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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 28 septembre 2012, n° 11-05675

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Orlando (EURL)

Défendeur :

Locam (SAS), Alcom (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

MM. Maunier, Semeriva

Avocats :

SCP Cornillon-Chalendar, SCP Laffly-Wicky, Selarl Lexi, SCP Perdreau Bourgogne Latty, Me de Fourcroy

T. com. Saint-Etienne, du 5 juill. 2011

5 juillet 2011

EXPOSE DU LITIGE

La société Locam a donné en location longue dure à la société Orlando un site Internet fourni par la société Alcom, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 125,58 euro TTC chacun.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Locam, après envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure visant la clause résolutoire a, par exploit en date du 2 septembre 2009, fait assigner la société Orlando en paiement de la somme de 5 148,78 euro, montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la somme de 514,88 euro à titre de clause pénale, d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

La société Orlando s'est opposée à cette demande et a appelé en cause la société Alcom aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats signés les 29 août 2008 et 6 octobre 2008 et d'obtenir la condamnation des parties adverses au paiement de dommages et intérêts et des dépens.

Par jugement en date du 5 juillet 2011, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué comme suit :

"Rejette la demande d'annulation des contrats ;

Déboute la société Orlando de toutes ses demandes ;

Condamne la société Orlando à payer à la société Locam la somme de 5 148,78 euro outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25.07.2009 et 1 euro au titre de la clause pénale ;

Rejette toutes les demandes de la société Orlando à l'encontre de la société Alcom ;

Condamne la société Orlando à payer à la société Locam la somme de 100 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Orlando à payer à la société Alcom la somme de 100 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 139,94 euro sont à la charge de la société Orlando ;

Dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier par application de l'art. 10 du décret du 8.03.2011 portant modification du décret du 12.12.1996 sera supporté par la société Orlando en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement."

La société Orlando a relevé appel de ce jugement intimant la société Locam et la société Alcom par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 5 août 2011.

Dans ses dernières écritures signifiées le 27 septembre 2011, la société Orlando fait valoir :

- qu'à aucun moment, elle n'a été informée et n'a eu connaissance qu'un tiers partenaire de la société Orlando deviendrait son créancier,

- qu'elle a pris conscience qu'elle avait été trompée lorsqu'elle a reçu les avis d'échéances de loyers alors même qu'elle ne pouvait joindre la société Alcom dont le site ne correspondait pas à la qualité attendue,

- que la société Alcom n'a jamais exécuté son obligation d'entretenir le site et de le mettre à jour,

- que conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, elle a été trompée par les sollicitations et les promesses de la société Alcom sur la nature du contrat et sur les prestations promises,

- que la durée du contrat n'est pas mentionnée sur le recto du contrat qu'elle a seule signé, que ce recto laisse clairement supposer que l'engagement porte sur un montant TTC de 528,20 euro à régler en deux fois sans frais,

- que le commercial de la société Orlando lui avait d'ailleurs indiqué qu'il s'agissait de conditions exceptionnelles,

- que la société Alcom lui a dans un premier temps fait souscrire un contrat d'abonnement alléchant qui ne mentionnait en aucun cas le coût total de la prestation et que ce n'est que plusieurs semaines après qu'elle a reçu, datés du 6 octobre 2008, des documents qui ne lui ont été présentés que comme une simple régularisation de la situation,

- qu'elle a été victime de pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et qu'il y a eu dol.

Elle demande à la cour de :

"Vu la loi du 4 août 2008,

Vu les articles L. 120-1, L. 121-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1116 et suivants du Code civil,

La cour :

- infirmera le jugement du tribunal de commerce en date du 5 juillet 2011.

- prononcera l'annulation des contrats signés les 29 août 2008 et 6 octobre 2008 aux torts de la société Alcom avec les conséquences que de droit.

- déboutera la société Locam de ses demandes, fins et conclusions.

- condamnera la société Locam à restituer les loyers indûment perçus.

- condamnera les sociétés Alcom et Locam à payer solidairement à la société Orlando la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts.

- les condamnera sous la même solidarité à payer une indemnité de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- les condamnera aux entiers dépens, ceux d'appel, distraits au profit de la SCP Dutrievoz, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du NCPC."

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2011, la société Alcom réplique :

- que le contrat du 29 août 2008 mentionne expressément l'engagement du client,

- que le recours à une location financière est expressément prévu aux termes de l'article 3 du contrat d'abonnement,

- que la société Orlando allègue la prétendue absence de mise à jour du site mais ne verse aux débats que copie d'un courrier du 3 mars 2009 non accompagné de la preuve de son envoi et de sa réception, manifestement établi pour les besoins de la cause,

- que le droit consumérique n'est pas applicable entre professionnels.

Elle demande à la cour :

"Vu les pièces versées au débat.

Vu le contrat d'abonnement en date du 29 août 2008 et le contrat de location financière du 6 octobre 2008.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 juillet 2011.

En conséquence,

Débouter l'EURL Orlando de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Condamner l'EURL Orlando à verser à la SARL Alcom une somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la cour d'appel outre les entiers dépens et dire que Maître de Fourcroy, avoué, bénéficiera de la faculté de recouvrer directement les débours et émoluments exposés en cause d'appel, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."

Par voie d'écritures signifiées le 25 novembre 2012, la société Locam réplique quant à elle :

- que le procès-verbal de réception a été régularisé le 6 octobre 2008 et que les échéances ont commencé à courir à compter de cette date conformément aux stipulations contractuelles,

- que la clause pénale n'est pas manifestement excessive d'autant qu'elle ne pourra ni récupérer ni exploiter le site,

- que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce où le contrat a été conclu entre professionnels, personnes morales,

- que la cour écartera l'argumentation adverse qui est dénuée de toute preuve et dirigée à l'égard du seul fournisseur,

- que la société Orlando ne peut plus soulever la nullité du contrat dès lors qu'elle l'a partiellement exécuté,

- que l'existence d'un dol n'est pas prouvée,

- qu'un manquement de la société Alcom à ses obligations ne saurait être invoqué par la société Orlando pour se soustraire à ses obligations envers la société Locam, l'indépendance des contrats étant clairement et expressément stipulée (article 5-2, 13, 2-2, 5-1 et 15-1 du contrat).

Elle demande en conséquence à la cour de :

"Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;

Vu la Directive 2005-29-CE

Vu les pièces versées ;

Dire et juger que le Code de la consommation et les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat de location conclu par la société Orlando avec la SAS Locam ;

Dire et juger irrecevable l'exception de nullité soulevée par l'appelante et la déclarer en tout état de cause infondée,

En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 juillet 2011,

Condamner la société Orlando à régler à la société Locam la somme principale de 5 148,78 euro, en paiement des loyers échus et à échoir, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure,

Condamner la société Orlando à payer à la société Locam la somme de 514,88 euro au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues ;

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société Orlando de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Orlando à régler à la société Locam une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Laffly-Wicky, avoué, sur son affirmation de droit."

L'ordonnance de clôture est en date du 29 mars 2012.

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu qu'il convient d'observer à titre préliminaire que contrairement à ce que soutient la société Locam, l'exception de nullité peut être soulevée à titre d'exception quand bien même le contrat a été exécuté en tout ou en partie, dès lors que l'action principale en nullité n'est pas prescrite ;

Attendu en effet que ce n'est que lorsque l'action en nullité est prescrite que par dérogation au principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, cette exception ne peut être soulevée par la partie qui a exécuté même partiellement le contrat ;

Attendu qu'en l'espèce où l'action en nullité n'est pas prescrite et où en tout cas, il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle le serait, l'exception de nullité soulevée par la société Orlando est recevable ;

Attendu que le contrat d'abonnement souscrit par l'EURL Orlando représentée par Monsieur Orlando le 29 août 2008 mentionnait expressément sur le recto où figure sa signature :

- en caractères gras : que le contrat était d'une durée fixe, indivisible et irrévocable aux conditions particulières définies au dos du contrat dont l'abonné (la société Orlando) reconnaissait avoir pris connaissance,

- la désignation du matériel et des services choisis par l'abonné,

- le montant de la mensualité HT (105 euro), le montant de la TVA (20,58 euro) et le montant de la mensualité TTC (125,58 euro),

- les frais de mise en ligne HT (450 euro), la TVA : 88,20 euro et le montant TTC (538,20 euro) payables en deux fois le 29.08.2008 et à la charte graphique ;

Attendu qu'il était mentionné au dos du contrat qu'il était conclu pour une durée de 48 mois ;

Attendu que la société Orlando a signé daté du 6 octobre 2008 un contrat de location financière avec la société Locam reprenant les conditions du contrat d'abonnement ; qu'il était expressément mentionné sur la première page de ce contrat où figurent la signature de Monsieur Orlando ès-qualités et le tampon de la société :

- la désignation des objets de financement,

- les conditions financières :

* nombre de loyers : 48

* montant HT de chaque loyer : 105 euro HT

* TVA : 20,58 euro

* montant du loyer TTC : 125,58 euro ;

Attendu qu'à la date du même jour, la société Orlando a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site précisant qu'il rendait exigible le premier loyer ;

Attendu qu'en l'état des documents signés par la société Orlando dotée de sa pleine capacité datés du 29 août 2008 puis du 6 octobre 2008, cette société ne peut utilement et valablement soutenir qu'elle n'a cru s'engager qu'au paiement des frais de mise en ligne mais non dans une location financière d'une durée de 48 mois d'autant que si elle a effectivement réglé les frais de mise en ligne en deux fois comme cela était prévu par le contrat d'abonnement, il est également établi et non contesté qu'elle a aussi réglé sans protestation ni réserve 7 loyers ;

Attendu qu'il n'est pas plausible qu'une société commerciale d'une part croie pouvoir souscrire un contrat d'abonnement à un site Internet sans détermination de durée moyennant seulement des frais de mise en ligne à hauteur de 538,20 euro TTC et d'autre part, en dépit de cette prétendue croyance, règle 7 mensualités de loyers sans protestations ni réserves et attende ainsi plusieurs mois avant de se plaindre des conditions dans lesquelles elle a été amenée à contracter;

Attendu que le témoignage vague et imprécis de Monsieur David Duval qui n'indique pas à quel titre il aurait assisté aux négociations entre la société Alcom et la société Orlando, ni quels documents ont été signés par la société Alcom et qui n'aurait au surplus été présent que lors de la souscription du contrat d'abonnement, étant observé qu'un contrat de location financière avec la société Locam est en date du 6 octobre 2008, ne suffit pas à établir l'existence de manœuvres dolosives ;

Attendu qu'en l'état des termes des contrats d'abonnement et de location financière dûment signés par la société Orlando, il n'est nullement démontré l'existence de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens de l'article L. 121-1 I du Code de la consommation, que les articles L. 121-1 II et suivants du Code de la consommation ne sont quant à eux pas applicables aux contrats souscrits par un professionnel pour les besoins de son activité comme c'est le cas en l'espèce où la société Orlando a conclu un contrat d'abonnement à un site Internet dans le but de promouvoir son activité ;

Attendu enfin que la société Orlando qui verse au dossier un courrier en date du 3 mars 2009 destiné à la société Alcom aux fins de résiliation du contrat d'abonnement Internet ne justifie ni de l'envoi de ce courrier ni de sa réception par son destinataire ; qu'il n'est du reste pas précisé que ce courrier aurait été envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception alors que telle est la règle habituelle de forme des courriers de résiliation ;

Attendu bien plus qu'aux termes de ce courrier, la société Orlando motive la résiliation comme suit : "Suite à la non-satisfaction de vous services, nous ne souhaitons plus y figurer" ; que cependant, les raisons de cette non-satisfaction ne sont pas précisées dans ledit courrier ; qu'en réalité, elle n'établit aucun défaut d'exécution de ses obligations par la société Orlando dont elle ne saurait de surcroît se plaindre alors qu'elle ne justifie d'aucune vaine démarche auprès de celle-ci pour obtenir une prestation qu'elle n'aurait pas obtenue ni de l'envoi d'une mise en demeure ;

Attendu par ailleurs qu'en l'état des dispositions des articles 2-1, 2-2, 5-1, 5-2, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 et 15 du contrat qui traduisent la commune intention des parties de rendre divisibles le contrat entre le locataire et l'hébergeur d'une part et le contrat entre le locataire et le bailleur d'autre part, la société Orlando ne saurait de toute façon invoquer un manquement de l'hébergeur à ses obligations en termes notamment de mise à jour et de maintenance pour se soustraire à ses propres obligations envers le bailleur ;

Attendu qu'il est constant qu'après avoir réglé plusieurs échéances de loyers, la société Orlando a cessé tout règlement ;

Attendu que par courrier recommandé en date du 23 juillet 2009 dont elle a accusé réception le 25 juillet 2009, la société Locam l'a mise en demeure de lui régler l'arriéré de loyers dus augmentés de la clause pénale contractuelle et des intérêts de retard ; qu'elle lui précisait qu'à défaut de paiement dans les huit jours, sa créance deviendrait exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et qu'elle serait amenée à en poursuivre le recouvrement par voie judiciaire et lui indiquait le détail des sommes qui seraient alors dues ;

Attendu que la société Orlando ne démontre pas et n'allègue même pas avoir régularisé l'arriéré de loyers dans le délai imparti ;

Attendu que les premiers juges l'ont à bon droit déboutée de ses demandes en annulation des contrats, restitution des loyers et dommages et intérêts et condamnée à payer à la société Locam la somme de 5 148,78 euro au titre des loyers échus et impayés et des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2009 ;

Attendu que la clause pénale n'est pas manifestement excessive ; qu'en tout cas, la société Orlando n'en invoque elle-même pas le caractère excessif ; qu'au contraire, la société Locam fait à juste titre observer qu'elle ne pourra pas récupérer le site et le réexploiter dès lors qu'il correspondait aux besoins spécifiques de la société Orlando ; que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Orlando au paiement de la somme de 514,88 euro au titre de la clause pénale ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts avec effet à compter du 25 novembre 2011, date de la signification des conclusions contenant cette demande ;

Attendu que vu les éléments du litige et la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, les condamnations prononcées à ce titre par le tribunal étant quant à elles confirmées ;

Attendu que rien ne justifie de prévoir que les sommes qui pourraient être retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 au cas d'exécution forcée soient mise à la charge de la société Orlando à l'égard de la société Alcom ;

Attendu que la société Orlando qui succombe supportera les dépens tant d'appel que de première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, Déclare recevable l'exception de nullité des contrats soulevée par la société Orlando, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Orlando : - au paiement à la société Locam de la somme de 5 148,78 euro outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2009, - au paiement à chacune des sociétés Locam et Alcom d'une somme de 100 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens, et rejeté toutes les demandes de la société Orlando à l'encontre de la société Alcom, L'infirmant pour le surplus, et y ajoutant, Condamne la société Orlando à payer à la société Locam la somme de 514,88 euro à titre de clause pénale, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil, à compter du 25 novembre 2011, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Orlando aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par les mandataires des parties qui en ont fait la demande.