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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-22.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Caporal & Moretti (Sté)

Défendeur :

Alcatel Lucent (SA), Alcatel Lucent Enterprise (SAS), Alcatel Lucent France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Roger, Sevaux

Paris pôle 5 ch. 4, du 11 mai 2011

11 mai 2011

LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que la société de droit libanais Etablissements Caporal & Moretti (la société Caporal & Moretti) entretenait des relations commerciales avec plusieurs sociétés du groupe Alcatel, d'abord en tant qu'agent exclusif pour le Liban selon un contrat conclu en 1952 puis, aussi, en tant que distributeur dans d'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient ; que reprochant à la société Alcatel Lucent ainsi qu'aux filiales de cette dernière, la société Alcatel Lucent Enterprise ainsi que la société Alcatel CIT, devenue par la suite la société Alcatel Lucent France, de ne pas avoir donné suite à un projet d'installation de centraux téléphoniques en Syrie et d'avoir rompu leur relation commerciale brutalement, la société Caporal & Moretti les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Caporal & Moretti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Alcatel Lucent enterprise pour perte de bénéfice au titre de la rupture abusive du contrat de distribution dans divers pays du Moyen Orient et d'Afrique et de déclarer irrecevables les demandes formées au même titre à l'encontre de la société Alcatel Lucent, alors, selon le moyen, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que lorsque la victime de la rupture entretient des relations commerciales avec d'autres sociétés appartenant au même groupe que l'auteur de la rupture, la durée des relations commerciales à considérer pour apprécier le préavis est celle des relations existant avec les autres sociétés du groupe lorsque celles-ci, loin d'être autonomes dans leurs relations avec la société avec laquelle les relations ont été rompues, sont unies par une communauté d'intérêt ; qu'en l'espèce, la société Caporal & Moretti entretenait des relations avec les sociétés du groupe Alcatel depuis la signature, en 1952, d'un contrat la désignant comme agent exclusif de la société Compagnie générale d'électricité au Liban, ensuite étendu à d'autres sociétés du groupe ; qu'en se fondant, pour juger que seule la durée des relations avec la société Alcatel Lucent Enterprise devait être prise en compte pour apprécier la durée du préavis, sur le fait que le contrat rompu avait été conclu avec une société distincte de celles parties au contrat d'agent exclusif et sur le fait que les produits et les pays concernés étaient différents, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, nonobstant ces circonstances, le lien permanent d'affaires entre la société Caporal & Moretti et les différentes sociétés du groupe Alcatel justifiait d'appréhender globalement la relation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société Caporal & Moretti n'articulait des reproches que contre les sociétés Alcatel Lucent Enterprise et Alcatel Lucent France, qui disposent chacune de la personnalité morale, et non contre la société Alcatel Lucent, société mère des précédentes ; qu'il relève ensuite, en se fondant sur les pièces versées aux débats, notamment la lettre du 16 mai 2007 adressée à la société Caporal & Moretti pour lui notifier la rupture des relations commerciales, que cette rupture concernait la relation commerciale établie avec la société Alcatel Lucent Enterprise, portant sur des ventes réalisées pour des projets spécifiques, de 2002 à 2007, à destination de la Syrie, de l'Afghanistan, de Chypre et de certains pays d'Afrique, à l'exclusion du Liban ; qu'il retient enfin que cette relation était distincte de celle d'agent exclusif pour le Liban, telle qu'elle résultait d'un contrat signé pour la première fois en 1952 et renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu avec la société de droit suisse Alcatel Standard, qui concernait la représentation exclusive au Liban d'une liste de produits, l'assistance dans leur promotion et la conduite des négociations avec les clients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il ressort que la relation commerciale à laquelle il a été mis fin ne concernait que la société Alcatel Lucent Enterprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.