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Décisions

Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-17.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vandenbrouck

Défendeur :

Antix (Sté), Torelli (ès qual.), AGS CGEA Toulouse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Montpellier, 4e ch. soc., du 2 mars 2011

2 mars 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011), que M. Vandenbrouck a été engagé le 31 juillet 2003 par la société Antix en qualité de VRP exclusif affecté sur le secteur Rhône-Alpes ; qu'à l'issue des visites médicales des 18 septembre et 4 octobre 2007, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de travail et "apte à un poste administratif à temps partiel, sans longs déplacements en voiture, sans efforts physiques" ; que le salarié a refusé le poste de responsable administratif du service après-vente à mi-temps au siège de l'entreprise, à Gallargues, qui lui avait été proposé ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 22 novembre 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°) que l'employeur tenu exécuter de bonne foi son obligation de reclassement doit proposer au salarié inapte des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en se bornant à proposer à son salarié accidenté un poste administratif situé au siège social, avec un salaire diminué, impliquant l'obligation de déménager et de s'installer à proximité tout en ne lui laissant qu'un délai de cinq jours pour rejoindre ledit poste et sans proposer aucune aide à la mobilité, la société Antix n'a pas manqué à son obligation de bonne foi ce qui privait le licenciement de son salarié de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2°) que le refus par un salarié d'un poste de reclassement impliquant un changement de fonction n'est pas suffisant à établir que l'employeur a effectivement rempli son obligation à cet égard ; que l'employeur se doit de rapporter la preuve qu'aucun autre poste n'était disponible au moment du licenciement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Antix, qui prétendait établir par la production de son registre du personnel qu'elle ne disposait pas d'autre poste susceptible d'être proposé au salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les seuls tableaux de mouvements du personnel versés par elle aux débats n'étaient pas postérieurs de plusieurs mois au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que tous les postes administratifs de la société Antix étaient situés sur le lieu de son siège social et qu'il résultait du registre du personnel que l'employeur ne disposait pas d'autre poste que celui proposé au salarié, compatible avec les préconisations du médecin du travail et refusé par l'intéressé, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 7313-13 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, l'augmentation régulière et constante du chiffre d'affaires réalisé par lui établit le développement de la clientèle et justifie l'octroi d'une indemnité de clientèle ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de M. Vandenbrouck avait régulièrement augmenté depuis 2003, date de son embauche, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 7313-13 du Code du travail et l'a violé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du Code du travail, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que si le chiffre d'affaires du salarié avait augmenté depuis 2003, année de son engagement, l'intéressé n'avait pas développé en nombre sa clientèle dans la mesure où le nombre des clients actifs, qui était de cent douze lors de sa prise de fonction, n'était plus que de cent au moment de sa cessation d'activité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.