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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-19.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Biofficine (SARL)

Défendeur :

Frassanito et compagnie (SCS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Roger, Sevaux, Me Bertrand

T. com. Nice, du 2 oct. 2009

2 octobre 2009

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Biofficine que sur le pourvoi incident relevé par la société Frassanito et compagnie ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frassanito et compagnie (la société Frassanito), qui exerce sous le nom commercial "Phytoquant" une activité de fabrication et vente par correspondance de produits et compléments alimentaires, a, dans l'attente de l'aménagement de son site Internet, confié à la société Biofficine la distribution exclusive de ses produits au moyen du site Internet de celle-ci ; qu'il a été convenu par un échange de lettres et de courriels qu'en contrepartie d'une remise tarifaire préférentielle, la société Biofficine diffuserait sur son site les produits "Phytoquant" à un prix supérieur au tarif catalogue pour ne pas nuire au réseau mis en place par la société Frassanito ; que par lettre du 4 février 2008, la société Frassanito a mis un terme avec effet immédiat à ces relations commerciales ; que soutenant, ensuite, qu'en dépit de la rupture, la société Biofficine continuait à référencer sur de nombreux sites Internet les produits "Phytoquant" afin de diriger la clientèle sur son propre site pour lui vendre ses propres produits, la société Frassanito l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que reconventionnellement, la société Biofficine a demandé la condamnation de la société Frassanito, sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5°, du Code de commerce, au paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée la société Biofficine pour rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la rupture est intervenue en raison de la fausse information, diffusée par la société Biofficine sur son site, qu'elle aurait été en rupture de stock du produit "Quantakel", afin de vendre à la place un produit concurrent, et que ce comportement déloyal dont la réalité n'était non plus pas contestée constituait un juste motif de rupture immédiate ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Biofficine contestait, d'une part, que la cause de la rupture ait été le détournement de clientèle au moyen de la diffusion d'information fausse de rupture de stock, d'autre part, la réalité de ce comportement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que déterminé par les parties et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Frassanito à verser à la société Biofficine des dommages-intérêts pour lui avoir imposé des prix minima, la cour d'appel retient qu'il est indiscutable que la société Frassanito a tenté constamment d'imposer des prix minima pour protéger ses ventes sur catalogue, que cette pratique, régulièrement dénoncée par la société Biofficine, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-5 du Code de commerce qui la sanctionne pénalement et que, gênée dans sa politique commerciale, la société Biofficine a subi un préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Biofficine avait appliqué les prix minima que la société Frassanito avait tenté de lui imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il statue sur la compétence et en ce qu’il a condamné la société Biofficine à payer à la société Frassanito et Cie la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et a interdit sous astreinte à la société Biofficine l’usage, sous quelque forme que ce soit, du nom commercial “Phytoquant” et des dénominations des produits commercialisés par la société Frassanito et Cie, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence [selon arrêt rectificatif du 12 février 2013]; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.