Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-26.554
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Trans'meubles 83 (SARL)
Défendeur :
Castorama France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Didier, Pinet
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis le 1er février 2004, la société Trans'meubles 83 effectuait des transports et livraisons de meubles et autres objets pour le compte de la société Castorama France (la société Castorama) ; qu'ayant proposé, le 2 août 2006, une modification de ses prestations et des tarifs, elle s'est vu notifier la fin de la relation par une lettre recommandée du 22 août 2006 ; qu'estimant la rupture brutale, elle a assigné la société Castorama en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Trans'meubles 83, l'arrêt retient que la diminution du volume des camions mis à disposition constituait une modification substantielle des accords antérieurement trouvés, alors que les parties ne s'étaient pas entendues sur les quantités à transporter, et que, la contenance des fourgons étant moindre, la société Castorama pouvait légitimement craindre que le service ne soit plus assuré dans des conditions satisfaisantes ; qu'il en déduit que cette modification, proposée avec effet immédiat, autorisait la société Castorama à rompre la relation commerciale sans respecter un préavis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une simple proposition de modification des conditions contractuelles sans constater qu'elle n'était pas négociable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société Trans'meubles 83 pour brusque rupture de la relation contractuelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.