CA Versailles, 12e ch., 4 septembre 2012, n° 11-01018
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BMW France (SA)
Défendeur :
Paris Ouest Service (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Brylinski, Beauvois
Avocats :
Mes Tuset, Laigo, Jullien, Bourgeon
FAITS ET PROCÉDURE
La société Paris Ouest Service implantée à Nanterre a conclu avec la société BMW France en avril 1990 un premier contrat ayant pour objet la représentation locale des véhicules automobiles de la marque BMW. Ces relations se sont poursuivies, par la signature de contrats de concession à durée indéterminée, le premier en septembre 1996 substitué par un second signé en septembre 2000 après l'accession de Monsieur Mac Gaw à la présidence du conseil d'administration de la société Paris Ouest Service, et étendues par la signature en 2001 d'un contrat de distribution des véhicules de la marque " Mini ".
Deux nouveaux contrats de concession BMW et Mini ont été conclus pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er octobre 2003 dans le cadre du règlement CE 1400-2002 encadrant les accords de distribution du secteur automobile.
Par courrier du 31 mai 2007, la société BMW France a rappelé à la société Paris Ouest Service que les contrats de concession en cours venaient à échéance au 30 septembre 2008 ; elle l'a informée de ce qu'ayant eu son attention tirée sur les difficultés de la distribution des véhicules automobiles en région parisienne du fait en particulier des coûts élevés de l'immobilier mettant en péril la rentabilité des concessions, elle avait progressivement mis en œuvre une stratégie de distribution sur la région parisienne, la conduisant à y réduire le nombre d'opérateurs qui bénéficieraient de contrats de concession BMW à compter du 1er octobre 2008 ; elle a invité en conséquence la société Paris Ouest Service à lui faire savoir avant le 30 juin 2007 si elle envisageait de solliciter la proposition d'un nouveau contrat de concession BMW ou bien si elle entendait cesser son activité ou s'inscrire dans un schéma de cession de son affaire.
Monsieur Mac Gaw qui à travers la société Genimex détenait le capital des sociétés Paris Ouest Service titulaire de la concession de Nanterre et Artes titulaire de la concession de Chambourcy, a adressé à BMW un courrier daté du 28 juin 2007 dans lequel il indiquait " comme vous le savez je suis actuellement dans une démarche de cession de mes deux concessions BMW situées à Chambourcy et à Nanterre. Pour cette dernière et à titre conservatoire je me porte d'ores et déjà candidat à l'établissement d'un nouveau contrat à compter du 1er octobre 2008 ".
Monsieur Mac Gaw a effectivement signé avec Monsieur Neubauer le 10 août 2007 un acte portant sur la cession des actions de la société Artes devant intervenir le 1er janvier 2008 ; il était par ailleurs en cours de négociations en vue de la cession de l'ensemble immobilier dans lequel était installée la concession de Nanterre.
Par courrier daté du 27 septembre 2007, BMW a écrit à Monsieur Mac Gaw que ses projets montraient clairement qu'il n'était pas dans les intentions de celui-ci de s'inscrire dans la stratégie parisienne de BMW au 1er octobre 2008, qui implique nécessairement une volonté pour les concessionnaires de s'engager dans une relation contractuelle pérenne à cette date, et l'a informé conformément à l'article 11.1 du contrat de concession automobile BMW qui la liait à la société Paris Ouest Service, de son intention de ne pas proposer son renouvellement à son terme.
Des correspondances ont été échangées au cours du mois de mars 2008 sur la portée des projets de Paris Ouest sur la concession de Nanterre, et BMW par courrier du 28 mars 2008 a confirmé qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision de ne pas proposer à Paris Ouest un nouveau contrat au 1er octobre 2008.
La société Paris Ouest Service par acte en date du 4 mai 2009 a assigné la société BMW France en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, revendiquant le bénéfice d'un préavis de 18 mois et le calcul de l'indemnisation par référence à sa marge brute.
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 25 janvier 2011, a notamment :
- dit que la société BMW France a rompu brutalement à effet au 30 septembre 2008, la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Paris Ouest Service depuis avril 1990 pour la vente exclusive de ses véhicules ;
- condamné la société BMW France à payer à la société Paris Ouest Service la somme de 586 425 à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société BMW France au paiement à la société Paris Ouest Service de la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société BMW France a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 juin 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa du règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité des catégories d'accords verticaux et des pratiques concertées dans le secteur automobile, et de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, de :
- sur son appel principal, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société Paris Ouest Service de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouter la société Paris Ouest Service de ses prétentions au titre de son appel incident;
- condamner la société Paris Ouest Service à payer à la société BMW France la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Paris Ouest Service au paiement de la somme de 12 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Paris Ouest Service, aux termes de ses dernières écritures en date du 1er juin 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, de :
- dire la société BMW France recevable et mal fondée en son appel principal, et la société Paris Ouest Service recevable et bien fondée en son appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société BMW France a rompu brutalement à effet du 30 septembre 2008 la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Paris Ouest Service depuis avril 1990 pour la vente et l'après-vente exclusives des véhicules de ses marques, et le réformer pour le surplus ;
- dire que la société BMW France aurait dû respecter un préavis raisonnable de 24 mois pour rompre la relation commerciale, et que la société Paris Ouest Service a bénéficié d'un préavis utile limité à 6 mois ;
- condamner la société BMW France à payer à la société Paris Ouest Service, en compensation des 18 mois de préavis dont elle a été privée, la somme de 1 759 275 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BMW France au paiement de la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société BMW France au paiement à la société Paris Ouest Service de la somme de supplémentaire de 10 000 sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISCUSSION
Le tribunal a retenu que la lettre du 27 septembre 2007 comme début du préavis pour une rupture au 30 septembre 2008, considéré que le délai d'un an est insuffisant pour une relation commerciale de près de 18 ans et qu'il aurait dû être de 18 mois, et fixé l'indemnisation sur la base de la marge brute pendant les 6 mois de préavis manquants.
BMW considère que le point de départ du préavis doit être fixé au 31 mai 2007. Elle prétend que le délai de 16 mois dont Paris Ouest Service a bénéficié est suffisant, se référant aux dispositions de l'article 3 du règlement CE 1400-2002 et arguant de la nécessité de réorganiser son réseau, et que ce délai est en tout état de cause suffisant abstraction faite même des dispositions.
Paris Ouest Service conteste la pertinence de la référence à l'article 3 du règlement CE 1400-2002 et revendique le bénéfice d'un préavis de 24 mois ; elle prétend avoir bénéficié d'un préavis utile limité à 6 mois, faisant partir celui-ci du courrier du 28 mars 2008.
L'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce dispose que " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Le courrier du 31 mai 2007 est rédigé comme suit :
" A effet du 1er octobre 2003, nous avons conclu avec votre société un contrat de concession portant sur la distribution des véhicules BMW pour une durée déterminée de cinq années, qui se terminera le 30 septembre 2008.
Depuis de nombreuses années, les concessionnaires parisiens et les membres du groupement de concessionnaires ont attiré notre attention sur les difficultés de distribution de véhicules automobiles en région parisienne du fait en particulier des coûts élevés de l'immobilier mettant en péril la rentabilité des concessions.
Pour pallier cette difficulté, nous avons progressivement mis en œuvre une stratégie de distribution sur la région parisienne nous conduisant à y réduire le nombre d'opérateurs qui bénéficieront de contrats de concession BMW à compter du 1er octobre 2008.
C'est dans ce contexte que nous serons amenés dans les mois prochains à examiner votre candidature en vue de la proposition éventuelle d'un nouveau contrat de concession après le 1er octobre 2008.
A cette fin, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous faire savoir d'ici le 30 juin 2007 si vous envisagez de solliciter la proposition d'un nouveau contrat de concession BMW ou bien si vous entendez cesser votre activité ou vous inscrire dans un schéma de cession de votre affaire ".
Ce courrier tel qu'il est rédigé, ne remet pas en cause les conditions contractuelles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2008 et ne fait pas état de conditions différentes dont l'acceptation conditionnerait la conclusion d'un nouveau contrat ; il se borne en réalité à inviter Paris Ouest Service à prendre position sur un éventuel nouveau contrat, et l'informer de ce que sa candidature serait examinée, sans fixer de condition à l'admission de celle-ci ni porter à sa connaissance les critères selon lesquels elle serait ou non retenue.
Dans ces conditions, ce courrier est insuffisant pour constituer l'annonce claire, de la part de BMW, d'une rupture des relations commerciales à l'échéance au 30 septembre 2008 du contrat en cours, et ne peut en conséquence constituer le point de départ du délai de préavis.
Le premier courrier informant Paris Ouest Service de la non-reconduction du contrat de concession est celui du 27 septembre 2007 par lequel BMW, peu important la motivation mais de façon particulièrement claire et sans réserve, que "conformément à l'article 11.1 du contrat de concession automobile BMW qui nous lie à Paris Ouest Service, de notre intention de ne pas vous proposer son renouvellement à son terme" [sic].
Il n'apparaît pas des pièces produites aux débats que cette décision n'aurait été que provisoire et susceptible d'être révisée au regard d'éléments nouveaux ; la lettre du 28 mars 2008 par laquelle [sic] indique " comme nous vous l'avons indiqué dans notre lettre du 27 septembre 2007, nous vous confirmons conformément à son article 11.1 que nous n'avons pas l'intention de vous proposer le renouvellement, à son terme, soit le 30 septembre 2008, du contrat de concession automobile BMW qui nous lie " est bien une simple lettre de confirmation de la décision précédemment clairement notifiée.
La circonstance qu'entre les 27 septembre 2007 et 28 mars 2008, Monsieur Mac Gaw ou Paris Ouest Service n'a pas réussi à mener à bien son projet de cession de la société avec les éventuels acquéreurs ou d'opération immobilière sur son site de Nanterre, entrepris dès avant l'annonce du risque de non-renouvellement du contrat de distribution, ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de préavis au 28 mars 2008, date à laquelle BMW lui a également indiqué qu'il n'avait pas été dans ses intentions de pérenniser l'activité de concessionnaire à Nanterre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a fixé au 27 septembre 2007 le point de départ du délai du préavis, qui a ainsi duré un an.
La rupture de la relation commerciale pour la distribution Mini a également été notifiée pour le 30 septembre 2008, par un courrier daté du 27 septembre 2007 dépourvu de toute équivoque, BMW ayant fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat Mini étroitement lié au contrat BMW.
La notion de relations commerciales établies est une notion purement économique et vise l'hypothèse de relations stables suivies et anciennes quelles qu'en soient les modalités juridiques ; il est constant que Paris Ouest Service bénéficiait de façon continue de contrats de concessions BMW, à durée indéterminée puis indéterminée depuis avril 1990 et de contrats de concession Mini depuis 2001; la circonstance qu'à un moment donné de ces relations la poursuite de celles-ci aurait été conditionnée par l'agrément de son nouvel associé majoritaire ou dirigeant est sans incidence sur le fait qu'à la date de la rupture en septembre 2008, les relations commerciales existaient de manière stable et continue depuis 18 ans pour la marque BMW et 7 ans pour la marque Mini.
Le règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002 auquel BMW se réfère a pour objet de déterminer les conditions particulières dans lesquelles des accords accord verticaux dans le secteur automobile, restrictifs de concurrence, peuvent bénéficier de l'exemption des restrictions de concurrences relevant de l'interdiction prévue par l'article 81 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.
Il prévoit que l'accord est conclu pour une durée d'au moins cinq ans et doit stipuler pour chacune des parties le respect d'un préavis d'au moins six mois pour toute décision de non-renouvellement ; ou que l'accord est à durée indéterminée, le délai de préavis pour une résiliation devant alors être pour chacune des parties d'au moins deux ans et ramené à un an lorsque le fournisseur résilie l'accord en raison de la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau.
Le règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002, par son objet de protection de la libre concurrence, n'a pas pour vocation de suppléer, écarter ou compléter les dispositions d'ordre public interne de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, de protection de deux parties à la même relation contractuelle, permettant d'obtenir l'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Les durées minimales de préavis qu'il prévoit comme l'une des conditions d'exemption ne résultent ni des usages du commerce ni d'accords professionnels et ne peuvent y être assimilés pour servir de référence afin d'apprécier la durée du préavis minimale au sens de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, étant observé qu'il n'est pas démontré que la durée de préavis de 24 mois correspond à l'usage adopté dans la distribution automobile.
Le tribunal a justement retenu que le préavis d'un an était insuffisant et aurait dû être de 18 mois, compte tenu de la durée des relations commerciales pour une activité considérée comme indissociable de concession BMW et Mini ayant duré 18 ans et de concession Mini ayant duré 7 ans, étant observé qu'à la date de la notification de la rupture, Monsieur Mac Gaw ou Paris Ouest Service avaient déjà engagé depuis plusieurs mois les démarches en vue de la cession, ou à défaut d'opération immobilière sur son site de Nanterre.
Le déficit de préavis de six mois a été indemnisé par référence à la marge brute que Paris Ouest Service aurait dû réaliser sur les six mois de préavis dont elle a été privée telle qu'elle ressort du tableau annuel 2007 que Paris Ouest Service était contractuellement tenue de communiquer à BMW ; celui-ci n'a jamais été critiqué par BMW quand elle l'a reçu en son temps, ni au cours de la procédure de première instance, et ne saurait être mis en cause par les dernières conclusions d'appel au seul motif de son absence de certification par le commissaire au compte de Paris Ouest Service, alors que par ailleurs il est corroboré par les documents fiscaux de cette dernière.
Il n'est pas démontré qu'en raison de circonstances particulières, la référence au seul exercice 2007 pourrait ne pas être pertinente.
BMW prétend voir cette indemnité réduite au motif que le premier contrat de concession Mini n'a pris effet qu'en 2001, et que Paris Ouest Service aurait pu sans difficulté continuer à exercer l'activité après-vente au regard des dispositions du règlement CE 1400-2002 alors qu'elle n'a pas demandé l'octroi d'un contrat après-vente.
BMW alors même qu'elle indique que le règlement CE 1400-2002 impose d'accorder à un ancien concessionnaire les activités de l'après-vente, proposé de nouveau contrat pour la seule activité après-vente, que Paris Ouest Service aurait en tout état de cause été contrainte de refuser compte tenu du défaut de rentabilité de cette activité seule; elle a notifié son intention de ne pas renouveler les contrats de concession dans leur ensemble sans aucune distinction entre l'activité vente et après-vente sans respecter de préavis suffisant y compris pour cette activité ; elle est en conséquence mal fondée à prétendre voir déduire de l'indemnité accordée par le premier juge la part de marge correspondant celle-ci.
Paris Ouest Service prétend voir porter l'indemnité à la somme de 1 759 275 , au motif que celle fixée par le premier juge à la somme de 586 425 est insuffisante à indemniser le montant cumulé des pertes subies du fait de la cessation d'activité à laquelle elle a été contrainte et de la valeur des éléments incorporels du fonds qui s'est trouvée anéantie ; mais ces chefs de préjudice résultent de la rupture elle-même et non de sa brutalité qui seule peut être indemnisée sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à titre de non-respect d'un préavis suffisant.
BMW n'étant pas fondée en son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure de première instance en cause d'appel, BMW supportera les dépens et devra verser à Paris Ouest Service une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 .
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société BMW France de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne la société BMW France à payer à la société Paris Ouest Service la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société BMW France aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.