Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-16.945
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Xenyt (SARL)
Défendeur :
Khellaf
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blatman (rapporteur)
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler
LA COUR ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Khellaf a été engagée le 2 juillet 2007 en qualité de commerciale, par la société Xenyt ; qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail, la salariée s'est interdit "d'entrer en contact direct ou indirect avec les promoteurs, les banquiers et les assureurs en relation avec son employeur et de vendre les produits commercialisés par ces promoteurs, ces assureurs et ces banquiers mais également de commercialiser tous produits concurrents, sous peine de résiliation immédiate du contrat sans indemnité" ; que le 23 juillet 2007, à la suite d'une altercation, la salariée a quitté l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la société Xenyt de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société est mal fondée à invoquer une clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et qui n'est pas limitée dans le temps, ni dans l'espace ; qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Xenyt fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.