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Décisions

Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Arnaud Dubrisay services (SARL)

Défendeur :

Depagne (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delvolvé

T. com. Grenoble, du 19 déc. 2008

19 décembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Depagne ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Arnaud Dubrisay services (la société ADS), pour faute grave, celle-ci contestant la réalité d'une telle faute l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et le second moyen, réunis : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société ADS, l'arrêt retient que la création par celle-ci, en violation de ses obligations contractuelles, de la société ADS Normandie, qui a une activité concurrente de la société Depagne, sans avoir obtenu l'accord préalable de sa mandante, constitue une faute grave ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le véritable motif de la rupture ne résultait pas de la volonté de la société Depagne de mettre fin à certains commissionnements de l'agent et de conclure avec la société ADS un nouveau contrat qui aurait été moins favorable à l'agent que celui-ci a refusé de signer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la cinquième branche du moyen : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour débouter la société ADS de ses demandes, l'arrêt retient à titre de faute grave privative de l'indemnité de cessation de contrat commise par cette société, la concurrence faite par la société ADS Normandie, créée à son initiative, à la société Depagne ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la qualification de faute grave retenue ne présentait pas un caractère disproportionné eu égard au chiffre d'affaires non significatif qui aurait été réalisé par la société ADS Normandie sur des produits concurrentiels de ceux de la société Depagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Arnaud Dubrisay services, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, autrement composée.