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Décisions

Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-25.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BRS et Partners (Selarl)

Défendeur :

Fangmann

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Paris pôle 2 ch. 1, du 14 juin 2011

14 juin 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2011), qu'à la suite de la rupture, à l'initiative de M. Fangmann, du contrat de collaboration libérale qui le liait depuis le mois de novembre 2002 à la société BRS et Partners (la société), inscrite au barreau de Paris, l'arbitre désigné par le bâtonnier a, notamment, condamné le premier à indemniser le second des conséquences dommageables du non-respect du délai de prévenance édicté par l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et d'un détournement de clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, la première n'étant pas nouvelle : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer cette sentence arbitrale, alors, selon le moyen : 1°) que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ; que l'article 14-4 du règlement intérieur national, résultant de la décision n° 2007-001 du 28 avril 2007 du Conseil national des barreaux, en ce qu'il détermine le délai de préavis applicable à la rupture du contrat de collaboration entre avocats, régit les effets légaux des contrats de collaboration en cours ; qu'en refusant de faire une application immédiate des dispositions de ce règlement au motif que cela entraînerait son application rétroactive au contrat litigieux conclu en 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°) qu'aux termes de l'article 14-4 du règlement intérieur national, "Sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Le délai est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence" ; que selon l'interprétation donnée par le Conseil national des barreaux de ces dispositions, il y a lieu de considérer que le meilleur accord doit être donné par les parties au moment de la rupture ; qu'en retenant que les parties pouvaient s'accorder dès la conclusion du contrat de collaboration pour établir un meilleur accord sur le délai de préavis applicable, la cour d'appel a violé l'article 14-4 du règlement intérieur national ; 3°) qu'en considérant que la clause du contrat de collaboration litigieux conclu en 2002 prévoyant un délai de préavis de deux mois pour la cessation du contrat de collaboration constitue un meilleur accord entre les parties, au sens de l'article 4-4 du règlement intérieur national, cependant qu'elle constatait que les parties n'avaient pu avoir eu en vue de se référer à de telles dispositions alors inexistantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le délai de prévenance prévu, à défaut d'accord contraire des parties, à l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction issue de la décision n° 2007-001 du Conseil national des barreaux, a une valeur supplétive ; que la cour d'appel a donc, à bon droit, fait application du délai de prévenance convenu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : - Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société dans le détail de son argumentation, a retenu que le fait pour le collaborateur démissionnaire de mentionner le numéro de son téléphone portable dans des courriels professionnels et de laisser, le jour de son départ, un message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées, ne s'inscrivant pas dans un processus de démarchage organisé et prémédité, ne pouvaient en soi constituer une pratique de concurrence déloyale ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.