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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-25.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Von Essen

Défendeur :

Editions Atlas (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Capron

TGI Marseille, du 7 juin 2010

7 juin 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Von Essen était liée à la société Editions Atlas (la société) par un contrat d'agent commercial à titre exclusif dans certains arrondissements de Marseille pour une liste de produits qui figuraient en annexe avec une clause d'objectifs ; qu'il était stipulé dans ce contrat une clause selon laquelle la mandante se réservait le droit de confier ou non de nouveaux produits, non compris dans cette liste, à l'agent qui pouvait ou non l'accepter, sans que son refus ne fasse obstacle à la poursuite du contrat ; que se prévalant de cette clause, la société a notifié à Mme Von Essen sa décision de lui retirer sans délai la commercialisation de ses nouveaux produits ; qu'estimant que cette décision était constitutive d'une rupture du contrat imputable à la mandante, Mme Von Essen a assigné la société pour obtenir le paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 134-4 du Code de commerce ; - Attendu que pour débouter Mme Von Essen de sa demande d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que la société, qui n'a fait qu'appliquer la clause du contrat liant les parties et a motivé sa décision par les très mauvais résultats de l'agent, ne peut se voir reprocher aucun manquement contractuel et n'a pas méconnu son devoir de bonne foi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait sans condition et immédiat de l'ensemble des produits à venir sans fournir de produits de remplacement, était susceptible de permettre à l'agent la poursuite normale de ses objectifs contractuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les griefs invoqués par Mme Von Essen ne suffisent pas à justifier la rupture du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision à effet immédiat de la société de ne plus confier aucun produit nouveau à Mme Von Essen jointe à l'interdiction d'accès de celle-ci au site intranet n'étaient pas de nature, en rendant impossible la poursuite normale de l'exécution du mandat par l'agent, à constituer des circonstances rendant la rupture du contrat imputable à la mandante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Von Essen de sa demande d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.