CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 5 juillet 2012, n° 11-00863
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Laurent
Défendeur :
Savimat (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cheminade
Conseillers :
MM. Crabol, Boinot
Avocats :
SCP Le Barazer D'Amiens, Mes Grand
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Périgueux, qui a constaté que la vente d'un tracteur de marque Claas, type Axos 330, intervenue entre la société à responsabilité limitée Savimat, venderesse, et Rémy Laurent, acquéreur, était parfaite, qui a en conséquence condamné Rémy Laurent à payer à la société Savimat une somme de 65 780 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2010, au titre du paiement du prix, à charge pour la venderesse de procéder à la livraison du tracteur, qui a débouté la société Savimat d'une demande de dommages et intérêts au titre du gardiennage de l'engin, qui a ordonné l'exécution provisoire, et qui a condamné Rémy Laurent à payer à la société Savimat une somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, provisoirement liquidés à la somme de 61,68 euro ;
Vu la déclaration d'appel de Rémy Laurent du 10 février 2011 ;
Vu les conclusions de l'appelant, déposées le 10 mars 2011 ;
Vu l'acte d'assignation de la société Savimat, contenant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, délivré le 13 mai 2011 au domicile de la destinataire ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2012 ;
Discussion :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'il suffit seulement d'ajouter, pour répondre aux moyens de l'appelant
- que contrairement à ce qui est prétendu, l'article 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande signé par Rémy Laurent ne prévoit aucun droit de rétractation pour l'acquéreur dans les quinze jours de la commande, dont il est précisé au recto du bon, en haut à droite, qu'elle constitue une commande 'ferme' ; qu'en effet, cet article est ainsi rédigé : 'les commandes prises par nos collaborateurs ne sont valables que si, à l'issue d'un délai de 15 jours, elles n'ont pas été dénoncées de façon expresse et par écrit par notre direction, cela sans considération du paiement éventuel d'un acompte' ; que Rémy Laurent, qui cite ce texte dans ses conclusions en omettant les mots 'par notre direction', soutient à tort qu'il était en droit de se rétracter sur le fondement de cet article dans les quinze jours de sa commande, ainsi qu'il l'a fait ; que ce faisant, il confond le refus d'acceptation du contrat par la direction de la société venderesse avec le droit de rétractation de l'acquéreur ; que s'agissant d'une vente par démarchage à domicile d'un bien en rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, c'est-à-dire en l'espèce d'une vente d'un tracteur à un exploitant agricole, l'acquéreur ne dispose d'aucun droit de rétractation, par application combinée des articles L. 121-22 alinéa 2-4° et L. 121-25 du Code de la consommation ; que la seule possibilité de résiliation offerte par le contrat est prévue à l'article 6 alinéa 2 des conditions générales, en cas de variation du prix d'usine ou d'importation de plus de 10 % entre les dates de commande et de livraison ; que ces clauses contractuelles, conformes aux prescriptions du Code de la consommation, ne sauraient être qualifiées de léonine et annulées, ainsi que le demande l'appelant ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la perfection de la vente ;
- que c'est avec raison que le tribunal a condamné Rémy Laurent au paiement du prix du tracteur porté sur le bon de commande, sans tenir compte de la reprise également mentionné sur ce bon ; qu'en effet, l'acquéreur ayant refusé d'exécuter la vente, le tribunal, pas plus que la cour, ne peut savoir si ladite reprise est encore possible, plus de trois ans et demi après la signature du bon de commande du 30 décembre 2008 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en le surplus de ses dispositions ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, Rémy Laurent prie la cour de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 500 euro, la dernière mensualité étant majorée du solde ; que toutefois, compte tenu de l'importance du prix et de l'ancienneté de la vente, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Attendu que Rémy Laurent succombant en toutes ses prétentions, il sera condamné aux dépens de l'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit Rémy Laurent en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Périgueux ; Y ajoutant : Déboute Rémy Laurent de sa demande de délais de paiement ; Condamne Rémy Laurent aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;