Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2012, n° 11-28.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

IFB France (SAS), Akerys capital (SAS), Atelys (SAS), Qualis (SCA)

Défendeur :

ICA patrimoine (Sté), Claudie Blot conseil (Sté), Groupement professionnel des métiers du patrimoine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

M. André

Avocats :

Mes Foussard, Blondel, SCP Waquet, Farge, Hazan

Toulouse, du 7 déc. 2011

7 décembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2011), qu'invoquant des actes de violation de clauses de non-concurrence, de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elles imputaient à la société ICA patrimoine (la société ICA), les sociétés IFB France, Akerys capital, Atelys et Qualis (le groupe Akérys) ont obtenu, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à un huissier de justice de procéder à diverses investigations dans les locaux de la société ICA, de la société Claudie Blot conseil (CBC), de l'association EDC et du groupement professionnel des métiers du patrimoine (GPMP) ;

Sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe : - Attendu que le groupe Akerys fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance, d'ordonner la restitution à la société ICA de l'ensemble des éléments appréhendés et la destruction des copies effectuées ainsi que des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés ICA, CBC et du GPMP ;

Mais attendu que l'admission de la légitimité du motif invoqué au soutien d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile n'implique pas la reconnaissance, en tout ou en partie, de la légalité de la mesure d'instruction réclamée en vertu de ce texte ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que les mesures d'instruction sollicitées étaient légalement justifiées ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexe : - Attendu que le groupe Akerys fait encore le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au terme d'une analyse, non arguée de dénaturation, de la mission confiée à l'huissier de justice, que celle-ci comportait notamment l'autorisation de comparer ultérieurement, assisté des experts informatiques, les listes obtenues lors de ses investigations avec celles des sociétés IFB France et Akerys capital et de transmettre aux requérantes la liste des données communes, portait à la connaissance des sociétés requérantes des informations sur les sociétés objet de la mesure d'instruction excédant les limites du litige susceptible de les opposer, conduisait l'huissier de justice commis à porter des appréciations d'ordre juridique, et ayant relevé en outre que les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec les sociétés IFB ou Akérys pouvaient être appréhendés sans aucune limitation dans le temps et que les notions de prospect et de "prestataires de services fournisseurs" n'étaient pas juridiquement définies ni précisées au regard des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise et sans avoir à se référer expressément aux termes de la requête, en a exactement déduit que, sous couvert de certains points de recherche détaillés, cette mission tendait à ordonner une mesure générale d'investigation qui n'était pas légalement admissible ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : - Attendu que le groupe Akerys fait encore le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'en ordonnant les restitutions et destructions visées par le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les modalités d'exécution des mesures d'instruction ordonnées, n'a fait que tirer les conséquences légales de sa décision de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance qui les prescrivait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le cinquième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.