œuvre l'activité des paris hippiques, c'est-à-dire l'ensemble de l'organisation comprenant les formulaires, les documents à remplir ou à émarger par les parieurs, les enregistrement des coupons et des informations en général, l'organisation technique, comptable et financier des paris hippiques ;
Pris individuellement, les éléments verbaux Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 et Multi remplissent la fonction essentielle de la marque qui est de permettre au public concerné de reconnaître sans confusion possible le produit ou le service et de le différencier d'autres produits de même nature ;
Si l'ensemble de ces marques reprennent le nom d'un pari sur les courses proposées par le GIE PMU ou les sociétés de courses hippiques, si des autorisations ont été données exclusivement au GIE PMU ou aux sociétés hippiques qui avaient alors le monopole sur lesdits paris avant que ne survienne la libéralisation de l'activité des paris hippiques, si les arrêtés du ministère de l'intérieur du 28 avril 1887, la lettre du ministre de l'Agriculture des 9 et 11 juin 1949 ou les arrêtés du ministère de l'Agriculture des 19 janvier 1954, 10 avril 1979, 26 juin 1987, 31 mai 1989, 7 mai 1993 et 28 août 2001 ont précisé en quoi consistait chaque type de pari (articles 22, 41, 59, 70, 76, 86-1, 95-1, 87 et 49 de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 13 septembre 1985), il apparaît que ces dénominations sont nécessaires pour désigner les produits et services enregistrés lesquels se réfèrent immanquablement aux paris de courses hippiques, l'élément figuratif représenté par une tête de cheval stylisé ne faisant que confirmer cette référence ;
Le GIE PMU doit donc se voir reprocher par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 711-2 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Ces dépôts de marque réalisés antérieurement à l'application de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne par le GIE PMU ont été réalisés de façon fautive dans le but de maintenir la situation de monopole passé en détournant le droit des marques de sa finalité et constituent une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Le jugement déféré qui a prononcé l'annulation des marques semi figuratives Simple, Couplé, Tiercé, Trio, Quarté+, Quinté +, 2 sur 4 et Multi sera par conséquent confirmé de ce chef ;
Sur la demande de déchéance des marques semi-figuratives :
Cette demande n'a pas lieu d'être examinée compte tenu des développements qui précèdent ;
Sur la demande au titre de la contrefaçon de marques :
Les marques déposées par le GIE PMU ayant été annulées, les demandes formées au titre de la contrefaçon doivent être déclarées irrecevables comme l'a exactement jugé le tribunal ;
Sur les actes de concurrence parasitisme :
Le GIE PMU reproche aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited d'avoir repris la gamme des noms de paris hippiques associée aux mêmes couleurs et d'avoir fait une offre de gains supérieure à 5 % à la sienne grâce à l'utilisation de ses rapports de courses ce qui constitue selon lui un comportement parasitaire qu'il convient de réparer ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited répliquent que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas distincts des faits de contrefaçon de sorte que la demande formée par le GIE PMU doit être déclarée irrecevable ;
Elles ajoutent qu'elles n'ont pas utilisé les signes litigieux de manière injustifiée, puisque leur interdire d'utiliser ces désignations reviendrait à la forcer à vendre des produits sans pouvoir les appeler par leurs noms tels que désignés par arrêtés du Ministre de l'agriculture et que la question de la reprise des couleurs a déjà été appréhendée par le GIE PMU dans sa démonstration relative à la contrefaçon de ses marques ;
Mais si effectivement, comme il a été dit supra, l'utilisation des noms de paris est nécessaire pour les activités de paris hippiques des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, les associer en revanche sur le site Internet www.unibet.com, www.unibet.lv, www.unibet.lt, www.unibet.lu, www.unibet.pl, www.unibet.com.pt, www.unibet.co.uk,,www.unibet.net, www.unibet.com comme le relèvent respectivement les procès-verbaux d'huissier des 7 novembre 2008, 6 mars 2009, 24 mars 2009, 29 et 30 décembre 2009 et 5 janvier 2010 à l'aide d'un même Code couleur constituent un comportement fautif puisqu'il octroie aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, de façon injustifiée, une valeur économique qui leur procure un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited soutiennent que le GIE PMU ne démontre pas en quoi le choix des couleurs résulterait d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Mais dans la mesure où les parieurs des services du GIE PMU habitués à associer les paris hippiques à un Code couleur particulier n'éprouveront grâce à ce Code aucune difficulté pour identifier les paris hippiques des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited qui se présentent sous les mêmes couleurs que celles de l'organisme concurrent, il apparaît que l'emploi d'un Code couleur identique lequel n'est pas nécessaire puisque d'autres couleurs sont disponibles pour signaler les divers types de paris, révèle la volonté de la part des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited de prendre un avantage sur son concurrent direct en profitant de ses investissements pour se faire connaître sans avoir à faire d'efforts publicitaires, cet avantage indu se conjuguant avec l'offre de gains supérieure de 5 % à celle du GIE PMU ;
Cette proposition émanant des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited a pour objet de détourner les parieurs des sites de paris en ligne du GIE PMU en profitant des investissements de ce dernier, puisque le calcul de l'avantage financier octroyé aux parieurs se fait à partir d'informations collectées à l'aide d'un logiciel développé par le GIE PMU ;
Le GIE PMU est donc fondé à soutenir que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited ont profité de ses investissements intellectuels et financiers et qu'elles se sont placées dans son sillage dans le but de tirer profit sans bourse déliée de ses développements ainsi que de la renommée qui est attachée à son nom afin d'accroître à moindre frais leurs activités de prises de paris hippiques ;
Le GIE PMU ne saurait en revanche reprocher aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited l'utilisation des règles du jeu lesquelles, autorisées par arrêtés ministériels sont nécessaires pour permettre de parier sur Internet sur les courses hippiques se déroulant en France ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, reprenant la motivation du tribunal, prétendent que le fait que la détermination et le paiement des gains des parieurs soient beaucoup plus simples grâce aux informations du GIE PMU lesquelles une fois diffusée appartiennent au domaine public ne constitue pas selon elles un argument pertinent pour affirmer qu'il s'agit d'un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale alors qu'elles développent leurs propres bases de données et logiciels pour déterminer les gains des parieurs ;
Mais outre le fait que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited ne justifient pas des investissements qu'elles prétendent avoir effectués pour développer leur propre base de données, la méthode mise en œuvre pour calculer les gains de leurs parieurs ne constitue qu'un simple calcul arithmétique (gain fixé par le PMU moins la mise, le solde de cette soustraction étant multiplié par 5 %) qu'il convient seulement d'appliquer à un grand nombre de joueurs (Pièce n° 37 page 10 Procès-verbal du 27 novembre 2008 du dossier PMU ;
Et si comme le soutiennent les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, les résultats des cours définitifs sont de l'aveu du GIE PMU diffusés via sa base de données Infocentre laquelle bénéficierait de la protection des articles L. 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle vers plusieurs vecteurs de diffusion, site Internet www.pmu.fr et chaîne de télévision Equidia, accessible gratuitement ou avec accord à des tiers partenaires autorisées et non concurrents, il n'en demeure pas moins que les informations diffusées ne sont destinées qu'à l'usage des parieurs ou des aficionados qui souhaitent connaître les résultats et les rapports de courses hippiques et ne sauraient constituer une base de renseignements gratuite permettant à un concurrent de capter la clientèle du GIE PMU en accordant aux parieurs des gains supérieurs sans justifier en contrepartie d'investissements particuliers, l'économie réalisée par ce concurrent à partir de ces informations gratuites lui permettant apparemment d'octroyer 5 % de gain supplémentaire aux parieurs ;
Le GIE PMU et les sociétés intimées étant en situation de concurrence dans le secteur des paris hippiques et l'exercice de l'action pour parasitisme n'étant pas subordonnée à une absence de concurrence entre les parties, il résulte de ce qui précède que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited ont eu un comportement fautif au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil en profitant des moyens techniques et humains du GIE PMU alors qu'elles pouvaient, d'une part se démarquer de leur concurrent en adoptant un Code couleur différent pour les divers types de paris qu'elles offraient à leur clientèle, d'autre part développer leur propre système de collecte des mises engagées par les parieurs afin de calculer les rapports de courses à partir de règles de calculs de répartition et de proportionnalité basées sur le montant des enjeux au regard du nombre de mises gagnantes sur chaque combinaison ou permutation payables et ainsi ne pas utiliser sans frais et sans contrepartie la base de données Infocentre du GIE PMU pour proposer un gain 5 % supérieur à son concurrent ;
Le comportement fautif imputé aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited est par conséquent distinct des actes de contrefaçon des marques que le GIE PMU leur reprochait ;
L'utilisation des données des rapports de courses du GIE PMU pour le calcul des gains que les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited offrent à leurs clients sur leurs sites Internet accessibles depuis la France doit par conséquent être interdite ;
C'est donc par une motivation propre à la cour que le jugement sera confirmé ;
Sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence parasitaire et sur les demandes accessoires du GIE PMU :
Le GIE PMU sollicite la condamnation conjointement et solidairement (sic) des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited à lui payer la somme de 500 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
Compte tenu des fautes commises par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, le préjudice subi par le GIE PMU doit être fixé à la somme de 100 000 euro ;
Les mesures d'interdiction et de publication du présent arrêt seront ordonnées comme indiqué au dispositif ci-après ;
Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited seront condamnées à verser une somme complémentaire au GIE PMU de 60 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La demande formée par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited au même titre sera rejetée ;
Par ces motifs : Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris par des motifs propres à la cour en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont mis la société Unibet London Limited hors de cause, qui ont débouté le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain de ses demandes d'interdiction et de publication judiciaire et de condamnation à la somme de 50 000 euro sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Unibet London Limited éditeur des sites Internet www.inibet.co.uk, www.unibet.vg, www.unibet.org.uk et www.unibet.tw, Interdit aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited d'utiliser les données des rapports de courses du Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain pour le calcul des gains qu'elles offrent à leurs clients sur leurs sites Internet accessibles depuis la France, Ordonne en conséquence aux sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited, sous astreinte à hauteur d'une somme de 500 euro par infraction constatée et par jour écoulé passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, de modifier leurs sites Internet accessibles depuis la France afin de mettre fin aux comportements reprochés, Condamne les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited in solidum à payer au Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain la somme de 100 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil des sites Internet des sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited accessibles depuis la France pendant une durée d'un mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne la publication par extrait du présent arrêt dans cinq journaux au choix du Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain, aux frais avancés par les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5 000 euro hors taxes, Déboute les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited et le Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain de leurs autres demandes, Condamne les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited in solidum à verser au Groupement d'Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain la somme complémentaire de 60 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainement Antigua Limited in solidum aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.