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Décisions

Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-19.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lotz

Défendeur :

Poujoulat (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Richard

Colmar, ch. soc. B, du 12 avr. 2011

12 avril 2011

LA COUR : - Vu la connexité, joint les pourvois nos 11-19.481 et 11-19.487 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Lotz a été engagé le 1er décembre 1986 en qualité de VRP par la société Poujoulat qui a pour activité la fabrication et la vente de cheminées industrialisées et accessoires d'installation ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 16 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi du salarié : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 7311-3 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il a été engagé en qualité de VRP exclusif en 1986 ; que les attestations qu'il produit pour établir la création et le développement de sa clientèle montrent qu'il avait des relations commerciales régulières avec ses sociétés clientes, mais ne justifient pas qu'il prenait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988, M. Lotz a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région sans avoir la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ; que la société Poujoulat lui a confié à compter du 1er mars 2005 la responsabilité des régions Nord-Est, soit quatorze départements, et Sud-Est, soit vingt départements, ainsi que l'activité de six commerciaux ; que la partie variable de sa rémunération était assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux desdites régions ainsi qu'il résulte des avenants à son contrat de travail du 1er octobre 1988 au 1er mars 1999 ; qu'il a ainsi perdu dès 1988 son statut de VRP ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni la prise d'ordres indirecte ni la circonstance que le salarié ait, outre une activité de prospection, des fonctions d'animation et d'assistance de commerciaux sur le chiffre d'affaires desquels est calculée sa rémunération variable, ne sont de nature à exclure le statut de VRP, et sans rechercher si cette qualité, reconnue au salarié dans son contrat de travail du 1er décembre 1986, n'avait pas été maintenue dans les avenants conclus postérieurement entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Lotz de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.