Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-20.480
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Métropole télévision (SA), Edi TV (SNC), M6 Web (SAS), Studio 89 productions (SAS), C productions (SA), Métropole production (SA), M6 studio (SAS)
Défendeur :
SBDS Active (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011) que la société Métropole télévisions qui exploite la chaîne de télévision M6, et ses filiales parmi lesquelles la société M6 Web exploitant les services de télévision dits de "rattrapage" qui permettent de visionner sur Internet, en lecture seule et sans possibilité de stockage des programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9, prétendant que la société SBDS Active, ci-après société SBDS, éditrice du site Internet Totalvod qui répertorie et met à la disposition du public les programmes de divers sites et en particulier les programmes de chaînes françaises disponibles en télévision dite de "rattrapage" sur le site "TV replay ", porte atteinte à leurs droits en donnant aux internautes de ce site un accès direct aux programmes des sociétés du groupe M6 sans être préalablement dirigés vers les pages d'accueil des sites m6 replay et w9 replay et en permettant à des personnes tierces qui exploitent leurs propres sites de donner à leurs utilisateurs un accès direct à ces programmes, ont assigné la société SBDS sur le fondement de la violation des conditions générales d'utilisation des services m6 replay et w9 replay, de l'atteinte portée aux droits d'auteur, et aux droits du producteur d'une base de données, de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il incombait à la société M6 Web d'établir que la société SBDS avec laquelle elle avait noué une relation de partenariat, aurait consenti à respecter les restrictions d'usage qu'elle lui reproche d'avoir transgressées, et constaté que l'accès à la page d'accueil des sites m6 replay et w9 replay, aux menus et aux programmes à revoir était libre et direct et ne supposait ni prise de connaissance ni acceptation préalable des conditions générales d'utilisation, retient exactement, sans encourir les griefs du moyen, que la simple mise en ligne de ces dernières, accessibles par un onglet à demi dissimulé en partie inférieure de l'écran, ne suffit pas à mettre à la charge des utilisateurs des services proposés une obligation de nature contractuelle, et que la lettre de mise en demeure que la société M6 Web a adressée à la société SBDS d'avoir à respecter ces conditions générales d'utilisation, ne fait pas naître à la charge de cette dernière une obligation contractuelle de s'y conformer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe : - Attendu que la cour d'appel considérant que les sociétés Studio 89 productions, C production, Métropole télévision, Métropole production et M6 studio agissaient en leur qualité de cessionnaire de droits exclusifs de reproduction et de représentation des œuvres diffusées par m6 replay et w9 replay, a énoncé à bon droit qu'elles ne pouvaient revendiquer collectivement une atteinte à des droits indifférenciés, et a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui était soumises, qu'elles n'établissaient pas les droits détenus par chacune d'elles sur les œuvres que la société SBDS rendait accessibles sur son site tv-replay après leur diffusion sur les chaînes M6 et W9 ; que le moyen qui est inopérant en sa quatrième branche, la cour d'appel n'ayant pas statué sur l'atteinte alléguée au droit de représentation des œuvres, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : - Attendu que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, ne tend, en sa seconde, sous le couvert du grief non fondé d'une violation de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société M6 Web ne rapportait pas la preuve des investissements substantiels qu'auraient nécessité la constitution et la présentation de la base de données sur laquelle reposent les services offerts par m6 replay et w9 replay ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt retient que l'utilisateur du site litigieux était dirigé vers le programme recherché qui lui était présenté, inséré dans une fenêtre de navigation des sites m6 replay et w9 replay, laquelle donnait accès à toutes les fonctionnalités des sites et aux bannières publicitaires ; que la cour d'appel a déduit de ses constatations que le grief allégué, tiré du contournement du processus normal de navigation n'était pas démontré et que la preuve d'un comportement parasitaire n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen tel que reproduit en annexe : - Attendu qu'après avoir décrit la nature et la durée des différentes relations commerciales nouées par les sociétés M6 Web et SBDS, puis constaté que celle-là les avait rompues sans préavis pour certaines et avec un préavis de trois jours pour les autres, la cour d'appel a pu en déduire que cette rupture présentait un caractère brutal, peu important que ces relations se fussent prolongées pendant un mois, et a souverainement évalué le préjudice qu'une telle rupture avait causé à la société SDBS ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen tel que reproduit en annexe : - Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la société M 6 Web avait adressé le 31 mars 2010 aux agences de média, clientes potentielles de la société SBDS, une note aux termes de laquelle le site tv replay est décrit comme étant un site Internet qui redirige vers les sites des catch-up TV en utilisant, souvent sans l'accord des chaînes, les informations autour des programmes, a pu estimer que ce passage laissait planer un doute sur la légalité de l'activité de la société SBDS et témoignait d'une intention dénigrante ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.