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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 11 octobre 2012, n° 2011-03298

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Entreprise H. Chevalier Nord (Sté), Faber (SA) , Henneau (ès qual.), Hazane (ès qual.), Pavy (SAS), Payeux Invest (SAS), Terh Monuments Historiques (SA), Charpentier PM (SARL), Degaine (SAS), Entreprise Georges Lanfry (SAS), Entreprise Pradeau et Morin (Sté), Nouvelle Bodin (SARL), Pateu & Robert (SAS)

Défendeur :

Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Conseillers :

Mmes Beaudonnet, Meslin

Avocats :

SCP Duboscq-Pellerin, SCP Monin-d'Auriac, SCP Garnier, AARPI Viguié Schmidt Peltier Juvigny, Mes Absire, Fisselier, Girault, Weppe, Bodin Casalis, Selegny, Thibault, Hardouin, Saint Esteben, Delfly, Teytaud, Casanova, Vailland

CA Paris n° 2011-03298

11 octobre 2012

A la suite du signalement par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac) de Haute-Normandie, le 16 mars 2001, d'une anomalie constatée lors de la procédure d'appel d'offres pour la restauration de la cathédrale de Rouen, les services de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont ouvert une enquête sur les pratiques mises en œuvre par les entreprises du secteur de la restauration de monuments historiques dans cette région, puis ont saisi le parquet de Rouen le 14 septembre 2001.

Le procureur de la République de Rouen a ouvert une information judiciaire selon réquisitoire introductif en date du 24 septembre 2001, du chef de participation personnelle et déterminante à l'organisation de pratiques anticoncurrentielles, délit prévu et réprimé par l'article L. 420-6 du Code de commerce. L'information a ensuite été étendue à d'autres délits et aux régions de Basse-Normandie et de Picardie par réquisitoires supplétifs du 19 novembre 2001 et du 19 février 2002. L'enquête s'est notamment traduite par des perquisitions dans les locaux des sociétés mises en cause et au domicile de certains de leurs dirigeants, par des écoutes téléphoniques de plusieurs responsables de ces sociétés et par les auditions des personnes concernées. L'information judiciaire s'est achevée le 14 septembre 2005 et le réquisitoire définitif a été délivré le 16 juin 2006. L'ordonnance de renvoi délivrée le 8 septembre 2006 ayant été annulée par jugement du Tribunal correctionnel de Rouen en date du 2 décembre 2008, une nouvelle ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel a été délivrée le 16 décembre 2009 par le juge d'instruction saisi à fin de régularisation de la procédure.

Par ailleurs, par lettre du 18 mai 2005 enregistrée sous le numéro 05-0035F, puis courrier complémentaire du 26 octobre 2005, la société Gar Rénovation Vieux Edifices, dont l'activité est la maçonnerie générale et la taille de pierres, a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques d'exclusion des marchés de rénovation de monuments historiques dont elle serait victime dans la région Ile-de-France. Au cours de l'instruction de cette saisine, les services du Conseil ont appris l'existence de l'instruction pénale ouverte auprès du Tribunal de grande instance de Rouen. Ces éléments ont conduit le Conseil à se saisir d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration de monuments historiques par décision n° 07-SO-04 du 12 novembre 2007. Conformément aux dispositions de l'article L. 463-5 du Code de commerce, le procureur de Rouen a communiqué les pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec la saisine du Conseil le 9 janvier 2008.

Enfin, le ministre de l'Economie a, le 20 novembre 2007, saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-5 du Code de commerce de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des monuments historiques.

Par décision du 21 janvier 2008 du rapporteur général du Conseil de la concurrence, l'instruction des trois affaires a été jointe.

Le secteur concerné est-celui de la restauration des monuments historiques. Aux termes de l'article L. 621-1 modifié du Code du patrimoine, "les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative". L'article L. 621-25 du même Code précise que "les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques".

De manière générale, l'Etat exerce la maîtrise d'ouvrage sur les monuments historiques, malgré une tendance à laisser une part croissante des travaux s'effectuer sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires. Jusqu'en 2007, les architectes en chef des monuments historiques (ACMH) étaient chargés â titre exclusif de la maîtrise d'œuvre des travaux entrepris sur tous les immeubles classés, lorsque la maîtrise d'ouvrage était assurée par les services relevant du ministère chargé de la culture ou lorsque les propriétaires recevaient une aide financière de l'Etat, sous réserve des travaux d'entretien des monuments, confiés aux architectes des bâtiments de France (ABF). Depuis 2007, les ACMH ne disposent de l'exclusivité de la maîtrise d'œuvre que sur les immeubles classés appartenant à l'Etat. Les ABF, regroupés au sein des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP), veillent à la conservation des édifices protégés, en déterminant et en dirigeant les interventions d'entretien et de réparations ordinaires sur les édifices classés lorsque ces travaux sont financés par le ministère de la culture. La délimitation entre les interventions ponctuelles et les restaurations nécessite une concertation systématique assurée par le conservateur régional des monuments historiques (CRMH).

Les collectivités territoriales peuvent être amenées également à lancer des consultations pour la réalisation de travaux sur des édifices anciens non classés relevant de leur responsabilité, tels que les églises. La maîtrise d'œuvre de ces marchés peut être assurée par la collectivité elle-même, par le biais de ses services techniques. A défaut, la collectivité peut recourir à un maître d'œuvre extérieur.

Les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre exigent de manière quasi systématique des entreprises de maçonnerie/taille de pierre qu'elles justifient d'une compétence spécifique pour répondre à la demande de travaux de rénovation ou d'entretien des monuments historiques.

La majorité des entreprises qui interviennent dans le secteur disposent d'une certification délivrée par Qualibat, organisme professionnel chargé de ta qualification et de la certification des entreprises dans le secteur du bâtiment. La qualification la plus souvent requise pour intervenir sur les monuments historiques ou sur tout monument ancien en matière de maçonnerie/taille de pierre est identifiée par le numéro 2194. Elle est délivrée par une commission nationale composée de représentants des entrepreneurs, des maîtres d'œuvre et de l'Administration. En 2001, et uniquement en ce qui concernait l'activité de maçonnerie/taille de pierre, les 95 sociétés qui disposaient de cette qualification ont réalisé un chiffre d'affaires de 185 799 000 euro.

Sur la base des constatations recueillies dans le cadre de la procédure, par lettre du 26 janvier 2009, le rapporteur général a notifié les griefs suivants :

"Au niveau régional :

En Haute-Normandie :

Aux sociétés M. Lefèvre, Terh, Dagand, Pradeau et Morin

D'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

Le marché de Beaumont le Roger du 22 avril 1998 ;

Aux sociétés M. Lefèvre et Lanfry

D'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment, sur les marchés suivants :

- le marché de la chapelle des Flots à Ste Adresse du 22/07/1998 ;

- le marché de Bertreville sur Odon du 8/09/1998 ;

- le marché de l'église de la Feuillie du 12/04/1999 ;

- le marché de l'église de Ste Marguerite sur Mer du 17/05/1999 ;

- le marché de l'abbaye de Valmont en juin 1999 ;

- le marché du collège des Oratoriens de Dieppe du 5/07/1999 ;

- le marché du gros horloge à Rouen des 10/03/1998, et 16/01/2001 ;

- le marché de St-Sauveur d'Emalleville du 24/01/01 ;

- le marché de l'église de Norville du 22/10/2001 ;

- le marché du petit théâtre à Dieppe du 20/11/2001 ;

- le marché de l'église Notre dame des Anges à Bihorel du 29/11/2001 ;

- les marchés de l'église d'Ourville en Caux des 18/07/01 et 5/01/02.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh, Quélin,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment, sur le marché suivant :

le marché de la cathédrale de Rouen façade ouest de Tour de Beurre du 01/04/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh, Chevalier Nord

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale de Rouen, façade ouest de Tour de Beurre du 22/12/00,

- le marché de l'église St-Rémy de Dieppe du 28/09/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- les marchés du château d'Eu, aile des ministres des 01/03/01, 12/10/00 et 31/10/01 ;

- le marché de l'abbaye de Fontaine Guérard à Radepond du 28/02/2001 ;

- le marché de l'église Notre Dame à Arques la Bataille du 27/05/01 ;

- le marché de la maison de l'armateur au Havre du 29/05/01 ;

- le marché de l'abbatiale St-Ouen à Rouen des 13/02/1997 et 13/09/01 ;

- le marché de l'abbaye de Fontaine Guérard à Radepont les 28/02/2001 et 13/11/2001,

- le marché de l'église St-Jean-Baptiste de Bléville 19/12/2001 ;

- le marché d'entretien de la ville de Rouen du 30/01/02.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh et Dagand

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché du clocher de la Basilique Notre Dame de la Couture à Bernay, courant avril 2001 ;

- les marchés des Andélys à château Gaillard des 25/05/1999 et 15/10/01,

- les marchés de l'église St-Rémy de Dieppe des 28/07/98 et 28/09/01 ;

- le marché de l'église St-Rémy de Dieppe du 28/07/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Dagand,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- les marchés de l'église St-Jacques à Dieppe du 14/04/97 au 07/12/99 ;

- le marché de Quilleboeuf du 25/05/1999 ;

- le marché des murs de l'abbaye de Jumièges du 15/11/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Pradeau et Morin,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir ainsi empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de St-Martin de Nonancourt du 15/09/1999.

Aux sociétés M. Lefèvre, Quélin,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de la cathédrale de Rouen (restauration des parties hautes de la façade ouest de la nef du 28/10/1999,

- le marché de la cathédrale de Rouen (galerie supérieure de la partie centrale) du 12/12/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Dagand,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du Prieuré de Graville à Le Havre du 5/07/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Chevalier Nord,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale du Havre du 21/11/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Terh,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché du théâtre gallo-romain à Lillebonne du 22/12/00 ;

- le marché du château de Mesnières en Bray du 31/07/01 ;

- le marché de l'église St-Vincent à Le Havre du 8/01/02.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh, Dagand, Chevalier Nord,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché du château d'Harcourt du 22/11/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Chevalier Nord,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché d'Ancretieville St-Victor du 07/06/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Charpentier PM, Chevalier Nord,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de St-Maclou du 26/07/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Dagand, Charpentier PM, Terh,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le chantier des murs de l'abbaye de Jumièges du 15/11/01.

Aux sociétés Lanfry, Terh,

d'avoir, en Haute-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Thomer La Sogne des 8/01/01 et 19/10/01.

En Basse-Normandie :

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'abbaye aux Hommes à Caen du 16/12/97,

- le marché de restauration des piles du transept à St-Ceneri le Géréi des 18/10/99 et 21/02/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'abbaye aux Dames à Caen du 12/10/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Chenu du 29/10/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de St-Pierre de Tinchebray du 07/11/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Dagand

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de St-Germain la Blanche Herbe du 28/10/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Dagand,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'ancien couvent des dominicaines à Pont L'Evêque du 13/11/98.

Aux sociétés M. Lefèvre Dagand, Terh,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants.

- le marché de l'église de St-Etienne de Caen du 13/11/98 ;

- le marché du château de Briquebec des 16/04/99 et 19/05/00,

- le marché de la cathédrale de Bayeux du 08/02/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Quélin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du château de Tourlaville du 09/07/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Dagand, Degaine, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de St-Pierre à Coutances du 09/07/99 ;

- les marchés du Mont-St-Michel du 23/07/99 au 09/08/99 et le 13/02/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Dagand, Degaine, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- les marchés du Mont-St-Michel, entre le 03/01/00 et le 08/02/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Quélin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de St-Pierre de Lisieux du 28/07/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Dagand, Quélin, Degaine, Bodin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du château de Fresney le Puceux du 09/10/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Dagand, Quélin, Bodin,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du donjon de Chambois du 31/10/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Dagand, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir ainsi empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale de Coutances du 13/11/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Quélin, Dagand, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église Notre Dame de Guibray du 16/11/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Quélin, Bodin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du grenier à sel d'Honfleur du 15/12/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Dagand, Quélin, Bodin, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'Imec abbaye d'Ardenne St-Germain la Blanche Herbe du 05/01/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Papy, Dagand Quélin, Bodin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offre avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché du domaine de la Baronnie, Bettreville sur Odon des 13/10/99 et 19/01/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Dagand, Quélin, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale de Sees du 12/11/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Dagand, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'abbaye d'Hambye du 13/03/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pavy, Dagand Quélin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'entretien de la ville de Caen du 20/11/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Bodin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- les marchés du château de Canisy des 9/07/99 et 12/02/02.

Aux sociétés, Pavy, Dagand Terh,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'abbaye d'Hambye du 03/03/99.

Aux sociétés Pavy, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du château de Crève-Cœur en Auge du 06/03/00.

Aux sociétés Badin, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché des ruines d'Alauma Valognes du 30/03/99.

Aux sociétés Quélin, Lanfry,

d'avoir, en Basse-Normandie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir de s'être ainsi réparti les marchés empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Carpiquet du 09/10/1998.

En Picardie :

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais devenue Faber SA, Lanfry, Quélin, Charpentier PM ;

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché â l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la maison Greber du 16/02/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Charpentier PM, Terh,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église St-Vulfran à Abbeville du 15/07/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry, Charpentier PM, Terh, Chevalier Nord, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église St-Antoine à Compiègne du 16/07/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry, Charpentier PM, Terh, Chevalier Nord, Payeux,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le château de Rambures du 22/07/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Charpentier PM, Pradeau et Morin, Payeux,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de Marles du 19/07/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Charpentier PM, Pradeau et Morin, Payeux, Chevalier Nord,

d'avoir en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché des saintes hosties à Marseille en Beauvaisis du 24/11/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Charpentier PM, Terh Payeux,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église d'Ault du 15/07/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Chevalier Nord, Charpentier PM, Terh, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Marquemont à Monneville du 20/07/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Chevalier Nord, Charpentier PM, Pradeau et Morin, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Marquemont à Monneville du 05/11/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, ETPM Battais, devenue Faber SA, Chevalier Nord, Charpentier PM, Pradeau et Morin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Marquemont à Monneville du 10/01/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Marquemont à Monneville du 23/06/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Payeux,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de St-Germer de Fly du 22/03/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh, Payeux,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de St-Germer de Fly du 15/07/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry, Charpentier PM,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de St-Germer de Fly du 09/10/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry, Charpentier PM,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché des Grandes Ecuries à Chantilly du 28/05/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de St-Martin de Lierville du 20/07/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de Neuilly sous Clermont du 15/11/99 ;

- le marché de l'église St-Frambourg à Senlis du 13/12/99 ;

- le marché de Mailly Maillet des 10/03/00 et 14/12/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Chevalier Nord, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de Gamaches du 01/12/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de la cathédrale de Laon du 12/10/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Charpentier PM,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de la chapelle St-Esprit à Rue du 01/12/98 ;

- le marché de l'église de Brumetz du 12/01/00 ;

- le marché de Ailly le Haut Clocher du 12/10/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, Charpentier PM, Chevalier Nord, Payeux,

d'avoir en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la basilique d'Albert du 02/06/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, Lanfry, Terh, Quélin, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- les marchés de l'église de Varinfroy des 24/02/98, 12/07/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Chevalier Nord, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Vic sur Aisne du 17/12/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Baffais, devenue Faber SA, Lanfry, Charpentier PM, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du Palais National de Compiègne du 24/11/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry, Pradeau et Morin, Charpentier PM, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du Palais National de Compiègne du 18/01/00.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché du théâtre impérial de Compiègne du 14/12/00,

- le marché de la cathédrale de Noyon du 27/06/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Pradeau et Morin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du château de Condé en Brie du 17/12/99.

Aux sociétés M. Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry, Chevalier Nord, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de Coucy le château du 09/11/99.

Aux sociétés M Lefèvre, ETPM Battais, devenue Faber SA, Quélin, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres ; avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de Coucy le château du 16/03/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Quélin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché du domaine du temple de Vénus du 03/04/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Terh, Lanfry,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale d'Amiens du 25/06/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Charpentier PM, Lanfry, Quélin, ETPM Battais, devenue Faber SA, Chevalier Nord,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale d'Amiens du 31/01/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Chevalier Nord, Charpentier PM, ETPM Battais, devenue Faber SA, Quélin, Pradeau et Morin,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescr4ption mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale d'Amiens du 23/07/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Charpentier PM Lanfry, Pradeau et Morin, Quélin, Terh,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale St-Pierre de Beauvais du 29/05/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Terh, Quélin, Lanfry,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- les marchés de la cathédrale St-Pierre de Beauvais du 16/06/98.

Aux sociétés M. Lefèvre, Charpentier PM, Lanfry, Pradeau et Morin, Quélin, ETPM Battais, devenue Faber SA,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- les marchés de la cathédrale St-Pierre de Beauvais du 19/10/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Charpentier PM, ETPM Battais, devenue Faber SA,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de la Boissière en Thelle du 27/09/01.

Aux sociétés Lanfry, Payeux,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'école des Beaux-Arts à Abbeville du 12/11/98.

Aux sociétés Charpentier PM, ETPM Battais, devenue Faber SA,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur les marchés suivants :

- le marché de l'église de Camelin du 26/04/99.

Aux sociétés ETPM Battais, devenue Faber SA, Lanfry,

d'avoir, en Picardie, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence, notamment sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Puiseux en Bray du 22/06/99.

En Aquitaine :

Aux sociétés Cazenave, M. Lefèvre, Quélin et Dagand,

d'avoir, en région Aquitaine, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le Jeu de la concurrence sur les marchés suivants :

- le marché de l'abbaye de la Sauve-Majeure à Bordeaux, le 16/10/01 ;

- le marché des façades de la Tour Pey-Berland à Bordeaux, le 24/10/01.

En Ile-de-France :

Aux sociétés M. Lefèvre et Payeux

d'avoir, en région Ile-de-France, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de l'église Saint-Eustache à Paris, le 06/09/01.

En Bourgogne :

Aux sociétés M. Lefèvre et SNC Sac,

d'avoir avoir, en région Bourgogne, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de l'église Saint-Michel à Dijon le 08/10/01 ;

- le marché de l'hôtel de ville de Autun le 20/11/01.

En Nord-Pas-de-Calais :

Aux sociétés M. Lefèvre, H Chevalier Nord et Payeux,

d'avoir avoir, en région Nord-Pas-de-Calais, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, le 21/11/01.

Aux sociétés Faber, H Chevalier Nord et Payeux,

d'avoir avoir, en région Nord-Pas-de-Calais, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des Informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de l'église Saint-Martin à Auxi-le-château, le 06/07/01.

Aux sociétés M. Lefèvre, Faber et Payeux,

d'avoir avoir, en région Nord-Pas-de-Calais, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de l'église de Barlin, le 14/05/01.

En Champagne-Ardenne :

Aux sociétés M Lefèvre et Carpentier PM,

d'avoir avoir, en région Champagne-Ardenne, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à l'une d'elles, de s'être ainsi réparties les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de la cathédrale de Reims, le 01/03/02.

En Pays-de-la-Loire :

Aux sociétés Pavy et M. Lefèvre,

d'avoir avoir en région Pays-de-la-Loire, depuis temps non couvert par la prescription mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles en échangeant avec des entreprises concurrentes des informations sur leurs offres, avant le dépôt des offres, pour laisser le marché à certaines d'entre elles, de s'être ainsi réparti les marchés et d'avoir empêché le jeu de la concurrence sur le marché suivant :

- le marché de l'église de la visitation au Mans, le 20/09/99.

Grief propre à la société M. Lefèvre et à la société Coefficient

d'avoir, depuis temps non couvert par la prescription, mis en œuvre des ententes anticoncurrentielles ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, en présentant par le biais de ses filiales Lefèvre, LN, NR, Jacquet, Soporen, Compagnons St-Jacques plusieurs soumissions apparemment distinctes mais en réalité concertées ayant pour conséquence de tromper le maître d'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence, sur les marchés suivants :

- le marché de St-Ouen du 8/09/98 ;

- le marché du château de Bonneval à La haye Aubret du 26/09/99 ;

- le marché de la cathédrale de Rouen, (Tour au Beurre) des 01/04/99 et 22/10/00 ;

- le marché de l'église de la Feuillie du 12/04/99 ;

- le marché de l'église de Ste Marguerite sur Mer du 17/05/99 ;

- le marché de Quilleboeuf du 25/05/99 ;

- le marché de l'abbaye de Valmont du mois de juin 1999 ;

- le marché de l'église de St-Martin de Nonancourt du 15/09/99 ;

- le marché de la cathédrale de Rouen (restauration des parties hautes de la façade ouest de la nef) du 28/10/99 ;

- le marché de l'église St-Jacques de Dieppe des 14/04/97, 25/09/99, 07/12/99 ;

- le marché de l'église Le Neubourg du 27/02/00 ;

- le marché du prieuré de Graville Le Havre du 05/07/00 ;

- le marché de la cathédrale du Havre du 21/11/00 ;

- le marché du théâtre gallo-romain à Lillebonne du 22/12/00 ;

- le marché de la cathédrale de Rouen, galerie supérieure de la partie centrale du 12/12/00 ;

- le marché de St-Sauveur d'Emalleville du 24/01/01 ;

- le marché du château d'Eu, aile des ministres du 12/10/00 ;

- le marché du clocher de la Basilique Notre Dame de la Couture à Bernay ;

- le marché de l'église Notre Dame Arques la Bataille du 27/05/01 ;

- le marché de la maison de l'armateur, le Havre du 29/05/01 ;

- le marché de Ancretieville St-Victor du 04/05/01 ;

- le marché de château de Mesnières en Bray du 31/07/01 ;

- le marché de l'abbatiale St-Ouen à Rouen du 13/09/01 ;

- le marché de l'église St-Rémy de Dieppe (28/07/98 et 28/09/01) ;

- le marché de Les Andélys château Gaillard (25/05/99) ;

- le marché de l'église St-Maclou (22/10/01) ;

- le marché de l'abbaye de Fontaine Guérard à Radepont (28/02/01) ;

- le marché des murs de l'abbaye de Jumièges (26/07/01) ;

- le marché de l'église St-Jean Baptiste de Bleville du 19/12/01,

- le marché de l'église St-Vincent Le Havre du 08/01/02 ;

- le marché de l'église d'Ourville en Caux des 18/07/01 et 05/01/02 ;

- le marché de l'abbaye aux hommes à Caen du 16/12/97 ;

- le marché de l'église de Chanu du 29/10/98 ;

- le marché de l'ancien couvent des dominicaines Pont J'Evêque du 13/11/98 ;

- le marché de l'église St-Etienne de Caen du 13/11/98 ;

- le marché du château de Tourlaville du 09/07/99 ;

- le marché de l'église St-Pierre Coutances du 9/07/99 ;

- le marché de l'église St-Pierre Lisieux du 28/07/99 ;

- le marché du château de Fresney le Puceux du 9/10/99 ;

- le marché du Mont-St-Michel des 23/07/99 et 9/08/99 ;

- le marché du château de Bricquebec des 16/04/99 et 19/05/00 ;

- le marché de la cathédrale de Coutances du 13/11/00 ;

- le marché de l'église Notre Dame de Guibray du 16/11/00 ;

- le marché du grenier à sel Honfleur du 15/12/00 ;

- le marché du château de Rambures du 22/07/98 ;

- le marché de l'église de Gamaches du 01/12/98 ;

- le marché de la basilique d'Albert du 02/06/99 ;

- le marché de l'Imec abbaye d'Ardenne St-Germain la Blanche Herbe du 05/01/00 ;

- le marché du domaine de la Baronnie Bettreville Sur Odon du 19/01/01 ;

- le marché de la cathédrale de Bayeux du 08/02/01 ;

- le marché de l'abbaye d'Hambye du 13/03/01 ;

- le marché du château de Canisy du 09/07/99 ;

- le marché de l'église St-Vuifran à Abbeville du 15/07/98 ;

- les marchés de Varinfroy des 24/02/1998 et 12/07/99 ;

- le marché de l'église d'Ault du 15/07/99 ;

- le marché de l'église de Marles du 19/07/99 ;

- le marché de l'église de Neuilly sous Clermont du 15/11/99 ;

- le marché de la Chapelle des saintes hosties à Marseille en Beauvaisis du 24/11/99 ;

- le marché de l'église St-Frambourg à Senlis du 13/12/99 ;

- le marché du château de Condé en Brie du 17/12/99 ;

- le marché de l'église de Vic sur Aisne du 17/12/99 ;

- le marché de l'église de Marquemont à Monneville du 05/11/98 au 10/01/00 ;

- le marché de la cathédrale de Laon du 12/01/00 ;

- le marché de l'église de Brumetz du 12/01/00 ;

- le marché de la maison Baron à Amiens du 12/01/00 ;

- le marché du palais national de Compiègne du 08/03/99 au 18/01/00 ;

- le marché de la chapelle de Mailly Maillet des 10/03/2000 et 14/12/00 ;

- le marché de l'église Samson à Clermont du 03/05/00 ;

- le marché du château Bullant à Chantilly des 20/07/98 et 05/05/00,

- le marché de l'église d'Avrechy du 09/10/00 ;

- le marché de Saint Germer de Fly des 15/07/99 et 09/10/00 ;

- le marché de Ailly le Haut Clocher du 12/10/00 ;

- le marché du théâtre impérial de Compiègne du 14/12/00 ;

- le marché de Couy le château du 09/11/99 ;

- le marché de la corniche des grandes écuries à Chantilly du 28/05/01.

Au niveau national (...)"

Les sociétés Coefficient, Entreprise Pradeau et Morin et Entreprise Georges Lanfry ont sollicité le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008. Par procès-verbaux en date des 8 et 9 avril 2009, le rapporteur général adjoint a proposé, pour tenir compte de l'absence de contestation des griefs et des engagements souscrits par ces entreprises, que les montants des sanctions encourues soient réduits respectivement de 10 %, entre 15 et 25 % et entre 15 et 20 %.

A la suite de la réception des observations des parties, un rapport leur a été adressé le 1er juin 2010.

La séance devant l'Autorité de la concurrence s'est tenue le 22 octobre 2010.

Par décision n° 11-D-02 du 26 janvier 2011, (la décision), l'Autorité a décidé :

"Article 1er : Il est établi que les sociétés M. Lefèvre, Entreprise Georges Lanfry, Entreprise Quélin, Entreprise H Chevalier Nord, Payeux Invest, Terh Monuments historiques, Faber SA, Pyramide, venant aux droits et obligations de Dagand, Charpentier PM, Entreprise Pradeau et Morin, Entreprise Pavy, Entreprise Degaine, Sté Nouvelle Bodin, Pateu & Robert et Coefficient ont enfreint les dispositions de l'article L 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Il n'est pas établi que les sociétés Cazenave, Chevalier et Chanzy et Pradoux ont enfreint l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l'article 1er, les sanctions pécuniaires suivantes :

- à M. Lefèvre, une sanction de 1 034 190 euro ;

- à Entreprise Georges Lanfry, une sanction de 633 000 euro ;

- à Entreprise Quélin une sanction de 20000 euro ;

- à Entreprise H Chevalier Nord, une sanction de 685 000 euro ;

- à Payeux Invest, une sanction de 12 000 euro ;

- à Terh Monuments historiques, une sanction de 503 000 euro ;

- à Faber SA, une sanction de 900 000 euro ;

- à Pyramide, venant aux droits et obligations de Dagand une sanction de 80 000 euro ;

- à Charpentier PM, une sanction de 240 000 euro ;

- à Entreprise Pradeau et Mon, une sanction de 4 500 000 euro ;

- à Entreprise Pavy, une sanction de 157 000 euro ;

- à Entreprise Degaine, une sanction de 536 000 euro ;

- à Sté Nouvelle Badin, une sanction de 136 000 euro ;

- à Pateu & Robert, une sanction de 209 000 euro ;

- à Coefficient, une sanction de 158 400 euro.

Article 4 : Les personnes morales visées à l'article 1er feront publier à leurs frais, au prorata des sanctions prononcées, le texte figurant au point 765 de la présente décision dans "Le Figaro" et "Le Moniteur des travaux publics", en respectant la mise en forme.

Cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractère gras de même taille. "Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les personnes morales concernées adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de ces publications, dès leur parution et au plus tard le 30 avril 2011."

LA COUR :

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 22 février 2011 au greffe de la cour par la société Faber SA ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours ;

Vu les conclusions de désistement de la société Faber SA déposées le 14 octobre 2011 ;

Vu les conclusions de désistement complémentaire de la société Faber SA déposées le 27mars 2012 ;

Vu le recours en annulation contenant un exposé des moyens invoqués déposé le 25 février 2011 au greffe de la cour par la société Payeux lnvest ;

Vu le recours en réformation déposé le 2 mars 2011 au greffe de la cour par la société Entreprise Georges Lanfry (EGL) ;

Vu l'exposé des moyens déposé le 22 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire en réplique, déposé le 8 décembre 2011 puis le 9 décembre 2011 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 1er mars 2011 au greffe de la cour par la société Pradeau et Morin ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire en réplique, déposé le 10 décembre 2011 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 1er mars 2011 au greffe de la cour par la société Terh Monuments historiques ;

Vu le mémoire déposé le 1er avril 2011 à l'appui de son recours ;

Vu le mémoire "en réponse au Parquet" déposé par cette société le 30 mai 2012 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 1er mars 2011 au greffe de la cour par la société Charpentier PM ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire récapitulatif, déposé le 9 décembre 2011 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 28 février 2011 au greffe de la cour par la société Nouvelle Bodin ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire récapitulatif, déposé le 8 décembre 2011 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 25 février 2011 au greffe de la cour par la société Entreprise H. Chevalier-Nord ;

Vu le mémoire déposé le 30 mars 2011 à l'appui de son recours ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 1er mars 2011 au greffe de la cour par la société Degaine ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire récapitulatif, déposé le 9 décembre 2011 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 1er mars 2011 au greffe de la cour par la société Pateu et Robert ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire récapitulatif, déposé le 9 décembre 2011 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 22 février 2011 au greffe de la cour par la société Pavy ;

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2011 à l'appui de son recours soutenu par son mémoire complémentaire, déposé le 31 mai 2012 ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence en date du 17 octobre 2011 ;

Vu la note du ministre chargé de l'Economie en date du 6 octobre 2011 aux termes de laquelle il informe la cour que, partageant l'analyse de l'Autorité de la concurrence exposée dans la décision déférée, il n'entend pas user de la faculté de présenter des observations écrites et orales dans Le cadre des recours exercés à l'encontre de cette décision ;

Vu les observations écrites du Ministère public, mises à la disposition des parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 31 mai 2012, les conseils des requérantes, qui ont été mis en mesure de répliquer, ainsi que la représentante de l'Autorité et le Ministère public ;

SUR CE :

SUR LE DÉSISTEMENT DE LA SOCIÉTÉ FABER SA

Convient qu'il convient de donner acte à cette société, désormais assistée dans les conditions qui seront précisées au dispositif, de son désistement ;

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE POURSUIVIE À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTE PAYEUX INVEST

Considérant que l'extrait Kbis de la société Payeux produit par cette requérante, à qui tous les actes afférents à la procédure suivie devant l'Autorité ont, sans observations de sa part, été régulièrement notifiés et qui, en dernier lieu a été régulièrement convoquée à la séance de l'Autorité où l'affaire a été examinée et où elle ne s'est pas fait représenter, ne permet pas d'établir que, comme elle le soutient, les services de l'Autorité auraient commis une confusion quant à la personne morale poursuivie devant conduire à l'annulation de la décision ;

Que le moyen doit être rejeté ;

SUR LA PROCÉDURE

Sur la prescription

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-7 du Code de commerce :

- dans sa rédaction en vigueur du 21 septembre 2000 au 5 novembre 2004, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

- dans sa version en vigueur du 5 novembre 2004 au 15 novembre 2008, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

- dans sa version actuellement en vigueur issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 :

"L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci." ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 comporte les dispositions transitoires suivantes :

"(...) II. La validité des actes de poursuite, d'instruction et de sanction accomplis antérieurement à la première réunion de l'Autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

III. (...) L'examen des affaires de pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à une notification de griefs ou à une proposition de non-lieu avant cette même date se poursuivent selon les règles de procédure en vigueur antérieurement à cette date. Le collège de l'Autorité de la concurrence est substitué au collège du Conseil de la concurrence pour l'examen de ces affaires, y compris pour les affaires en délibéré." ;

Considérant que la société Degaine maintient qu'en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce, la prescription décennale est acquise à la date de la décision du 26 janvier 2011 pour les marchés antérieurs au 21 août 2000 ;

Que la société Terh Monuments Historiques affirme que l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ne comportant pas de dispositions transitoires concernant l'entrée en vigueur de l'article 462-7 du Code de commerce, les dispositions de ce texte d'ordre public concernant la prescription décennale étaient immédiatement applicables, de telle sorte que tous les marchés accordés depuis plus de 10 ans à la date de la séance de l'Autorité de la concurrence, soit ceux dont l'ouverture des plis est postérieure au 26 janvier 2001, devront être déclarés prescrits ; que la requérante soutient que c'est à tort que la décision a écarté l'application de la prescription décennale en retenant que les diverses ententes reprochées constituaient une seule et même infraction continue, alors pourtant qu'il s'agissait de pratiques mises en œuvre de manière ponctuelle par des entreprises plus ou moins importantes et par surcroît concernant des marchés d'une dimension distincte et présentant pour elles un intérêt variable au regard, notamment, de l'importance du marché considéré, de l'état de leur carnet de commandes ou encore de la nature des bâtiments concernés ; qu'elle reproche ainsi à la décision, en ne retenant pas l'existence d'ententes marchés par marchés, commandant une analyse de situations individuelles, mais une entente généralisée, unique et globale :

- d'avoir, sans fondement légal, procédé à une interprétation extensive de la notion d'entente, en instituant une nouvelle infraction aux contours mal définis qui lui permettait non seulement de s'affranchir des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies, mais encore, en faisant fi des exigences d'interprétation stricte de la loi répressive, d'attribuer aux faits poursuivis une particulière gravité ;

- alors qu'il lui appartenait, pour caractériser une entente en matière de marchés publics, de déterminer, marché public par marché public, l'existence d'un marché pertinent au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce qui renvoie au droit communautaire, de s'être affranchie de l'obligation de définition du marché pertinent ;

Que la requérante, invoquant également le bénéfice de la prescription triennale et de la prescription quinquennale en application des dispositions de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans ses rédactions antérieures, demande à la cour de constater l'acquisition de la prescription concernant tous les faits commis antérieurement au 12 novembre 2002, sauf démonstration d'une interruption de la prescription, dès lors que la procédure devant l'Autorité n'a été ouverte que le 12 novembre 2007 ; que la requérante précise que le réquisitoire introductif du 24 septembre 2001 ainsi que le réquisitoire supplétif pris le 19 novembre 2001 visant des faits de 2000 et de 2001, seul le réquisitoire supplétif du 19 février 2002 qui avisé une période au-delà de 2000 ou de 2001 - "depuis temps non prescrit jusqu'au 19 février 2002" - a interrompu la prescription pour les faits commis avant 2000 et ce jusqu'à la date du 19 février 1999 au plus ; que, dans ces conditions, la requérante critique la position prise par l'Autorité en ce qui concerne la prescription triennale, dès lors :

- qu'elle a méconnu les règles d'ordre public de l'article L. 462-7 du Code de commerce touchant à la prescription qui, sauf à vider le texte de sa substance, ne peuvent connaître d'exception que dans les conditions fixées de manière restrictive par les dispositions du Code de procédure pénale concernant la prescription pénale ;

- qu'elle a également méconnu les limites de la saisine - "in rem" - du juge pénal fixées par le réquisitoire introductif et le premier réquisitoire supplétif alors que le dossier d'instruction qui a conduit au renvoi de son dirigeant devant le tribunal correctionnel l'a été au titre de 9 marchés seulement et que la condamnation finalement prononcée par le jugement du tribunal correctionnel du 27 janvier 2011 n'est intervenue qu'au titre d'un seul marché ;

- qu'en l'absence d'un véritable "concert" débouchant sur un accord global préalable, la décision se fonde à tort sur la notion de connexité alors, qu'à l'inverse, les pratiques poursuivies sont intervenues entre des entreprises de manière ponctuelle sur un marché déterminé, par surcroît en fonction de multiples facteurs dont, notamment, l'évolution du carnet de commandes des entreprises concernées qui, trop nombreuses pour pouvoir s'entendre à l'avance, ne disposaient pas d'une connaissance précise de tous les marchés en cause, que la requérante précise que cette connexité ne pourrait intervenir que pour des faits commis à la même époque et non pas des faits commis antérieurement à la procédure pénale ; que, dans ces conditions, seul le réquisitoire supplétif du 19 février 2002 a interrompu la prescription pour les faits antérieurs aux années 2000 et 2001 et tous les faits commis antérieurement au 19 février 1999, étant par surcroît observé que tous les faits qui n'ont pas été visés par les procès-verbaux cités par le réquisitoire du 19 février 2002 n'entraient pas dans le champ de la saisine du juge pénal et sont donc prescrits ;

Que la société Charpentier PM requiert pour sa part la cour de constater qu'en l'absence d'entente régionale de répartition, la prescription décennale est acquise compte tenu de la date - courant 1998 et 1999 et courant du premier semestre 2000 - des marchés sur lesquels elle est intervenue, en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce dont les dispositions, antérieures à la notification de griefs, sont, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, d'application immédiate, en précisant, au surplus, qu'un appel d'offres constituant, en soi, un marché, la pratique anticoncurrentielle alléguée cesse le jour de la remise des offres ;

Mais considérant que s'il est vrai que le 3e alinéa de l'article L. 462-7 3 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2008 dispose que la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité ait statué sur celles-ci, il n'en demeure pas moins que les nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur ; qu'en conformité avec ces principes, les dispositions transitoires fixées par le II et le III de l'article 5 de l'ordonnance du 13 novembre 2008 prévoient :

- que la validité des actes de poursuite, d'instruction et de sanction accomplis antérieurement à la première réunion de l'Autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;

- que l'examen des affaires de pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à une notification de griefs ou à une proposition de non-lieu avant cette même date se poursuivent selon les règles de procédure en vigueur antérieurement à cette date ;

Considérant qu'en l'espèce, la notification des griefs ayant été adressée aux entreprises poursuivies le 16 décembre 2008, soit antérieurement à la première réunion de l'Autorité, qui a eu lieu en mars 2009, la prescription décennale instituée par l'article L. 462-7 alinéa 3 du Code de commerce n'était, en application des principes sus rappelés, pas applicable aux pratiques sanctionnées qui restent soumises à la seule prescription triennale s'agissant de la période antérieure au 6 novembre 2004 ou quinquennale à compter de cette date ;

Considérant que, concernant l'appréciation de l'interruption de la prescription intervenue dans la présente procédure, s'il est acquis que les dispositions du 2 alinéa de l'article L. 462-7 du Code de commerce ne sont pas applicables dans la présente procédure, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a rappelé la décision (point 299), que la règle en vertu de laquelle les actes interruptifs de la prescription de l'action publique sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence était également applicable aux actes interruptifs antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008, nonobstant l'absence de disposition expresse alors en vigueur ; qu'il en est ainsi, en effet, dès lors que l'élément matériel du délit pénal prévu par l'article L. 420-6 du Code du commerce, qui réprime le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du même Code, étant défini par renvoi aux dispositions de ces articles qui définissent les pratiques anticoncurrentielles prohibées pouvant faire l'objet de sanctions prononcées contre les entreprises par le Conseil devenu Autorité, les actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée en application de l'article L. 420-6 interrompent également la prescription de l'action devant le Conseil portant sur les mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les actes interruptifs de prescription dans le cadre de la procédure pénale - une information judiciaire ouverte le 24 septembre 2001 devant le Tribunal de grande instance de Rouen - sont également interruptifs de la prescription dans la présente affaire ;

Considérant que, ainsi que l'a rappelé la décision (point 301), un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s'il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l'égard de toutes les entreprises concernées et pour l'ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité ; qu'au cas d'espèce, il résulte du dossier et il est utilement rappelé par la décision (point 302) :

- que les pratiques visées dans la présente affaire concernent des accords de répartition de marchés et des concertations préalables à des appels d'offres, qui ont tous pour objet de faire obstacle à la concurrence par les prix sur un ensemble de marchés publics dans le secteur de la restauration des monuments historiques ;

- qu'ainsi, ces pratiques présentent entre elles des liens étroits caractérisant leur connexité ;

- que, partant, l'effet interruptif des actes effectués dans le cadre de l'information judiciaire ouverte devant le Tribunal de grande instance de Rouen se produit à l'égard de l'ensemble des entreprises concernées par la procédure devant l'Autorité de la concurrence, et pour l'ensemble des faits visés par la notification de griefs ;

Considérant, sur la computation du point de départ du délai de la prescription, d'une durée de trois ans aux termes de l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 qui a porté ce délai à cinq ans, que, ainsi que l'a constaté la décision (points 304 à 306) pour décider que les pratiques en cause en l'espèce, qui ont pris fin après le 6 avril 1998, ne sont pas prescrites :

- entre le 6 avril 2001 et le 6 novembre 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau régime de prescription quinquennale, des actes interruptifs de la prescription sont intervenus à une fréquence inférieure à 3 ans ;

- entre le 6 novembre 2004 et les 18 mai 2005 et 12 novembre 2007, dates des saisines du Conseil de la concurrence, des actes interruptifs de la prescription sont intervenus à une fréquence inférieure à 5 ans ;

Qu'en effet :

- le délai de prescription a été interrompu par l'audition de M., représentant de la Drac de Rouen, dans le cadre de l'enquête ouverte par les services de la DGCCRF ayant pour objet "la vérification du respect des dispositions des titres II et IV du livre IV du Code de commerce dans le secteur de la rénovation et de l'entretien des monuments historiques" en date du 6 avril 2001 (cf. procès-verbal d'audition, cotes 86 à 88) ;

- que constituent également des actes ayant interrompu la prescription, car tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques d'ententes dénoncées, les actes subséquents de l'enquête de la DGCCRF, de l'information judiciaire ouverte devant le Tribunal de grande instance de Rouen, puis de l'instruction des services du Conseil de la concurrence, à savoir :

la visite des locaux de la société Normandie Rénovation en date du 12 juin 2001 effectuée en application des dispositions de l'article L. 450-3 du Code de commerce (cote 469) ;

le réquisitoire introductif d'ouverture d'information judiciaire et la commission rogatoire du 24 septembre 2001 (cotes 1308 et 1310) ;

les procès-verbaux de garde à vue et des interrogatoires de première comparution ainsi que les transcriptions d'écoutes téléphoniques qui ont pris place au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 (cotes 1419 à, 6422) ;

la saisine de la société Gar Rénovation en date du 18 mai 2005 ;

l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Rouen du 8 septembre 2006 (cotes 3 à 51, dossier 07-0087 F) ;

la saisine d'office du Conseil de la concurrence du 12 novembre 2007 et la saisine du ministre en charge de l'Economie en date du 19 novembre 2007 ;

Que, dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Sur la durée de la procédure

Considérant que le délai raisonnable prescrit par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit s'apprécier au regard de l'ampleur et de la complexité de l'affaire et que la sanction qui s'attache à la violation par l'Autorité de la concurrence de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi, sous réserve, toutefois, que le délai écoulé durant la phase d'instruction, en ce compris la phase non contradictoire, devant l'Autorité n'ait pas causé à chacune des entreprises, formulant un grief à cet égard, une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à son droit de se défendre ;

Considérant que la société Charpentier PM soutient que la durée excessive de la procédure, durée par surcroît particulièrement injustifiée dès lors que la décision de l'Autorité de la concurrence se fonde quasi-intégralement sur le dossier pénal, a entraîné une atteinte grave et irrémédiable aux droits de la défense ; que la requérante précise, qu'au surplus, l'Autorité de la concurrence n'a pas donné d'explication sur le défaut de diligence des services d'instruction après la saisine, intervenue en mai 2005, de la société Gar Rénovation, et qu'elle n'a pas non plus justifié le caractère tardif de la demande de communication du dossier pénal, qui n'est intervenue qu'à la fin de l'année 2007 ;

Que la société Pavy prétend également que la procédure est entachée de nullité en raison de la violation tant de l'exigence du délai raisonnable fixée par la CEDH que du principe d'égalité des armes, dans la mesure où, n'ayant pas été entendue pendant l'instruction, elle n'a disposé que d'un délai de deux mois pour présenter des observations et alors par surcroît que ses nouveaux dirigeants, désignés à la suite d'une cession de l'entreprise, ne disposaient pas eux-mêmes d'éléments d'information sur les pratiques incriminées, auxquelles ils n'avaient pas participé ;

Que la société Terh Monuments Historiques formule le même reproche à l'encontre de la décision en raison de l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai raisonnable, en faisant elle aussi valoir qu'elle a été sanctionnée par l'Autorité de la concurrence plus de dix ans après les faits, alors qu'elle ne disposait plus des documents, notamment de nature comptable, nécessaires à l'organisation de sa défense qui, pour la plupart, avalent été saisis en novembre 2001, et en précisant, par surcroît, que son dirigeant n'a finalement été condamné par le tribunal correctionnel qu'au titre d'une seule entente ;

Que la société Degaine demande également à la cour d'annuler la décision au motif qu'elle a, en raison de l'ancienneté des faits, été irrémédiablement privée de la possibilité de se défendre utilement, malgré les diligences mises en œuvre, n'ayant été informée de sa mise en cause au titre de la procédure pénale qu'en mars 2003, soit près de quatre ans après la date limite de dépôt des offres au titre des marchés les plus anciens qu'à cet égard, la requérante fait valoir que c'est à tort que l'Autorité lui oppose que, dès cette date, elle était en mesure de sauvegarder les éléments de preuves utiles, dès lors qu'elle ne disposait plus des documents relatifs aux marchés qui ont entraîné sa mise en cause, marchés qui, pour les plus anciens, dataient de 1999 et alors, par surcroît, que les éléments figurant au dossier pour les marchés concernés sont parcellaires ; que la requérante souligne, enfin, qu'en tout état de cause, ses démarches en vue d'obtenir des documents complémentaires sur les marchés visés par la notification de griefs et le rapport auprès de la Drac de Basse-Normandie sont restées vaines ;

Que la société Pateu & Robert prétend aussi que la durée excessive de la procédure a porté une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à ses droits de la défense et que la procédure étant entachée de nullité, elle demande à la cour d'annuler la décision ; qu'en effet, cette requérante affirme qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesures d'enquête ou de demande d'audition de ses représentants dans le cadre de la procédure pénale, qu'elle n'a pas davantage été entendue dans le cadre de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence et qu'elle n'a finalement été informée de l'existence d'une procédure la mettant en cause qu'à la réception de la notification de griefs, le 29 décembre 2008, soit près de huit ans après les faits qui lui sont reprochés ; que la requérante expose qu'elle n'a pas alors été en mesure de retrouver les documents utiles concernant deux marchés de 2001 au titre desquels un grief d'entente lui a été notifié en 2008, en précisant que, depuis la date à laquelle les deux marchés visés par cette procédure ont été lancés, les changements de dirigeants et les mouvements de personnel intervenus au sein de l'entreprise ont rendu impossible la collecte de preuves à décharge ; que tel est particulièrement le cas de M. Arrabal, dont les propos recueillis à l'occasion d'écoutes téléphoniques lui sont opposés comme constituant un indice de sa participation aux ententes reprochées, alors que celui-ci ayant quitté l'entreprise en décembre 2003, elle n'a pas été en mesure de le contacter, à tout le moins pour qu'il lui confirme qu'il était l'auteur de ces propos, ce qui n'a d'ailleurs été démontré, ni par les enquêteurs, ni par le rapporteur ;

Mais considérant que si la durée de la procédure, phase non-contradictoire comprise, s'est, en effet, élevée à huit ans, force est cependant de constater que ce délai doit, au cas d'espèce, s'apprécier au regard de l'ampleur des pratiques mises en œuvre, qui est avérée, et de la complexité de la procédure, qui est certaine ;

Qu'en premier lieu, en effet, l'enquête diligentée par la DGCCRF en 2001 s'est d'abord traduite par une saisine du parquet de Rouen le 24 septembre 2001, le ministre en charge de l'Economie n'ayant saisi le Conseil de la concurrence que le 20 novembre 2007 et que, pour sa part, le Conseil a décidé de se saisir d'office des mêmes faits le 13 novembre 2007 quelques jours seulement avant la saisine du ministre, à la suite notamment des éléments relevés dans le cadre de l'instruction de la saisine de la société Gar Rénovation Vieux Edifices en date du 18 mai 2005, complétée par lettre du 18 décembre 2006, et qui était limitée à des pratiques mises en œuvre dans la région Ile-de-France ; qu'à la suite de ces saisines, les services d'instruction du Conseil ont demandé la communication des éléments de la procédure pénale au juge d'instruction qui y a procédé le 9 janvier 2008 et que la phase d'instruction contradictoire s'est ouverte un an plus tard avec l'envoi aux entreprises de la notification de griefs le 16 décembre 2008 ;

Qu'en second lieu, l'affaire concerne des ententes mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques sur un territoire comprenant douze régions, à savoir la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, la Picardie, l'Aquitaine, l'Ile-de-France, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire, l'Auvergne et Rhône-Alpes et que les griefs, qui ont été notifiés à dix-sept entreprises, portent sur plus d'une centaine de marchés publics, avec un dossier comportant plus de 24 000 pièces ;

Considérant, par surcroît, que les entreprises mises en cause ne démontrent pas que la possibilité de se défendre contre les faits qui leur étaient reprochés aurait été affectée de façon personnelle, effective et irrémédiable par la durée de la procédure en raison du fait que, compte tenu de l'ancienneté des faits, elles ne disposent plus des documents à décharge relatifs aux marchés d'appels d'offres en cause et que les responsables impliqués dans la commission des pratiques ne sont aujourd'hui plus présents dans l'entreprise, rendant ainsi plus difficile la possibilité de recueillir leur témoignage ;

Qu'en effet, ainsi que le constate la décision :

- l'affaire instruite devant le Conseil puis l'Autorité de la concurrence s'articule avec la procédure pénale portant, parmi d'autres incriminations, sur les pratiques anticoncurrentielles qui font l'objet de la présente décision, imputées aux personnes physiques sur le fondement de l'article L. 420-6 du Code de commerce ; que, dans ces conditions, les entreprises dont les responsables ont été poursuivis pour avoir pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des ententes à laquelle elles ont elles-mêmes participé n'ont pu ignorer l'existence d'une information pénale qui a donné lieu à de nombreux interrogatoires et à des enquêtes : ces entreprises ont par conséquent été en mesure de sauvegarder les preuves qui leur auraient permis de discuter les charges pesant contre elles ;

- les entreprises ont eu connaissance du fait qu'elles auraient à répondre des pratiques en cause au plus tard en mars 2002 en ce qui concerne Terh (cote 2485), en mars 2003 en ce qui concerne Degaine (cote 4125), en avril 2003 en ce qui concerne Pavy (cote 4152) et en avril 2002 en ce qui concerne Charpentier PM (cote 2556), à l'occasion des interrogatoires de leurs représentants, diligentés dans le cadre de la procédure pénale, étant précisé que, pour ces entreprises, les plus anciens des marchés retenus par la notification de griefs datent respectivement d'avril 1998 (Tehr), de juillet 1999 (Degaine) de février1998 (Charpentier PM), de décembre 1997 (Pavy) ; que, par ailleurs, les pratiques de répartition de marchés reprochées à ces entreprises se sont poursuivies au moins jusqu'en février 2001 s'agissant de Degaine, en janvier 2002 s'agissant de Terh, en février 2002 s'agissant de Pavy et en octobre 2001 s'agissant de Charpentier PM ;

- que, cependant, la simple prudence commandait à ces entreprises de conserver toute preuve de nature à établir la licéité de leurs pratiques jusqu'à la fin de la prescription fixée par l'article L. 462-7 du Code de commerce, dont le délai a été porté de trois ans à cinq ans par l'ordonnance du 4 novembre 2004, et qui avait été interrompue dans la présente affaire par les actes pris dans le cadre de l'information judiciaire ouverte devant le Tribunal de grande instance de Rouen ; que les entreprises incriminées par l'Autorité de la concurrence sont seules responsables de la déperdition éventuelle des preuves qu'elles entendaient faire valoir tant que la prescription n'était pas acquise, les motifs d'ordre purement interne tenant aux changements intervenus dans leurs directions respectives, notamment par suite de fusion, étant indifférents ou, à tout le moins, sans lien avec le déroulement de l'instruction et de la procédure suivie devant le Conseil ;

Considérant, dès lors, c'est par d'exacts motifs (points 313 à 319), que la cour adopte, que la décision a constaté que les sociétés Terh Monuments Historiques, Degaine, Charpentier PM et Pavy, à qui il incombait de conserver les éléments à décharge de nature à renverser les charges pesant contre elles dès la mise en cause de leurs dirigeants dans le cadre de la procédure pénale, ne démontrent pas que la durée de la procédure devant l'Autorité de la concurrence les aurait effectivement privées de la possibilité de se défendre utilement contre les griefs qui leur étaient reprochés ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe de délai raisonnable doit être écarté ;

Considérant que, concernant la société Pateu & Robert, c'est encore par d'exacts motifs (322 à 325), que la cour fait siens, que la décision relève que cette requérante ne démontre pas qu'à la date de la notification des griefs, ses possibilités de réfuter ceux-ci étaient effectivement atteints du fait de l'écoulement d'un délai déraisonnable au cours de la procédure antérieure d'enquête ;

Qu'en effet, cette entreprise a été mise en cause sur la base d'écoutes téléphoniques indiscutables effectuées dans le cadre de la procédure pénale et, plus particulièrement, de deux conversations entre M. Arrabal, dirigeant de la société Pateu & Robert, et M. Hublet, cadre-dirigeant du groupe M. Lefèvre, au cours desquelles ont eu lieu des échanges sur les prix des offres que les entreprises s'apprêtaient à déposer ; que, ni devant l'Autorité, ni devant la cour, Pateu & Robert n'a exposé la nature des éclaircissements qui auraient été nécessaires à sa défense pour apprécier la portée des conversations interceptées et n'a précisé ni quels renseignements émanant de témoins des faits auraient pu être utiles à sa défense ni les circonstances rendant impossible le témoignage des dirigeants ayant quitté l'entreprise ;

Que, par ailleurs, si la requérante affirme qu'elle n'a pas été en mesure de retrouver des documents afférents aux marchés en cause, compte tenu de l'ancienneté de ceux-ci, elle s'abstient toutefois de préciser la nature et la portée des documents qui auraient été nécessaires à sa défense et que le délai écoulé entre les faits et la notification de griefs l'empêcherait de produire, alors qu'il lui était loisible, pour les besoins de sa défense, d'utiliser les pièces de la procédure administrative de l'appel d'offres figurant au dossier (en particulier, avis d'appel public à la concurrence, avis d'attribution, rapport de présentation du marché, rapports des commissions chargées de l'attribution des marchés) ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de Pateu & Robert tiré de la violation du principe de délai raisonnable doit être écarté ;

Sur l'utilisation des pièces du dossier pénal

Considérant qu'aux termes de l'article L. 463-5 de Code de commerce : "Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence), sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le Conseil est saisi" ;

Considérant que la société Pateu & Robert soutient que la procédure est entachée de nullité en raison d'une violation des droits de la défense et du non-respect des exigences fixées par l'article 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur le respect du principe d'égalité des armes en raison de l'utilisation exclusive à son encontre de pièces tirées de la procédure pénale dans le cadre de laquelle elle n'avait jamais été en mesure se défendre ; qu'en effet, la requérante rappelle que les griefs qui lui ont été notifiés reposaient exclusivement sur une déclaration et des écoutes téléphoniques recueillies dans le cadre de la procédure pénale, qui ne la concernait pas, et au cours de laquelle ses dirigeants et ses salarié n'ont été, ni entendus, ni mis en cause ; qu'ainsi elle n'a jamais été mise en mesure de prendre connaissance du dossier pénal ni de s'assurer que la déclarations et les écoutes téléphoniques en cause n'étaient pas entachés d'un vice de forme ou n'étaient pas erronés, la faculté qui lui a été offerte de présenter, ultérieurement sa défense devant l'Autorité en application des dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce ne suffisant pas à compenser les atteintes portées au principe d'égalité des armes ; que c'est dans ce contexte que la requérante affirme que les déclarations de ses dirigeants recueillies dans des procès-verbaux dressés au cours de l'enquête pénale "ne peuvent avoir la même portée probatoire que celles qui lui sont désormais opposées" dès lors, spécialement, que les rapporteurs, qui en avaient pourtant la possibilité, se sont abstenus de procéder à leur audition ; que la société Pateu & Robert souligne, enfin, que l'ancienneté des pratiques reprochées à la date de la communication de la notification de griefs, le 29 décembre 2008, ne lui a jamais permis de recueillir et de présenter pleinement les pièces utiles à sa défense et que les éléments du dossier pénal utilisés à son encontre ne permettant pas, à eux seuls, de caractériser les griefs, les rapporteurs auraient nécessairement dû procéder à des investigations complémentaires ;

Que la société Charpentier PM prétend que la décision encourt l'annulation pour violation des droits de la défense en raison du fait que, alors que les griefs retenus à son encontre sont principalement fondés sur des déclarations de représentants de sociétés mis en cause à titre personnel dans le cadre de la procédure pénale, l'Autorité n'a toutefois pas examiné ses contestations portant sur la validité et la force probante des procès-verbaux de déclarations de son représentant recueillies lors de sa garde à vue, déclarations qui ne présentent pas toutes les garanties nécessaires aux droits de la défense qui sont requises tant par la Convention précitée que par la jurisprudence ; qu'en effet, les enquêteurs ont renversé la charge de la preuve et n'ont pas tenu compte du droit fondamental au silence reconnu tant en vertu de la Convention que de la jurisprudence communautaire à toute personne faisant l'objet d'une enquête au titre de pratiques anticoncurrentielles, de sorte que son représentant a été contraint de s'accuser, l'évolution de ses déclarations, contradictoires, portant par surcroît atteinte à leur valeur probante ;

Que la société Pavy affirme, pour sa part, que la procédure est entachée d'irrégularité en raison de la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue sur lesquels le dossier est presque exclusivement fondé, le rapporteur ayant, au terme de 8 ans d'instruction, établi son rapport en se fondant sur l'analyse a posteriori de ces procès-verbaux et sans procéder à l'audition de son ancien dirigeant, en présence de son conseil, après accès au dossier et appelé à répondre à des questions précises fondées sur des pièces accessibles ; que la requérante précise que l'irrégularité des procès-verbaux de garde à vue résulte :

- de ce que, comme d'autres entrepreneurs, son dirigeant a été convoqué au commissariat avec, sans plus de précision sur le motif de la convocation, la seule indication "affaire vous concernant" et que, placé sous la dépendance morale et physique de services enquêteurs doubles - police et DGCCRF - "il a été enfermé dans des conditions humaines inacceptables sous la menace réitérée de ne quitter les lieux insalubres qu'au terme de 48 heures pour intégrer une maison d'arrêt" ;

- de ce qu'il a été conduit à s'expliquer sur des dossiers, d'une ancienneté à l'époque, de 7 ans, dont il ignorait pratiquement tout, ainsi que sur des relations de son entreprise avec des personnes le plus souvent inconnues de lui ;

Que la société Pavy reproche par ailleurs à la décision d'être en contradiction avec la seconde ordonnance de renvoi du juge d'instruction, intervenue après annulation de la première ordonnance de ce magistrat, dont il résulte :

- que Monsieur Pavy à titre personnel n'est plus renvoyé, à titre personnel, après examen contradictoire du dossier, que pour un seul et unique fait de participation à une entente - Sees 12 novembre 2001 cathédrale restauration de la Verrière - ce qui correspond au 38e grief de l'action administrative ;

- que la société Pavy elle-même n'a, ni été mise en examen, ni renvoyée devant le tribunal correctionnel ;

Que, cependant, selon la requérante, en dépit de cette seconde décision et eu contradiction avec celle-ci, il est permis de constater, d'une part, une coïncidence partielle entre le rapport et la première ordonnance annulée de sorte que, au regard de la contradiction ainsi avérée et gravement préjudiciable entre décision pénale et décision administrative, seul peut être poursuivi administrativement le 38e grief ;

Mais considérant, concernant en premier lieu l'opposabilité des pièces du dossier pénal, que c'est par de justes motifs (points 326 à 332) que l'Autorité de la concurrence a décidé qu'elle était en droit d'utiliser les procès-verbaux relatifs et consécutifs à la garde à vue des responsables des entreprises concernées dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Tribunal de grande instance de Rouen pour prouver l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Considérant, en effet, que l'article L. 463-5 de Code de commerce ne prévoit aucune restriction dans l'utilisation des pièces pénales communiquées au Conseil, qui sont donc opposables aux parties dans les mêmes conditions que les pièces rassemblées dans le cadre d'une enquête administrative et que la prérogative permettant au Conseil de demander, pour accomplir sa mission de protection de l'ordre public économique, aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont il est saisi, lesquels sont à la suite de la notification des griefs, communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, ne constitue pas par elle-même une atteinte au principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble des documents et pièces transmis par le juge d'instruction qui ont été utilisés par les rapporteurs pour fonder les griefs notifiés le 16 décembre 2008 ont été versés au dossier, communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire et que les entreprises mises en cause, dont Pateu & Robert en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, ont ainsi pu faire valoir leurs observations et présenter d'éventuels éléments à décharge, dans les délais prévus par les dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce, étant observé, au surplus, que les contestations des entreprises relatives à la valeur probante des éléments recueillis au cours de la procédure pénale qui sont soulevées au titre de l'utilisation des pièces du dossier pénal, doivent faire l'objet d'un examen ultérieur dans le cadre de l'analyse du bien-fondé des griefs ;

Considérant que, concernant plus particulièrement la validité des procès-verbaux de garde à vue, contestée par la société Pavy, c'est encore par de justes motifs que la décision a relevé que, dans sa décision n° 2010-14-22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du Code pénal relatives à l'organisation des gardes à vue qu'il prononçait prendrait effet le 1er juillet 2011 et a précisé que "les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité" (cons. 30) ; que, de même, si la Cour de cassation a jugé que l'article 6 de la CEDH imposait le droit de toute personne gardée à vue d'être informée de son droit de se taire et de bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, la cour a précisé que "ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard le 1er juillet 2011" (Crim., trois arrêts du 19 octobre 2010, n° 10-82.902, n° 10-82.306 et n° 10-85.051) ;

Considérant, concernant en second lieu les conséquences procédurales de l'instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Rouen, que c'est à bon droit que la décision rappelle :

- que, malgré le lien étroit institué par le législateur entre les faits à la source du délit pénal de l'article L. 420-6 du Code de commerce et les infractions au droit de la concurrence réprimées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même Code, qui permet à l'action administrative de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, la survie de l'action administrative n'est pas placée dans la dépendance de celle de l'action publique, les deux actions, indépendantes, suivant leur propre évolution en fonction des actes accomplis par chacune des autorités compétentes ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat dont il résulte que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions (décision du Conseil d'Etat du 8 janvier 1971, ministre de l'Intérieur/Dame Desamis, Ass. n° 77800 ; ou, récemment, décision du 10 octobre 2003, commune de Soisy-sous-Montmorency et Société anonyme pour l'aide à l'accession à la propriété des locataires, n° 259111) ;

Considérant qu'au regard de ces principes, c'est à bon droit que la décision relève que, dans la présente affaire, l'Autorité de la concurrence n'est liée par aucune constatation de fait retenue par le juge pénal à l'appui d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée :

- le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen en date du 2 décembre 2008 ne procède à aucune constatation quant aux faits en litige devant l'Autorité de la concurrence dès lors que cette décision se borne à constater l'imprécision de l'ordonnance de renvoi du 8 septembre 2006 pour en prononcer l'annulation : "le dispositif de l'ordonnance ne donne aucune précision. Or, il est impératif d'identifier les marchés publics à l'occasion desquelles les pratiques anticoncurrentielles auraient été mises en œuvre (...). En l'absence de toute démonstration ou allégation quant à l'existence d'une entente interrégionale regroupant tous les mis en cause, on ne peut conclure à l'implication de chacun sur l'ensemble des marchés (...). Mais il n'est nulle part suggéré que les poursuites à l'encontre des prévenus se limitent aux marchés sur lesquels les propos sont rapportés (...). En tout état de cause, l'ordonnance de renvoi ne permet pas aux prévenus de connaître les faits pour lesquels ils sont poursuivis (...) l'imprécision étant générale et les faits étant commis en coaction, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2006 dans toutes ses dispositions concernant les infractions en matière de concurrence" ;

- par ailleurs, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 15 décembre 2009, qui ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de dix-huit responsables d'entreprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 420-6 du Code de commerce, tout en considérant insuffisantes les charges afférentes à certains marchés spécifiques, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'au demeurant, c'est également à bon droit que la décision mentionne (point 338 de la décision) que si les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'une décision pénale s'imposent à elle, il appartient à l'Autorité de la concurrence de donner aux faits qui lui sont soumis leur qualification juridique au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, sous le contrôle de la Cour d'appel de Paris ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur le respect des droits de la défense

Considérant que l'article L. 463-2 du Code de commerce dispose :

"Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information.

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties" ;

Considérant que, concernant spécialement la protection du secret des affaires, l'article L. 463-4 du même Code précise :

"Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non-confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles" ;

Considérant qu'en l'espèce, par décisions n° 09-DSADEC-26 du 21 avril 2009 et n° 10-DSADEC-17 du 16 septembre 2010, le président de l'Autorité de la concurrence a, à la demande de la société Faber SA, procédé au classement dans une annexe confidentielle de certains documents transmis par celle-ci qui comportaient, en effet, des informations relatives à sa situation financière ainsi qu'à son activité commerciale, et notamment aux dépenses, aux recettes et à la marge dégagée sur les chantiers sur lesquels elle est intervenue, informations commerciales et confidentielles mettant en jeu le secret des affaires de la société Faber SA ; que c'est dans ces conditions qu'une version non-confidentielle de ces pièces a été versée au dossier, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 463-4 du Code de commerce ;

Considérant que la société Pavy soutient que la procédure est entachée de nullité par suite d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense résultant du défaut de communication intégrale de la procédure en raison d'une décision de classement pour protection du secret d'affaires et également :

- des modalités de l'instruction du dossier consistant, au moyen de procédés administratifs non contradictoires, à "collecter progressivement, réunir et compulser de multiples documents issus d'origines différentes et relatifs à des sociétés différentes, qui ne connaissent ni les pièces ni les positions des autres parties et dont les conseils mêmes ne se connaissent pas et n'ont pas accès aux mémoires en temps réel et aux mémoires déposés par les uns ou les autres, mettant en cause ou non telle ou relie partie" ;

- de ce que "sont visées des décisions et positions intercalaires des uns et des autres découvertes au stade final du dossier et qu'après plusieurs années sans aucun contact avec les intéressés" dans un rapport "préétabli et prérédigé d'ores et déjà finalisé contenant des dizaines de milliers de documents" ;

- des conditions d'accès au rapport, dont il lui a été matériellement impossible de prendre connaissance dans un délai de deux mois, par surcroît juste avant les congés d'été, alors que ce document comporte des dizaines de milliers de pièces dont il convient de faire le tri et l'analyse au regard des éléments qui la concernait, en observant par surcroît que les faits poursuivis se sont déroulés à un moment où elle n'était plus astreinte aux obligations légales de conservation des archives, ce qui l'a privée de la possibilité de réunir une quelconque pièce ;

Que la société Degaine prétend, de son côté, que la procédure est irrégulière et encourt l'annulation en raison de la violation du principe du contradictoire résultant de sa condamnation au titre d'un grief d'entente régionale générale en Basse-Normandie qui ne lui a jamais été notifié, n'ayant pour sa part été visée que par des griefs d'ententes ponctuelles sur des marchés limitativement énumérés (cf. pages 116 et 117 de la notification de griefs), ce que confirme, sur ce point, en tant que de besoin, le rapport ;

Que la société EGL invoque pour sa part une violation manifeste de la règle "non bis in idem" dont les trois conditions cumulatives existence d'une première décision au fond, identité des parties et identité d'objet sont réunies en l'espèce, de sorte que, alors pourtant que le rapporteur avait invité l'Autorité de la concurrence à prendre cette difficulté en considération elle a manifestement été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que cette requérante expose en effet qu'à la suite d'une notification de griefs du 18 mai 2000 aux termes de laquelle il lui était reproché ainsi qu'aux entreprises Lefebvre, Moullec et Pavy d'avoir commis, à l'occasion de l'appel d'offre relatif au marché public de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier des pratiques anticoncurrentielles en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce, elle avait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 464-2 II du Code de commerce et avait signé un procès-verbal en date du 4 mars 2004 par lequel elle avait renoncé à contester les griefs et s'était engagée à modifier son comportement pour l'avenir ; qu'au regard de cet engagement, par une décision 04-D-42 du 4 août 2004, le Conseil de la concurrence a été amené à diminuer de 50 % la sanction pécuniaire susceptible de lui être infligée en la limitant à 6 000 euro ;

Mais considérant, tout d'abord, sur l'absence d'audition avant l'envoi de la notification de griefs qui est critiquée, que l'audition de personnes intéressées constitue une faculté laissée à l'appréciation du rapporteur ou de l'Autorité, eu égard au contenu du dossier et que, par surcroît, le fait que les dirigeants d'une entreprise n'aient pas été entendus au cours de l'enquête et de l'instruction est, en l'absence d'obligation légale en la matière, sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'à compter de la notification de griefs et lors des différentes phases de la procédure, l'entreprise a été en mesure de faire valoir ses observations en temps utile ;

Considérant, en l'espèce, que c'est par d'exacts motifs (points 340 à 343) que la décision a retenu que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité en l'absence d'audition des dirigeants ou représentants de la société Pavy pendant la phase de la procédure préalable à la notification de griefs, en relevant :

- que les rapporteurs ont pu estimer que les documents et pièces de la procédure pénale qui leur avaient été communiqués en application de l'article L. 463-5 du Code de commerce, ainsi que les informations complémentaires communiquées par les maîtres d'ouvrage, telles que les avis d'appels d'offres, avis d'attribution et rapports de présentation, suffisaient à caractériser les griefs notifiés, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition des entreprises concernées ;

- que, comme les autres entreprises mises en cause, la société Pavy a, conformément aux dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce été mise en mesure de présenter des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la notification de griefs du 16 décembre 2008, qui marque l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, puis à la suite du rapport du 1er juin 2010 et, au surplus, que toutes les entreprises ont par ailleurs été mises à même de présenter leurs observations orales au cours de la séance de l'Autorité du 22 octobre 2010 ;

- que la société Pavy ne démontre pas en quoi le délai légal de deux mois pour répondre à la notification de griefs et au rapport des services d'instruction aurait été insuffisant pour lui permettre de réunir les éléments utiles à sa défense, la décision observant sur ce point avec pertinence que la requérante n'a pas fait usage de la faculté qui lui était ouverte par l'alinéa 4 de l'article L. 463-2 Code de commerce de solliciter un délai supplémentaire pour la consultation du dossier et la production de ses observations ;

Considérant, ensuite, concernant la privation, critiquée par cette requérante, de l'accès au dossier du fait du classement de certaines pièces au titre du secret d'affaires, il suffit de constater, pour écarter ce reproche, d'une part, que la société Pavy ne remet pas en cause les appréciations de la décision (point 348) aux termes desquelles les documents ayant fait l'objet d'un classement pour protection du secret d'affaires n'ont pas servi à établir les griefs notifiés et, d'autre part, qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que, compte tenu de la nature des informations en cause, propres à la société Faber SA, ces documents n'étaient nullement nécessaires à l'exercice par la société Pavy de ses droits de la défense ;

Considérant, enfin, que, concernant l'analyse des griefs développée au stade du rapport, c'est encore par d'exacts motifs (points 351 à 356) que la décision constate que dès lors que les parties ont bénéficié du délai de deux mois prévu par l'article L. 463-2 du Code de commerce pour présenter leurs observations sur les analyses des services d'instruction, aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait être constatée en raison de l'analyse des griefs développée dans le rapport ; qu'en effet, il est constant :

- que la formule d'incrimination de la notification de griefs en date du 16 décembre 2008 retient des griefs "au niveau régional", classés selon les régions suivantes : Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Aquitaine, Ile-de-France, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, et Pays-de-la-Loire, sans omettre, contrairement à ce que soutient la société Degaine, la participation de cette société à une entente régionale en Basse-Normandie consistant en la répartition entre elle et ses concurrents du marché de l'église de Saint Pierre de Coutances et des marchés du Mont-Saint-Michel ; que, pour chacune de ces régions, elle fait état d'une liste de marchés spécifiques ayant donné lieu à des ententes entre sociétés, en précisant pour chacun d'entre eux le nom des participantes à l'entente ; qu'elle retient, par ailleurs, un grief "propre à la société M. Lefèvre et à la société Coefficient" et enfin, qu'elle retient un grief "au niveau national", pour un territoire comprenant, outre les neuf régions visées par la première catégorie de griefs, la Lorraine, l'Auvergne et Rhône-Alpes ;

- que, dans ses motifs, la notification de griefs identifie, en premier lieu, une entente généralisée dans le secteur de la rénovation des monuments historiques, étendue à l'ensemble du territoire et précise, en second lieu, que les entreprises se mettaient d'accord entre elles dans un cadre régional (Degaine 80 à 363 de la notification) ; que, pour chacune de ces régions, elle dresse la liste des marchés spécifiques ayant donné lieu à des concertations et échanges d'informations entre les sociétés, en précisant le nom des entreprises concernées ;

- qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la notification de griefs a permis aux entreprises mises en cause de prendre connaissance des comportements qui leur étaient reprochés, et de s'en expliquer, ce qu'elles ont d'ailleurs fait dans le cadre de leurs observations en réponse à la notification de griefs, dans lesquelles elles ont notamment contesté l'existence d'une entente de dimension nationale et que les parties ont ainsi pu, dans le détail, contester la matérialité des faits relevés par les services d'instruction, la qualification qui leur a été attribuée et l'imputation qui en a été faite ;

- que si les services d'instruction ont, au stade du rapport du 1er juin 2010 et à la suite des observations des parties, fait évoluer leur analyse et proposé d'abandonner le grief d'entente au niveau national, en effectuant dans ce cadre une nouvelle présentation et classification des griefs notifiés, cette circonstance n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense des parties mises en cause ; qu'en effet, il résulte du caractère contradictoire de la procédure que l'analyse faite dans le rapport peut évoluer par rapport à celle développée dans la notification des griefs et qu'au cas d'espèce, aucun grief nouveau n'a été notifié aux parties, dès lors que les ententes régionales comme les ententes propres à chaque marché étaient identifiées dans les motifs comme dans la formule d'accusation de la notification de griefs du 26 janvier 2009 ;

- que, par ailleurs, il convient de rappeler que l'Autorité de la concurrence n'est pas liée par les appréciations du rapporteur et doit statuer sur la totalité des griefs notifiés ;

qu'il revenait donc à l'Autorité, dans le cadre de sa décision, de se prononcer sur l'ensemble des infractions visées par la notification de griefs, au niveau régional comme au niveau national ;

Que le moyen doit être écarté ;

Et considérant que c'est à tort que la société EGL reproche à l'Autorité la violation de la règle "non bis in idem", en l'absence d'identité d'objet, dès lors que la décision invoquée du Conseil de la concurrence sanctionne une entente commise par cette société dans la région Bretagne - appel d'offres relatif au marché public de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier - qui constitue un grief distinct des griefs dénoncés dans le cadre de la présente procédure qui vise les régions de Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie ;

Que ce moyen sera écarté ;

SUR LES PRATIQUES

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-1 du Code de commerce, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les ententes expresses sont interdites, notamment lorsqu'elles tendent à "faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse" et à "répartir les marchés" ;

Considérant qu'il n'est ni contesté ni contestable, ainsi que le rappelle la décision (points 364 et 365) :

- que lorsque les pratiques qui ont fait l'objet de la notification des griefs sont recherchées au titre de la prohibition des ententes, il n'est pas nécessaire, de définir le marché avec précision, comme en matière d'abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques observées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre ;

- qu'en l'espèce, le secteur concerné par les pratiques constatées au titre des griefs d'ententes anticoncurrentielles est celui de la restauration de monuments historiques en France, sans qu'il soit besoin de définir avec précision les limites géographiques des marchés en cause ;

Considérant que les requérantes reprennent, pour l'essentiel, les moyens déjà soutenus devant l'Autorité, reposant principalement :

- sur une contestation du standard de preuve retenu dans la décision ainsi que de la valeur probante des éléments relevés par les services d'instruction pour démontrer leur participation effective à des ententes anticoncurrentielles ;

- sur une remise en cause de la pertinence des indices retenus pour caractériser leur participation à des ententes sur les divers marchés particuliers identifiés par la notification de griefs ;

- sur le fait que les pratiques dénoncées ne peuvent être qualifiées d'ententes générales, complexes et continues mais, tout au plus, d'ententes ponctuelles, dictées notamment par les situations et les préoccupations particulières des entreprises concernées au regard des marchés en cause ;

- selon le cas, sur le fait qu'elles auraient mis en œuvre, dans telle ou telle région, une entente régionale de répartition, en contestant, marché par marché, leur absence de participation à une pratique anticoncurrentielle ;

Qu'il suffit de préciser que la société Payeux Invest, se prévaut plus spécialement, au soutien de sa demande d'annulation de la décision, de ce qu'elle a retenu à son encontre la participation à une entente en Picardie, faute d'éléments probants permettant d'établir qu'elle se serait livrée de manière habituelle et systématique dans cette région, ce d'autant que le Tribunal correctionnel de Rouen a renvoyé son dirigeant, M. Boddaert, des fins de la poursuite ; que tel doit également être le cas en ce qui concerne les marchés relatifs à la région Nord-Pas-de-Calais ;

Que la société Pateu & Robert soutient, en particulier, que la reconnaissance par l'Autorité de son absence de participation à une entente régionale en Bourgogne aurait cependant également dû la conduire à rejeter le grief d'entente ponctuelle de répartition en Bourgogne sur les deux marchés de l'église Saint-Michel de Dijon du 8 octobre 2001 et de l'hôtel de ville d'Autun du 20 novembre 2001 ; qu'en effet, le grief d'entente régionale en Bourgogne faisait exclusivement référence aux deux marchés précités et les éléments de preuve utilisés pour le caractériser vainement étaient strictement identiques à ceux utilisés pour le grief d'entente ponctuelle ; qu'elle se prévaut ainsi de l'absence de preuve matérielle et/ou de faisceau d'indices précis, graves et concordants de sa participation à une entente de répartition ponctuelle sur les deux marchés visés ;

Que, pour demander sa mise hors de cause et l'annulation de la décision déférée, la société Nouvelle Bodin prétend, de son côté, marché par marché, que l'Autorité n'a pas démontré sa participation aux pratiques anticoncurrentielles dénoncées à son encontre au moyen d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, soit parce que sa mise en cause résulte d'une seule déclaration, émanant par surcroît d'un concurrent, soit parce que d'autres déclarations sont inexploitables ou privées de fiabilité, soit encore parce qu'elles ne sont pas corroborées par d'autres éléments ;

Que la société Charpentier PM demande également à la cour de prononcer l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle retient à tort l'existence d'ententes régionales de répartition, alors même que le standard de preuves exigé n'est pas rempli en l'espèce, notamment :

- en ce que la décision méconnaît les déclarations concordantes de certains représentants de sociétés, en faisant valoir que les déclarations faisant état de l'existence d'une entente générale retenues par la décision sont contredites ou ne sont pas corroborées par des preuves documentaires et/ou un faisceau d'indices ;

- le simple fait d'être membre d'une instance représentative, tel le GMH, et de participer aux réunions organisées dans ce cadre n'est pas anticoncurrentiel "per se" ;

- que certaines déclarations de représentants d'entreprises lui sont opposées à tort, telles celles de M. Bennegen, représentant de la société Normandie Rénovation (point 390) qui ne se réfère qu'aux réunions de la cellule de Haute-Normandie à laquelle Charpentier PM n'appartient pas ;

Que, pour sa part, la société Degaine reproche à l'Autorité :

- de ne pas avoir pris en compte sa mise hors de cause au niveau pénal alors que la procédure devant l'Autorité reposait quasi exclusivement sur les déclarations et écoutes téléphoniques recueillies dans le cadre de la procédure pénale ;

- des erreurs ponctuelles en ce qui concerne la durée des pratiques, en particulier en considérant que sa participation à l'entente est établie depuis au moins juillet 1999 - marché de l'église Saint-Pierre de Coutances - et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en juin 2002 - marché du Mont-Saint-Michel du 18 juin 2002 - alors pourtant que, dès ses observations en réponse à la notification de griefs, Degaine avait souligné que ce marché lui avait été notifié par erreur ;

- de ne pas avoir démontré sa participation à une entente régionale en Basse-Normandie, grief qui, par surcroît, ne lui a jamais été notifié, faute d'avoir réuni les quatre éléments de preuves retenus par l'Autorité pour établir l'existence d'une entente régionale qui sont constitués par les accords de partage, les critères de répartition des marchés régionaux, la mise en œuvre des accords de répartition et l'association à l'entente d'entreprises extérieures à la région ; qu'à l'inverse, il convient de retenir l'absence de participation de Degaine, tant aux prétendus accords de partage qu'à la mise en œuvre des accords de répartition, au titre desquels son nom n'est jamais cité ;

Que la société Degaine maintient également que, concernant spécialement les chantiers du Mont-Saint-Michel, des raisons objectives et techniques - unités d'installation proches du site, conception de procédés spécifiques pour les travaux de rénovation, souci d'assurer une continuité des interventions - ont déterminé les critères de répartition des marchés et expliquent qu'elle a été attributaire des marchés sur ce site, à l'exclusion des pratiques d'entente anticoncurrentielle qui lui sont imputées ; que, dans ces conditions, la requérante affirme que les équipements spécifiques qu'elle détient au Mont-Saint-Michel et sa parfaite connaissance de ce site lui ont permis de diminuer sensiblement ses coûts et donc de faire des offres plus compétitives en termes financiers que celles de ses concurrents, ce qui explique sa reconduction sur les marchés du Mont-Saint-Michel ;

Qu'outre une inexacte appréciation par la décision du critère des offres de couverture, la requérante reproche encore à l'Autorité de ne pas avoir démontré, sur les marchés concernés, sa participation à une entente régionale - qui par surcroît ne lui a jamais été notifiée - en l'absence d'indices graves, précis et concordants - selon le cas, unique déclaration imprécise, non étayée par d'autres indices, existence d'un tableau et de déclarations contradictoires, déclarations imprécises et contradictoires - permettant de conclure à son implication dans les pratiques d'entente reprochées, marché par marché ; que la requérante reproche également à l'Autorité de la concurrence d'avoir opéré un amalgame entre les marchés et les indices retenus, en procédant par voie d'affirmation, sans distinguer les marchés visés, et sans rapporter la démonstration de sa participation à des ententes pour chacun des marchés identifiés ;

Que la société Pavy critique également la pertinence du raisonnement de la décision en ce qu'elle a retenu à son encontre des griefs d'entente en l'absence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants ;

Que tel est également le cas de la société Terh Monuments Historiques qui :

- conteste le principe même de l'entente générale en Haute-Normandie qui lui est imputée par la décision en se référant à des déclarations qui, soit sont sorties de leur contexte, soit sont formulées par des personnes en garde à vue, ainsi qu'à diverses écoutes téléphoniques qui, comme certaines déclarations, révèlent que rien n'était décidé à l'avance, les ententes procédant d'accords "au coup par coup" ; qu'en ce qui concerne la Haute-Normandie, la requérante critique, marché par marché, les motifs de la décision en ce qu'elle a retenu à son encontre les griefs d'entente en interprétant à tort des déclarations relatives à des offres de couverture ou en omettant de retenir et d'analyser les circonstance particulières qui ont déterminé les entreprises en cause à procéder à une concertation "minimale" ou en ne prenant pas en considération, selon le cas, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, faisant aussi valoir que la décision n'était pas en droit de s'abstenir d'une analyse détaillée des différents marchés en considérant que la fréquence des ententes constituerait une entente globale ;

- remet également en cause l'existence de l'entente généralisée en Basse-Normandie retenue par la décision à partir de déclarations non significatives et oppose à l'Autorité une analyse marché par marché, qui explique les raisons objectives telles, que, notamment, l'éloignement du site de son établissement, qui rendaient difficile une offre concurrentielle ;

- enfin, conteste sa participation à l'entente généralisée en Picardie qui lui est imputée par l'Autorité à partir de déclarations qui, n'ayant pas le sens qui leur est attribué par la décision, révèlent tout au plus un accord ponctuel en fonction de la situation géographique du chantier et selon le cas de la compétitivité ou de la situation du carnet de commandes de telle ou telle entreprise ; que, comme en ce qui concerne la participation à l'entente qui lui est reprochée en Basse-Normandie, la requérante observe également que l'Autorité n'est pas en droit de lui opposer, par surcroît sur la base de déclarations faites par des personnes placées en garde en vue, qu'elle n'a été attributaire en Picardie que d'un faible pourcentage de marchés, dès lors que, comme en ce qui concerne les régions précédemment évoquées, alors qu'elle était contrainte de déposer des dossiers afin de se prémunir contre une éventuelle pénurie de chantier, il lui était difficile de formuler des offres plus compétitives que les entreprises, bénéficiant d'une implantation locale qui disposaient par rapport à elle d'avantages liés au moindres coûts de frais de transport ou de frais d'acheminement de leur matériel ou de contraintes liées aux heures supplémentaires ;

En ce qui concerne les éléments de preuve généraux recueillis par l'Autorité et en ce qui concerne les éléments généraux communs relatifs à l'organisation et au fonctionnement des ententes :

Considérant que l'instruction a permis de mettre en évidence une série de données et d'éléments (points 39 à 43) qui ressortent, d'une part, des procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques dressés dans le cadre de la procédure pénale et des procès-verbaux des auditions des dirigeants des sociétés concernées établis dans ce même cadre ainsi que les documents découverts dans le cadre des perquisitions effectuées au siège des sociétés dans le cadre de la procédure pénale et, d'autre part, des informations communiquées par les maîtres d'ouvrage ;

Considérant que les procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques autorisées par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Rouen, des responsables des sociétés M. Lefèvre, et de plusieurs agences et filiales du groupe Lefèvre (Normandie Rénovation, Léon Noël et l'agence de Giberville), Coefficient, Terh, Dagand, Quélin et Lanfry ont permis de mettre en évidence l'existence de contacts entre ces entreprises préalablement au dépôt de leurs offres dans le cadre des procédures d'attribution de marchés publics de restauration de monuments historiques ; que ces écoutes ont également permis de prendre connaissance de contacts avec des responsables d'autres entreprises, et notamment ceux des sociétés Charpentier PM et Chevalier Nord ; que, par ailleurs, certaines des conversations interceptées portaient sur des zones géographiques différentes des zones visées par l'information judiciaire ouverte auprès du Tribunal de grande instance de Rouen, qui portait uniquement sur les appels d'offres lancés par les Drac et les collectivités territoriales de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et de Picardie ;

Qu'aux termes des procès-verbaux des auditions des dirigeants des sociétés concernées menées dans le cadre de l'enquête pénale, la plupart des dirigeants ou cadres des entreprises concernées ont reconnu l'existence de pratiques de concertation préalable au dépôt des appels d'offres dans le secteur des monuments historiques, soit de manière générale, soit en ce qui concerne des chantiers particuliers ; qu'ont ainsi été entendus les responsables des sociétés Lanfry, Terh, M. Lefèvre ainsi que ceux de ses filiales Lefèvre SA, Normandie Rénovation et Léon Noël, des sociétés Coefficient, Charpentier PM, Faber, entreprise Quélin, Dagand, entreprise Pavy, entreprise H Chevalier Nord, Payeux, entreprise Pradeau et Morin et entreprise Degaine ; qu'ont également été interrogés des élus et des fonctionnaires de l'administration culturelle ou territoriale, ainsi que des architectes ;

Que les documents saisis au cours des perquisitions pratiquées dans les locaux des entreprises ont permis de recueillir des éléments faisant état de pratiques de concertation préalable au dépôt des offres, soit de manière générale, soit en ce qui concerne des chantiers particuliers ;

Qu'enfin, les informations communiquées par les maîtres d'ouvrage (Drac) ont permis de constater que certaines entreprises déposaient régulièrement des offres dans des zones géographiques dans lesquelles elles n'étaient pas implantées, sans se voir attribuer le moindre marché ;

Considérant qu'au regard de ces données et de ces éléments, dont la matérialité est incontestable, la décision était en droit de constater que les pratiques en cause étaient mises en évidence par quatre types d'éléments de preuve avec :

- d'une part, des éléments généraux communs relatifs à l'organisation et au fonctionnement des ententes, qu'il convient de rappeler, qui sont constitués par l'existence de réunions de répartition des marchés, par la pratique des offres de couverture réciproques ainsi que par des actions de coordination et de médiation (points 45 à 67) ;

- d'autre part, des éléments spécifiques à chacune des régions concernées (points 68 à 269 auxquels la cour se réfère expressément) et qui seront, le cas échéant analysés dans le cadre de l'examen des pratiques ;

Considérant que, concernant tout d'abord l'existence de réunions de répartition des marchés, la décision constate :

- que toutes les sociétés visées par la notification de griefs, à l'exception de la société Cazenave, font partie du Groupement national des entreprises de restauration des monuments historiques (ci-après "GMH") comptant 159 adhérents dont 92 entreprises de maçonnerie et taille de pierre qui a été constitué en 1959 sous l'égide de la Fédération française du bâtiment, cette instance représentative assurant notamment la liaison entre les professionnels de la restauration de monuments historiques et du patrimoine ancien et les donneurs d'ouvrages, avec des cellules régionales, dans le cadre desquelles se rencontrent les entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques, étant précisé que cette instance a été dirigée de 1983 à 1987 par M. A, dirigeant de la société Lanfry et qu'elle a également été dirigée par M. G, cadre-dirigeant du groupe Lefèvre, et M. X, président de la société M. Lefèvre, en a été vice-président ;

- que l'existence de réunions ayant pour objet la répartition des marchés publics à venir dans certaines zones géographiques données est attestée par les déclarations des dirigeants d'entreprises auditionnés au cours de la procédure pénale, ces échanges pouvant notamment avoir lieu dans le cadre des réunions des cellules régionales du GMH, ou en marge de ces réunions (points 47, 48, 49 et 50) ;

Que, concernant ensuite la pratique des offres de couverture réciproques, la décision observe aussi à juste titre qu'une telle pratique a été reconnue par la plupart des dirigeants au cours de leurs interrogatoires (points 51, 52 et 53 de la décision), la décision relevant, par surcroît, qu'au cours de la perquisition du 13 décembre 2001 dans les locaux de l'entreprise Lanfry, a ainsi été saisi (points 53 à 58 de la décision) un cahier d'enregistrement des appels d'offres à l'occasion desquels l'entreprise avait déposé une offre de couverture, allant du 13 décembre 1993 au 31 mars 2000, tenu par M. H, dessinateur de la société (le "cahier Lanfry") à propos duquel MM. H et A ainsi que M. I, directeur adjoint de la société et M. J, métreur, interrogés sur ce cahier, ont reconnu que les entreprises citées dans la colonne "adjudicataire" étaient bien celles qui avaient bénéficié d'une offre de couverture de la part de l'entreprise Lanfry pour les marchés cités, étant observé que, pour la période du 12 juin 1998 au 5 avril 2000, la plupart des requérantes figurent parmi les entreprises citées dans le cahier Lanfry ; qu'en outre, le gérant de la société Coefficient, qui a été créée, gérée et est encore actuellement contrôlée par le président de la société M. Lefèvre, dispose de 5 agences - dont l'activité consiste à réaliser, à la demande de ses clients, principalement les entreprises du groupe Lefèvre (cote 2773), des études préalables, des devis et des projets architecturaux et techniques - a reconnu que l'une des activités de l'entreprise était de préparer des offres de couverture à destination des filiales du groupe Lefèvre : il a notamment indiqué que, lorsque plusieurs filiales du groupe soumissionnent sur un même marché, la société Coefficient intervient pour élaborer leurs offres en préparant des bordereaux complémentaires sur la base des données figurant dans la bibliothèque des prix et tarifs appliqués par chacune des entreprises du groupe mise à sa disposition et la société Coefficient prépare également des offres de couverture à l'attention d'entreprises tierces ;

Que, concernant enfin les actions de coordination et de médiation, la décision constate que les éléments recueillis au cours de l'enquête ont permis de démontrer que certaines entreprises telles que les sociétés M. Lefèvre ou Quélin ont été chargées de missions de coordination des répartitions de marchés : si des difficultés se présentaient pour la passation d'un accord en vue d'un marché local, ces sociétés pouvaient intervenir pour régler les conflits par le biais de négociations, de réunions, ou de rencontres sur place des interlocuteurs locaux pour se mettre d'accord ;

En ce qui concerne le standard de preuve applicable en matière d'entente :

Considérant que la preuve d'une pratique anticoncurrentielle peut résulter soit de preuves matérielles se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants constitués par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction ;

Considérant, sur la méconnaissance du standard de preuve qui est reprochée à l'Autorité par certaines requérantes que, contrairement à ce qui est soutenu et ainsi que le rappelle en tant que de besoin la décision (points 369 à 374), même le cas échéant recueillie dans le cadre d'une garde à vue, la déclaration du représentant d'une entreprise reconnaissant sa participation à une entente constitue une preuve se suffisant à elle-même de l'existence et de la participation de l'entreprise à l'infraction en cause ;

Considérant que, dans la présente procédure, les déclarations recueillies dans les procès-verbaux d'audition établis au cours de la procédure pénale, lesquels sont pleinement opposables aux entreprises requérantes, émanent des principaux responsables des entreprises mises en cause et révèlent de façon concordante l'organisation et la mise en œuvre d'ententes dans le secteur de la restauration de monuments historiques ;

Considérant qu'il est vrai que la déclaration d'un représentant d'une entreprise mise en cause pour avoir participé à une entente, dont l'exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises également mises en cause, ne peut toutefois être considérée comme constituant une preuve suffisante de l'existence d'une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d'autres éléments de preuve, circonstance qu'il conviendra de vérifier dans la décision déférée au regard des moyens soulevés par les requérantes ;

Qu'en revanche, une déclaration mettant en cause une entreprise et émanant du représentant d'une entreprise concurrente constitue un simple indice de la participation de l'entreprise concernée à l'entente en cause et qu'il convient alors, comme cela a été indiqué précédemment, de rechercher si, dans la décision, un tel indice est corroboré par d'autres éléments de preuve issus du dossier pénal, tels que des déclarations concordantes d'autres entreprises incriminées, des écoutes téléphoniques ou d'autres indices matériels ;

Qu'enfin, concernant les références portées dans le "cahier Lanfry", dont l'objet était, selon les déclarations des représentants de cette société, de recenser les offres de couverture émises par cette dernière au bénéfice de ses concurrentes (voir point 56 ci-dessus), il suffit de rappeler que la décision a retenu à juste titre que ces références ne seront pas considérées comme une preuve se suffisant à elle-même de la participation de l'entreprise tierce référencée aux ententes en cause, mais comme un indice devant être corroboré par d'autres éléments de preuve ;

En ce qui concerne l'articulation entre les pratiques d'ententes générales et les pratiques mises en œuvre à l'occasion de marchés particuliers :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que l'Autorité a décidé que les pratiques dénoncées pouvaient être qualifiées d'ententes générales, complexes et continues ; qu'en effet, ainsi que le rappelle la décision (points 375 à 379), dès lors qu'un comportement qui se manifeste par plusieurs décisions ayant un objet anticoncurrentiel unique peut être qualifié d'infraction unique et continue pour la période pendant laquelle il est mis en œuvre et qu'une entreprise qui a participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être tenue pour responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction ; que tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque ; qu'ainsi, le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d'un objectif commun n'élimine pas l'identité d'objet anticoncurrentiel et, partant, d'infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l'objectif commun ;

Considérant, au cas d'espèce, que c'est par des appréciations pertinentes, que la cour fait siennes que, s'agissant des pratiques mises en œuvre dans les régions de Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie, la décision a retenu (points 380 à 382) :

- que les éléments relevés mettent en évidence des ententes ayant pour objet de se répartir les marchés à l'échelon régional, des concertations préalables au dépôt des offres, et la présentation à titre habituel d'offres de couverture à l'occasion des procédures de mise en concurrence organisées par les maîtres d'ouvrage pour la restauration de différents monuments historiques ; que les dirigeants des sociétés concernées ont reconnu avoir présenté à de multiples reprises des offres sur des marchés qu'ils ne souhaitaient pas obtenir, dans le seul but de faire nombre et de favoriser l'entreprise désireuse de remporter le marché, à charge pour cette dernière d'adopter un comportement similaire sur un autre marché en faveur de ses concurrents ;

- que les concertations et échanges d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers, de même que la présentation à titre habituel d'offres de couverture, doivent être considérés comme la mise en œuvre des ententes générales visant à se répartir les marchés entre les entreprises au niveau régional ; que l'ensemble de ces pratiques présentent un lien de complémentarité évident, en ce sens que chacune d'entre elles est destinée à s'opposer aux conséquences du jeu normal de la concurrence dans le cadre des appels d'offres, qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas ; que, par ailleurs, les concertations observées traduisent la mise en œuvre de jeux de compensation entre les entreprises, et donc d'une interdépendance des marchés en cause, celles-ci présentant des offres de complaisance au bénéfice de leurs concurrents dans l'assurance d'obtenir la réciprocité à l'occasion des appels d'offres portant sur les marchés dont elles souhaitent être attributaires ; qu'ainsi, l'ensemble de ces pratiques contribuent, par le biais d'une interaction, à la réalisation des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objet identique ;

- que, par conséquent, contrairement à ce que soutiennent à nouveau les requérantes devant la cour, la qualification exacte des faits commande de ne pas séparer les pratiques mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de chacun des appels d'offres particuliers examinés pour ces régions en les traitant comme autant d'infractions séparées, alors que celles-ci ne constituent que les manifestations successives d'une conduite continue, à savoir des ententes entre les entreprises ayant pour objet de simuler une concurrence auprès des maîtres d'ouvrage tout en coordonnant leur comportement en vue de l'attribution des marchés publics de restauration de monuments historiques ;

Considérant, dès lors, que c'est par d'exacts motifs que la décision relève (points 383 et 384) :

- que, nonobstant la circonstance que certaines des pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers pourraient également constituer en elles-mêmes et prises isolément une violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, ne sera recherchée dans la suite de la présente décision que la participation des entreprises en cause aux ententes régionales générales de répartition des marchés, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur leur participation à des infractions spécifiques commises à l'occasion de chacun des appels d'offres particuliers énumérés dans la notification de griefs ;

- que lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'établir la participation d'une entreprise donnée à l'entente générale de répartition régionale, il conviendra d'examiner si les pratiques mises en œuvre par cette entreprise à l'occasion d'un marché particulier permettent de caractériser en elles-mêmes une violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce sur ce marché spécifique ;

En ce qui concerne l'existence et le fonctionnement de l'entente mise en œuvre en Haute-Normandie :

Considérant, ainsi que le mentionne à bon droit la décision (point 386), qu'il est de principe qu'aux termes d'une jurisprudence constante, si chaque marché passé sur appel d'offres, qu'il s'agisse d'un marché public ou d'une délégation de service public, constitue un marché pertinent, l'entente organisée à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant des effets sur ces marchés, en ce qu'elle conduit les entreprises qui y sont présentes à s'en répartir illicitement les parts, peut être sanctionnée en application des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Considérant qu'au cas d'espèce, c'est par d'exacts motifs (points 387 à 405 de la décision), que la cour fait siens, que l'Autorité a décidé, que les éléments de preuve qui ont été relevés (points 68 et suivants) démontrent l'existence d'une entente organisée à l'échelon régional, ayant pour objet la répartition des marchés publics de restauration de monuments historiques passés par les maîtres d'ouvrage régionaux, et principalement par la Drac, entre les entreprises intervenant sur ces marchés, à savoir, Normandie Rénovation, Lanfry, Terh, et, plus marginalement, Dagand, après avoir constaté que les éléments recueillis mettent en évidence des concertations mises en œuvre à titre habituel entre les entreprises, prenant la forme de réunions de partage, d'échanges d'informations à l'occasion des appels d'offres et de sollicitations d'offres de couverture ;

Que, concernant tout d'abord les accords de partage de marchés, la décision relate comme ressortant du dossier que les déclarations concordantes des responsables des sociétés Normandie Rénovation et Lanfry établissent l'existence de réunions au cours desquelles les entreprises implantées dans la région procédaient à la répartition des marchés à venir, et qui se tenaient notamment à la suite des réunions de la cellule régionale du GMH de Haute-Normandie, au cours desquelles les représentants de la Drac communiquaient aux entreprises les programmations de chantiers à venir ; qu'ainsi, M. B (Normandie Rénovation) a indiqué avoir participé à des "tables rondes" trois ou quatre fois, en présence des dirigeants des entreprises Lanfry et Terh au cours desquelles les participants évoquaient alors les chantiers et faisaient part de leurs souhaits d'obtenir des marchés particuliers, propos qui ont été confirmés par M. A (Lanfry) qui a précisé que les souhaits des entreprises étaient évoqués à la suite des réunions de la cellule du GMH, hors la présence des représentants de la Drac et que l'existence de réunions annuelles de répartition des chantiers est en outre confirmée par M. J, métreur de la société Lanfry ; que si M. P (Terh) affirme ne pas avoir participé à des réunions formalisant un partage des marchés dans le cadre de la cellule régionale du GMH, il a quant à lui reconnu l'existence d'une répartition des marchés de nature "empirique", se traduisant par l'attribution aux entreprises intervenant dans la région d'une quote-part du montant annuel total des marchés passés par la Drac ;

Que, concernant ensuite les critères de répartition des marchés régionaux, ceux-ci ont été décrits par M. B (Normandie Rénovation), dont les propos ont été confirmés par ceux de M. A (Lanfry) ; qu'il a ainsi exposé que cette répartition obéissait à un critère géographique, les entreprises privilégiant les chantiers géographiquement proches de leur lieu d'implantation, afin de limiter les frais et d'éviter d'imposer des déplacements au personnel, le principe étant de répartir les chantiers de la région entre les entreprises locales, et de solliciter des offres de couverture de la part des entreprises extérieures ; que, par ailleurs, M. B a également expliqué que la répartition tenait compte du niveau d'activité des entreprises, c'est-à-dire des chantiers déjà obtenus et des consultations à venir, les modalités d'une répartition des marchés fondée sur la proximité géographique des chantiers avec l'implantation de l'entreprise étant confirmées par les déclarations de M. R, dirigeant de l'agence de Dagand implantée à Caen en Basse-Normandie, mais intervenant également sur certains chantiers dans le département de l'Eure, en Haute-Normandie ; que, par ailleurs, ces propos sont corroborés par l'étude de la répartition des marchés sur une sélection d'appels d'offres dans la région, même si les entreprises ont parfois obtenu des chantiers plus éloignés de leur zone habituelle ; qu'alors que s'agissant de la société Lanfry, le dirigeant de la société a déclaré que les accords de partage avaient pour but la conservation par son entreprise de la zone du Grand Rouen, les zones d'intervention de Terh apparaissent quant à elles plus largement étendues à l'ensemble de la région Haute-Normandie ;

Que, par ailleurs, les allégations de certaines des requérantes, qui soutiennent que cette répartition reposerait sur des justifications objectives et non sur une entente anticoncurrentielle, sont toutefois démenties par les déclarations des dirigeants d'entreprise citées plus haut, qui ont reconnu prendre part à des ententes visant à se répartir les marchés, et par les indices et éléments de preuve établissant l'existence de concertations entre les entreprises avant le dépôt des appels d'offres ; qu'au surplus, aucun élément ne permet de corroborer l'existence d'une préférence alléguée du maître de l'ouvrage pour l'entreprise intervenant habituellement sur un édifice, le représentant de la Drac de Haute-Normandie ayant au contraire souligné l'effet positif sur les prix du changement des entreprises habituelles sur certains édifices qui a été observé après la fin des ententes ;

Que, concernant encore la mise en œuvre des accords de répartition, les déclarations concordantes des dirigeants ainsi que les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure pénale, dont l'étude des appels d'offres effectuée aux points 83 à 124 présente de nombreux exemples, établissent le caractère habituel des pratiques de concertations et d'offres de couverture à l'occasion des appels d'offres ; que, selon les déclarations de certains dirigeants, ces contacts avaient pour objet de garantir la bonne mise en œuvre des accords de répartition conclus lors des réunions ; que M. J (Lanfry) explique ainsi que la répartition s'effectue au moment des programmations annuelles et que les contacts avec les autres entreprises à l'occasion des appels d'offres constituent une simple "mise en musique" ; que les déclarations ne montrent toutefois pas que le partage des chantiers était nécessairement définitivement arrêté lors des réunions au cours desquelles les entreprises exprimaient leurs "souhaits" ; que la pratique habituelle des concertations à l'occasion des appels d'offres correspondait donc également à la mise en œuvre d'accords de répartition plus informels, fondés sur des traditions ou des critères "empiriques", mais dont la répétition démontre qu'il s'agissait d'un véritable système mis en place entre les entreprises répondant aux appels d'offres sur la région ; que la circonstance que ces pratiques n'ont pas été mises en œuvre à l'occasion de l'intégralité des marchés lancés dans la région n'enlève pas son caractère général à l'entente, compte tenu du volume très élevé des marchés ayant fait l'objet de concertations ; que, cette répétition des concertations démontre bien, en elle-même et indépendamment de l'existence des réunions "formelles" qui ont été évoquées, que l'entente était organisée à un échelon plus vaste que celui des marchés individuels en cause ;

Que les procédés mis en œuvre ont été précisément décrits au cours des auditions des responsables des entreprises concernées : M. B (Normandie Rénovation) a ainsi expliqué avoir l'habitude de rencontrer ou de se concerter par téléphone avec les responsables des entreprises Lanfry et Terh et il a indiqué adresser des bordereaux de prix de couverture établis par l'entreprise Coefficient, bureau d'étude utilisé par le groupe Lefèvre, à ses concurrents afin que ces derniers déposent des offres de couverture en sa faveur, ou se mettre d'accord avec ces derniers sur le prix global des bordereaux de couverture ; M. P (Terh) a de même indiqué communiquer à ses concurrents le montant des offres qu'il s'apprêtait à déposer ou un bordereau de prix détaillé afin que ses concurrents puissent déposer une offre supérieure à la sienne ;

Que, concernant enfin l'association à l'entente d'entreprises extérieures à la région, la décision constate que les concertations à l'occasion des appels d'offres avaient également pour objet d'assurer une coordination avec les entreprises extérieures à la région et retirant les dossiers afin que celles-ci ne remettent pas en cause la répartition envisagée M. J (Lanfry) explique que les contacts avec les entreprises tierces servaient à s'assurer que les entreprises extérieures ne viennent pas "bouleverser la donne" ; qu'à cet égard, les éléments recueillis mettent également en lumière le recours habituel des entreprises locales à la sollicitation d'offres de couverture auprès d'entreprises extérieures à la région, visant notamment à "faire nombre" pour créer l'apparence d'un degré de concurrence élevé auprès du maître d'ouvrage, ou pour éviter qu'un appel d'offres soit déclaré infructueux en raison du nombre insuffisant d'offres remises ; que, pour les entreprises tierces, le dépôt d'offres de couverture avait pour but d'obtenir en retour des offres de couverture pour les marchés sur lesquels ces entreprises tierces soumissionnaient dans leur propre zone géographique ; que la mise en œuvre de ces pratiques dans la région Haute-Normandie est notamment reconnue par les dirigeants de Normandie Rénovation (Lefèvre), Lefèvre SA et Chevalier Nord et que l'étude des résultats des appels d'offres effectués entre janvier 1997 et juillet 2001 a montré que les sociétés Lefèvre, Lanfry, Terh et Dagand avaient été attributaires de l'ensemble des marchés de la région Haute-Normandie, aucun marché n'ayant été attribué aux autres entreprises candidates, malgré la fréquence des soumissions de certaines d'entre elles ; qu'ainsi, participaient à l'entente en cause non seulement des entreprises implantées en Haute-Normandie, mais également des entreprises extérieures, qui n'étaient pas attributaires de marchés dans la région et que ces pratiques ont permis aux entreprises locales de conserver les marchés régionaux selon le partage convenu entre elles et d'éviter l'arrivée d'entreprises extérieures dans la région, dès lors que ces dernières obtenaient en échange du dépôt d'offres de couverture, des offres de complaisance réciproques des entreprises haut-normandes dans leur propre zone d'intervention ;

Considérant qu'ainsi que le relève la décision, le fonctionnement de l'entente générale mise en œuvre en Haute-Normandie est illustré par l'étude des appels d'offres spécifiques lancés par les maîtres d'ouvrage de la région Haute-Normandie - exposée aux points 83 à 124 de la décision auxquels la cour se réfère expressément - qui constituent autant de manifestations successives de l'entente générale par laquelle les entreprises en cause coordonnaient leur comportement en vue de l'attribution des marchés publics de restauration de monuments historiques en Haute-Normandie selon un partage entre les entreprises locales ;

En ce qui concerne la participation des entreprises à l'entente en Haute-Normandie et la durée de celle-ci :

Considérant, concernant la participation de la société Terh à l'entente dénoncée, que c'est par d'exacts motifs (points 413 à 416) que la décision a retenu que cette pratique est établie de juillet 1998 à janvier 2002, après avoir constaté :

- que bien qu'il n'ait pas reconnu avoir participé à des réunions de partage des marchés, le dirigeant de l'entreprise Terh a reconnu l'existence d'un accord empirique de répartition des marchés entre les entreprises haut-normandes, dans le cadre duquel une quote-part de chiffre d'affaires lui était réservée (point 78 de la décision auquel la cour se réfère expressément) et que sa participation à l'entente de répartition est également établie par les déclarations concordantes des dirigeants des entreprises Lefèvre et Lanfry (points 71 et 75 auxquels la cour se réfère expressément) qui indiquent avoir "couvert" les entreprises établies en Haute-Normandie au cours de la période en cause, dont Terh, qui seules ont été attributaires de marchés dans la région ; que, contrairement à ce que soutient cette entreprise, les déclarations de M. Bennegen n'ont pas été dénaturées, dès lors qu'il a reconnu avoir convié ses confrères et notamment M. Debuck, dirigeant de Terh, à des "tables rondes" portant sur le secteur des monuments historiques ;

- qu'au surplus, l'analyse des marchés présentés aux points 83 à 124 de la décision - auxquels la cour renvoie en tant que de besoin - établit le caractère habituel des concertations mises en œuvre par l'entreprise Terh avec ses concurrents, se traduisant par la sollicitation ou le dépôt d'offres de couverture au profit de l'entreprise pressentie, que, par ailleurs, des preuves directes ou des indices impliquant cette entreprise sont relevés pour environ La moitié des 44 appels d'offres analysés, dont 10 ont été attribués à Terh, seule ou en groupement ;

- que s'agissant de la durée de sa participation à l'entente, celle-ci est établie depuis au moins novembre 1997 (marché de Beaumont le Roger, point 85) et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en janvier 2002 (marché de l'église Saint-Vincent au Havre, point 122) ;

Considérant, concernant l'entreprise Charpentier PM, que la décision relève à juste titre (427) :

- que le dirigeant de cette entreprise a reconnu qu'il lui arrivait de répondre aux appels d'offres passés par les maîtres d'ouvrage en Haute-Normandie par des offres de complaisance, dans le cadre d'un "échange de services" avec ses concurrents (point 81) ;

- que la déclaration du dirigeant de l'entreprise constitue une preuve directe de sa participation à l'entente ;

- que l'analyse des marchés présentés aux points 83 à 124 de la décision ne mettant en évidence que deux réponses de l'entreprise à des appels d'offres sur la région, cette circonstance doit être prise en compte au stade de l'appréciation de la sanction infligée à l'entreprise ;

Considérant qu'au regard des éléments du dossier et au vu de la liste de marchés énumérée dans la lettre du 16 décembre 1998 pour notifier le grief à la société Charpentier PM, c'est également par de justes motifs que la décision a finalement retenu que la participation de cette société à l'entente ne devait être retenue que pour la période courant de juillet (marchés de l'abbaye de Jumièges (point 112) à. octobre 2001 (marché de l'église Saint-Maclou, point 117) ;

Considérant, concernant l'entreprise Pradeau et Morin, qui n'a pas contesté les griefs et qui, pour cette raison, n'a formulé au soutien de son recours aucun moyen touchant au fond, qu'il suffit de rappeler que l'Autorité a constaté (points 428 et 429 de la décision) :

- que l'analyse des marchés présentés aux points 83 à 124 de la décision, analyse à laquelle la cour se réfère en tant que de besoin, ne met en évidence que deux réponses à des appels d'offres sur la région, s'agissant des marchés de l'église de Beaumont-le-Roger (point 85) et de Saint-Martin de Nonancourt (point 99), pour lesquels le dirigeant de l'entreprise a admis avoir "vraisemblablement" déposé des offres de couverture au profit de ses concurrents, dès lors qu'il n'intervenait pas en Haute-Normandie ;

- que, compte tenu du caractère isolé des agissements relevés en Haute-Normandie, et bien que la société Pradeau et Morin n'ait pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés, il n'est pas établi que celle-ci ait participé à l'entente générale mise en œuvre dans cette région ayant pour objet de simuler une concurrence auprès des maîtres d'ouvrage et de réserver l'attribution des marchés aux entreprises implantées localement et que, dans ces conditions, le grief ne devait pas être retenu à son encontre ;

Considérant, s'agissant enfin de la société H Chevalier Nord, qui ne conteste pas sa participation à l'entente, qu'il suffit également de se référer à la décision attaquée (points 425 et 426), qui relève :

- que le dirigeant de cette entreprise a reconnu avoir répondu à des appels d'offres en Haute-Normandie à douze reprises entre décembre 1996 et octobre 2001, bien qu'il n'intervienne pas sur des chantiers dans cette région, dans le but de couvrir les entreprises concurrentes implantées localement (point 81) ; que l'entreprise n'a jamais été attributaire d'un marché dans la région au cours de la période concernée et que la pratique habituelle par H Chevalier Nord du dépôt d'offres de couverture à la demande des entreprises implantées localement en Haute-Normandie est notamment illustrée s'agissant des appels d'offres analysés aux points 102 à 104, 110, 116 et 117 de la décision auxquels la cour se réfère expressément ;

- que, cependant, compte tenu de la liste de marchés énumérée dans la lettre du 16 décembre 1998 pour notifier à la société Chevalier Nord un grief d'entente en Haute-Normandie, la participation de cette entreprise à l'entente ne sera retenue que pour la période courant de novembre 2000 (marchés de la cathédrale du Havre et du château d'Harcourt, points 102 et 103) à octobre 2001 (marché de l'église Saint-Maclou, point 117) ;

En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre en Basse-Normandie :

Considérant que c'est par d'exacts motifs (points 430 à 446 de la décision), que la cour fait siens, que, après avoir constaté l'existence d'accords de partage et analysé les critères de répartition des marchés entre les entreprises ainsi que la mise en œuvre des accords de répartition et l'association à l'entente d'entreprises extérieures à la région, l'Autorité a décidé que les éléments de preuve relevés aux points 125 et suivants de la décision, auxquels la cour se réfère, démontrent l'existence d'une entente organisée à l'échelon régional, ayant pour objet la répartition des marchés publics de restauration de monuments historiques passés par les maîtres d'ouvrage régionaux, et principalement par la Drac, entre les entreprises intervenant sur ces marchés, étant observé que le fonctionnement est comparable à celui de l'entente de Haute-Normandie, bien que les participants aux deux ententes, et leur rôle dans chacune d'entre elles soient différents ;

Considérant, en effet, que l'Autorité a constaté l'existence d'accords de partage de marchés qui résultent des déclarations concordantes de plusieurs dirigeants des sociétés mises en cause permettant d'établir l'existence d'accords de répartition des chantiers entre les principales entreprises actives dans la région : M. N, directeur général de Quélin, a ainsi reconnu l'organisation de réunions entre les entreprises bas-normandes intervenant après la communication par la Drac de la liste des chantiers programmés, et portant sur une répartition en termes de chiffres d'affaires, en fonction des capacités des entreprises et de leurs carnets de commande (point 129) ; que la décision relève que si les dirigeants de sociétés Lefèvre (agence de Giberville) et Dagand n'ont pas expressément reconnu avoir participé à de telles réunions, ils ont néanmoins reconnu l'existence d'accords de répartition des marchés entre les entreprises bas-normandes, et notamment, Lefèvre, Quélin, Dagand et Bodin ; que M. O (Lefèvre) a ainsi indiqué que, dans le cadre d'un "système" établi de longue date, les chantiers étaient répartis entre les entreprises bas-normandes, les entreprises extérieures à la région intervenant pour "faire nombre" (point 128) et que M. R (Dagand) a également reconnu l'existence d'une "forme de partage des marchés", bien que celle-ci ne présente pas de caractère systématique (point 132) ;

Considérant, que les critères de répartition des marchés régionaux ont notamment été décrits par MM. O (Lefèvre), R (Dagand) et V (Degaine) ; que cette répartition reposait sur des critères géographiques, et plus précisément sur la constance de l'intervention de chaque entreprise sur des édifices particuliers, l'entreprise ayant déjà travaillé sur un édifice bénéficiant d'un accord de couverture lorsqu'un nouveau marché était lancé sur ce même bâtiment (points 128, 131 et 132) ; que M. V (Degaine) a ainsi indiqué que, depuis la mise en place des procédures d'appels d'offres dans la région, la répartition des marchés était effectuée en fonction des implantations locales des entreprises et de l'intérêt de leur personnel pour obtenir tel ou tel marché ;

Considérant que ces déclarations concordantes privent de portée les explications présentées au soutien de son recours par la société Degaine, pour qui la répartition des marchés ne procéderait pas d'une entente anticoncurrentielle mais d'un choix objectif du maître d'ouvrage, portant sur l'entreprise ayant réalisé la restauration d'un monument dans le passé, en raison de sa connaissance du bâtiment ; que les explications de cette requérante sont également démenties par les nombreux indices et éléments de preuve établissant l'existence de concertations entre les entreprises avant le dépôt des appels d'offres en Basse-Normandie (points 137 à 164 de la décision auxquels la cour se réfère en tant que de besoin) ;

Considérant que M. R (Dagand) a expliqué que sa société était attributaire des chantiers de la cathédrale de Coutances et de l'abbaye d'Hambye, la société Bodin, des chantiers du secteur du nord du Cotentin et du centre de la Manche, la société Quélin, des chantiers du château de Falaise et des chantiers de la zone d'Alençon et d'Argentan, la société Lefèvre, des marchés portant sur les édifices de Caen et de Bayeux, et la société Degaine des chantiers du Mont-Saint-Michel (point 132) ;

Que les propos de M. R sont en tant que de besoin corroborés par l'étude de la répartition des marchés sur une sélection d'appels d'offres dans la région présentée aux points 137 à 164, auxquels la cour se réfère expressément, qui révèlent que la société Bodin a ainsi été attributaire des marchés des ruines d'Alauma à Valognes (point 143) et du château de Canisy (point 164), tous deux situés dans la péninsule du Cotentin ;

Que si la décision constate que la société Degaine a été attributaire des onze marchés passés pour la restauration du Mont-Saint-Michel au cours de la période en cause (point 151), il ressort des pièces communiquées par la requérante concernant le marché du Mont-Saint-Michel du 18 juin 2002 que la date de remise du marché figurant sur la liste établie par la DGCCRF est en fait la date de réception des travaux du marché du 13 février 2001, ce qui, comme le soutient la requérante, ramène au nombre de dix les marchés impliqués dans l'entente ;

Que sont revenus à la société Terh les édifices de l'est du Calvados (zones de Lisieux et de Honfleur), secteur exploité antérieurement par la société Lanctuit, qui avait été acquise par le groupe Bouygues et dont Terh avait récupéré le personnel afin de faire échec à l'implantation de Bouygues dans le secteur des monuments historiques (point 82) ; qu'en Basse-Normandie, Terh a ainsi été attributaire des marchés de l'église Saint-Pierre de Lisieux (point 146) et du grenier à sel de Honfleur (point 158) ;

Considérant que, concernant la mise en œuvre des accords de répartition, les déclarations concordantes des dirigeants ainsi que les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure pénale établissent le caractère habituel des pratiques de concertations et d'offres de couverture à l'occasion des appels d'offres ; que, de même qu'en Haute-Normandie, ces contacts avaient pour objet de garantir l'attribution des chantiers correspondant aux appels d'offres à l'entreprise pressentie, conformément aux critères de répartition explicites ou tacites suivis par les entreprises et fondés notamment sur la localisation de l'édifice (point 436) ; que la circonstance que ces pratiques n'ont pas été mises en œuvre à l'occasion de l'intégralité des marchés lancés dans la région n'enlève pas son caractère général à l'entente, compte tenu du volume très élevé des marchés ayant fait l'objet de concertations et que la répétition des concertations démontre bien l'existence d'un véritable système mis en place entre les entreprises répondant aux appels d'offres sur la région, de sorte que l'entente était bien organisée à un échelon plus vaste que celui des marchés individuels en cause ; que les procédés mis en œuvre ont été précisément décrits au cours des auditions des responsables des entreprises concernées :

- M. R (Dagand) explique ainsi que le système de concertation entre les entreprises nécessitait des échanges réguliers d'offres de couverture et il a indiqué procéder régulièrement à des échanges avec les représentants des sociétés Lefèvre, Quélin et Badin, les entreprises échangeant un prix correspondant à celui de l'offre présentée par l'entreprise désignée attributaire du chantier, afin que les autres entreprises puissent déposer une offre d'un montant supérieur (point 132) ;

- cette pratique habituelle d'offres de couverture réciproques est confirmée par les déclarations de M. O (Lefèvre) et N (Quélin, points 128 et 129) ;

Considérant que, concernant l'association à l'entente d'entreprises extérieures à la région, les éléments recueillis mettent en lumière le recours habituel des entreprises locales à la sollicitation d'offres de couverture auprès d'entreprises tierces, visant notamment "à faire nombre" pour créer l'apparence d'un degré de concurrence élevé auprès du maître d'ouvrage, ou pour éviter qu'un appel d'offres soit déclaré infructueux en raison du nombre insuffisant d'offres remises ; que le dépôt d'offres de couverture avait pour but d'obtenir en retour des offres de couverture pour les marchés sur lesquels ces entreprises tierces soumissionnaient dans leur propre zone géographique, la mise en œuvre de ces pratiques dans la région Basse-Normandie étant notamment reconnue par les dirigeants de Normandie Rénovation, Lanfry, et Chevalier Nord (points 128, 135 et 136) qu'ainsi, participaient aux concertations mises en œuvre non seulement des entreprises implantées en Basse-Normandie, mais également des entreprises extérieures, qui n'étaient pas attributaires de marchés dans la région ; que ces pratiques ont permis aux entreprises locales de conserver les marchés régionaux selon le partage convenu entre elles et d'éviter l'arrivée d'entreprises extérieures dans la région, dès lors que ces dernières obtenaient en échange du dépôt d'offres de couverture des offres de complaisance réciproques des entreprises haut-normandes dans leur propre zone d'intervention ;

Considérant, enfin, que le fonctionnement de l'entente générale mise en œuvre en Basse-Normandie est illustré par l'étude des appels d'offres spécifiques lancés par les maîtres d'ouvrage de la région Basse-Normandie (points 137 à 164 de la décision auxquels la cour se réfère expressément) ; que celles-ci constituent autant de manifestations successives de l'entente générale par laquelle les entreprises en cause coordonnaient leur comportement en vue de l'attribution des marchés publics de restauration de monuments historiques en Basse-Normandie ;

En ce qui concerne la participation des entreprises à l'entente en Basse-Normandie :

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la décision (points 459 à 462) a retenu que la participation de la société Badin à l'entente dénoncée est établie de mars 1999 à février 2002, l'entreprise ne pouvant ainsi soutenir avoir ignoré le système régional de répartition des marchés, en relevant :

- que si les responsables de la société Bodin n'ont pas été entendus au cours de la procédure pénale, son directeur technique, étant décédé en 2003, il ressort des déclarations concordantes de MM. O et R, responsables des agences bas-normandes des sociétés Lefèvre SA et Dagand, que l'entreprise Bodin prenait part au système de répartition des marchés mis en place dans la région (points 128 et 132) ;

- que l'analyse des marchés (points 137 à 164 de la décision auxquels la cour se réfère expressément) confirme que l'entreprise était habituellement attributaire des marchés passés pour la restauration d'édifices situés dans le Cotentin (point 439) et que ces éléments établissent par ailleurs le caractère habituel des concertations mises en œuvre par l'entreprise Bodin avec ses concurrents, se traduisant par la sollicitation ou le dépôt d'offres de couverture au profit de l'entreprise pressentie ; que des preuves directes ou des indices impliquant cette entreprise sont relevés pour plus du quart des appels d'offres analysés, 3 marchés lui ayant été attribués, ;

- que, s'agissant de la durée de sa participation à l'entente, celle-ci est établie depuis au moins mars 1999 (marché des ruines d'Alauma à Valognes, point 143) et elle s'est poursuivie au moins jusqu'en février 2002 (marché du château de Canisy, point 164) ;

Considérant, s'agissant de la société Degaine, que c'est également par d'exacts motifs (points 463 à 466) que l'Autorité a décidé que sa participation à l'entente dénoncée était établie de juillet 1999 à juin 2002, dès lors qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'instruction (points 137 à 164 de la décision auxquels la cour renvoie) :

- que l'entreprise Degaine a été attributaire de l'ensemble des marchés de restauration du Mont-Saint-Michel au cours de la période en cause ;

- que M. V, directeur de l'entreprise Degaine, a reconnu solliciter des offres de couverture de ses concurrents pour conserver les chantiers de restauration de cet édifice, dont l'entreprise était l'attributaire "historique", afin de simuler une concurrence aux yeux du maître de l'ouvrage et qu'il a également admis déposer en retour des offres de complaisance au profit de ses concurrents (point 131) ;

- que l'analyse des marchés (points 137 à 164 de la décision auxquels la cour renvoie) fait apparaître des preuves directes ou des indices impliquant cette entreprise pour près du tiers des appels d'offres analysés, étant seulement précisé que, s'agissant du marché du Mont-Saint-Michel, alors que si la décision retient que 11 marchés lui ont été attribués, la date de remise du marché figurant dans la liste établie par la DGCCRF (cote 4336) semble bien comme le soutient la requérante, la date de réception des travaux du marché du 13 février 2001, ce qui permet en effet de ne retenir en définitive que l'existence de 10 marchés impliqués dans l'entente ;

- que s'agissant de la durée de sa participation à l'entente, celle-ci est établie depuis au moins juillet 1999 (marché de l'église St-Pierre de Coutances, point 145) et elle s'est poursuivie au moins jusqu'en juin 2002 (marché du Mont-Saint-Michel, point 151) ;

Considérant, concernant Terh, que la décision relève à juste titre (points 467 à 469) :

- que l'analyse des marchés présentés aux points 137 à 164 auxquels la cour se réfère expressément, montre que Terh n'a été attributaire que de deux marchés en Basse-Normandie, alors même qu'elle a répondu à 60 % des appels d'offres analysés ;

- que Terh, principalement active en Haute-Normandie, n'intervenait en Basse-Normandie que dans l'est du Calvados (point 440) ; que le président et le métreur de la société, MM. P et T ont reconnu qu'au-delà de cette zone, l'ensemble des offres déposées par Terh étaient des offres de couverture élaborées à la demande des entreprises concurrentes (point 134), les deux marchés attribués dans la région - marchés de l'église Saint-Pierre de Lisieux (point 146) et du grenier à sel de Honfleur (point 158) - étant situés dans la "zone d'activité" de l'entreprise, telle que définie par ses dirigeants ;

- que si Terh fait valoir qu'elle aurait pu concourir pour obtenir certains des autres marchés situés dans la région, s'agissant notamment des édifices situés à moins de deux heures de son siège, l'absence de caractère concurrentiel de la majorité des offres déposées par l'entreprise en Basse-Normandie est toutefois clairement établie par les déclarations concordantes de ses dirigeants au cours de l'instruction pénale, qui viennent d'être rappelées, qui ont par ailleurs expressément reconnu que les offres déposées pour les marchés du domaine de la Baronnie à Bretteville sur Odon (point 148), de l'église Notre-Dame de Guibray à Falaise (point 157), de la cathédrale de Bayeux (point 159), de la cathédrale de Sees (point 162), de l'entretien du patrimoine de la ville de Caen (point 163), ainsi que certaines offres déposées pour les marchés du Mont-Saint-Michel (point 151) étaient de complaisance ;

Considérant que l'Autorité était ainsi en droit de conclure (points 470 et 471 de la décision) :

- que les éléments relevés constituent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour établir la participation de l'entreprise Terh à l'entente mise en place en Basse-Normandie, cette participation se traduisant par la présentation d'offres de couverture à titre habituel au profit des entreprises implantées localement, et ce, afin de simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage ;

- que la durée de cette participation est établie depuis au moins octobre 1998 (marché de l'abbaye aux Dames à Caen, point 139) et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en novembre 2001 (marché de l'entretien du patrimoine de la ville de Caen, point 163) ;

Considérant, concernant la société Pavy, que la décision constate exactement (points 472 et 473) que s'il est vrai que le président de cette société a nié avoir pris part à des pratiques d'ententes anticoncurrentielles, même s'il a reconnu au cours de l'instruction pénale avoir reçu la sollicitation d'entreprises concurrentes pour déposer une offre de complaisance sur certains chantiers, il n'en demeure pas moins :

- qu'il a toutefois été cité comme interlocuteur pour la région Basse-Normandie par M, N, directeur de Quélin, dans sa déclaration aux enquêteurs (point 129 de la décision) ; que par ailleurs, l'analyse des marchés présentés aux points 137 à 164 de la décision auxquels la cour se réfère, fait apparaître des preuves directes ou des indices de la participation de Pavy à des concertations à l'occasion de nombreux appels d'offres sur la région ; que M a expressément reconnu avoir déposé une offre de couverture pour le marché de l'abbaye aux Hommes à Caen (point 137) ;

- que les dirigeants d'entreprises concurrentes ont indiqué avoir sollicité ou bénéficié d'offres de couverture de la part de Pavy pour les marchés du domaine de la Baronnie à Bretteville sur Odon (point 148), et de l'entretien du patrimoine de la ville de Caen (point 163) ;

- que la participation de l'entreprise à des concertations en vue de l'attribution des chantiers est également établie par les interceptions téléphoniques effectuées s'agissant des marchés de l'Imec à l'abbaye d'Ardenne (point 153), de Saint-Pierre de Tinchebray (point 161) et de la cathédrale de Sees (point 162) ;

- que le cahier Lanfry mentionne des offres de couverture de cette société au profit de Pavy s'agissant du marché de l'église de Saint Céneri-le-Geréi (point 149) ;

Considérant que l'Autorité était ainsi en droit de conclure (points 474 et 475 de la décision) :

- que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour établir la participation de la société Pavy à l'entente mise en place en Basse-Normandie, cette participation se traduisant par la présentation d'offres de couverture à titre habituel au profit des entreprises implantées localement, et ce, afin de simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage ;

- que la durée de cette participation est établie depuis au moins décembre 1997 (marché de l'abbaye aux Hommes à Caen, point 137) et s'est poursuivie au moins jusqu'en novembre 2001 (marchés de la cathédrale de Sees et de l'entretien du patrimoine de la ville de Caen (points 162 et 163) ;

Considérant qu'en ce qui concerne la société Lanfry, il suffit de constater que cette entreprise, dont la participation à l'entente est démontrée aussi bien par les déclarations de ses dirigeants que par les éléments matériels relevés au cours de l'instruction, n'a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés et, pour le surplus, de se référer aux développements, non contestés, de la décision (point 477) sur la durée de l'infraction commise dont il résulte que la participation de la société Lanfry à l'entente dénoncée est établie d'octobre 1998 à février 2002 ;

En ce qui concerne l'existence et le fonctionnement de l'entente mise en œuvre en Picardie :

Considérant que c'est par d'exacts motifs (points 481 à 497 de la décision), que la cour fait siens, que, après avoir constaté l'existence d'accords de partage et analysé les critères de répartition des marchés entre les entreprises ainsi que la mise en œuvre des accords de répartition et l'association à l'entente d'entreprises extérieures à la région, l'Autorité a décidé que les éléments de preuve relevés aux points 166 et suivants de la décision, auxquels la cour renvoie, démontrent l'existence d'une entente organisée à l'échelon régional, ayant pour objet la répartition des marchés publics de restauration de monuments historiques passés par les maîtres d'ouvrage régionaux, et principalement par la Drac, entre les entreprises intervenant sur ces marchés ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le fonctionnement de l'entente en Picardie est comparable à celui des ententes caractérisées en Haute-Normandie et en Basse-Normandie, bien que les participants aux trois ententes, et leur rôle dans chacune d'entre elles, soient différents ;

Considérant, s'agissant des accords de partage, que bien que certains dirigeants aient fait état de l'absence d'accords formalisés de répartition des chantiers, en l'absence notamment de communication des programmations annuelles par la Drac de Picardie (point 170), l'existence d'au moins une réunion de partage, au cours de laquelle les entreprises ont fait état de leurs souhaits de répartition des chantiers à venir est établie :

- par les notes manuscrites prises par M. Q (Charpentier PM) au cours de cette réunion, saisies dans les locaux de son entreprise, ainsi que par les déclarations concordantes de MM. D (Chevalier Nord) Z (Faber SA) et Q (points 169 et 170 de la décision) qui mentionnent que participaient à cette réunion, qui s'est tenue le 12 mars 1999, les représentants des sociétés Léon Noël, Faber SA, Quélin, Pradeau et Morin, Chevalier Nord et Terh et qu'un accord a été conclu quant à l'attribution, entre autres, des chantiers de la basilique d'Albert et de la chapelle des saintes hosties à Marseille en Beauvaisis ;

- par les déclarations de M. D (Chevalier Nord), qui a déclaré que les réunions de la cellule régionale du GMH de Picardie étaient "parfois" l'occasion de concertations entre les entreprises pour la mise au point des accords de couverture sur les marchés à venir (point 169) ;

Que, par ailleurs, l'existence d'un système de partage géographique des marchés reposant sur un système d'offres de couverture réciproques entre les entreprises a notamment été reconnue par MM. Y (Quélin, point 172), et Q (Charpentier PM), ce dernier précisant que cette pratique "d'échange de services" avait "toujours existé" au su de tous les acteurs de la région (point 167) ; que ces propos sont également confirmés sur le fond par MM. D (Chevalier Nord, point 169) et Z (Faber SA, point 170), même si ces derniers refusent l'utilisation du terme "système" au seul motif que l'entente ne couvrait pas l'intégralité des appels d'offres lancés par la Drac de Picardie ; que M. D reconnaît ainsi l'existence d'une répartition des marchés "selon des critères géographiques" ainsi que l'existence de coopérations entre concurrents sur les grosses opérations (à partir de 5 millions de F, chantiers à forte technicité) ou les petites opérations (en deçà de 300 000 F) ; qu'il apparaît par ailleurs que les nouveaux acteurs étaient invités à rejoindre l'entente existante, M. U (Léon Noël) déclarant ainsi avoir été contacté très rapidement par ses concurrents après son arrivée au sein de l'entreprise en 2000 pour la mise en place de la répartition géographique des marchés dans la région (point 171) ;

Considérant, concernant les critères de répartition des marchés régionaux, que ces critères, semblables aux critères observés dans les régions normandes, ont notamment été décrits par MM. D (Chevalier Nord), Z (Faber SA), U (Léon Noël) et Y (Quélin), la répartition, essentiellement de nature géographique, reposant sur la proximité du chantier avec l'implantation de l'entreprise (points 169, 170, 171 et 172) ; que M. D (Chevalier Nord) a ainsi indiqué intervenir principalement dans le département de la Somme (point 169), M. S (Pradeau et Morin), dans la région de Beauvais (point 168), M. Z (Faber SA), dans l'Oise (point 170), M. U (Léon Noël), dans l'Oise, le sud de la Somme et l'ouest de l'Aisne (point 171) et Y (Quélin) dans l'Aisne (point 172) ; que ces propos sont corroborés par l'étude de la répartition des marchés sur une sélection d'appels d'offres dans la région présentée aux points 176 à 215 de la décision, même si les entreprises ont parfois obtenu des chantiers plus éloignés de leur zone habituelle ; qu'ainsi :

- en ce qui concerne la société Pradeau et Morin, celle-ci a été attributaire du marché de la cathédrale de Beauvais (point 215) et que les deux marchés dont la société Quélin était l'attributaire, à savoir le marché de l'église de Vic-sur-Aisne (point 194) et Coucy-le-Château (point 207) étaient tous deux situés dans le département de l'Aisne ;

- s'agissant de l'entreprise Charpentier PM, il ressort du dossier que cette société n'a été attributaire que de chantiers situés dans la Somme (marchés cités aux points 177, 183, 185, 188, 205 et 213 de la décision) ou l'Aisne (marchés cités aux points 184, 189 et 198, et n'a été attributaire d'aucun marché dans l'Oise bien qu'elle ait déposé à de nombreuses reprises des offres dans ce département (marchés cités aux points 176, 178, 191, 195, 204 et 209) ;

Considérant que la décision a relevé avec pertinence (point 491) que les sociétés mises en cause ne sont pas fondées â soutenir que cette répartition s'expliquerait non par une entente anticoncurrentielle mais par le choix objectif du maître d'ouvrage, portant sur l'entreprise ayant réalisé la restauration d'un monument dans le passé, cette circonstance étant démentie par les déclarations des dirigeants d'entreprise déjà citées, par lesquelles ces derniers ont reconnu prendre part à des ententes visant à se répartir les marchés, et par les indices et éléments de preuve établissant l'existence de concertations entre les entreprises avant le dépôt des appels d'offres en Picardie ; qu'au surplus, aucun élément ne permet de corroborer l'existence d'une préférence alléguée du maître de l'ouvrage pour l'entreprise intervenant habituellement sur un édifice, le représentant de la Drac de Picardie ayant au contraire souligné que la réactivation de la concurrence après la fin de l'entente en 2002 se traduisait par un changement de titulaire de marché pour certains édifices (point 258 de la décision) ;

Considérant que, concernant la mise en œuvre des accords de répartition, les déclarations concordantes des dirigeants établissent le caractère habituel des pratiques de concertations et d'offres de couverture à l'occasion des appels d'offres ; que les procédés mis en œuvre sont semblables à ceux qui ont été relevés s'agissant des régions normandes : M. N (Quélin) relève ainsi que le système est "analogue" à celui qui avait été mis en place en Haute-Normandie ; que les dirigeants des entreprises ont reconnu procéder à des contacts avant la date limite de dépôt des offres afin de savoir si les entreprises concurrentes avaient retiré des dossiers, de leur communiquer les prix des offres qu'elles s'apprêtaient à déposer, de solliciter ou élaborer des offres de couverture (déclarations de MM. Q (Charpentier PM), Z (Faber SA), U (Léon Noël), N (Quélin), A (Lanfry) et T (Terh), (points 166 à 175) ; que, de même que dans les deux régions normandes, ces contacts avaient pour objet de garantir l'attribution des chantiers correspondant aux appels d'offres à l'entreprise pressentie, conformément aux critères de répartition explicites ou tacites suivis par les entreprises et fondés notamment sur la localisation de l'édifice (point 487) ; que la circonstance que ces pratiques n'ont pas été mises en œuvre à l'occasion de l'intégralité des marchés lancés dans la région n'enlève pas son caractère général à l'entente, compte tenu du volume très élevé des marchés ayant fait l'objet de concertations et que la répétition des concertations et la réciprocité des offres de couverture démontrent bien, en elle-même et indépendamment de l'existence des réunions "formelles" relevée au point 484 de la décision, que l'entente était organisée à un échelon plus vaste que celui des marchés individuels en cause ;

Considérant que, concernant l'association à l'entente d'entreprises extérieures à la région, les éléments recueillis mettent en lumière la sollicitation habituelle par les entreprises locales d'offres de couverture auprès d'entreprises tierces, visant notamment à "faire nombre" pour créer l'apparence d'un degré de concurrence élevé auprès du maître d'ouvrage, ou pour éviter qu'un appel d'offres soit déclaré infructueux en raison du nombre insuffisant d'offres remises ; que le dépôt d'offres de couverture avait pour but d'obtenir en retour des offres de couverture pour les marchés sur lesquels ces entreprises tierces soumissionnaient dans leur propre zone géographique et que la mise en œuvre de ces pratiques dans la région Picardie est notamment reconnue par les dirigeants de Charpentier PM, Pradeau et Morin, Normandie Rénovation, Lanfry, et Terh (points 167, 168, 171, 173 et 175) ; qu'ainsi, participaient aux concertations mises en œuvre non seulement des entreprises implantées en Picarde, mais également des entreprises extérieures, qui n'étaient pas attributaires de marchés dans la région ; que ces pratiques ont permis aux entreprises locales de conserver les marchés régionaux selon le partage convenu entre elles et d'éviter l'arrivée d'entreprises extérieures dans la région, dès lors que ces dernières obtenaient en échange du dépôt d'offres de couverture des offres de complaisance réciproques des entreprises picardes dans leur propre zone d'intervention ;

Considérant, enfin, que le fonctionnement de l'entente générale mise en œuvre en Picardie est illustré par l'étude des appels d'offres spécifiques lancés par les maîtres d'ouvrage de la région, exposée aux points 176 à 215 de la décision, auxquels la cour se réfère expressément, constituent autant de manifestations successives de l'entente générale par laquelle les entreprises en cause coordonnaient leur comportement en vue de l'attribution des marchés publics de restauration de monuments historiques en Picardie ;

En ce qui concerne la participation des entreprises à l'entente en Picardie et la durée de celle-ci :

Considérant, concernant la société Charpentier PM, que c'est par de justes motifs (points 502 à 505), que la décision a retenu que la participation de cette société à l'entente dénoncée est établie de février 1998 à octobre 2001, en relevant :

- que les déclarations de M. Q, gérant de la société Charpentier PM (point 167 de la décision) et corroborées par les déclarations concordantes de dirigeants d'entreprises concurrentes, et notamment M. Z (Faber SA, point 170), constituent des preuves directes de la participation de l'entreprise à l'entente mise en œuvre en Picardie ;

- que l'analyse des marchés présentés aux points 176 à 215 de la décision établit le caractère habituel des concertations mises en œuvre par l'entreprise Charpentier PM avec ses concurrents, se traduisant par la sollicitation ou le dépôt d'offres de couverture au profit de l'entreprise pressentie et que des preuves directes ou des indices impliquant cette entreprise sont relevés pour près de la moitié des 44 appels d'offre analysés, dont 9 ont été attribués à Charpentier PM, seule ou en groupement ;

- que s'agissant de la durée de sa participation à l'entente, celle-ci est établie depuis au moins au moins février 1998 (marché de la Maison Greber, point 176 et déclarations de M. Q, point 167) et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en octobre 2001 (marché de la cathédrale de Beauvais, point 215) ;

Considérant que, s'agissant de l'entreprise, Terh, c'est également par de justes motifs, que la décision a jugé (points 522 à 525) que les éléments relevés constituent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d'établir la participation de cette entreprise à l'entente mise en place en Picardie, cette participation se traduisant par la présentation d'offres de couverture à titre habituel au profit des entreprises implantées localement, et ce, afin de simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage ; que ces éléments sont constitués par l'analyse des marchés présentés aux points 176 à 215 de la décision qui montre que Terh n'a été attributaire d'aucun marché en Picarde au cours de la période en cause, à l'exception d'un marché sur la cathédrale de Beauvais en juin 1998, alors même qu'elle a répondu à près de 22 % des appels d'offres analysés ;

Que si Terh avait fait valoir devant l'Autorité qu'elle aurait pu concourir pour obtenir certains de ces marchés, s'agissant notamment des édifices situés à moins de deux heures de son siège, l'absence de caractère concurrentiel de la majorité des offres déposées par Terh en Picardie est toutefois clairement établie par les déclarations concordantes de ses dirigeants au cours de l'instruction pénale ; qu'en effet, la société Terh, principalement active en Haute-Normandie, n'intervenait en Picardie qu'à la frontière des départements de l'Oise et de la Somme avec la Seine-Maritime ; que le président et le métreur de la société, MM. P et T ont reconnu qu'au-delà de cette zone, l'ensemble des offres déposées par Terh étaient des offres de couverture élaborées à la demande des entreprises concurrentes (point 175 de la décision, à laquelle la cour se réfère expressément) ; qu'ils ont par ailleurs expressément reconnu que les offres déposées pour les marchés du château de Rambures (point 180), de l'église d'Ault (point 188) et de l'église de Marquemont à Monneville (point 195) étaient de complaisance ; qu'en outre, l'absence d'attribution de marchés, à l'exception de celui de la cathédrale de Beauvais en juin 1998, constitue par ailleurs un indice confirmant l'absence de compétitivité des offres déposées par Terh en Picardie ;

Considérant que la durée de cette participation est établie depuis au moins juillet 1998 (dépôt d'une offre pour le marché de l'église Saint Vulfran à Abbeville, point 177) et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en juillet 1999 (dépôt d'offres pour les marchés de l'église de Varinfroy et de Saint-Germer de Fly, points 187 et 204) ;

Considérant, concernant l'entreprise Payeux, que c'est également par de justes motifs que la décision a décidé que les éléments relevés (point 526) constituent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour établir la participation de cette entreprise à l'entente mise en place en Picardie, cette participation se traduisant par la présentation d'offres de couverture à titre habituel au profit des entreprises implantées localement, et ce, afin de simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage ;

Considérant, en effet, que la décision observe à bon droit :

- que si M. C, dirigeant de l'entreprise Payeux, a nié avoir participé à des pratiques anticoncurrentielles en Picardie, et notamment, a déclaré ne pas solliciter ni présenter d'offres de couverture à la demande d'entreprises concurrentes dans cette région, force est cependant de constater qu'il ressort toutefois des éléments recueillis au cours de l'instruction et relevés au point 174 de la décision auquel la cour se réfère expressément, que l'entreprise Payeux a répondu à 34 appels d'offres sur les 75 passés en Picardie entre février 1998 et février 2002, soit 45 % des appels d'offres passés dans la région, et n'a été attributaire que d'un seul marché dans la région ; que, par ailleurs, les propos de M. C sont notamment démentis par les déclarations de MM. Q (Charpentier PM), D (Chevalier Nord) Z (Faber SA), faisant état de sollicitations d'offres de couverture à l'occasion d'appels d'offres particuliers, auxquelles Payeux a répondu, notamment les marchés du château de Rambures (point 180 de la décision), de la basilique d'Albert (point 185 de la décision), de l'église d'Ault (point 188 de la décision) ; que M. C a d'ailleurs expressément reconnu le dépôt d'une offre de couverture à la demande de Faber SA pour le marché de la chapelle des saintes hosties à Marseille en Beauvaisis (point 191) et, qu'en outre, M. Z a affirmé que l'entreprise Payeux participait aux échanges mis en place en Picardie (point 170) ;

- que, s'agissant de la durée de cette participation et compte tenu de la liste de marchés énumérée dans la lettre du 16 décembre 1998 pour notifier le grief à la société Payeux, celle-ci sera retenue pour la période courant de juillet 1998 (marché du château de Rambures, point 180) à novembre 1999 (marché de la chapelle des saintes hosties à Marseile-en-Beauvaisis, point 191) ;

Considérant, concernant l'entreprise Pradeau et Morin, que c'est également par de justes motifs, que la décision a jugé (points 529 à 533) que les éléments relevés constituent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour établir la participation de cette entreprise à l'entente mise en place en Picardie ;

Que si M. S dirigeant de l'entreprise Pradeau et Morin, a nié avoir participé à des réunions de partage des marchés en Picardie, et notamment, a déclaré de manière générale ne pas solliciter ni présenter d'offres de couverture à la demande d'entreprises concurrentes dans cette région (point 168 de la décision), il a cependant reconnu avoir demandé à ses concurrents de lui laisser les chantiers de la région de Beauvais, correspondant à sa zone d'intervention privilégiée et reconnu l'existence d'échanges avec ses concurrents sur certains chantiers particuliers ;

Que, par ailleurs, les notes manuscrites saisies dans les locaux de la société Charpentier PM (point 484) indiquent la participation de Pradeau et Morin à la réunion de partage des marchés du 12 mars 1999, portant notamment sur l'attribution du marché de la basilique d'Albert (point 185) et de la chapelle des saintes hosties à Marseille en Beauvaisis (point 191) ; que s'agissant des marchés analysés aux points 176 à 215 ci-dessus, M. S a reconnu la sollicitation ou le dépôt d'offres de couverture pour quatre autres édifices, à savoir les marchés de Maries (point 189), de l'église de Marquemont à Monneville (195), du palais national de Compiègne (deux appels d'offres, point 200) et de la cathédrale de Beauvais (trois appels d'offres, point 215) ;

Que la participation à l'entente de Pradeau et Morin est par ailleurs confirmée par les déclarations concordantes de M. Q (Charpentier PM, point 167) et Z (Faber SA, point 170), même si le premier indique des contacts moins fréquents avec Pradeau et Morin qu'avec les autres participantes à l'entente ;

Considérant que la durée de cette participation à l'entente est établie depuis au moins juillet 1999 (marché de Maries, point 189) et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en juillet 2001 (marché de la cathédrale d'Amiens, point 211) ;

Considérant, s'agissant enfin de la société H Chevalier Nord, qui ne conteste pas formellement sa participation à l'entente, qu'il suffit de se référer à la décision attaquée (points 511 à 514) qui relève que la participation de cette société à l'entente dénoncée est établie de février 1998 à juillet 2001 ; que la décision constate :

- que les déclarations de M. D, président de la société Chevalier Nord, relevées au point 169 de la décision auquel la cour se réfère expressément, et corroborées par les déclarations concordantes de dirigeants d'entreprises concurrentes, et notamment de M. Q (Charpentier PM, point 167) et Z (Faber SA, point 170), constituent des preuves directes de la participation de l'entreprise à l'entente mise en œuvre en Picardie ;

- que l'analyse des marchés présentés aux points 176 à 215 ci-dessus établit le caractère habituel des concertations mises en œuvre par l'entreprise Chevalier Nord avec ses concurrents, se traduisant par la sollicitation ou le dépôt d'offres de couverture au profit de l'entreprise pressentie. Des preuves directes ou des indices impliquant cette entreprise sont relevés pour plus du tiers des 44 appels d'offre analysés, dont 5 ont été attribués à Chevalier Nord, seule ou en groupement ;

- que s'agissant de la durée de sa participation à l'entente, celle-ci est établie depuis au moins février 1998 (marché de la Maison Greber, point 176) et qu'elle s'est poursuivie au moins jusqu'en juillet 2001 (marché de la cathédrale d'Amiens, point 211) ;

Considérant, enfin, concernant l'entreprise Lanfry, qui n'a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés, qu'il suffit de rappeler que sa participation à l'entente est démontrée aussi bien par les déclarations de ses dirigeants que par les éléments matériels relevés au cours de l'instruction et, que sa participation à l'entente dénoncée est établie de février 1998 à juillet 2001 (points 515, 516 et 517) ;

En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre en Bourgogne :

Considérant que c'est encore par d'exacts motifs que la décision a jugé (points 545, 546 et 547) que les éléments recueillis établissent l'existence de concertations entre les sociétés Pateu & Robert et M. Lefèvre, dans le but de se répartir les marchés de l'église Saint-Michel de Dijon (8 octobre 2001) et de l'hôtel de ville d'Autun (20 novembre 2001), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Qu'en effet, les éléments relevés dans la décision (point 229 auquel la cour se réfère expressément) permettent d'établir l'existence d'échanges téléphoniques interceptés entre MM. Arrabal (Pateu & Robert) et Hublet (M. Lefèvre) en vue de l'attribution des marchés concernés ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu, l'identification du dirigeant de Pateu & Robert comme étant l'une des parties à la conversation téléphonique interceptée par les enquêteurs ne peut être remise en cause dès lors qu'au début de la conversation, l'un d'eux se présente en indiquant ; "C'est Arrabal" et qu'au cours de son audition, M. Hublet a confirmé avoir eu une conversation avec le dirigeant de Pateu & Robert ;

Que s'il est vrai que ces échanges sont intervenus les 9 et 14 novembre 2001, postérieurement à la date limite de dépôt des offres pour le marché de l'église Saint-Michel de Dijon fixée au 8 octobre 2001, ils avaient toutefois, pour objet d'obtenir de la société Pateu & Robert, qui avait déposé une offre plus intéressante, qu'elle se retire du marché au profit de la société Jacquet, filiale de M. Lefèvre, en échange de l'attribution du marché de l'hôtel de ville d'Autun : les écoutes montrent que la société Pateu & Robert est effectivement intervenue auprès du maître d'ouvrage pour faire état de son intention de renoncer au marché au motif d'une erreur dans le calcul du prix du devis ;

En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre dans le Nord-Pas-de-Calais :

Considérant, s'agissant en premier lieu du marché de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, que contrairement à ce que soutient la société Payeux Invest, c'est par des motifs pertinents que la décision (points 549 et 550) constate que les éléments recueillis permettent d'établir l'existence d'un échange d'informations antérieurement au dépôt des offres sur le marché de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, entre les sociétés Léon Noël, Chevalier Nord, qui ne le conteste pas, et Payeux Invest ; qu'en effet, ainsi qu'il ressort des éléments relevés aux points 242 et 245 de la décision auxquels la cour se réfère, la société Chevalier Nord a transmis aux sociétés Léon Noël, filiale de M. Lefèvre, et Payeux le bordereau de prix correspondant à l'offre qu'elle s'apprêtait à déposer pour ce marché, antérieurement à la date limite de dépôt des offres ; que MM. U, dirigeant de la société Léon Noël et C, dirigeant de la société Payeux, ont reconnu avoir déposé une offre de couverture sur ce marché ; que par ailleurs, M. K, gérant de la société Coefficient, a reconnu avoir préparé l'offre de couverture de la société Léon Noël pour ce marché ;

Considérant, s'agissant en second lieu du marché de l'église Saint-Martin à Auxi-le-Château, qu'il suffit de se référer à la décision attaquée (points 551 à 554) qui relève que les éléments recueillis établissent l'existence d'un échange d'informations antérieurement au dépôt des offres sur le marché de l'église Saint-Martin à Auxi-le-Château, contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, entre les sociétés Faber et Chevalier Nord qui ne conteste pas sa participation à l'entente ; qu'en effet, ainsi qu'il ressort des éléments relevés aux points 242 et 244 de la décision, à laquelle la cour se réfère expressément, Chevalier Nord a transmis à Payeux le bordereau de prix correspondant à l'offre qu'elle s'apprêtait à déposer pour ce marché, antérieurement à la date limite de dépôt des offres et que M. Z, dirigeant de Faber, a reconnu avoir déposé une offre de couverture sur ce marché à la demande de la société Chevalier Nord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens des requérantes tendant à remettre en cause le bien-fondé de la décision sur les pratiques poursuivies doivent être rejetés ;

Sur les sanctions

Considérant, sur le montant maximum des sanctions, qu'il convient de rappeler :

- que le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (ci-après la "loi NRE") prévoit que "[si] le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euro. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante" ;

- que le III du même article, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008 en vertu de laquelle certaines des mises en cause ont demandé le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs prévoit : "Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié" ;

Considérant que lorsque les pratiques relevées sont constitutives d'une pratique continue, commencée antérieurement et terminée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi NRE et que le Conseil de la concurrence a été saisi postérieurement à cette entrée en vigueur, les dispositions applicables sont celles de la loi NRE ; que contrairement à ce qui est soutenu, tel est le cas en l'espèce, dès lors, ainsi que le relève la décision (points 623 et 624), qu'il est constant :

- que la saisine du Conseil de la concurrence par la société Gar Rénovation Vieux Edifices en date du 18 mai 2005 est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi NRE, de même que la saisine d'office du Conseil de la concurrence en date du 12 novembre 2007 que ces saisines visent des pratiques continues, qui ont été mises en œuvre jusqu'au 24 février 2002 s'agissant de l'entente mise en œuvre en Haute-Normandie, au 12 février 2002, s'agissant de l'entente mise en œuvre en Basse-Normandie, et au 19 octobre 2001, s'agissant de l'entente mise en œuvre en Picardie ;

- qu'il en est de même des ententes mises en œuvre à l'occasion d'appels d'offres spécifiques dans les régions Aquitaine, Ile-de-France, Bourgogne et Nord-Pas-de-Calais qui ont pris place entre juillet 2001 et septembre 2002 selon les marchés en cause, à l'exception de l'entente entre les sociétés Faber et Payeux, mise en œuvre à l'occasion de l'appel d'offres de l'église de Barlin, en date du 14 mai 2001 ;

Considérant, sur les critères de détermination des sanctions, qu'il convient également de rappeler que le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce dispose que "les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent litre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction" ;

Considérant que la société Bodin sollicite la réduction de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre en critiquant une appréciation qualifiée de "partiale" du dommage à l'économie qui a été exclusivement opérée par les rapporteurs à partir des estimations sur la baisse des prix du rapport d'enquête des services de la DGCCRF, dont elle critique la méthode, alors que les fonctionnaires des trois Drac concernées, lorsqu'ils ont été interrogés sur l'origine de ces baisses, ont seulement émis l'hypothèse qu'elles provenaient "vraisemblablement" d'un regain de concurrence entre les entreprises du secteur ;

Que la requérante fait également valoir que la décision n'a pas procédé à une correcte appréciation de ses parts de marché dans le secteur de la restauration des monuments historiques, en Basse-Normandie, dès lors que, loin d'y être en position dominante, avec seulement 6 % de parts de marché, d'ailleurs révélée par le petit nombre de griefs qui lui ont été notifiés en Basse-Normandie par rapport aux autres entreprises concernées, élément attestant, au surplus, sa faible participation aux pratiques anticoncurrentielles ;

Que, sur l'assiette de la sanction, la société Bodin reproche à la décision d'avoir porté atteinte au principe de la personnalité des peines, en procédant, en ce qui concerne le calcul de la sanction, à un "alignement" général sur le chiffre d'affaires 2009 réalisé en France pour l'ensemble des sociétés dans la cause, en observant, qu'en dépit de sa taille, "le traitement qui lui a été réservé s'apparente à celui d'autres grands groupes en cause dans la même affaire" ;

que la requérante critique la décision en ce qu'elle lui a opposé à tort qu'elle ne disposait pas de "données pertinentes complètes et justifiées" concernant le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de la restauration des monuments historiques alors pourtant que, dès le stade des observations en réponse à la notification des griefs, elle avait remis de telles données, chiffrées, fiables et exploitables concernant les exercices concomitants à la période de commission des pratiques alléguées ; que la requérante précise, au surplus, que simple PME constituée sous la forme d'une SARL au capital de 85 600 euro, elle n'appartient pas à un grand groupe et que la notion même de "chiffre d'affaires en rapport avec son activité dans le secteur de la restauration des monuments historiques" n'est, dans son cas, pas pertinente ;

Considérant que la société Charpentier PM affirme de son côté :

- que l'Autorité a commis une erreur manifeste de méthodologie dans le calcul du montant de l'amende en exposant que la décision qui lui a été notifiée comporte, par rapport à la décision qui avait été publiée sur le site internet de l'Autorité de la concurrence, une modification du montant de la sanction pécuniaire qui ne procède pas, comme annoncé, d'une simple rectification d'une erreur matérielle liée à la conversion francs/euro ; qu'en effet, l'Autorité de la concurrence aurait nécessairement dû recalculer le montant de l'amende qui lui a été infligée sur la base du montant maximal de la sanction pécuniaire ;

- que la sanction, fixée en violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité consacrés notamment par la jurisprudence communautaire, devra être réduite afin de correspondre "à la grille de calcul" retenue par l'Autorité de la concurrence, pour d'autres sociétés dont l'implication dans la présente affaire est comparable à la sienne ;

- que l'Autorité n'a pas non plus correctement apprécié sa situation individuelle pour définir la sanction, en lui opposant qu'elle n'établissait pas avoir joué un rôle passif dans les ententes en cause alors, qu'à l'inverse, plusieurs déclarations illustrent un tel rôle qui, au surplus, est démontré par la relaxe de son dirigeant du chef de l'ensemble des ententes concernant les marchés de Picardie qui a été prononcé par le Tribunal correctionnel de Rouen ;

Que la requérante reproche également à la décision :

- d'avoir méconnu les informations relatives à la valeur des prestations dans le secteur de la rénovation de monuments historiques, pourtant précises et certifiées par son expert-comptable, qui ont été communiquées aux services d'instruction de l'Autorité puis à l'Autorité elle-même et dont il résulte, qu'en 2009, elle n'a réalisé que 35 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la rénovation des monuments historiques ;

- de ne pas avoir non plus suffisamment pris en compte sa capacité contributive, dès lors que, dans un contexte marqué par la crise économique, les deux derniers exercices clos les 31 mars 2009 et 2010 ont été déficitaires avec, respectivement, 71 926 euro et 201 062 euro de pertes ; que, dans ces conditions, la réduction de la sanction pécuniaire à hauteur de 60 000 euro qui a été opérée par l'Autorité (point 745 de la décision) est insuffisante, au regard de ses difficultés financières, qui se sont d'ailleurs aggravées depuis la date de la décision ;

Considérant que la société Degaine soutient, pour sa part, que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre doit faire l'objet d'une réduction substantielle au motif que, au rebours de ce que retient la décision, les règles de calcul des sanctions applicables au cas d'espèce sont celles qui ont été fixées par l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi NRE, les faits qui lui sont reprochés ayant été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte ; que, dès lors, la sanction qui lui a été infligée, intervenue en violation du plafond fixé par l'article L. 464-2 du Code de commerce, devra être réduite en conséquence et que, pour le même motif, l'Autorité de la concurrence n'était pas fondée à majorer l'amende en raison de son appartenance au Groupe Vinci ;

Que la requérante affirme également que la détermination de la sanction qui l'a frappée ne répond pas aux exigences légales :

- en ce que la décision n'a pas correctement apprécié la gravité des pratiques, d'une part parce qu'elle n'a participé qu'à des ententes ponctuelles à la suite d'appels d'offre isolés, par surcroît dans une seule région sur les onze régions visées et pendant une période comprise entre le 9 juillet 1999 et le 13 février 2001, soit moins de 19 mois, et non à une entente régionale générale et, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas tenu compte du rôle actif des ACMH dans les pratiques alléguées ;

- en ce que l'importance du dommage causé à l'économie n'a pas été correctement évaluée par la décision, alors que les pratiques dénoncées à son encontre ne concernaient qu'un nombre extrêmement limité de marchés situés dans la même région et qu'elles ont été mises en œuvre sur une période de 19 mois seulement, sans avoir pu, comme cela lui est reproché à tort par l'Autorité, provoquer un cloisonnement des marchés ; que la différence entre les prix observée avant et après l'éclatement des ententes alléguées n'est, en ce qui la concerne, et ainsi que l'atteste un rapport du ministère de la Culture de décembre 2007, nullement significative, en faisant observer, par surcroît, non seulement que les montants des marchés en cause étaient relativement faibles et qu'elle n'est pas non plus un opérateur majeur du secteur concerné ;

- enfin, en ce que sa situation individuelle n'a pas été correctement prise en compte au regard de ses importantes difficultés financières, qui auraient dû conduire l'Autorité à diminuer sensiblement le montant de l'amende infligée, par surcroît dans un contexte marqué par la diminution des crédits alloués à la restauration des monuments historiques qui est à l'origine d'une raréfaction des marchés et, par voie de conséquence, d'une baisse de l'activité et du chiffre d'affaires des entreprises intervenant dans ce secteur ;

Considérant que la société entreprise Georges Lanfry conteste également la détermination de la sanction pécuniaire, au motif que l'Autorité :

- a commis une erreur de droit et a porté atteinte au principe d'individualisation des sanctions en refusant de prendre en considération les justifications comptables communiquées sur la part de leur chiffre d'affaires relative à la restauration de monuments historiques et en fondant ainsi sa décision sur la négligence des autres entreprises poursuivies qui n'ont pas déféré à sa demande sur ce point ;

- n'a pas exactement apprécié la gravité des faits sanctionnés qui doit être relativisée au regard au fait que les discussions incriminées par la notification de griefs entre les entreprises intervenant sur les marchés considérés étaient seulement destinées à leur permettre de s'assurer une meilleure compétitivité lorsque ces marché étaient proches de leur établissement ; qu'en effet, compte tenu de la nature des marchés soumis à appels d'offres qui nécessitent déplacement de main d'œuvre et transports lourds, les entreprises établies à proximité du chantier, objet d'appel d'offres, disposaient nécessairement d'un avantage concurrentiel ;

Que la requérante expose, en outre, qu'alors que, dans un contexte marqué par la modification de son actionnariat ainsi que par un changement de dirigeants, elle avait pris des engagements respectés, suivis d'engagements supplémentaires, engagements en considération desquels l'Autorité de la concurrence l'a fait bénéficier d'une réduction de l'amende à raison de 15 %,le mode de calcul de la sanction révèle cependant, qu'en réalité, l'Autorité de la concurrence, a prononcé une amende maximum majorée des 15 % proposés par le Rapporteur public ;

Qu'elle fait également valoir que l'appréciation de l'importance du dommage causé à l'économie doit être révisée dans la mesure où le rapport administratif, dont les conclusions ont été reprises par la décision afin de procéder aux évaluations des hausses de prix, a été écarté par le Tribunal correctionnel de Rouen ;

Que la requérante reproche enfin à la décision déférée de ne pas avoir pris en compte sa situation individuelle en lui infligeant une amende qui ne correspond pas à ses capacités financières ;

Considérant que la société Pateu et Robert reproche aussi à la décision déférée d'avoir fait une appréciation erronée des critères de détermination des sanctions :

- en ne prenant pas exactement en compte la gravité des pratiques, dans la mesure où, au rebours de ce que retient la décision, elle n'a pas été condamnée pour un grief d'entente régionale mais uniquement au titre d'une prétendue entente, qui ne peut être qualifiée de particulièrement grave, de répartition sur deux marchés, tous les deux situés dans la même région, sur une période inférieure à deux mois et alors que le rôle actif des ACMH dans les pratiques alléguées aurait pourtant dû conduire à une réduction des sanctions ;

- en n'évaluant pas correctement l'importance du dommage causé à l'économie qui doit être rapportée aux montants relativement faibles des marchés concernés ;

- en ne prenant pas non plus en compte la durée excessive de la procédure qui aurait pourtant dû conduire à minorer la sanction ;

- en se fondant à tort sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos et en refusant de prendre en considération le fait que l'activité de restauration des monuments historiques, dont elle se plaît également à souligner les graves difficultés depuis plusieurs années, ne représentait qu'une partie de son chiffre d'affaires, alors pourtant qu'elle avait communiqué des données pertinentes et complètes.

Considérant que la société Pavy fait également valoir que l'Autorité n'a pas fait à son encontre une application exacte des critères de détermination des sanctions, notamment en raison de son rôle insignifiant dans la mise en œuvre des ententes, reconnues par certaines entreprises qui l'ont citée afin d'atténuer leur responsabilité ; qu'elle ajoute que ses nouveaux actionnaires ne doivent pas subir les conséquences financières d'une sanction infligée à l'entreprise au titre de pratiques imputées à une direction antérieure, qui par surcroît n'a pas été mise en mesure de se défendre valablement en raison du délai anormalement long d'instruction du dossier ;

Considérant que la société Pradeau et Morin soutient aussi que la décision doit être réformée :

- en ce qu'elle n'a pas procédé à une individualisation de la sanction au regard de la gravité des pratiques, l'entente dans la région Picarde qui lui est imputée se caractérisant par des échanges d'informations ponctuels, sans relever pour autant d'un cadre général et institutionnalisé ;

- en ce qu'elle n'a pas procédé à une exacte évaluation du dommage à l'économie, le surcoût engendré par les pratiques ayant été évalué d'une manière inexacte en raison de l'emploi d'une méthode inappropriée et, par surcroît, en occultant le fait que la baisse des prix après la cessation des pratiques anticoncurrentielles peut s'expliquer par d'autres facteurs, notamment la crise importante survenue depuis l'année 2003 dans le secteur de la restauration des monuments historiques en raison de la diminution des crédits, qui a provoqué une compétition accrue entre les entreprises concernées ;

- en ce qu'elle n'a pas retenu l'assiette pertinente de détermination de la sanction disproportionnée qui l'a frappée qui devait être constituée par la valeur des ventes réalisées en Picardie dans le courant de l'année 2000, soit la dernière année complète de l'entente, alors pourtant qu'elle avait communiqué à l'Autorité des données, conformes à ses exigences, certifiées par son commissaire aux comptes, qui permettaient de déterminer une telle valeur, l'Autorité n'étant pas en droit de lui faire supporter à ce sujet la carence dans la production de telles données des autres entreprises mises en cause ;

- en ce que, sans se conformer non plus aux exigences d'individualisation de la sanction, la décision a retenu son appartenance au groupe Eiffage pour majorer la sanction, alors que son rôle, mineur, de simple suiveur dans l'entente, suffit à établir la moindre gravité des pratiques en cause, qui ne concernent que 8 marchés et qui ont par surcroît été mises en œuvre plus tardivement que ses concurrents et pendant une période plus courte, gravité qui doit aussi être relativisée en raison du jugement de relaxe prononcé au profit de son dirigeant par le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen du 27 janvier 2011 ;

- en ce que la décision a dénaturé la portée et les conséquences de la procédure de non contestation de griefs, qui ne constitue pas un aveu de culpabilité ;

- en ce qu'elle a estimé que son appartenance au groupe Eiffage justifiait une majoration de la sanction, alors qu'une telle appartenance n'a, en l'espèce, pas pu avoir d'effet incitatif sur les comportements anticoncurrentiels des autres participants à l'entente au sein de laquelle elle rappelle qu'elle a joué un rôle de simple suiveur, circonstance qui doit conduire à une minoration du montant de la sanction pécuniaire à hauteur de 20 % ;

Considérant que la société Terh demande à la cour de réformer la décision attaquée :

- qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions du Code de commerce en ce qui concerne sa situation individuelle, d'une part, en retenant à tort, à partir d'un chiffre d'affaires erroné, que les pièces justificatives fournies concernant les 3 premiers trimestres de l'année 2010 ne permettaient pas de conclure à l'existence de difficultés, financières individuelles particulières, pourtant démontrées, et, d'autre part, en prononçant contre d'autres entreprises bénéficiaires des ententes et disposant de chiffre d'affaires plus importants que le sien des sanctions qui ne témoignent pas d'un souci de cohérence ;

- qui a retenu un chiffre d'affaires mondial consolidé hors taxes erroné, alors pourtant qu'elle avait versé aux débats ses extraits de bilans et chiffres d'affaires réalisés ;

- qui n'a pas pris en considération sa dimension de PME placée, par sa taille, en position de faiblesse sur le marché de la restauration des monuments historiques où elle était confrontée à des groupes importants dans des conditions telles qu'elles ont entravé son développement ;

- qui n'a pas tenu compte de sa faculté contributive en écartant, sans motif sérieux, les éléments de nature à justifier des effets de la crise économique qui ont été invoqués, en faisant observer, en outre, que les sanctions prononcées par la décision déférée ont conduit le commissaire aux comptes à déclencher la procédure d'alerte ;

- qui n'a pas correctement apprécié la proportion de son chiffre d'affaires - s'élevant à 70 % - provenant du secteur de la réhabilitation des monuments historiques ;

- qui a prononcé une sanction dans un délai qui ne répond pas aux exigences du délai raisonnable, en compromettant l'exercice normal des droits de la défense et alors qu'il devait être tenu compte de l'ancienneté des faits ainsi que de son comportement depuis la date des faits ;

- qui, en ce qui concerne l'évaluation de l'importance du dommage à l'économie, s'est contentée de procéder par voie d'affirmations générales et le plus souvent erronées sur l'émergence, après la cessation des pratiques, d'entreprises nouvelles qui auraient déposé des offres plus compétitives que celles des entreprises bénéficiant d'une implantation locale ancienne ou encore qui s'est contentée d'exploiter des rapports administratifs critiquables sur l'évolution des prix postérieurement, à la fin supposée des pratiques d'entente ;

- qui, pour apprécier le montant des sanctions, aurait dû tenir compte du comportement fautif des services de l'Etat qui encourageaient la mise en place d'un système visant à spécialiser une entreprise sur certains bâtiments et à obtenir ainsi une continuité dans le traitement de ceux-ci ;

Considérant, enfin, que la société H Chevalier Nord demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la sanction qui lui a été infligée, en faisant essentiellement valoir :

- en ce qui concerne l'assiette de la sanction qui a été retenue par l'Autorité, qu'alors qu'elle lui avait communiqué les justificatifs, par année et par marché, de ses chiffres d'affaires réalisés depuis 1993 et jusqu'en 2007 dans le domaine de la réhabilitation des monuments historiques, l'Autorité l'a cependant sanctionnée en retenant comme montant de base son chiffre d'affaires de l'année 2009, pourtant non significatif compte tenu de son montant exceptionnel ; que ce choix, qui l'a injustement pénalisée, a ainsi interdit l'individualisation de la sanction requise par le Code de commerce, ce chiffre d'affaires ne pouvant, au surplus, contrairement à d'autres références constituer une base homogène ; que, par ailleurs, le choix de ce chiffre d'affaires qui, selon la décision, n'est justifié que par le défaut de communication par la plupart des entreprises concernées des données comptables pertinentes, a abouti à des incohérences, avec un écart considérable - de 1 à 30 - pour l'entreprise ayant réalisé son plus faible chiffre d'affaires en 2009 et un écart nul pour celles, dont H Chevalier Nord, qui se trouvent dans la situation inverse ;

- que la décision n'a pas non plus caractérisé les circonstances particulières justifiant le niveau de la sanction qui lui a été infligée ; qu'en ce qui concerne, en effet, l'appréciation de sa situation individuelle, la requérante reproche à l'Autorité de n'avoir pas pris en compte les éléments la concernant, en particulier le faible nombre de marchés dont elle avait été adjudicataire, ni le fait que, entreprise de petite taille, elle était soumise à une forte contrainte en raison de la généralisation du système d'entente institué par des grandes entreprises de taille nationale, ou encore sur le fait que la cessation de l'entente lui avait permis d'améliorer sa position et d'augmenter le chiffre d'affaires réalisé sur les marchés de réhabilitation des monuments historiques ; que la requérante observe, enfin, non seulement que la décision ne relève aucune circonstance aggravante à son encontre, mais encore qu'il est avéré qu'elle a tenté, à plusieurs reprises, en dépit de sa situation de faiblesse par rapport aux entreprises plus importantes, de s'affranchir des contraintes de l'entente ;

Sur les critères de détermination des sanctions

En ce qui concerne l'ancienneté des faits :

Considérant que l'ancienneté des faits et la durée de la procédure ne constituent pas des motifs de réduction de la sanction dont les critères de détermination doivent être recherchés, en application de l'article L. 464-2 du Code de commerce, au regard de la gravité des pratiques, de l'importance du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle des entreprises ;

Que le moyen sera écarté ;

En ce qui concerne la gravité des pratiques :

Considérant que, sous couvert de moyens tendant à contester la gravité des faits dont l'appréciation doit être opérée par l'Autorité dans le cadre de la détermination des sanctions applicables, les sociétés Degaine, Pavy, Pateu & Robert et Bodin contestent ou cherchent à minimiser leur participation aux ententes qui, comme cela a été dit dans les développements qui précédent sur les pratiques, a été exactement caractérisée pour chacune des entreprises mises en cause par l'Autorité ; qu'à ce stade, il n'y a pas lieu non plus d'analyser à nouveau les incidences de la procédure pénale sur la décision de l'Autorité ;

Considérant qu'il suffit de rappeler, concernant tout d'abord la nature et la portée des pratiques en cause, qu'il est constant :

- que l'ensemble des ententes en cause portent sur des marchés publics d'appels d'offres ;

- que les pratiques relevées en Aquitaine, en Ile-de-France, en Bourgogne et dans le Nord-Pas-de-Calais portent sur des concertations et échanges d'informations des entreprises avant le dépôt des offres ;

- que les éléments relevés dans les régions Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie ont permis d'établir, dans ces trois régions, l'existence d'ententes organisées à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et visant à se répartir les marchés publics lancés pour la restauration des monuments historiques situés sur ces territoires et à simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage ; que ces ententes régionales ont été mises en œuvre au moyen de concertations et échanges d'informations répétés, intervenant à l'occasion des appels d'offres particuliers, et par la présentation à titre habituel d'offres de couverture au profit des entreprises concurrentes ;

Considérant, ainsi que le rappelle la décision (points 632, 634 et 635) :

- que la restauration de monuments historiques étant presque exclusivement subordonnée à l'engagement de procédures de mise en concurrence publiques, les entreprises actives dans ce secteur, ce qui est le cas des requérantes, sont nécessairement habituées à répondre à de nombreux appels d'offres et ne peuvent dès lors prétendre ignorer ou encore, comme le font certaines requérantes, minimiser le caractère prohibé des échanges d'informations entre soumissionnaires se présentant comme concurrents à un appel d'offres ;

- que les pratiques d'ententes entre les soumissionnaires aux appels d'offres lancés dans le cadre de marchés publics sont particulièrement graves par nature, puisque seul le respect des règles de concurrence dans ce domaine garantit à l'acheteur public la sincérité de l'appel d'offres et la bonne utilisation de l'argent public ; qu'en particulier, le fondement même des appels à la concurrence réside dans le secret dont s'entourent les entreprises intéressées pour élaborer leurs offres, chacune d'entre elles devant se trouver dans l'ignorance de la qualité de ses compétiteurs, de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas ; qu'au contraire, les échanges d'informations entre entreprises, lorsqu'ils sont antérieurs à la remise des plis, libèrent les compétiteurs de l'incertitude de la compétition et leur permettent d'élaborer des offres ne prenant plus en compte seulement leurs données économiques propres, mais celles, normalement confidentielles, de leurs concurrents ;

- les ententes mises en œuvre en Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie sont d'autant plus graves qu'elles ont pris la forme d'un véritable système de partage des marchés au niveau régional et qu'il ne fait pas de doute que la tromperie de l'acheteur public érigée en système perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte grave à l'ordre public économique ;

Considérant que, concernant ensuite l'étendue des pratiques, il est également acquis (points 636, 637 et 638) :

- que les ententes ont regroupé les principales entreprises actives dans le secteur de la restauration des monuments historiques, étant observé que la généralisation des pratiques anticoncurrentielles est également illustrée par le fait que les nouveaux acteurs étaient invités à rejoindre l'entente existante au niveau régional (point 171 de la décision) ;

- que, par ailleurs, s'agissant des trois régions dans lesquelles une entente de répartition a pu être établie, le comportement des entreprises mises en cause ne s'est pas limité à quelques appels d'offres, comme en témoigne le nombre très important des marchés sur lesquels des pratiques de concertation préalable ont pu être identifiées ; que le volume très élevé des appels d'offres en cause témoigne de la mise en place, dans chaque région concernée, de véritables systèmes de partage des marchés et de pactes de non-agression de large portée ;

- que, de manière générale, les accords de répartition mis en œuvre en Haute-Normandie, en Basse-Normandie et en Picardie, et les concertations à l'occasion d'appels d'offres particuliers mises en œuvre en Aquitaine, Ile-de-France, Bourgogne et Nord-Pas-de-Calais, qui ont été relevées dans le cadre de la présente affaire mettent en évidence la vaste étendue du territoire concerné par les pratiques d'ententes sur appels d'offres mises en œuvre par les entreprises du secteur des monuments historiques au cours de la période en cause ;

Considérant que, concernant enfin la durée des pratiques, il est également avéré :

- qu'en ce qui concerne les trois ententes régionales de répartition des marchés, qui constituent chacune une infraction continue, les pratiques ont été mises en œuvre pendant une longue période, les éléments relevés au cours de l'instruction ayant permis de démontrer des échanges depuis au moins avril 1997 s'agissant de la Haute-Normandie, décembre 1997 s'agissant de la Basse-Normandie et février 1998 s'agissant de la Picardie et que ces pratiques ont pris fin au plus tôt en février 2002 s'agissant des deux premières ententes, et en octobre 2001 s'agissant de la dernière (point 639 de la décision) ;

- qu'il n'a été mis fin aux ententes qu'à la suite des perquisitions des locaux des entreprises et de l'audition de leurs dirigeants dans le cadre de l'information judiciaire ouverte auprès du Tribunal de grande instance de Rouen en septembre 2001 (point 641 de la décision) ;

Et considérant que c'est à tort que certaines requérantes imputent aux autorités publiques, maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage, un rôle actif, sinon décisif, dans l'élaboration et la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles alléguées en se référant, pour l'essentiel, soit à des comportements individuels relatés par le rapport d'enquête des services de la DGCCRF, qui fait état de l'existence, pour certains marchés, de rapports étroits entre des personnes liées à la maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage et l'entreprise déclarée attributaire des travaux, susceptibles de caractériser une forme de "complicité" dans la mise en œuvre des ententes anticoncurrentielles, soit à leur souhait d'attribuer les marchés de restauration à l'entreprise intervenant habituellement sur le monument concerné, au motif que sa connaissance du bâtiment constituerait une garantie de qualité ; qu'en effet, ainsi que le relève la décision (points 643, 645 et 646), l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Rouen du 15 décembre 1999 conclut au non-lieu en ce qui concerne les agissements qui avaient été reprochés aux représentants des autorités publiques dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en 2001 ; que, pas davantage que devant l'Autorité, les requérantes ne font état d'autre élément circonstancié permettant d'établir l'encouragement des autorités publiques dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles en litige, comportement qui, au demeurant, en l'absence de contrainte irrésistible, ne pourrait être pris en compte pour modérer la gravité des pratiques en cause dès lors que les entreprises concernées, habituées à répondre à de nombreux appels d'offres, ne pouvaient en ignorer le caractère illicite ;

En ce qui concerne l'importance du dommage causé à l'économie :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent ou sous-entendent certaines requérantes, l'Autorité de la concurrence est en droit, ainsi que le rappelle la décision (points 647, 648 et 649), de procéder à une appréciation globale de l'importance du dommage à l'économie, comme de la gravité des pratiques, dès lors qu'elle tient compte, de manière individualisée, de la situation de chaque entreprise et de sa contribution personnelle aux pratiques, ce qu'il appartiendra à la cour d'apprécier ci-après ; que, s'agissant spécialement d'ententes portant sur des marchés d'appels d'offres, il ne peut non plus être sérieusement contesté que le dommage causé à l'économie est indépendant du dommage souffert par le maître d'ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence ; qu'en effet, de telles pratiques affectent le principe même de l'appel d'offres, qui repose sur la loyauté des participants et constituent, en soi, une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu ; qu'enfin, l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue de chiffrer précisément l'importance du dommage à l'économie ;

Considérant, au cas d'espèce, s'agissant en premier lieu des ententes de répartition régionale des marchés, la décision a, par d'exacts motifs (points 650 à 679), que la cour adopte, caractérisé l'importance du dommage à l'économie ;

Qu'il suffît de rappeler que, pour parvenir à de telles conclusions, la décision s'est exactement référée à une série de constatations qui ne sont pas remises en cause par les éléments mis en exergue par les requérantes et qui procèdent :

- de la taille et de la part des marchés affectés : les pratiques continues d'ententes de répartition des marchés, qui ont été mises en œuvre dans trois régions, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie et la Picardie ont porté sur la quasi-totalité des marchés régionaux affectés, dès lors que les participants à l'entente mise en œuvre en Haute-Normandie détenaient la quasi-totalité du marché en cause et que les membres des ententes mises en œuvre en Basse-Normandie et en Picardie détenaient ensemble plus de 90 % des parts des marchés concernés ;

- de la durée des pratiques : les trois ententes régionales de répartition des marchés ont été mises en œuvre pendant une période continue, égale à près de cinq ans pour l'entente en Haute-Normandie (avril 1997 à février 2002), plus de quatre ans pour l'entente en Basse-Normandie et près de quatre ans pour l'entente en Picardie (février 1998 à octobre 2001) si bien que les ententes ont causé un dommage important au secteur de la restauration des monuments historiques durant la période considérée, et plus largement à l'économie, les clients des mises en cause étant principalement des services de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Que la décision s'est également référée à juste titre de l'étude des conséquences conjoncturelles et/ou structurelles des pratiques qui se manifestent tant par un cloisonnement des marchés que par une augmentation des prix résultant de la mise en œuvre des ententes ;

Que sur le cloisonnement des marchés, que la décision se réfère utilement et suffisamment :

- aux éléments relevés au cours de l'instruction qui établissent que les ententes régionales avaient pour effet de figer les parts de marchés et de prévenir l'entrée d'entreprises "extérieures" sur chacun des marchés régionaux concernés, l'éclatement des ententes s'étant traduit a contrario par une animation du jeu concurrentiel entre les membres des ententes, ce que confirment les déclarations des représentants des Drac de Haute-Normandie et de Picardie, qui, interrogés au cours de l'instruction pénale, ont indiqué avoir constaté au cours de l'année 2002 l'arrivée dans leur région d'entreprises nouvelles, déposant des offres compétitives par rapport aux entreprises locales dites "historiques" ;

- à l'existence de zones géographiques et de monuments "réservés" à une entreprise particulière, tel que le Mont-Saint-Michel pour l'entreprise Degaine ; que, selon les indications des représentants des Drac auditionnés, l'éclatement des ententes s'est traduit par le changement des titulaires habituels des marchés pour certains édifices ;

Que, sur l'augmentation des prix résultant de la mise en œuvre des ententes, que la décision, après avoir relevé qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que l'entente en cause s'est effectivement traduite, en l'espèce, par une élévation des prix, a justement estimé que les éléments concordants relevés au cours de l'instruction permettent toutefois d'établir que les pratiques en cause ont eu un important effet haussier sur les prix des marchés d'appels d'offres pour la restauration de monuments historiques dans les trois régions concernées ;

Que la décision retient exactement, à titre liminaire, qu'il importe peu que, contrairement à ce que soutiennent encore et en vain les requérantes, l'offre retenue par le maître d'ouvrage soit d'un montant inférieur à l'estimation de l'administration, seul le fonctionnement normal de la concurrence et l'incertitude sur le montant des offres proposées par les concurrents étant en effet de nature à garantir l'obtention du juste prix ;

Que, pour le surplus, la cour se réfère purement et simplement, en ce qui concerne la hausse des prix après la cessation des ententes :

- aux constatations et appréciations opérées par la décision (points 658 à 669) sur la différence observée entre les prix des marchés attribués et les estimations des maîtres d'œuvre avant et après l'éclatement des ententes ainsi qu'aux explications données, qui répondaient déjà aux objections des requérantes, sur la méthode retenue par les services de l'Autorité qui ont eux-mêmes rectifié les calculs présentés au rapport administratif d'enquête et au rapport de l'IGAAC ;

- aux constatations opérées par les services de l'Autorité (points 673 à 676 de la décision) à partir d'un rapport de l'IGAAC qui, sur ce point, démontre une baisse des prix unitaires des prestations fournies par certaines entreprises à partir de 2002 ;

Et considérant que c'est à tort que les requérantes maintiennent que la baisse des prix constatée ne s'expliquerait pas uniquement par la cessation des pratiques, compte tenu notamment du contexte de crise du secteur de la restauration des monuments historiques lié à la diminution des crédits publics depuis 2002, dès lors, qu'à l'opposé, ainsi que l'a précisé la décision (point 678) :

- le volume des marchés remportés par les entreprises ayant fait l'objet de l'étude de l'IGAAC est resté stable au cours de la période concernée (26,3 millions d'euro, contre 27,8 millions pour l'estimation des maîtres d'œuvre, pour les années 1999 à 2001, et 26,8 millions d'euro, contre 35 millions pour l'estimation des maîtres d'œuvre, pour les années 2002 à 2004) ;

- le représentant de la Drac de Basse-Normandie relève une augmentation du volume des travaux programmés à partir de 2001, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ayant augmenté respectivement de 22,5 % et 36,5 % en 2002 ;

- s'agissant de la Haute-Normandie, les représentants de la Drac indiquent seulement l'existence d'un gel ponctuel des crédits au moment de l'élection présidentielle de 2002, ceux-ci ayant ensuite été réaffectés à cette direction et de même, selon un rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat, les crédits consommés consacrés aux monuments historiques sont passés au, niveau national de 314 à 367 millions d'euro entre 2000 et 2004, étant demeurés stables autour de 330 millions d'euro en 2001 et 2002 ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, l'Autorité qui, comme il a été dit, n'était pas tenue de chiffrer précisément le dommage à l'économie, était en droit de conclure que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la hausse des prix liée à la mise en œuvre des ententes régionales a eu pour probable effet de freiner le lancement de chantiers de restauration de monuments historiques appartenant au patrimoine culturel national en rappelant utilement les appréciations du représentant de la Drac de Haute-Normandie aux termes desquelles la baisse des prix consécutive à l'éclatement de l'entente dans cette région avait permis de dégager des crédits pour engager de nouvelles opérations de restauration, qui n'auraient, sans ces reliquats, pas trouvé de financement à court terme ;

Considérant, s'agissant en second lieu des ententes ponctuelles sur appels d'offres, que la décision, après avoir utilement rappelé que le dommage causé à l'économie est indépendant du dommage souffert par le maître d'ouvrage en raison de la collusion entre les entreprises soumissionnaires et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence, de telles pratiques affectant en effet le principe même de l'appel d'offres, qui repose sur la loyauté des participants, le dommage à l'économie peut, en l'espèce être apprécié, notamment, au regard du montant des marchés attribués d'une part, et de la part des auteurs des ententes anticoncurrentielles sur le marché, d'autre part ;

Considérant qu'au regard des constatations de l'Autorité sur ces points, auxquelles la cour se réfère purement et simplement, c'est par d'exacts motifs (points 680 à 684) que la décision a jugé que les ententes ponctuelles sur appels d'offres se sont traduites par un dommage non négligeable à l'économie ;

En ce qui concerne prise en compte de la situation individuelle des entreprises :

Considérant que la société Pradeau et Morin, la société Charpentier PM et la société Pavy font à tort grief à la décision de ne pas avoir correctement apprécié le rôle joué dans l'entente ;

Qu'en effet, selon les déclarations de ses propres dirigeants, la société Pradeau et Morin a participé à deux ententes régionales de répartition des marchés pendant une durée de trois ans et demi, ce qui exclut une simple participation, mineure et ponctuelle, aux pratiques anticoncurrentielles ;

Que, de son côté, la société Charpentier PM n'est pas non plus endroit de soutenir que l'Autorité de la concurrence n'a pas correctement apprécié sa situation individuelle pour prononcer une sanction en omettant de prendre en compte le rôle passif joué dans les ententes poursuivies qu'elle s'attribue alors, qu'à l'opposé, il est établi par le dossier que des preuves directes ou des indices conduisant à une implication de cette entreprise ont été relevés pour près de la moitié des appels d'offres étudiés en Picardie, ce qui contredit précisément une attitude passive, peu important, par ailleurs, que le Tribunal correctionnel de Rouen ait relaxé le dirigeant de cette entreprise pour l'ensemble des marchés de Picardie ;

Qu'au regard des développements qui précèdent sur les pratiques, dont il ressort une participation de la société Pavy à l'entente mise en place en Basse-Normandie se traduisant par la présentation d'offres de couverture à titre habituel au profit des entreprises implantées localement, et ce, afin de simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage et dont la durée est établie depuis au moins décembre 1997 et s'est poursuivie au moins jusqu'en novembre 2001, cette requérante n'est pas non plus en droit de s'attribuer un rôle inexistant ou même simplement mineur dans le cadre de cette entente ;

Que, par ailleurs, les modifications du capital de la société EGL intervenues depuis la cessation des pratiques sont, à l'évidence, indifférentes dans le cadre de la détermination de la participation de cette entreprise à l'entente et qu'il importe peu que cette entreprise n'ait, comme elle l'allègue, pas retiré de profit de l'entente, cette circonstance n'étant pas de nature à atténuer la sanction encourue ;

Que, concernant enfin la société Degaine, même s'il est vrai que la participation de cette entreprise n'est, comme il a été dit, finalement avérée que pour 10 marchés et non pour 11, cette rectification minime n'affecte pas cependant pas le principe même de sa participation à l'entente et n'est pas ainsi de nature à remettre en cause la prise en compte par la décision de la situation individuelle de cette entreprise ;

Considérant, sur la durée de la participation de chacune des entreprises aux ententes régionales, durée que certaines requérantes tentent de minimiser, qu'il suffit de se référer aux développements qui précèdent concernant la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles, sauf à rappeler que l'Autorité a tenu compte (point 697 de la décision) des différences de durée de participation pour l'appréciation de la sanction infligée aux entreprises ; que tel est le cas de la société EGL à propos de laquelle la décision relève, au titre de l'appréciation de sa situation individuelle, qu'elle s'est temporairement écartée des ententes mises en œuvre en Haute-Normandie et en Picardie, entre octobre 1999 et décembre 2000 pour la première entente, et au cours des mois de mars à mai 2000 pour la seconde, abstention temporaire qui a été prise en considération dans le cadre du calcul de la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant, enfin, sur l'existence d'un groupe, que la décision rappelle à bon droit (points 698 à 702) que l'appartenance des entreprises poursuivies pour ententes à un groupe dont le chiffre d'affaires est, en l'occurrence, particulièrement important, constitue une circonstance individuelle conduisant à majorer leur sanction ; qu'en effet, l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que la sanction pécuniaire imposée par l'Autorité doit être proportionnée à la situation de l'entreprise, mais aussi, lorsque celle-ci appartient à un groupe, à celle de ce dernier et que, ainsi que le rappelle la décision, l'obligation d'assurer le caractère à la fois dissuasif et proportionné de la sanction pécuniaire peut conduire à ce que celle-ci soit, en considération d'une infraction donnée, plus élevée dans le cas d'une entreprise puissante ou intégrée à un groupe d'envergure européenne ou internationale, que dans celui d'une petite ou moyenne entreprise ;

Que, dès lors, la société Pradeau et Morin invoque vainement le fait que son appartenance au groupe Eiffage n'a joué aucun rôle dans les mécanismes du comportement anticoncurrentiel qui lui est imputé dès lors que, même en la supposant avérée, cette situation ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité tienne compte du fait que l'entreprise à laquelle elle impute l'infraction appartient à un groupe jouissant d'un périmètre d'activité et d'une puissance financière significatif, ce qui est le cas en l'espèce du groupe Eiffage, qui dispose, ce qui n'est pas contesté, de ressources globales considérablement plus importantes que celles des autres acteurs des ententes ;

Que cette conclusion vaut pour les autres entreprises se trouvant dans une situation comparable, sur ce point, à celle de Pradeau et Marin, à savoir Degaine et Pateu & Robert, qui appartiennent toutes deux au groupe Vinci ;

Sur la procédure de non-contestation des griefs

Considérant que les sociétés entreprise Lanfry, entreprise Pradeau et Morin ayant demandé le bénéfice des dispositions attachées à la procédure non-contestation des griefs, prévue par les dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'office de l'Autorité de la concurrence, en ce cas, consiste notamment à s'assurer du caractère crédible, substantiel et vérifiable des modifications de comportement proposées par l'entreprise pour éviter à l'avenir des atteintes à la concurrence ; qu'il suffît de rappeler la décision a constaté l'accomplissement de telles diligences, en relevant :

- que les engagements proposés par la société entreprise Pradeau et Morin qui portent notamment (points 706 et 707 de la décision) sur un programme de sensibilisation et de formation professionnelle et sur la mise en place de procédures de contrôle interne sous la responsabilité d'un délégué spécial à la concurrence avec un système d'alerte professionnelle interne visant à détecter les pratiques anticoncurrentielles ainsi que sur la formalisation de la procédure suivie en cas de recours à un groupement pour répondre à une consultation publique, et la conservation, pour une durée minimale de trois ans, de l'ensemble des données échangées entre les entreprises dans le cas d'un projet ou de la mise en place d'un groupement ; que ces engagements de réelle envergure, apparaissent substantiels, en partie vérifiables et susceptibles de prévenir des pratiques litigieuses de même nature que celles examinées dans le cadre de la présente affaire ; que ces engagements conduisent donc, conformément à la proposition formulée par le rapporteur général adjoint, à accorder une réduction de la sanction pécuniaire de la SNC Pradeau et Morin dans une proportion de 20 % du montant qui aurait été normalement infligé ;

- que les engagements proposés par la société entreprise Georges Lanfry portent non seulement sur un programme de sensibilisation et de formation professionnelle, mais aussi sur la mise en place, sous la responsabilité d'un responsable désigné, d'un dispositif d'alerte professionnelle visant à détecter les pratiques anticoncurrentielles et encore sur la formalisation de la procédure suivie en cas de recours à un groupement pour répondre à une consultation publique ; que ces différents engagements apparaissent substantiels, en partie vérifiables et susceptibles de prévenir des pratiques litigieuses de même nature que celles examinées dans le cadre de la présente affaire et qu'ils conduisent, conformément à la proposition formulée par le rapporteur général adjoint, à accorder une réduction de la sanction pécuniaire de la société Lanfry dans une proportion de 15 % du montant qui aurait été normalement infligé ;

Sur le montant des sanctions

En ce qui concerne la méthode de détermination des sanctions :

Considérant, sur l'assiette servant de calcul du montant des sanctions, que la décision a rappelé à bon droit que la valeur des ventes réalisées par les entreprises en cause de produits ou de services en relation avec l'infraction constitue généralement une référence appropriée pour déterminer l'assiette de la sanction pécuniaire infligée par l'Autorité de concurrence, dans la mesure où elle permet de proportionner celle-ci à la réalité économique de l'infraction ; qu'alors qu'il est acquis qu'aucune des entreprises requérantes ne réalise la totalité de son chiffre d'affaires dans le secteur concerné de la restauration des monuments historiques, la décision relève cependant que cette référence ne pouvait être retenue au cas d'espèce comme montant de base des sanctions infligées, faute d'éléments suffisamment probants permettant d'en déterminer le montant ; que la décision observe, à cet égard, que les entreprises, invitées en séance à communiquer les éléments relatifs à la proportion de leur chiffre d'affaires en rapport avec leur activité dans le secteur de la restauration des monuments historiques, réalisé au cours de la période de commission des pratiques sur les marchés affectés par celles-ci, n'ont, pour la plupart d'entre elles, pas fourni de données pertinentes, complètes et justifiées ; que, par ailleurs, certaines d'entre elles n'ont fourni aucun élément sur ce point ; que c'est dans ces conditions que l'Autorité, estimant ne pas disposer de données alternatives adéquates et suffisamment fiables et complètes, a décidé d'utiliser le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises comme base pour déterminer le montant des sanctions ;

Considérant qu'au soutien de leur demande de réformation de la décision du chef de l'assiette de calcul du montant des sanctions retenue par l'Autorité, la plupart des requérantes n'ont pas communiqué à la cour de données répondant aux exigences définies par l'Autorité et approuvées par la cour ; qu'en effet :

- les sociétés entreprise H Chevalier Nord, EGL, Charpentier PM, Pateu & Robert, société Nouvelle Bodin et Terh Monuments Historiques persistent à se référer, selon le cas, aux données brutes établies par elles dont l'authenticité n'a pu être vérifiée faute de pièces justificatives ou de certification et qui, par surcroît, ne portaient pas sur le même type de marchés - clientèle publique ou publique et privée - ou, en ce qui concerne spécialement Charpentier PM et Pateu & Robert - sur une période postérieure aux pratiques en cause ;

- la société Nouvelle Bodin a seulement communiqué, dans le cadre de la réponse à la notification des griefs, un tableau récapitulatif de ses résultats entre 1996 et 2008 ;

Considérant, dès lors, que concernant ces sociétés, la décision (point 716), était fondée à retenir le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise au cours du dernier exercice clos, soit 2009, dès lors qu'il s'agit de la seule donnée appuyée de justificatifs probants disponible pour l'ensemble des entreprises mises en cause, en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé en France, tel qu'il ressort des liasses fiscales communiquées par les parties) la décision expliquant que le coefficient appliqué pour calculer le montant de base de la sanction de chaque entreprise a été plus faible que celui qui aurait été appliqué si la valeur des ventes des entreprises en relation avec les infractions avait pu être retenue comme assiette de la sanction ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant qu'avant la séance de l'Autorité, Pradeau et Morin avait communiqué des éléments, certifiés par son commissaire aux comptes, attestant que son chiffre d'affaires - soit la valeur des ventes réalisées en Picardie la dernière année complète de l'entente soit l'année 2000 (1 126 512 euro) - lié aux monuments historiques était compris entre 12 et 20 % du chiffre d'affaires global, au moment des pratiques ; que dans ses observations déposées devant la cour, l'Autorité explique qu'elle n'avait pas estimé devoir lui appliquer une réduction de sa sanction comme elle l'avait fait pour une autre entreprise qui ne réalisait qu'un très faible pourcentage de son chiffre d'affaires total dans le secteur de la restauration de monuments historiques - "0,93 à 3,2" du chiffre d'affaires total au cours de la période en cause - à la différence des autres entreprises concernées ; que, toutefois, l'Autorité, tout en indiquant que tel n'est pas le cas pour Pradeau et Morin au regard du montant de son chiffre d'affaires dans le secteur des monuments historiques, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;

Considérant que rien ne s'oppose ainsi à ce que, afin de proportionner la sanction à la réalité économique de l'infraction, la valeur des ventes réalisées par Pradeau et Morin de produits ou de services en relation avec l'infraction en cause soit, en l'espèce, dans le secteur de la restauration de monuments historiques, soit prise comme montant de base de la sanction infligée à cette entreprise en fonction de la gravité des faits et du dommage à l'économie de préférence au chiffre d'affaires total ; que la contestation de la société Pradeau et Morin tendant à obtenir une réduction en conséquence du montant de la sanction sera retenue dans les conditions qui seront précisées ci-après ;

En ce qui concerne les éléments à prendre en compte :

Considérant que, sous réserve de ce qui vient d'être précisé concernant le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la société Pradeau et Morin, la cour se réfère purement et simplement aux énonciations de la décision (Points 718, 719 et 720) explicitant, dans le cadre général défini par l'article L. 464-2 du Code de commerce, à partir du chiffre d'affaires considéré, sa méthode de détermination des sanctions et, lorsque les entreprises ont invoqué l'existence de difficultés financières particulières et soumis les éléments nécessaires pour en permettre la vérification par l'Autorité, leur capacité à s'acquitter de la sanction ainsi déterminée est vérifiée en dernier lieu ; qu'il est constant, à cet égard, que Charpentier PM, Terh et Degaine qui avaient allégué de telles difficultés devant l'Autorité, le font à nouveau devant la cour au soutien de leur recours ;

Considérant, en revanche, que les éventuelles difficultés du secteur de la restauration des monuments historiques mises en avant par certaines requérantes au soutien de leur demande de réformation de la décision du chef des sanctions prononcées, à les supposer avérées, ne figurent pas parmi les critères énumérés par l'article L. 464-2 du Code de commerce pour l'évaluation des sanctions et, qu'au regard du respect du principe de Cour d'appel de Paris proportionnalité, seules les difficultés rencontrées individuellement par les entreprises, du fait de leur situation particulière et dans la mesure où elles affecteraient leurs capacités contributives qui doivent, dans la mesure du possible, s'apprécier à partir des comptes sur plusieurs exercices, sont susceptibles d'être prises en compte ;

Et considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce commandent de vérifier que la sanction prononcée répond au principe de proportionnalité selon les critères qu'elles énumèrent, sans qu'il y ait lieu de comparer l'application qui en a été faite à d'autres entreprises également sanctionnées ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas recevables à contester le quantum de la sanction qui leur a été infligé au regard de celui des sanctions ayant été prononcées à l'encontre de telle ou telle autre entreprise ;

En ce qui concerne la fixation du montant des sanctions individuelles :

Considérant qu'eu égard aux éléments généraux et individuels tels qu'ils ont été appréciés ci-dessus et eu égard aux éléments du chiffre d'affaires en cause, les moyens et justificatifs avancés par les requérantes, à l'exception de Pradeau et Morin et de Terh Monuments Historiques ne conduisent pas la cour à modifier le montant des sanctions infligées par l'Autorité :

- à la société entreprise Georges Lanfry, compte tenu par ailleurs, pour ce qui concerne cette entreprise, de la mise en œuvre et de la prise en compte, sans avoir commis l'erreur alléguée par la requérante, de la procédure de non-contestation de griefs (points 723, 724 et 725 de la décision) ;

- à la société Charpentier PM, étant observé que, dans la décision (points 742 à 745) notifiée à la requérante, laquelle est la seule à prendre en considération, l'Autorité, qui n'a pas commis l'erreur dans le calcul de la sanction pécuniaire, a déjà suffisamment pris en compte les difficultés financières de cette entreprise telles que justifiées dans une note en délibéré adressée à l'Autorité le 5 novembre 2010 pour réduire à 240 000 euro le montant de la sanction qui aurait dû s'élever à 300 000 euro ;

- à la société Pavy (points 751 et 752 de la décision) ;

- à la société Degaine (points 753, 754 et 755 de la décision), étant précisé que l'Autorité a justement écarté la demande de réduction du montant de la sanction présentée par cette société en raison de ses difficultés financières au motif qu'appartenant au groupe Vinci qui, disposant de ressources financières considérables - enregistrement d'un chiffre d'affaires de 31,9 milliards d'euro, et d'un résultat net de 1,6 milliard d'euro en 2009 - n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés financières particulières qui affecteraient sa capacité contributive ;

- à la société Nouvelle Bodin (points 756 et 757 de la décision) ;

- à la société Pateu & Robert (points 758 et 759 de la décision) ;

- à la société H Chevalier Nord (points 730 et 731), étant observé, concernant spécialement cette entreprise, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité n'était pas légalement tenue de s'attacher à la vérification du caractère exceptionnel, au demeurant non démontré, du chiffre d'affaires considéré ;

- à la société Payeux Invest (points 732 et 733) ;

Considérant, en revanche, s'agissant de l'entreprise Pradeau et Morin, que compte tenu de la modification de l'assiette servant au calcul du montant de la sanction, il y a lieu, eu égard aux éléments généraux retenus par l'Autorité et aux éléments individuels non critiquables relevés par l'Autorité (points 746, 747 et à 748 de la décision) qui, par ailleurs, n'a pas commis l'erreur alléguée par la requérante lors de la mise en œuvre de la procédure de non-contestation de griefs, de réduire le montant de la sanction à 4 000 000 euro ;

Considérant, enfin, s'agissant de Terh Monuments Historiques, que, la décision relève que cette entreprise a, dans une note en délibéré adressée à l'Autorité le 5 novembre 2010, fait état de difficultés financières subies au cours de l'exercice 2010 et lui a communiqué un compte de résultat provisoire faisant apparaître une perte prévisionnelle pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2010 ; que, toutefois, la décision a retenu que les éléments fournis par la société, qui ne portent que sur les trois premiers trimestres de l'exercice 2010, ne permettent pas de conclure à l'existence de difficultés financières individuelles particulières, affectant la capacité contributive de cette requérante, alors que celle-ci a enregistré des résultats bénéficiaires continus au titre des trois exercices précédents et que, par ailleurs, il convient de relever que le résultat d'exploitation de la société pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2010 demeure bénéficiaire, eu égard aux éléments généraux et individuels concernant les requérantes tels qu'ils ont été appréciés ci-dessus et eu égard aux éléments du chiffre d'affaires en cause ;

Considérant que, devant la cour, cette requérante maintient qu'elle rencontre des graves problèmes financiers et produit, à l'appui de ses prétentions, ses positions bancaires et les lettres des banques ainsi que le justificatif de la procédure d'alerte du commissaire aux comptes ; que, dans ses observations, l'Autorité déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour "quant à la mesure dans laquelle il pourrait y avoir lieu de tenir compte de difficultés survenues postérieurement à l'adoption de la décision et aux conséquences à en tirer dans le cadre de l'appréciation du montant de sa sanction" ;

Considérant que compte tenu des éléments généraux et individuels tels qu'ils ont été appréciés ci-dessus et eu égard aux éléments du chiffre d'affaires en cause (points 734 et 735 de la décision) ainsi qu'aux éléments avancés et aux justificatifs produits par la requérante qui justifient l'existence de difficultés financières particulières et actuelles de nature à diminuer sa capacité contributive, le montant de la sanction doit être réduit à 450 000 euro ;

SUR L'OBLIGATION DE PUBLICATION

Considérant que si le principe et les modalités de la publication (points 763, 764 et 765 de la décision) justement ordonnée par l'Autorité en application de l'article L. 464-2 I du Code de commerce n'ont pas fait, en soi, l'objet de critiques de la part des requérantes, le texte de la publication sera, pour tenir compte de ce qui vient d'être dit en ce qui concerne la société Pradeau et Morin ainsi que la société Terh Monuments Historiques, modifié ainsi qu'il suit :

"Obligation de publication imposée par l'Autorité de la concurrence

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 26 janvier 2011, une décision par laquelle elle sanctionne 14 acteurs majeurs du secteur de la restauration de monuments historiques (les sociétés M. Lefèvre, entreprise Georges Lanfry, Quélin, entreprise H Chevalier Nord, Payeur Invest, Terh Monuments Historiques, Faber, Charpentier PM, entreprise Pradeau et Morin, entreprise Pavy, entreprise Degaine, Pateu & Robert, société Nouvelle Badin, et Pyramide, au titre des infractions commises par la société Dagand, (aux droits et obligations de laquelle elle a succédé) ainsi qu'une société de géométrie expertise (Coefficient) pour avoir pris part à des ententes dans le secteur de la restauration des monuments historiques.

Informé au cours de l'année 2006 de l'existence d'une information judiciaire ouverte devant le Tribunal de grande instance de Rouen le 24 septembre 2001 à l'encontre de divers dirigeants d'entreprises actives dans le secteur de la restauration des monuments historiques du chef de participation personnelle et déterminante à l'organisation de pratiques anticoncurrentielles, délit prévu et réprimé par l'article L. 420-6 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence, auquel a succédé l'Autorité de la concurrence, avait ouvert une instruction sur ces pratiques au cours de l'année 2007, et avait également été saisi peu après par le ministre de l'Economie.

Dans chacune des régions de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et de Picardie, les entreprises ont mis en œuvre des ententes visant à se répartir les marchés d'appels d'offres lancés par les maîtres d'ouvrage (l'Etat, pour son compte ou pour le compte de particuliers recevant son aide financière, et des collectivités territoriales) dans le secteur de la restauration des monuments historiques. Ces ententes se sont traduites par l'organisation de réunions de partage des marchés programmés, et la mise en œuvre de concertations et d'échanges d'informations à l'occasion des appels d'offres particuliers, les entreprises présentant des offres de complaisance au bénéfice de leurs concurrents dans l'assurance d'obtenir la réciprocité à l'occasion des appels d'offres portant sur les marchés dont elles souhaitaient être attributaires. Les entreprises locales sollicitaient également des offres de couverture auprès d'entreprises implantées dans d'autres régions afin de créer l'apparence d'un degré de concurrence élevé auprès des maîtres d'ouvrage. Ces ententes ont été mises en œuvre pendant une période continue, égale à près de cinq ans pour la Haute-Normandie (1997 à 2002), plus de quatre ans pour la Basse-Normandie (1998 à 2002) et près de quatre ans pour la Picardie (1998 à 2001).

Par ailleurs, des pratiques d'ententes ponctuelles sur appels d'offres ont été mises en œuvre au cours des années 2001 et 2002 par les entreprises en Aquitaine, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France. Enfin, le groupe Lefèvre et la société de géométrie expertise Coefficient ont mis au point au cours des années 1998 à 2002 un système d'élaboration de bordereaux de prix fictifs destinés au dépôt d'offres de couverture, afin de permettre aux différentes filiales du groupe de présenter des soumissions fictivement indépendantes aux appels d'offres, et, ainsi, de simuler la concurrence auprès des maîtres d'ouvrage.

Ces ententes, et tout particulièrement les ententes de répartition de marchés, qui ont affecté la majeure partie des appels d'offres lancés par les maîtres d'ouvrages publics dans les trois régions de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et de Picardie, ont gravement faussé ces consultations en éliminant presque complètement la concurrence. Il en est résulté un dommage à l'économie très important, car ces pratiques ont conduit au cloisonnement des marchés, ainsi qu'à une élévation artificielle du montant des offres, qui peut être estimée à plus de 20 %, dans les trois régions concernées. Les ententes régionales ont également eu pour probable effet de freiner le lancement de chantiers de restauration de monuments historiques appartenant au patrimoine culturel national.

Certaines des entreprises concernées ont décidé de ne pas contester la réalité des griefs, à savoir Lanfry, Pradeau et Morin et Coefficient, et ont de ce fait bénéficié d'une réduction de sanction.

L'Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions proportionnées à la gravité des comportements en cause, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation individuelle des entreprises. Elle a ainsi infligé :

- à M. Lefèvre, une sanction de 1 034 190 euro ;

- à entreprise Georges Lanfry, une sanction de 633 000 euro ;

- à entreprise Quélin, une sanction de 20 000 euro ;

- à entreprise H Chevalier Nord une sanction de 685 000 euro ;

- à Payeux Invest, une sanction de 12 000 euro ;

- à Terh Monuments Historiques, une sanction de 503 000 euro ;

- à Faber SA, une sanction de 900 000 euro ;

- à Pyramide, venant aux droits et obligations de Dagand une sanction de 80 000 euro ;

- à Charpentier PM, une sanction de 240 000 euro ;

- à entreprise Pradeau et Morin, une sanction de 4 500 000 euro ;

- à entreprise Pavy, une sanction de 157 000 euro ;

- à entreprise Degaine, une sanction de 536 000 euro ;

- à Sté Nouvelle Bodin, une sanction de 136 000 euro ;

- à Pateu & Robert, une sanction de 209 000 euro ;

- à Coefficient, une sanction de 158 400 euro.

Cependant, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 octobre 2012, a réformé la décision du chef de la sanction infligée à entreprise Pradeau et Morin qui a été réduite à 4 000 000 euro ainsi que du chef de la sanction infligée à Terh Monuments Historiques qui a été réduite à 450 000 euro.

Les amendes sont recouvrées au bénéfice du Trésor public. Cependant l'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers victimes des ententes disposent du droit de demander réparation auprès des tribunaux compétents du préjudice qu'elles ont subi de ce fait.

Le texte intégral des décisions de l'Autorité de la concurrence et de la Cour d'appel de Paris est accessible sur le site "www.autoritedelaconcurrence.fr" ;

Considérant que les recours seront rejetés sauf en ce qu'ils portent sur les sanctions infligées à entreprise Pradeau et Morin ainsi qu'à Terh et en ce qui concerne, par voie de conséquence, le texte de la publication ordonnée ;

Par ces motifs : Donne acte à la société Faber SA assistée de la SCP Berkowicz en la personne de Me Frédéric Henneau ès qualité d'administrateur et de Me Hazane ès qualité de mandataire judiciaire de cette société du désistement du recours formé le 22 février 2011 à l'encontre de la décision n° 11-D-02 de l'Autorité de la concurrence du 26 janvier 2011 ; Rejette les autres recours sauf en ce qu'ils portent sur les sanctions infligées à entreprise Pradeau et Morin ainsi qu'à Terh Monuments Historiques ; Réformant de ce seul chef la décision de l'Autorité de la concurrence du 26 janvier 2011 ; Dit que sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : - à la société entreprise Pradeau et Morin, une sanction de 4 000 000 euro ; - à la société Terh Monuments Historiques, une sanction de 450 000 euro. Rappelle que les sommes payées excédant les montants ci-dessus prononcés devront être remboursées aux sociétés concernées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et s'il y a lieu capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; Dit que la publication, qui aura lieu aux frais des entreprises sanctionnées au prorata des sanctions prononcées et avant le 12 janvier 2013, devra être rédigée dans les termes mentionnés dans les motifs du présent arrêt et sa effectuée dans "Le Figaro" et "Le Moniteur des travaux publics", en respectant la mise en forme ; Précise que cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractère gras de même taille : "décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 et arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques" et pourra être suivie, le cas échéant, de la mention selon laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ; Condamne la société entreprise Georges Lanfry, la société entreprise H Chevalier Nord, la société Payeux Invest, la société Terh Monuments Historiques, la société Faber SA, la société Charpentier PM, la société entreprise Pradeau et Morin, la société entreprise Pavy, la société Degaine, la société Nouvelle Bodin et la société Pateu & Robert aux dépens.