Livv
Décisions

Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-24.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Claas France (SAS)

Défendeur :

Limongi agriculture (SAS), Agri moderne (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay, Marlange

T. com. Carcassonne, du 14 juin 2010

14 juin 2010

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen, réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que la société Claas France, qui importe et commercialise des machines agricoles de la marque Claas, a, par contrat du 1er décembre 1993, confié à la société Limongi agriculture (la société Limongi) la distribution exclusive de certains de ses matériels dans une zone géographique du sud de la France ; que, par lettre du 28 mai 2008, elle a rompu la relation avec un préavis de sept mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Limongi l'a fait assigner sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que la société Claas France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant brutalement sa relation commerciale avec la société Limongi et de la condamner à payer des dommages-intérêts à cette société, alors, selon le moyen : 1°) que le préavis a pour but de permettre au partenaire commercial, victime de la rupture, de retrouver d'autres partenaires ; que la cour d'appel, qui, bien qu'ayant relevé que la société Limongi avait assuré sa reconversion en devenant, en octobre 2008, le concessionnaire exclusif des machines et matériels agricoles de la marque Case, concurrent de la société Claas France, et avait demandé la prise d'effet de la cessation de ses relations avec la société Claas au 30 septembre 2008, soit trois mois avant le 31 décembre 2008, terme du préavis notifié le 28 mai 2008, d'où il découlait que le délai de préavis de sept mois donné par la société Claas France était suffisant pour assurer sa reconversion, a violé, en jugeant le contraire, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 2°) que l'indemnité allouée en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; qu'en relevant que la société Limongi avait assuré sa reconversion, en devenant, en octobre 2008, le concessionnaire exclusif des machines et matériels agricoles de la marque Case, concurrent de la société Claas France, et qu'elle avait demandé l'arrêt prématuré du préavis au 30 septembre 2008, soit trois mois avant le 31 décembre 2008, terme du préavis de sept mois, tout en évaluant le préjudice de la société Limongi à hauteur de la marge semi-brute qu'elle réalisait avec la société Claas France sur la période correspondant au délai convenable de préavis tel que judiciairement fixé à vingt mois, sans tenir compte de cette reconversion et du maintien de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu, d'une part, que la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; que la cour d'appel, qui a relevé que la relation commerciale avait duré près de quinze ans et que la part moyenne de chiffre d'affaires réalisé par la société Limongi avec les produits Claas avait représenté un pourcentage de 79,80 % durant la période de 2006 à 2008, n'a pas méconnu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en retenant que, compte tenu de l'ancienneté de la relation et de la dépendance économique de la société Limongi envers son fournisseur, le préavis de sept mois qui lui a été accordé était insuffisant, peu important qu'elle ait pu reprendre, en octobre 2008, le panneau d'une marque concurrente en procédant à l'acquisition d'un autre fonds de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant fixé à vingt mois la durée du préavis jugé nécessaire, la cour d'appel, qui a alloué à la société Limongi une réparation correspondant aux treize mois dont elle avait été privée, a justement indemnisé le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.