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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 6 novembre 2012, n° 12-11696

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Freedot (SARL), P2B (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Bourquard

Conseillers :

Mmes Taillandier-Thomas, Maunand

Avocats :

Mes Moreau, Albertin

T. com. Créteil, du 29 mai 2012

29 mai 2012

La SARL P2B a conclu, le 1er juillet 2009, avec la société Universal Studios Licensing LLLP un contrat de licence portant sur le film intitulé " Scarface " l'autorisant à faire usage de l'intégralité de l'imagerie tirée de celui-ci pour créer et commercialiser des vêtements de sportwear.

Reprochant à la SARL Freedot de commercialiser des vêtements faisant usage des éléments constitutifs de cette œuvre cinématographique, la société P2B l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de la concurrence déloyale.

La SARL Freedot a soulevé l'incompétence de la juridiction ainsi saisie au profit du Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de commerce de Créteil a rejeté cette exception d'incompétence et mis les dépens de l'incident à la charge de la SARL Freedot.

Celle-ci a formé contredit à l'encontre de cette décision le 11 juin 2012.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2012, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son contredit, de dire et juger que le Tribunal de commerce de Créteil est incompétent, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris et de condamner la SARL P2B à lui verser la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux " dépens ".

Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2012, la SARL P2B demande à la cour de débouter la SARL Freedot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce, la cour

Considérant que la SARL Freedot fait valoir que dès lors que la SARL P2B ne se fonde pas sur des faits de concurrence déloyale distincts des faits de reproduction de l'image protégée, il s'agit bien d'une action qui porte à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale et qu'elle relève de la compétence du Tribunal de grande instance en application de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de son exploit introductif d'instance en date des 25 et 29 mars 2011 que la SARL P2B, qui en sa qualité de licenciée ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur le titre de propriété intellectuelle et en conséquence d'aucune action au titre de la propriété intellectuelle, agit à l'encontre de la société défenderesse exclusivement sur le fondement de la concurrence déloyale à raison de l'inondation du marché de vêtements reproduisant des éléments constitutifs de l'œuvre cinématographique Scarface et de la perte de chiffres d'affaires en résultant pour elle ; qu'il importe peu que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre cinématographique intitulée Scarface pourrait opposer dans le cadre d'une action en contrefaçon ; que son action ne relève pas dès lors des dispositions susvisées ; que c'est à bon droit, en conséquence, que le Tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent ; que le contredit sera par suite rejeté ;

Considérant que la SARL Freedot qui succombe supportera les frais de contredit et versera à la SARL P2B la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Par ces motifs : Rejette le contredit ; Condamne la SARL Freedot à verser à la SARL P2B la somme de 1 000 (mille) euro au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Freedot aux frais de contredit.