Livv
Décisions

Cass. crim., 31 mai 2012, n° 11-83.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Rognon

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Waquet, Farge, Hazan

Dijon ch. corr., du 25 mars 2011

25 mars 2011

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui, pour démarchage sans autorisation en vue d'opérations sur le marché à terme, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Traité CE (devenus 49 et 50 CE), 18 de la Directive 93-22-CEE relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, 111-3, 111-4, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, L. 343-1 et L. 343-3 anciens du Code monétaire et financier, L. 341-2 5°, L. 353-1 du Code monétaire et financier, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de démarchage sans carte et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 25 000 euros ;

"aux motifs que, en juin 2002, alors qu'il était salarié de la compagnie d'assurance UAP, devenue Axa, M. X a sollicité certains de ses clients pour les amener à investir dans le Phoenix Managed Account (PMA), placement collectif allemand, géré par la société Phoenix Kapitaldienst, sise à Francfort et commercialisé, en France, par la société Alpha Kapital Service, domiciliée en Allemagne ; que la faillite de la société Phoenix Kapitaldienst, en mars 2005, a mis à jour une escroquerie de l'ordre de 250 millions d'euros pour 30 000 investisseurs lésés ; qu'une enquête de l'administration des douanes a révélé par ailleurs, des irrégularités au niveau des transferts des fonds français en Allemagne, les investisseurs de M. X ayant dû régler différentes amendes ; qu'une enquête judiciaire a été menée suite aux procès-verbaux dressés par les douanes et une information a été ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Y ; que celle-ci expliquait, au soutien de sa plainte, qu'elle avait été démarchée à son domicile par M. X, jusqu'alors conseiller financier pour le compte d'Axa, qui lui a proposé un placement plus intéressant que ce qu'elle détenait chez cet assureur ; que M. X lui a, ainsi, conseillé de retirer les fonds qu'elle détenait chez cet assureur pour les placer, au moyen de chèques de ladite compagnie Axa, endossés à l'ordre du groupe financier allemand ; que c'est dans ces conditions que Mme Y a signé, en juin 2002, un contrat d'adhésion et de participation au produit financier Phoenix Managed Account (PMA), à en-tête des sociétés Phoenix Kapitaldienst et Alpha Kapital Service et portant le cachet du cabinet CFD (conseil en gestion de patrimoine) de l'épouse de M. X et qu'elle a versé, à cet effet, 79 956 euros en un chèque de la compagnie d'assurance Axa représentant des fonds qu'elle avait placés chez celle-ci par l'intermédiaire de M. X, outre 4 % de droits d'entrée ; qu'elle a, par la suite, effectué deux autres versements les 16 janvier et 30 avril 2003, de respectivement, 38 112 euros et 76 000 euros ; qu'au dos de ce contrat, les conditions en étaient précisées, le premier paragraphe intitulé "Gestion des affaires", étant rédigé ainsi :

I - "Phoenix prend en charge, dans le cadre de la gestion des affaires, les affaires du client et gère le montant d'argent mis à disposition par le client (hors droits d'entrée). En effectuant son versement, le client participe à un placement collectif (Phoenix Managed Account). Ce pool financier est constitué par les versements de plusieurs clients de Phoenix, fondus dans un même compte d'exécution. Le placement collectif est géré par Phoenix comme un compte d'exécution dont il dispose pour le compte commun de tous les clients. Les contrats de tous les participants au Phoenix Managed Account sont semblables" ;

IV- "L'objectif de la gestion d'affaires porte sur le placement de capitaux sur les marchés à terme ("futures" et options), pour le compte commun des clients à des fins spéculatives, en accordant la priorité aux opérations de vente d'options" ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'enquête préliminaire que les autres victimes citées dans la prévention ont déclaré avoir été pareillement démarchées par M. X, afin de retirer leurs économies, alors placées chez Axa, pour les transférer dans le produit PMA ; que l'article L. 343-1 du Code monétaire et financier édicte que "le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Constitue une activité de démarchage, au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leur lieu de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus. Sont également considérés comme actes de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité ou par tout moyen de communication" ; que l'article L. 343-3 du même Code précise : "Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque ; elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte ; cette carte dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au marchandage" ; qu'enfin, l'article L. 353-6 ajoute que la violation de ces articles est punie des mêmes peines de l'escroquerie, soit cinq ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende ; que la loi n° 2003-76 du 1er août 2003 a recodifié ces règles en les modifiant ; qu'elles ont été intégrées aux articles L. 341-1 et suivants et L. 353-1 du Code monétaire et financier ; que, cependant, les actes de démarchage dont s'agit ayant tous eu lieu, à l'exception de M. Z, avant le premier août 2003, ce sont les anciens articles précités qui sont applicables en l'espèce, en ce qui concerne les quatre autres victimes ; qu'aujourd'hui, M. X ne conteste plus avoir, alors qu'il était salarié de la compagnie d'assurances Axa, démarché certains clients de celle-ci pour les convaincre, brochure élogieuse à l'appui, de souscrire à un contrat de placement en capitaux portant sur un produit allemand, géré en Allemagne ; qu'il convient, par conséquent, de constater que M. X s'est bien livré au démarchage de Mme Y, poursuivante, et de MM. Z, A, B et C ; qu'en outre, il ressort incontestablement des éléments du dossier et des débats à l'audience, mais aussi, de la lecture des conditions commerciales, rappelées ci-dessus, du contrat d'adhésion au produit Phoenix Managed Account (PMA), signé par ceux-ci, que ce démarchage avait pour finalité la réalisation d'opérations de placements financiers sur le marché à terme, par le biais de la société allemande Alpha Kapitaldienst ; que, dès lors, en application de l'article L. 343-3 du CMF précité, M. X aurait dû détenir et être porteur d'une carte spécifique au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme qui aurait dû lui être délivrée, année après année, par la société Alpha et qui aurait dû mentionner les opérations pour lesquelles il avait vocation à se livrer à ce démarchage et ce quelle que soit la qualification exacte du produit financier proposé, l'article L. 343-1 du CMF étant applicable à tous les investissements en vue d'opérations sur le marché à terme ; que, dès lors, la question de savoir si les deux sociétés allemandes qui commercialisaient et géraient le PMA étaient ou non agréées et la nature exacte de ce produit est sans emport quant à l'appréciation de la culpabilité de M. X qui est poursuivi du chef d'avoir démarché des clients en vue de leur conseiller une participation à des opérations sur le marché à terme ; que, force est de constater que M. X n'était pas titulaire de la carte professionnelle, alors imposée par le législateur pour encadrer les placements financiers aléatoires ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré pour déclarer M. X coupable du délit à raison duquel il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel au préjudice des victimes précitées, à l'exception de M. Z ; qu'en ce qui concerne celui-ci, il est établi par les éléments du débat que M. X l'a fait souscrire au produit PMA le 25 mai 2004, soit sous le régime de la loi du 1er août 2003 régissant le démarchage du 2 août 2003 au 1er décembre 2005, codifiée sous les articles L. 341-3 et suivants et L. 353-2 du Code monétaire et financier ; que ces nouveaux textes encadrent encore davantage le démarchage des placements financiers sur les marchés à terme ; que, dès lors, M. X sera, pareillement, déclaré coupable au titre du contrat qu'il a fait souscrire à M. Z sur les marchés à terme ; qu'il convient, en conséquence, de réformer de première instance pour déclarer l'appelant coupable des faits à raison desquels il a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction et sur citation directe ;

"1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en vertu des anciens articles L. 343-1 et L. 343-3 du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la date des faits, est incriminé le fait de se livrer au démarchage "en vue d'opérations sur le marché à terme" ; que le fait de souscrire à un service financier de gestion individuelle de portefeuille ne peut consister en une opération sur le marché à terme ; qu'il résulte, en effet, de l'avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que le PMA n'était pas un produit financier sur le marché à terme mais un service financier ne relevant pas de la réglementation relative au démarchage ; qu'en déclarant M. X coupable du délit de démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme quand ce dernier s'était borné à proposer à ses clients de souscrire à un service financier lequel ne pouvait constituer une "opération sur le marché à terme", la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et étendu le champ de l'incrimination de démarchage au-delà des hypothèses limitativement prévues par le législateur en violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;

"2) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X faisait valoir que, même à supposer que le PMA soit un produit financier au mépris des affirmations de l'AMF et de l'autorité de tutelle allemande, le délit de démarchage ne pouvait en tout état de cause être constitué dès lors que "le marché à terme", auquel il était fait référence dans l'ancien article L. 343-1 du Code monétaire et financier applicable à l'époque des faits, lequel était issu d'une loi du 28 mars 1885 , ne pouvait être que le marché à terme français, à l'exclusion des marchés à terme étrangers ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu de nature à exclure toute constitution du délit de démarchage qui lui était reproché, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3) alors que les articles 59 et 60 du Traité CE (devenus 49 et 50 CE) exigent non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de service établi dans un autre Etat membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre dans lequel il fournit légalement des services analogues ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés Phoenix Kapitaldienst et Alpha Kapital étaient agréées en Allemagne respectivement, pour la première, gérer des portefeuilles individuels d'instruments financiers à son entière discrétion pour compte de tiers et fournir les services principaux de courtage, et pour la seconde, fournir des services de courtage en investissements ; qu'il est, par ailleurs, établi qu'en application de l'article 18 de la Directive européenne 93-22 CEE, l'autorité de tutelle allemande avait informé la Banque de France de la volonté de ces deux sociétés de fournir des services financiers en France, sans émettre aucune limite aux activités que ces deux sociétés désiraient effectuer en France ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir proposé à ses clients français de souscrire au service financier "sans être porteur d'une carte spécifique au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme qui aurait dû lui être délivrée, année après année, par la société Alpha", l'arrêt attaqué a incontestablement méconnu les textes communautaires précités en imposant à une société étrangère l'application d'une réglementation spécifiquement française de nature à gêner son activité en violation du principe de la libre circulation des biens et des services ;

"4) alors que, aux termes du nouvel article L. 341-2 5° du Code monétaire et financier directement applicable aux faits de l'espèce en raison de son caractère plus favorable, les règles protectrices relatives au démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; qu'en condamnant M. X du chef de démarchage sans tenir compte du fait que tous les clients auxquels il avait proposé le PMA étaient déjà ses propres clients fidèlement attachés à sa personne, auxquels il conseillait et proposait habituellement des placements financiers divers, notamment pour le compte du cabinet CDF, créé par son épouse, ayant pour activité le conseil juridique et fiscal et le courtage en assurances de personnes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe de rétroactivité in mitius ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X, courtier et conseil en gestion de patrimoine pour la compagnie UAP devenue Axa, a créé, sous le couvert de son épouse, un cabinet de courtage, pris en location-gérance par la société Conseil droit finance qu'il avait lui-même constituée et dirigée sitôt sa mise à la retraite, avec pour objet le conseil juridique et fiscal et le courtage en assurance de personnes ; qu'il a fait souscrire des placements financiers sur un fonds collectif allemand, Phoenix Managed Account (PMA), géré par la société germanique Phoenix Kapitaldienst, dont les produits étaient commercialisés en France par une autre société d'outre-Rhin, Alpha Kapital Service ; que la société Phoenix Kapitaldienst a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ;

Attendu que M. X est poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et décembre 2005, illicitement démarché ou fait démarcher à leur domicile, leur résidence, sur leur lieu de travail ou dans un lieu ouvert au public et non réservé à de telles fins, des personnes physiques en vue de leur conseiller une participation à des opérations sur le marché boursier ou de recueillir leurs ordres ; que, pour le déclarer coupable de ces faits, l'arrêt relève que les clauses contractuelles proposées portent sur le placement de capitaux sur les marchés à terme, à des fins spéculatives et énonce que le prévenu ne conteste pas avoir démarché, notamment à leur domicile, des anciens clients de la société Axa ; que les juges retiennent que les placements proposés ne peuvent l'être que par les détenteurs d'une carte professionnelle qui doit être délivrée chaque année et mentionner les opérations pour lesquelles le démarchage est autorisé, sans qu'importe la qualification exacte du produit financier offert, la législation étant applicable à tout placement en vue d'opérations sur un marché à terme ; qu'ils ajoutent que M. Pierre Z, partie civile, a été démarché le 25 mai 2004 et en déduisent que les opérations le concernant relèvent des dispositions de la loi du 1er août 2003, applicable du 2 août 2003 au 1er décembre 2005 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que des personnes physiques ont été démarchées, en vue d'opérations sur un marché à terme, peu important qu'il soit hors de France, en des lieux qui ne constituent pas des locaux réservés à de telles offres de service, sans que puissent influer des relations contractuelles antérieures pour des opérations d'assurance sur les personnes ou les biens, et dès lors que des faits ont été commis, fût-ce pour partie, après le 2 août 2003, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes et principes invoqués ; d'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque le droit communautaire et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, L. 353-1 du Code monétaire et financier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de démarchage sans carte et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 25 000 euros ;

"aux motifs qu'il ressort, par ailleurs, de l'enquête préliminaire, que les autres victimes citées dans la prévention ont déclaré avoir été pareillement démarchées, par M. X, afin de retirer leurs économies, alors placées chez Axa, pour les transférer dans le produit PMA ; que l' article L. 343-1 du Code monétaire et financier édicte que "le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Constitue une activité de démarchage, au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leur lieu de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus. Sont également considérés comme actes de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité ou par tout moyen de communication" ; que l'article L. 343-3 du même Code précise : "Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque ; elle doit produire cette carte lors de tout acte dedémarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte. Cette carte dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au marchandage" ; qu'enfin, l'article L. 353-6 ajoute que la violation de ces articles est punie des mêmes peines de l'escroquerie, soit cinq ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende ; que la loi n° 2003-76 du 1er août 2003 a recodifié ces règles en les modifiant ; qu'elles ont été intégrées aux articles L. 341-1 et suivants et L. 353-1 du Code monétaire et financier ; que, cependant, les actes de démarchage dont s'agit ayant tous eu lieu, à l'exception de M. Z, avant le premier août 2003, ce sont les anciens articles précités qui sont applicables en l'espèce, en ce qui concerne les quatre autres victimes ; qu'aujourd'hui, M. X ne conteste plus avoir, alors qu'il était salarié de la compagnie d'assurances Axa, démarché certains clients de celle-ci pour les convaincre, brochure élogieuse à l'appui, de souscrire à un contrat de placement en capitaux portant sur un produit allemand, géré en Allemagne ; qu'il convient, par conséquent, de constater que M. X s'est bien livré au démarchage de Mme Y, poursuivante, et de MM. Z, A, B et C ; qu'en outre, il ressort incontestablement des éléments du dossier et des débats à l'audience, mais aussi, de la lecture des conditions commerciales, rappelées ci-dessus, du contrat d'adhésion au produit Phoenix Managed Account (PMA), signé par ceux-ci, que ce démarchage avait pour finalité la réalisation d'opérations de placements financiers sur le marché à terme, par le biais de la société allemande Alpha Kapitaldienst ; que, dès lors, en application de l'article L. 343-3 du CMF précité, M. X aurait dû détenir et être porteur d'une carte spécifique au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme qui aurait dû lui être délivrée, année après année, par la société Alpha et qui aurait dû mentionner les opérations pour lesquelles il avait vocation à se livrer à ce démarchage et ce quelle que soit la qualification exacte du produit financier proposé, l'article L. 343-1 du CMF étant applicable à tous les investissements en vue d'opérations sur le marché à terme ; que, dès lors, la question de savoir si les deux sociétés allemandes qui commercialisaient et géraient le PMA étaient ou non agréées et la nature exacte de ce produit est sans importance quant à l'appréciation de la culpabilité de M. X qui est poursuivi du chef d'avoir démarché des clients en vue de leur conseiller une participation à des opérations sur le marché à terme ; que, force est de constater que M. X n'était pas titulaire de la carte professionnelle, alors imposée par le législateur pour encadrer les placements financiers aléatoires ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré pour déclarer M. X coupable du délit à raison duquel il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel au préjudice des victimes précitées, à l'exception de M. Z ; qu'en ce qui concerne celui-ci, il est établi par les éléments du débat que M. X l'a fait souscrire au produit PMA le 25 mai 2004, soit sous le régime de la loi du 1er août 2003 régissant le démarchage du 2 août 2003 au 1er décembre 2005, codifiée sous les articles L.341-3 et suivants et L. 353-2 du Code monétaire et financier ; que ces nouveaux textes encadrent encore davantage le démarchage des placements financiers sur les marchés à terme ; que, dès lors, M. X sera, pareillement, déclaré coupable au titre du contrat qu'il a fait souscrire à M. Z sur les marchés à terme ; qu'il convient, en conséquence, de réformer de première instance pour déclarer l'appelant coupable des faits à raison desquels il a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction et sur citation directe ; que, sur la peine, il y a lieu de prendre en compte l'importance du préjudice causé à ses clients, mais aussi les conditions dans lesquelles M. X a détourné ceux-ci au préjudice de son propre employeur, pour réaliser des gains substantiels, puisque, du fait des différents contrats litigieux, l'intéressé a perçu entre juin 2003 et mars 2005, 126 448,45 euros à titre de rétribution sur les droits d'entrée des nouveaux clients apportés à la société allemande ; qu'il convient, ainsi, de confirmer les peines principales d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées par les premiers juges, ainsi que la publication de la décision et l'interdiction de gérer pendant cinq ans à titre de peines complémentaires ; que les parties civiles n'ayant pas interjeté appel du jugement déféré, celui-ci sera confirmé sur l'action civile sauf à ajouter, à la charge de M. X, des indemnités de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par les victimes ;

"alors que, en vertu de l' article 112-1, alinéa 3, du Code pénal , les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir démarché les parties civiles sans être titulaire de la carte professionnelle alors imposée par le législateur pour encadrer les placements financiers aléatoires, la cour d'appel a condamné ce dernier à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende ; qu'en prononçant ainsi, alors que cette infraction est punie, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 , aux termes de l'article L. 353-1 1° du Code monétaire et financier , de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'après avoir caractérisé à l'encontre de M. X les éléments constitutifs du délit prévu par l' article L. 353-2 du Code monétaire et financier , dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 , commis au préjudice de M. Z le 25 mai 2004, l'arrêt en déduit, à bon droit, l'application des peines prévues par l' article 313-1 du Code pénal auquel renvoie le texte précité ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.