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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 octobre 2012, n° 10-09558

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bonpoint (SAS)

Défendeur :

Paris Glamour (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Luc

Avocats :

Mes Vignes, Poux-Jalaguier, Monin, Dubos

T. com. Paris, du 26 mars 2010

26 mars 2010

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La SAS Bonpoint est une société spécialisée dans la conception et la distribution de vêtements de haut de gamme pour enfants et adolescents.

Par contrat non daté, signé en octobre 2005, Bonpoint a conféré un mandat d'agent exclusif à la SARL Paris Glamour afin de promouvoir la commercialisation des produits Bonpoint dans un certain nombre de territoires de l'ex-URSS. Le contrat a été conclu pour 5 ans expirant à la collection printemps-été 2010.

Des difficultés relationnelles entre les animateurs de la société Paris Glamour et Madame Sophie Maillot, responsable des relations internationales de la société Bonpoint sont apparues, portant sur des divergences d'appréciation sur les rôles respectifs du mandant, par l'intermédiaire de Madame Maillot, et du mandataire.

Après des échanges de courriels et courriers entre les parties, la société Bonpoint a adressé un courriel à Paris Glamour le 15 décembre 2008, aux termes duquel elle indiquait que le ton usé et l'attitude de rupture manifestée par la société Paris Glamour suffisaient à justifier la résiliation pour faute grave du contrat d'agent.

Par acte en date du 20 mars 2009, la société Paris Glamour a assigné la société Bonpoint devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour transgression de la clause d'exclusivité et une indemnité de rupture du contrat d'agence.

Par un jugement rendu le 26 mars 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la SARL Paris Glamour n'a violé aucune de ses obligations contractuelles,

- dit que la SAS Bonpoint a failli à ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne l'exclusivité reconnue à Paris Glamour qu'à ses devoirs de collaboration, de loyauté et d'information à l'égard de la SARL Paris Glamour,

- dit que la SAS Bonpoint a résilié de façon anticipée le contrat d'agent exclusif avec la SARL Paris Glamour,

- condamné la SAS Bonpoint à verser à la SARL Paris Glamour la somme de 196 449,40 euro à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2009 date de l'assignation,

- condamné la SAS Bonpoint à verser à la SARL Paris Glamour les commissions exigibles jusqu'au 30 novembre 2010 au fur et à mesure des livraisons,

- condamné la SAS Bonpoint à payer à la SARL Paris Glamour la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant pour le surplus,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions.

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2010 par la SAS Bonpoint.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2011 par lesquelles la SAS Bonpoint demande à la cour :

Vu les articles L. 134-1 à L. 134-13 du Code de commerce

Vu l'article 1147 du Code civil

- de recevoir la société Bonpoint en son appel et l'y dire fondée

Statuant à nouveau,

1/ Sur l'assujettissement des activités en cause au statut d'agent commercial

- de constater :

- que le rôle de Paris Glamour s'est pour l'essentiel borné à obtenir l'ouverture de boutiques de franchisés, et que Paris Glamour n'avait pas le pouvoir de contracter au nom de Bonpoint,

- que Paris Glamour n'avait dès lors aucune responsabilité effective et aucun rôle commercial déterminant s'agissant des ventes réalisées par les franchisés, une fois le contrat obtenu,

- de dire et juger qu'à ce titre le chiffre d'affaire réalisé par Bonpoint avec les franchisés ne saurait servir de base à l'indemnité prévue au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce, comme ne relevant pas de l'activité d'agent commercial.

2/ Au surplus

- de dire et juger :

- que la société Paris Glamour a de façon incontestable adopté une attitude de rupture et d'agressivité à l'égard de la société Bonpoint,

- qu'elle a en particulier exigé de son mandant de ne plus travailler avec Madame Sophie Maillot qui était son interlocuteur nécessaire au sein de Bonpoint,

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'attitude de Paris Glamour, qui avait pris l'initiative de provoquer la rupture et de rendre impossible la finalité du mandat, n'était en aucune façon justifiée par les manquements allégués par Paris Glamour et retenus par les premiers juges tirés de supposées violations de l'obligation d'exclusivité,

- de juger en conséquence que la société Paris Glamour ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité, ni au titre de la réparation prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, ni en raison de la rupture anticipée du contrat d'intérêt commun à durée déterminée,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et débouter Paris Glamour de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Si la cour devait par impossible considérer que les éléments prévus à l'article L. 134-13, privatifs de la réparation prévue à l'article L. 134-12, n'étaient pas réunis :

- de dire et juger en toute hypothèse que la rupture anticipée du contrat d'agent, était justifiée par le comportement de l'agent, rendant impossible la poursuite normale du contrat jusqu'à son terme.

Encore plus subsidiairement,

Sur les préjudices indemnisables au titre soit de l'indemnité compensatrice, soit de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :

Sur l'indemnité compensatrice :

- de dire et juger :

- que le préjudice devrait être apprécié en considération de la part prise par le mandataire dans la rupture, du caractère à durée déterminée du contrat, du mode de commercialisation au travers de franchisés, de la durée limitée d'exercice écoulée, des résultats médiocres de Paris Glamour, et des perspectives peu favorables,

- que pour l'ensemble de ces raisons une indemnité ne saurait être supérieure à 3 mois de commissions.

Sur l'éventuelle indemnité au titre de la rupture du contrat :

- de dire et juger que pour les raisons énoncées ci-dessus cette indemnité ne saurait être supérieure à 3 mois de commissions,

- de condamner en conséquence la société Paris Glamour à restituer à la société Bonpoint l'intégralité des sommes perçues au titre du jugement, déduction faite de celles qui pourraient être par impossible allouées par la cour,

- de dire que cette restitution devra s'entendre avec intérêts à compter de la date de la perception des sommes reçues par Paris Glamour,

- de condamner la société Paris Glamour à payer à la société Bonpoint une somme de 20 000 euro au titre de l'article 700.

La société Bonpoint soutient que l'activité de la société Paris Glamour ne relevait pas de l'activité d'agent commercial et qu'elle ne peut donc demander l'indemnité compensatrice de rupture prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, le régime de résiliation devant être apprécié en fonction des règles régissant le mandant d'intérêt commun non réglementé qui exclut en l'absence de disposition expresse, toute indemnité de rupture.

Par ailleurs, selon la société Bonpoint, il est établi que la rupture est intervenue à l'initiative de la société Paris Glamour sans que cette initiative soit imputable à des fautes du mandant (il n'y a eu en effet aucun manquement de la part de Bonpoint à son obligation de loyauté et d'information), et qu'en toute hypothèse le comportement de Paris Glamour portait atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendait impossible le maintien du lien contractuel.

De plus, la société Bonpoint affirme que dans l'hypothèse où il serait jugé que les conventions relèveraient du statut d'agent commercial, qu'il s'agisse de l'indemnité de rupture anticipée ou de l'indemnité compensatrice, celles-ci doivent s'entendre sur le fondement strictement indemnitaire en réparation du préjudice, en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier (le contrat est à durée déterminée, l'activité commerciale est réduite et ponctuelle, la faute de la société Paris Glamour est établie).

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 août 2011, par lesquelles la société Paris Glamour demande à la cour :

- de déclarer recevable en la forme l'appel de la société Bonpoint,

- au fond de l'en débouter,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2010,

- de donner acte à la société Bonpoint du règlement des commissions dues à Paris Glamour pour les exercices 2009 et 2010 jusqu'au 30 novembre 2010,

- de condamner la société Bonpoint à régler une somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour.

La société Paris Glamour soutient qu'elle a rempli exactement sa fonction d'agent commercial, en négociant et concluant des ventes des articles de la société Bonpoint, comme en témoigne la progression du chiffre d'affaires de la société Bonpoint sous son impulsion exclusive.

De plus, la société Paris Glamour prétend qu'elle n'a commis aucune faute grave et que la preuve de l'existence de cette faute incombe au mandant, la société Bonpoint, qui a commis une faute de loyauté par l'atteinte portée à son exclusivité territoriale.

Ainsi, la société Paris Glamour s'estime-t-elle créancière des commissions jusqu'à l'expiration du contrat, toute la clientèle Bonpoint du secteur qui lui a été confiée en exclusivité donnant lieu à commissions car elle a effectivement été prospectée et démarchée par elle.

La société Paris Glamour demande également le versement d'une indemnité compensatrice due à l'agent commercial en réparation du préjudice subi résultant de la perte de parts de marché, l'usage en la matière étant de fixer l'indemnité compensatrice à deux années de commissions.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

La société Bonpoint n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Les parties sont d'accord pour dire que le contrat qu'elles ont signé, mais qui n'est pas daté, l'a été en octobre 2005.

Il faut également observer que ce contrat, rédigé en langue anglaise mais expressément soumis à la loi française et avec pour juridiction la Cour de Paris, qui fait la loi entre les parties, n'a fait l'objet d'aucune traduction officielle mais qu'il n'existe aucun désaccord sur les traductions que les parties ont formulées dans leurs conclusions respectives.

Ce contrat est intitulé "Commercial Agency Agreement" ce qui signifie bien que la parties ont considéré qu'il s'agissait d'un contrat d'agent commercial, la société Paris Glamour étant appelée dans le contrat "the Agent".

De surcroît l'activité déployée par la société Paris Glamour au bénéfice de la société Bonpoint correspond bien à la définition de l'agent commercial telle qu'elle résulte de l'article L. 134-1 du Code de commerce qui dispose que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale."

La société Bonpoint soutient que le rôle de la société Paris Glamour se serait limité à rechercher et trouver des franchisés et que la conclusion d'un contrat de franchise ne relèverait pas de la mission de l'agent commercial, qui ne concerne que les ventes.

Il n'existe cependant aucune opposition entre la mission de l'agent commercial et la conclusion de contrats de franchise, qui assure un lien permanent entre franchiseur et franchisé et qui a donc un rôle commercial essentiel pour le mandant.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'objet du contrat était la recherche de boutiques à marque Bonpoint, franchises, revendeurs, vendeurs par correspondance et plus généralement boutiques, que la société Paris Glamour bénéficiait d'une exclusivité sur le secteur "Russie, Ukraine, Pays Baltes, Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, Turkménistan, Moldavie, Tadjikistan, Kirghizistan."

La société Paris Glamour exerçait bien de manière indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services, une activité de permanente de négociation au nom et pour le compte de la société Bonpoint, pour laquelle elle était rémunérée au moyen de commissions calculées "sur le montant des commandes" et payées après "transmission d'un état des ventes".

La société Bonpoint ne peut donc pas sérieusement soutenir que la société Paris Glamour n'avait pas le pouvoir de négocier et de contracter au nom et pour le compte de la société.

La société Paris Glamour peut donc se prévaloir du statut d'agent commercial et par conséquent des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce qui prévoient, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Cependant, aux termes de l'article L. 134-13 du même Code, cette réparation n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou si elle résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, la charge de la preuve de la faute grave incombant au mandant qui l'invoque.

En l'espèce, la société Bonpoint se contente d'affirmer que la société Paris Glamour serait un mandataire rigide et peu efficace, ce qui est insuffisant pour caractériser une faute grave et ce qu'au demeurant elle ne prouve pas.

Au contraire, la société Paris Glamour démontre une progression impressionnante du chiffre d'affaires Bonpoint sur le secteur qui lui a été confié puisqu'il est passé de 142 000 euro en 2005 à 1 100 000 euro en 2009.

La société Bonpoint soutient surtout que la cessation du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de la société Paris Glamour qui aurait délibérément provoqué cette rupture.

Comme l'a retenu le tribunal, ce sont manifestement les difficultés relationnelles entre les animateurs de la société Paris Glamour, Monsieur et Madame Jaquerez, et la responsable des relations internationales de la société Bonpoint, Madame Sophie Maillot, qui sont à l'origine de la rupture.

Or, les pièces produites démontrent que l'un des griefs invoqués par la société Paris Glamour, à savoir l'existence de relations directes entre la société Bonpoint et les franchisés sans la tenir informée, est avéré et n'est même pas sérieusement contesté par la société Bonpoint qui oppose simplement le fait non démontré que les franchisés n'arriveraient pas à joindre la société Paris Glamour.

Comme l'ont relevé les premiers juges, en ne portant pas une attention vigilante à ce que son mandataire exclusif soit pour le moins tenu informé de toutes les relations directes existant entre lui-même et les franchisés du territoire concédé au mandataire exclusif et en reconnaissant avoir des relations professionnelles directes avec certains franchisés dudit territoire, la société Bonpoint a manqué à l'égard de son agent à ses obligations de collaboration, de loyauté et d'information, telles que prévues par l'article L. 134-4 du Code de commerce.

En effet, lorsque à la fin de l'année 2008, la société Paris Glamour découvre que Madame Maillot a pris l'initiative d'entretenir un échange de correspondances avec la franchisée de Kiev, Madame Kranovki, à son insu, elle écrit à la société Bonpoint le 5 décembre 2008 : "Nous attirons votre attention sur le fait que ces démarches irrégulières auprès de nos clients ne sont pas conformes à notre contrat. Nous vous demandons de les arrêter d'autant que vous ne prenez même pas la peine de nous tenir au courant des questions opérationnelles au quotidien" (...)."Nous vous demandons également de trouver un interlocuteur dans votre entreprise autre que Madame Maillot car cette personne ne souhaite pas travailler avec nous. Son comportement nuit gravement aux intérêts de la marque dans notre territoire et à son développement. Elle nous empêche de travailler normalement".

Cette lettre ne fait que rappeler l'obligation du mandant de s'abstenir de prospecter la clientèle dans son secteur, non respectée par la société Bonpoint, respectivement sa représentante, Madame Maillot, et ne comporte pas de termes violents ou injurieux qui pourraient justifier "la résiliation pour faute grave de votre contrat d'agent" notifiée en retour par la société Bonpoint à la société Paris Glamour par fax et lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008.

C'est donc à juste titre que le tribunal a relevé que la demande de la société Paris Glamour de voir nommer un autre interlocuteur ne saurait représenter, comme le prétend la société Bonpoint, une faute de nature à rendre impossible la finalité du lien contractuel et, surabondamment, ne viole aucune des clauses contractuelles du mandat.

Il résulte de ces éléments que la rupture n'est pas intervenue à l'initiative de la société Paris Glamour, qui ne faisait que demander l'exécution du contrat sans transgression de l'exclusivité consentie, mais a été expressément et à tort prononcée par la société Bonpoint le 15 décembre 2008.

Au demeurant, il est antinomique pour la société Bonpoint d'arguer d'une faute grave de son agent commercial, justifiant une résiliation avec effet immédiat, puis d'en suspendre les effets par courrier du 9 janvier 2009 pour permettre à la société Paris Glamour d'être présente aux showroom et défilé des 14, 15 et 16 janvier 2009 et de reporter ainsi les effets de la résiliation au 17 janvier 2009.

Ainsi, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a :

- dit que la SARL Paris Glamour n'avait violé aucune de ses obligations contractuelles, dit que la SAS Bonpoint avait failli à ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne l'exclusivité reconnue à Paris Glamour qu'à ses devoirs de collaboration, de loyauté et d'information à l'égard de la SARL Paris Glamour et dit que la SAS Bonpoint a résilié de façon anticipée le contrat d'agent exclusif avec la SARL Paris Glamour.

La cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue.

Il s'agit de réparer deux préjudices distincts, celui de la perte des commissions que l'agent aurait dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et celui résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

Le contrat en cause devait être exécuté à partir de la période automne-hiver 2005 jusqu'à la période printemps-été 2010, soit une période de cinq ans prenant fin le 30 novembre 2010.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bonpoint à verser à la société Paris Glamour les commissions exigibles jusqu'au 30 novembre 2010, au fur et à mesure des livraisons.

A la demande de la société Paris Glamour, il doit être donné acte à la société Bonpoint du règlement des commissions dues pour les exercices 2009 et 2010, jusqu'au 30 novembre 2010.

S'agissant de l'indemnité de rupture, il y a lieu de tenir compte de la durée minimum prévue d'exécution du contrat d'agence qui était de cinq ans ainsi que du fait que la société Paris Glamour était en droit d'attendre, dans la mesure où elle n'avait pas failli à la bonne exécution de ses engagements contractuels, le renouvellement du contrat par tacite reconduction après la période initiale de cinq ans, conformément à ce qui était prévu au contrat.

Dès lors, compte tenu de la rupture intervenue au bout de trois ans d'exécution du contrat, à l'initiative de la société Bonpoint, alors que la société Paris Glamour n'avait commis aucune faute, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l'usage consistant à accorder l'agent commercial une indemnité équivalente à deux années de commissions.

L'équité commande d'allouer à la société Paris Glamour une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Donne acte à la société Bonpoint du règlement des commissions dues à la société Paris Glamour pour les exercices 2009 et 2010, jusqu'au 30 novembre 2010, Déboute la société Bonpoint de toutes ses demandes, Condamne la société Bonpoint à payer à la société Paris Glamour la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Bonpoint aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.