Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-19.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Angledis (SAS)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel (rapporteur)
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Monod, Colin, SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 442-6-III, alinéa 2, du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-126 QPC du 13 mai 2011, que si le ministre chargé de l'Economie est recevable à poursuivre la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, c'est sous la condition que les parties au contrat aient été informées de l'introduction d'une telle action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Angledis, qui exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc, avait commis un abus au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I, alinéa 2, du Code de commerce, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie l'a assignée devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée une amende civile à son encontre et que soit ordonnée la restitution des sommes indûment perçues par elle aux sociétés victimes de ces abus ;
Attendu que pour dire recevable l'action du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, l'arrêt retient que les fournisseurs prétendument victimes de pratiques anticoncurrentielles qui sont concernées par l'action du ministre ne sont nullement privés de la faculté d'intervenir volontairement dans le procès et de présenter telles prétentions qu'ils voudront et dont ils ont la libre disposition à cet égard, que notamment ils peuvent toujours solliciter la réparation de leur préjudice personnel causé par les pratiques anticoncurrentielles faisant l'objet de l'action du ministre chargé de l'Economie, excédant la simple répétition de l'indu que ce dernier peut demander en vertu de ce texte d'ordre public dérogatoire au droit commun, que la procédure judiciaire suivie en application des dispositions de l'article L. 442-6-III du Code de commerce n'est pas tenue secrète à l'égard des fournisseurs concernés, les audiences étant publiques, tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel, que si le ministre chargé de l'Economie n'est pas tenu d'aviser les fournisseurs concernés de la mise en œuvre de son action devant une juridiction particulière, il peut toutefois le faire volontairement et sans forme, tout comme pouvait le faire la société Angledis, particulièrement soucieuse de la défense des droits procéduraux de ses fournisseurs, ainsi qu'en témoignent ses conclusions en la matière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les fournisseurs de la société Angledis concernés avaient été informés de l'introduction de l'action du ministre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.