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Décisions

Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-18.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kindermann GmbH (Sté)

Défendeur :

Bailliard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Boullez

Angers, ch. soc., du 1er févr. 2011

1 février 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bailliard a été engagé le 16 octobre 2000 en qualité de VRP par la société de droit allemand Kindermann GmbH ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue en septembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 7313-13 du Code du travail ; - Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'au vu des résultats obtenus par le salarié dans l'exercice de ses premières années de prospection, l'indemnité de clientèle, qui représente la valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui sur le territoire français, constituant son secteur d'activité, et destinée à réparer le préjudice subi par suite de la rupture du contrat de travail, doit être fixée à une année de commissions ;

Attendu cependant que l'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au moment de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat de travail avait été rompu en septembre 2003, a fixé l'indemnité de clientèle au regard de l'activité du salarié sur la période d'octobre 2000 à octobre 2002, sans s'expliquer sur les raisons justifiant de ne pas tenir compte de la dernière année d'activité du salarié, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kindermann GmbH à payer à M. Gailliard la somme de 15 900 euro à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.