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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-22.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Darret-Courgeon

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Poitiers, du 13 mai 2011

13 mai 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 février 2007, M. X a acquis auprès des époux Y un navire d'occasion modèle Tarquin 595, moyennant un prix de 230 000 euro ; qu'il était convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'après une expertise amiable du bateau, réalisée par la société EMP, laquelle a diagnostiqué le 19 avril 2007 une anomalie du moteur "tribord" nécessitant des travaux de réparations, pris en charge par les vendeurs ; que "les clauses de réserve" prévues à l'acte de vente ont été levées par l'acquéreur le 19 avril 2007 ; que les travaux de réparation ont été réalisés par la société Penouest qui a alors décelé de nouveaux désordres au niveau du moteur "babord" ; que par acte du 19 février 2008, M. X a assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de dommages intérêts et en remboursement du coût de réparation du moteur "babord" ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : - Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; - Attendu que pour débouter M. X de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il appartenait à ce dernier, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire ; que les époux Y sont donc fondés à prétendre que les vices affectant le moteur babord n'étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu'il appartenait à M. X d'essayer le navire acheté ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt énonce encore que la notion de vice caché ne peut en soi fonder une action propre en dommages intérêts laquelle n'est que l'accessoire d'une demande en résolution de la vente, lorsqu'elle est exercée avec succès, l'article 1645 du Code civil ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt retient enfin qu'en acceptant la levée des conditions suspensives, M. X a renoncé à se prévaloir de toute anomalie concernant précisément l'objet de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers