CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 12 septembre 2012, n° 11/00205
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
ASL (SARL), Le Roux
Défendeur :
Valoris Développement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cousteaux
Conseillers :
Mmes Salmeron, Croisille-Cabrol
Avocats :
Mes de Lamy, Noinski, SCP Dessart Sorel Dessart, SCP Deschamps et Meyer & Associé
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2005, M. Anthony Le Roux, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL ASL en cours de formation, a signé un contrat de franchise, d'une durée de 7 ans, sous l'enseigne Temporis avec la SAS Valoris Développement sur la région de Lorient pour la création d'une société de service aux intérimaires et d'interim salarial.
Par courrier en date du 21 mai 2010, la SARL ASL a notifié la résiliation anticipée du contrat. En réponse, par courrier du 1er juin 2010, la SAS Valoris Développement a refusé la résiliation et a enjoint à la SARL ASL de poursuivre le contrat jusqu'à son échéance du 21 juillet 2012.
N'obtenant pas satisfaction et constatant que la SARL ASL a fait déposer les panneaux et l'identité commerciale de la marque Temporis, la SAS Valoris Développement a fait assigner à bref délai la SARL ASL et M. Anthony Le Roux devant la juridiction consulaire toulousaine.
Par jugement du 10 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Toulouse, après s'être déclaré compétent, a :
- condamné la SARL ASL à payer à la SAS Valoris Développement les sommes suivantes :
+ 291 507 euro HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise,
+ 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,
+ 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté la SAS Valoris Développement de sa demande d'injonction sous astreinte,
- débouté la SARL ASL et M. Anthony Le Roux de leur demande infiniment subsidiaire d'indemnité,
- condamné solidairement M. Anthony Le Roux et la SARL ASL à payer à la SAS Valoris Développement la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le condamnation de l'indemnité de résiliation anticipée et l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ASL et M. Anthony Le Roux ont interjeté appel le 20 janvier 2011.
La SARL ASL et M. Anthony Le Roux ont déposé leurs dernières écritures le 11 mai 2012.
La SAS Valoris Développement a déposé des écritures le 31 mai 2012.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 64 et 70 du Code de procédure civile ainsi que 1134, 1147, 1152 et 1382 du Code civil, la SARL ASL et M. Anthony Le Roux concluent à titre principal à l'infirmation de la décision de première instance ainsi qu'à la condamnation de la SAS Valoris Développement à payer à chacun d'eux la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, ils demandent à la cour de :
- juger régulière en la forme la résiliation anticipée du contrat du 21 juillet 2005, par mise en œuvre de l'article 13 du contrat,
- juger que ladite résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SAS Valoris Développement, en raison du non-respect par le franchiseur du concept, objet du contrat, de la mise en place de contrats cadre à des conditions financières au désavantage des franchisés, de l'ingérence du franchiseur dans la gestion de la SARL ASL et du taux de non-renouvellement et de résiliation anticipée de contrats de franchise,
- condamner la SAS Valoris Développement à payer à la SARL ASL la somme de 601 235 euro à titre de dommages et intérêts, correspondant à trois postes : droits d'entrée à hauteur de 57 500 euro HT, redevances à hauteur de 340 205 euro HT et budget communication à hauteur de 105 000 euro HT.
- condamner la SAS Valoris Développement à restituer à la SARLASL la somme de 353 659,64 euro dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011 jusqu'au parfait paiement,
- juger que les intérêts produiront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- juger que la SAS Valoris Développement a porté atteinte à l'intégrité de M. Anthony Le Roux par un véritable lynchage médiatique, en communiquant notamment à la presse le jugement dont appel,
- condamner la SAS Valoris Développement à payer à M. Anthony Le Roux la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- juger que la SAS Valoris Développement a porté atteinte à l'image de la SARL ASL par un véritable lynchage médiatique,
- condamner la SAS Valoris Développement à payer à la SARL ASL la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que le montant de l'indemnité au titre de l'article 15.11 du contrat du 21 juillet 2005 ne peut être supérieur à la somme de 26 156 euro, cette clause pénale, rédigée par la SAS Valoris Développement, n'étant pas dérisoire.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
- juger que M. Anthony Le Roux et la SARL ASL ont respecté les obligations définies à l'article 12-2 du contrat de franchise, le groupe constitué par trois sociétés n'étant en rien un réseau d'agences de travail temporaire sous franchise,
- juger que M. Anthony Le Roux et la SARL ASL sont déliés de toutes obligations post-contractuelles depuis le 21 juin 2010.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Valoris Développement sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation tirée du non-respect de l'obligation de non création d'un réseau concurrent ainsi que la condamnation des appelants à lui payer la somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée sollicite l'élévation de la condamnation au titre des dommages et intérêts de 50 000 à 300 000 euro en réparation du trouble à l'image de marque causé et pour non-respect de l'obligation de non création d'un réseau concurrent.
L'intimée développe les moyens suivants :
- le franchiseur a totalement réfuté les griefs imaginés par M. Anthony Le Roux pour tenter de se plaindre de son maintien dans le réseau Temporis, la SAS Valoris Développement en particulier ne s'étant pas lancée dans une politique de création de succursales et le réseau n'étant pas affecté par un turn-over qui serait anormalement élevé,
- dès lors que le franchisé a, sans aucun motif valable, rompu avant terme son contrat, il doit réparation de l'intégralité des préjudices que cette résiliation fait subir au franchiseur et au réseau,
- le franchisé doit être condamné à payer les sommes que le franchiseur aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, et ce d'autant plus lorsque l'ex-franchisé sorti du réseau par anticipation occupe le terrain et rend d'autant plus aléatoire et difficile l'implantation d'un nouveau franchisé,
- s'il avait respecté le contrat jusqu'à son terme, M. Anthony Le Roux n'aurait pas pu ouvrir des agences à Brest et Vannes, sur des territoires concédés à d'autre franchisés de la SAS Valoris Développement, alors qu'il était tenu par une obligation de non création d'un réseau concurrent, sous l'enseigne Inter Pole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement relatives à la compétence et à la demande d'injonction sous astreinte n'étant pas critiquées devant la cour, elles doivent être confirmées sans examen au fond, en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, la dévolution s'opérant pour le tout en présence d'un acte d'appel général.
Sur la résiliation du contrat de franchise
La résiliation du contrat de franchise en date du 21 juillet 2005, d'une durée de 7 ans, est effective depuis le 22 juin 2010, date d'effet de la résiliation unilatérale par le franchisé par lettre du 21 mai 2010 invoquant l'inexécution de ses obligations par le franchiseur, conformément à la clause contenu dans l'article 13, premier alinéa de la convention.
Les divers griefs formulés à l'appui de cette résiliation étant contestés, il convient de déterminer à qui incombe l'imputabilité de la rupture, le sort des indemnisations sollicitées par les parties en dépendant.
Il doit être rappelé que la charge de la preuve des fautes commises pèse sur celui qui les invoque de sorte que le non-respect des conditions du contrat doit être démontré par le franchisé.
Les quatre reproches dénoncés doivent être successivement examinés, étant souligné qu'en droit seuls des manquements d'un degré de gravité rendant impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier sa rupture anticipée.
- le développement d'agences intégrées
La SARL ASL reproche à la SAS Valoris Développement le développement d'agences intégrées qui, selon elle, ne peut traduire la loyauté et la bonne foi des relations contractuelles ni la transparence devant exister dans ces relations en l'absence de consultation préalable sur ce projet.
Mais, la SAS Valoris Développement n'a pas procédé à la création de succursales pouvant concurrencer des franchisés. Elle a seulement repris de rares agences connaissant des difficultés. Au demeurant, la SAS Valoris Développement n'a pas l'interdiction par le contrat de franchise de créer des succursales, d'autant que de telles agences permettent au franchiseur de rester au contact des réalités et de tester des innovations à même d'améliorer l'efficience de la franchise.
Dans leurs dernières écritures, les appelants invoquent la création en 2009 d'une société dénommée Valoris Participations, qui n'était pas expressément visée dans la lettre du 21 mai 2010, ayant vocation à prendre des participations dans le capital de sociétés franchisées. Or, par cette création, comme l'indique la responsable de la SAS Valoris Développement dans un message du 21 octobre 2009, il s'agit de mettre en place une aide financière pour certains franchisés, sans porter atteinte à leur indépendance.
- la mise en place de contrats-cadres
La SARL ASL reprend le même grief du manque de loyauté, de bonne foi et de transparence en soutenant que la mise en place de tels accords-cadres s'opère à son détriment quand ils concernent des clients pour lesquels il existe des accords tarifaires à des taux de rentabilité largement supérieurs à ceux négociés au titre des contrats cadres.
Tout d'abord, le principe d'accords-cadres au niveau national est un atout d'un réseau national. Ensuite, M. Anthony Le Roux a été consulté sur la mise en place de tels accords, a répondu à un questionnaire et n'a pas émis de critiques. Enfin, les appelants ne rapportent la preuve que ces accords aient été négociés dans le seul intérêt de la SAS Valoris Développement et au détriment des franchisés.
- l'ingérence permanente dans la gestion
Le grief de l'ingérence, qualifiée de permanente, est illustré par la seule demande de transmission du fichier clients.
La SARL ASL échoue particulièrement dans la preuve du grief allégué, la communication critiquée ayant été sollicitée par un seul message électronique dans le cadre d'un concours réseau auquel la SARL ASL était libre de ne pas participer.
Quant aux échanges entre les parties, portant notamment sur l'utilisation des expressions pôle tertiaire et pole bâtiment travaux publics, qui n'étaient pas expressément visés dans la lettre du 21 mai 2010, ils ne caractérisent nullement une ingérence dans la gestion de la SARL ASL.
- le taux de non-renouvellement de contrats de franchise et de résiliation anticipée
Selon la SARL ASL, le taux qualifié d'important de non-renouvellement de contrats de franchise et de résiliation anticipée ne donne aucune visibilité sur la pérennité du réseau et du concept d'entreprises indépendantes et la stratégie de développement d'un réseau d'agences intégrées tirant leur activité de contrats cadres rend incertain et aléatoire le renouvellement du contrat de franchise à son échéance dans deux ans.
Non seulement il n'est pas établi un taux de non-renouvellement ou de résiliation anticipé anormal mais à supposer qu'il le soit, sa prise en compte serait prématurée, cet élément d'appréciation pouvant éventuellement être invoqué à l'échéance du contrat et non deux ans avant son terme. Il a par ailleurs été indiqué que la stratégie alléguée de développement de succursales n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré que les contrats cadres sont contraires à l'intérêt des franchisés.
Ainsi aucune défaillance du franchiseur n'est caractérisée dans ses engagements vis à vis de son franchisé.
Il en résulte que c'est à tort que la SARL ASL a résilié de façon anticipée le contrat de franchise.
Sur les incidences de la résiliation
L'article 15 de la convention relatif aux effets de la cessation du contrat dispose au point 11 qu'en cas de résiliation anticipée aux torts du franchisé ou imputable au franchisé, il sera dû par ce dernier, à titre de clause pénale, et sans préjudice de tous dommages et intérêts, une somme correspondant à la moyenne des 12 dernières redevances mensuelles payées par le franchisé multipliée par le nombre d'années restant à courir jusqu'au terme normal du contrat.
La rédaction de cette clause n'a pas à donner lieu à interprétation tant sa rédaction ne souffre aucune discussion : la somme devant être multipliée par le nombre d'années restant à courir, est la moyenne des 12 dernières redevances mensuelles et non le montant des 12 dernières redevances mensuelles.
Surabondamment, si un doute pouvait exister, par application de l'article 1162 du Code civil, c'est cette interprétation qui devrait être retenue.
Dès lors, comme l'ont calculé subsidiairement les appelants pour une durée restant de 2 ans et un mois, le montant prévu par la clause pénale atteint la somme de 26 156 euro.
Les premiers juges ont estimé qu'un tel montant résultant tant de la simple lecture que de l'interprétation de la clause pénale était manifestement dérisoire et par application de l'article 1152 du Code civil ont porté la condamnation à la somme de 291 507 euro, somme réclamée par la SAS Valoris Développement.
Il est cependant à relever que le contrat de franchise a été rédigé par la SAS Valoris Développement et que la rédaction de la clause pénale n'est sujette à aucune discussion. Il suffisait à la SAS Valoris Développement de rédiger autrement la clause en prévoyant que son montant correspondrait aux redevances qui auraient dû être versées par le franchisé jusqu'au terme normal du contrat, ce qui correspond au demeurant à sa demande.
De plus, aucune donnée de la cause n'établit le caractère dérisoire de ladite clause. En effet, si la rupture unilatérale et brutale du contrat de franchise génère pour le franchiseur un manque à gagner, elle génère aussi pour lui des économies de prestations, notamment en terme d'assistance. Un tel manque à gagner est compensé par la clause pénale insérée par lui dans le contrat, et ce d'autant qu'en l'espèce, la SAS Valoris Développement a repris une agence à Lorient en janvier 2011 dans la ville où la SARL ASL était installée, soit sept mois après la cessation des relations contractuelles. La SAS Valoris Développement ne justifie d'aucun préjudice commercial, se bornant à l'évaluer par une simple extrapolation des redevances.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en limitant la condamnation de la SARL ASL à la somme de 26 156 euro.
Parallèlement les appelants doivent être déboutés de leurs propres demandes d'indemnisation dès lors que la rupture anticipée du contrat est imputable à la SARL ASL et qu'en conséquence, ils ne peuvent avoir subi un quelconque préjudice. En particulier, les informations publiées dans la presse régionale sur le jugement dont appel, décision publique, relèvent du droit à l'information et ne caractérisent nullement une faute de la part de la SAS Valoris Développement tant vis à vis de la SARL ASL que de M. Anthony Le Roux qui ont, au demeurant, usé de leur droit de réponse.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Valoris Développement à hauteur de 300 000 euro
D'une part, le tribunal de commerce a condamné la SARL ASL à payer à la SAS Valoris Développement la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice commercial tenant à l'atteinte à l'image de l'enseigne Valoris au travers d'articles publiés dans la presse.
Cependant, lesdits articles de presse ayant servi de base à la condamnation prononcée ne portent nullement atteinte à l'image de l'enseigne Valoris. Le seul fait d'évoquer la création d'agences par M. Anthony Le Roux sur un concept global, distinct de celui de la SAS Valoris Développement, relève du droit à l'information du public. Dès lors, la SAS Valoris Développement ne justifiant pas d'une faute de la part de la SARL ASL ou M. Anthony Le Roux, la condamnation prononcée de ce chef sera infirmée.
D'autre part, la clause de non-affiliation invoquée par l'intimée est ainsi rédigée à l'article 12-2, premier alinéa point a) : pendant l'exécution du contrat de franchise et pendant les douze mois qui suivront l'expiration ou la rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quel que soit l'auteur et l'imputabilité de cette rupture afin de protéger et sauvegarder le savoir-faire du franchiseur, le franchisé s'engage sur la zone qui lui a été concédée et sur les départements limitrophes à ne pas s'intéresser ou s'affilier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit (salarié, dirigeant, associé, franchisé, partenaire, (...) à un réseau exerçant la même activité ou un activité concurrente du concept Temporis.
La SAS Valoris Développement ne rapporte pas la preuve à sa charge de la violation par la SARL ASL et M. Anthony Le Roux de l'obligation de non concurrence insérée à l'article 12-2 du contrat de franchise qui, d'interprétation restrictive, fait seulement obligation au franchisé pendant l'année calendaire qui suivra l'expiration ou la rupture du contrat de ne pas s'affilier à un réseau exerçant la même activité ou une activité concurrente ou de ne pas commercialiser un concept semblable ou similaire ou concurrent et ne lui interdit pas l'exercice d'une activité de travail temporaire. Or, le groupe Inter Pole créé par M. Anthony Le Roux est composé de trois sociétés distinctes, peu important dès lors leur lieu d'implantation, et le concept développé, par une approche globale (travail temporaire, portage salarial, recrutement et bilan de compétences), est différent de celui de la SAS Valoris Développement.
Il convient en conséquence de débouter la SAS Valoris Développement de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la SARL ASL sollicite la restitution de la somme de 353 659,64 euro versée en exécution de la décision de première instance, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011 et capitalisation. Cependant, le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Enfin, la SARL ASL et M. Anthony Le Roux, qui succombent, comme en première instance, même partiellement devant la cour d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
Par ces motifs : Infirme le jugement du tribunal de commerce hormis sur la compétence, la demande d'injonction sous astreinte, les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL ASL à payer à la SAS Valoris Développement la somme de 26 156 euro au titre de l'indemnité de résiliation, Déboute la SAS Valoris Développement de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Déboute la SARL ASL et M. Anthony Le Roux de leurs demandes, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes de ce chef, Condamne solidairement la SARL ASL et M. Anthony Le Roux aux entiers dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.