Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-23.549
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Copel distribution (Sté)
Défendeur :
Electrolux home products France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electrolux home products France (la société Electrolux) était depuis 1997 en relation commerciale avec la société Eurelco, grossiste en appareils électroménagers exerçant son activité notamment au Maghreb, en Afrique francophone et dans l'Océan indien ; que par une lettre datée du 21 juillet 2006, la société Electrolux a informé la société Eurelco que, souhaitant réorganiser son activité commerciale sur le marché maghrébin, elle n'exécuterait plus désormais ses commandes à destination de ce dernier ; qu'une commande du 13 juillet 2006 n'ayant pas été exécutée, les relations des parties ont été rompues ; que la société Eurelco a assigné la société Electrolux en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de la société Copel distribution, l'arrêt énonce que la rupture partielle, sans préavis, d'une relation commerciale établie n'est fautive que si elle est suffisamment sensible ou substantielle puis retient que la société Copel distribution ne démontre pas que les commandes de produits à destination du Maghreb représentaient une part significative de ses commandes à la société Electrolux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Electrolux avait privé la société Copel distribution de la possibilité de revendre ses produits sur l'ensemble du marché maghrébin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que la société Copel distribution ne bénéficiait pas d'un accord d'exclusivité avec la société Electrolux, qu'elle n'était pas en situation de dépendance à son égard et qu'elle ne justifie pas avoir essuyé des difficultés ou un refus d'autres entreprises fabriquant des produits similaires de la livrer rapidement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; Remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.