Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-22.467
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Génération intérim (Sté)
Défendeur :
Défi Technology (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Blanc, Rousseau, Me Blondel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Boss intérim, devenue la société Génération intérim (la société Boss intérim), reprochant à la société Défi Technology d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment en engageant, à compter du 26 novembre 2007, l'un de ses anciens salariés, M. Bohbot, alors que celui-ci était soumis à une clause de non-concurrence, a fait assigner cette dernière société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Boss intérim fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant dit que la société Défi Technology s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers elle, alors, selon le moyen, que se rend coupable de concurrence déloyale la société qui, en connaissance d'un conflit opposant une entreprise concurrente et son salarié, l'embauche néanmoins en s'abstenant de prendre contact avec l'entreprise concurrente afin de s'assurer qu'il était libre de tout engagement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une plainte pour faux et usage de faux avait été déposée concernant l'avenant du 3 octobre 2005 et n'a pas recherché si M. Bohbot n'était pas en litige avec son ex-employeur devant la juridiction prud'homale, obstacle auquel la société Défi Technology était sciemment passée outre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le contrat de travail qui liait M. Bohbot à la société Boss intérim comportait bien une clause de non-concurrence, celle-ci avait été supprimée par un avenant en date du 3 octobre 2005 ; qu'il retient encore que si la société Boss intérim met en doute la sincérité de cet avenant, elle n'apporte pas la preuve de son caractère prétendument faux, que l'ancien président de la société Boss intérim a reconnu en être le signataire et que rien ne démontre que l'avenant n'est pas valable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société Défi Technology d'avoir engagé un salarié soumis à une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.